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12/11/2020 | FRANCE | N°19/10951

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 12 novembre 2020, 19/10951


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 12 NOVEMBRE 2021

Mfb

N° 2020/ 224













Rôle N° RG 19/10951 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BER4L







[Y] [O]

Association CALIFORNIA RANCH





C/



[N] [E]

SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT R URAL DE LA CORSE - SAFER

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE
















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SCP DESPLATS MUZZIN



SCP RIBON KLEIN



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



SELARL CADJI & ASSOCIES





Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n°255F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 28 mars 2019 enregis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 12 NOVEMBRE 2021

Mfb

N° 2020/ 224

Rôle N° RG 19/10951 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BER4L

[Y] [O]

Association CALIFORNIA RANCH

C/

[N] [E]

SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT R URAL DE LA CORSE - SAFER

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP DESPLATS MUZZIN

SCP RIBON KLEIN

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

SELARL CADJI & ASSOCIES

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n°255F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 28 mars 2019 enregistré sous le numéro de pourvoi B 17-20.884 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 341 rendu le 03 mai 2017 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel BASTIA, enregistré au répertoire général sous le n° 12/00245FL-C, sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance BASTIA du 13 juillet 2010 , enregistré au répertoire général sous le n° 06/00666.

DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [Y] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/005963 du 24/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

demeurant [Adresse 18]

représenté par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Association CALIFORNIA RANCH

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005962 du 24/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

dont le siège social est [Adresse 18], prise en la personne de son Président en exercice

représentée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Maître [N] [E]

Notaire associé de la SCP '[N] [E] et Jean Yves [E]'

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT R URAL DE LA CORSE - SAFER, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié [Adresse 16]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA, plaidant

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée par Me Jean Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marie-Florence BRENGARD, Présidente , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021,

Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le litige se déroule à [Adresse 18], en Haute Corse.

En 1985, la SCI Loisirs d'[Localité 17] a acquis des parcelles C [Cadastre 8], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12]Pbnd et [Cadastre 10] constituant une propriété agricole de 13 hectares 9 ares 94 centiares qui a été mise à la disposition d'une association aujourd'hui dénommée California Ranch exerçant des activités équestres, se prévalant d'un bail conclu le 10 décembre 1990 enregistré le 13 mai 1991.

Une procédure de saisie-immobilière a été engagée à l'encontre de la SCI propriétaire des parcelles et, par un jugement du 16 janvier 1992, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse ( ci-après le crédit agricole) a été déclarée adjudicataire. Cette adjudication a été contestée en justice par l'association, mais a été validée par arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Bastia.

Le 5 février 1992, M. [Y] [O] est devenu président de l'association California Ranch qui occupe toujours les parcelles litigieuses.

En août 2005, le crédit agricole a décidé de revendre le bien. M. [Y] [O] s'est porté acquéreur. Par lettre du 5 décembre 2005, le crédit agricole a accepté sa proposition à hauteur de 85'000 € .

Maîre [N] [E], notaire choisi pour procéder à la vente a informé la Safer de la Corse ( ci-après la Safer) du projet de vente des parcelles à M. [O], comme il y était contraint compte tenu du caractère agricole du bien concerné.

Par lettre du 16 février 2006, la Safer a notifié sa décision d'exercer son droit de préemption sur les terres proposées à la vente par le crédit agricole, au visa de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

Par acte du 22 mars 2006, l'association California Ranch ( ci-après l'association) et M. [Y][O] ont assigné la Safer et le crédit agricole devant le tribunal de grande instance aux fins de,

-constater que l'association bénéficie d'un bail à ferme et par conséquent, d'un droit de préemption prioritaire,

' constater que son président [Y] [O] a exercé ce droit de préemption pour le compte de l'association,

' annulé la décision de préemption de la Safer du 16 février 2006,

' dire la vente parfaite entre le crédit agricole et M. [O] ès qualités entre eux pour le prix convenu de 85'000 € était parfaite.

Ils ont également demandé des dommages et interêts par conclusions additionnelles.

L'association et M. [O] ont appelé en intervention forcée le notaire et recherché sa responsabilité.

A ce stade de la procédure, la question posée était de savoir si l'association California Ranch remplissait les conditions pour faire valoir un droit de préemption l'emportant sur celui de la Safer au sens de l'article L143-2 du code rural.

***

Suivant décision du 12 juillet 2007, la Safer a rétrocédé les parcelles litigieuses à Mme [D], tiers au présent procès.

Par jugement du 31 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Bastia a,

' rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par l'association et M.[O],

' écarté les pièces 53 et 56 produites par les demandeurs,

' débouté l'association et M.[O] de toutes leurs demandes,

' dit que la vente était parfaite entre le crédit agricole et la Safer portant sur les parcelles situées sur la commune d'[Localité 17] et cadastrée section C3 [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 12] et [Cadastre 10],

' donné acte au crédit agricole de son intention de céder les biens, objet du litige, lui ordonnant, si besoin est, de comparaître devant Maître [N] [E] pour signer l'acte définitif de vente dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

' condamné l'association et M.[O] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la Safer la somme de 2000 € et à la SCP [E] la somme de 1000 €, outre les entiers dépens.

L'association et M.[O] ont formé appel de ce jugement le 6 septembre 2010.

***

Par arrêt du 3 mai 2017 rendu dans la présente affaire, la cour d'appel de Bastia a,

' confirmé le jugement rendu le 13 juillet 2010 en toutes ses dispositions,

' déclaré irrecevable la demande d'annulation de la décision de rétrocession du 12 juillet 2007,

Ajoutant au jugement,

' écarté des débats les pièces des appelants numéros 47,48 et 49,

' condamné à l'association et M.[O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la Safer la somme de 3000 €, et celle de 2000 € d'une part, à la SCP [E] et d'autre part, au crédit agricole ,

' condamné l'association aux dépens.

La cour d'appel a notamment retenu que,

- seul [Y] [O] en son nom personnel et non en qualité de représentant de l'association signataire du bail, s'est manifesté pour acquérir le bien, de sorte que l'association qui revendique la qualité de preneur en place, n'est pas l'acquéreur désigné dans le projet de vente et ne saurait revendiquer le droit de préemption prioritaire au sens des articles L412 -1 et L143- 6 du code rural, d'autant plus qu'il n'est pas démontré qu'un loyer a été payé et que l'activité de l'association telle qu'elle figure dans le bail du 10 décembre 1990 est agricole par nature, s'agissant d'activités équestres .

- c'est vainement que les appelants reprochent au premier juge ne pas avoir examiné la légalité de la décision de préemption de la Safer car les moyens soulevés tiennent à la légalité de la décision de rétrocession à Mme [D] qui n'a pas été soumise au tribunal et constitue donc une demande nouvelle en cause d'appel,

- s'agissant de la responsabilité de Maître [E], que dès lors qu'aucun droit de préemption prioritaire est reconnu à l'association, celle-ci ne peut solliciter indemnisation d'aucun préjudice qui résulterait d'une faute du notaire,

- qu'il en est de même pour les fautes reprochées à la Safer et au crédit agricole.

***

L'association California Ranch et M. [O] ont formé un pourvoi.

Suivant arrêt rendu le 28 mars 2019, la Cour de Cassation, troisième chambre civile, a cassé et annulé la décision rendue le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Bastia, sauf en ce qu'il a écarté des débats les pièces des appelants numéros 47 48 et 49, dit que la qualité de preneur en place au titre d'un bail rural bénéficiant d'un droit de préemption prioritaire n'était pas établie au bénéfice de l'association et rejeté les demandes d'indemnisation.

La Cour a renvoyé l'affaire sur les autres points, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en condamnant la Safer aux dépens et en rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cassation partielle a été prononcée aux motifs suivants :

« vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile ;

attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation des décisions prises par la Safer, l'arrêt retient que les moyens soulevés tiennent à la légalité de la rétrocession des parcelles à un tiers et qu'ils constituent une demande nouvelle en cause d'appel ;

qu'en statuant ainsi, alors qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le déroulement du processus de rétrocession ne constituait pas la révélation d'un fait, n'a pas donné de base légale à sa décision ; ».

***

Par déclaration au greffe du 7 juillet 2019, M. [Y] [O] et l'association California Ranch ont saisi la cour d'appel à l'égard du jugement rendu le 13 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Bastia, en intimant la Safer de Haute-Corse, le Crédit Mutuel Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel de la Corse et M.[N] [E], notaire.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai conformément aux articles 1037-1 et suivants du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture étant annoncée pour le 19 mai 2020 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 2 septembre 2020 .

En leurs conclusions récapitulatives N°1 déposées le 6 septembre 2019, l'association et M.[O] demandent à la cour ,

' de leur donner acte de ce qu'ils ne formulent pas de demande à l'encontre de la SCP [E] et de Maître [E] notaires à [Localité 15], mais de dire que la décision à intervenir leur sera opposable,

' de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de:

' dire et juger que la Safer a détourné ses pouvoirs en violation des dispositions de l'article L143-2 du code rural,

' annuler la décision de préemption de la Safer en date du 16 février 2006 ainsi que la décision de rétrocession à Mme [D] en date du 12 juillet 2007,

' dire que la Safer devra remettre les parcelles libres de tout occupant,

' condamner la Safer à verser à l'association la somme de 80000 € à titre de dommages-intérêts au préjudice subi, outre intérêts légaux de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

' dire que la vente entre le crédit agricole et M.[O] est parfaite au prix de 85000 € payable comptant, et renvoyer ses parties au contrat devant le notaire de leur choix ,

' condamné le crédit agricole à verser à M.[O] la somme de 30000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice subi outre intérêts légaux ,

' condamné la Safer à verser à M.[O] la somme de 80000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la violation des dispositions de l'article L 143- 6 du code rural outre intérêts légaux ,

' condamné le crédit agricole et la Safer à verser aux appelants une indemnité de procédure de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts légaux, et à supporter les entiers dépens .

À l'appui de leurs prétentions, les appelants font valoir en substance,

'que la décision de préemption de la Safer prise 16 février 2006 ne répondait pas aux dispositions de l'article L 143-1 du code rural et que les conditions de publicité des décisions de rétrocession édictée par l'article R 142-3 du code rural sont prescrites à peine de nullité sans que le demandeur à l'annulation ait à rapporter la preuve d'un grief; qu'ainsi la Safer a commis un excès de pouvoir car sa décision de préemption était exercée en dehors de toute satisfaction des objectifs légaux;

'que la vente intervenue entre M.[O] et le crédit agricole est parfaite au sens des articles 1103 et suivants du Code civil.

Par conclusions en réponse déposées le 4 novembre 2019, la Safer entend voir la cour,

' déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par l'association pour défaut de qualité d'intérêt pour agir,

' déclarer irrecevable la demande d'annulation de la décision d'attribution prise par la Safer au bénéfice de Mme [D],

' déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de M.[O] visant à entendre déclaré la vente parfaite à son profit et à obtenir le paiement de dommages et interêts à hauteur de 80000 € ,

' déclarer irrecevables, au regard de l'arrêt de la Cour de Cassation, les demandes d'indemnité formulées par les appelants à son égard,

' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la vente parfaite entre le crédit agricole etla Safer, ordonné au crédit agricole de comparaître devant Me [E] et condamner les appelants à lui verser une indemnité de procédure de 7000 €et à supporter les dépens;

La Safer fait observer que le moyen principal des appelants qui se prévalaient d'un bail rural pour se maintenir sur les parcelles préemptées, a été écarté définitivement par la Cour de cassation, ce qui les contraint à proposer aujourd'hui, une motivation restreinte.

Elle réplique à l'argumentation des appelants en faisant valoir notamment les éléments suivants:

' il est définitivement jugé que l'association n'est pas titulaire d'un bail rural sur les parcelles vendues et ne dispose d'aucun de droit de préemption pouvant prévaloir sur celui de la concluante, et que les demandes d'indemnisation des appelants sont rejetées,

'l'association California Ranch est dépourvue d'intérêt à agir puisqu'elle n'est pas l'acquéreur évincé qui dispose seul du droit de contester une décision de préemption de la Safer : or seul M.[O] a formulé des propositions de d'achat auprès du crédit agricole en son nom personnel

'la demande d'annulation de la décision de rétrocession du 12 juillet 2007 est irrecevable car nouvelle en appel'formulée en février 2013'alors qu' aucun fait nouveau n'est survenu en cours de procédure : la décision de rétrocession à Mme [D] date de 2006 /2007 et les consorts [O] sont informés depuis l'origine, de sa candidature,

'le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de chaque appelant n'a pas été jugé par la cour d'appel de Bastia à laquelle il avait été soumis et n'a donc pas été censuré par la Cour de cassation : or les actuels appelants n'étant pas candidats à la rétrocession du bien, ils n'ont pas qualité pour agir en contestation ou en annulation de la décision d'attribution des parcelles et sont irrecevables en leur demande d'annulation de la décision d'attribution du bien à Mme [D];

'les appelants font preuve d'une extrême mauvaise foi en critiquant l'attributaire du bien qui n'est pas partie au procès, et en outre, ils occupent les parcelles depuis janvier 1992 date depuis laquelle ils ne sont plus propriétaires du bien sans régler un centime.

- les motifs de la décision de préemption attaquée sont clairs et conformes aux dispositions légales: en tout état de cause une jurisprudence constante indique que les juges des tribunaux judiciaires n'ont pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de l'exercice de la préemption et de la rétrocession par la Safer mais seulement la légalité des décisions prises au regard des objectifs par la loi,

- les procédures pénales engagées par les appelants et plus particulièrement la plainte avec constitution de partie civile déposée par M.[O] ont établi que le processus de rétrocession avait été parfaitement régulier,

'la demande tendant à voir déclarer la vente parfaite est irrecevable car nouvelle en appel en ce qui concerne M.[O],

' La vente est parfaite entre la caisse de crédit agricole et la Safer de sorte qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef,

'les demandes indemnitaires de l'association ont été définitivement rejetées par l'arrêt de la Cour de cassation et celles de [Y] [O] sont nouvelles en appel

Aux termes de ses conclusions du 23 octobre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, faisant observer que les demandes d'indemnisation ont été définitivement rejetées et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi qu'elle ait commis une quelconque faute, sollicite,

- qu'il soit statué ce que de droit sur les mérites de l'appel, et dans tous les cas qu'il soit constaté son accord sur la proposition de vente du bien litigieux dont elle a été saisie,

- que soit déclarée irrecevable ou mal fondée la demande d'indemnisation formée à son égard,

- au besoin, que soit confirmée la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes à son égard - que les appelants ou toute partie succombante soient condamnés à lui verser une indemnité de procédure de 5000 €et à supporter les entiers dépens.

En ses conclusions du 25 octobre 2019, Maître [N] [E] notaire associé de la SCP '[N] [E] et Jean-Yves [E]' demande à la cour de statuer sur les mérites de l'appel et au besoin, de dire que les demandes dirigées à son égard sont définitivement rejetées et que sa mise en cause devant la cour était inutile et abusive, puis condamner les appelants à lui verser une indemnité de procédure de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens

L'ordonnance de clôture initialement datée du 19 mai 2020 a été révoquée à la demande des appelants pour être rendue le 1er septembre 2020 avant l'ouverture des débats.

***

Suivant conclusions de procédure du 26 mai 2020 reprises le 28 août 2020, les appelants ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état, au motif qu'ils avaient demandé au procureur de la république, les entiers dossiers des instructions engagées à [Localité 15] mais n'avaient pu encore l'obtenir compte tenu de la crise sanitaire.

Par conclusions de procédure du 14 juillet 2020, la Safer s'est opposée à l'incident, faute de motif grave postérieure à l'ordonnance querellée, justifiant la révocation.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ,

En leurs conclusions de procédure, les appelants sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la cause à la mise en état, en expliquant avoir sollicité auprès du procureur de la république de Bastia, la copie de procédures pénales qui avaient été ouvertes dans le cadre du présent litige et qui selon eux, apporteraient la preuve formelle de ce que laSafer avait agi en toute illégalité lors du processus de rétrocession des parcelles à Mme [D] laquelle n'aurait pas présenté les conditions pour être éligible à l'attribution desdites terres.

Il ressort des pièces produites que la première demande de communication des deux instructions suivies sur la plainte des appelants, par le juge d'instruction de Bastia n'a été présentée par leur conseil que le 7 février 2020 alors même que l'arrêt de cassation partielle, qui leur a offert la possibilité d'exploiter le moyen tiré de la régularité de la procédure de rétrocession conduite par laSafer, était intervenu le 28 mars 2019.

Par ailleurs,la déclaration de saisine de la cour date du 5 juillet 2019 et l'avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 17 octobre 2019 .

Enfin, comme l'indique à juste titre, le conseil de la Safer dans ses conclusions en défense sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les dossiers ouverts sur plaintes avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Bastia ont été clôturés par deux ordonnances de non-lieu de mai 2012 et 22 avril 2016 , cette dernière ayant été confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de Bastia. Ces dossiers concernent des procédures anciennes introduites sur plaintes de l'association et de M.[O] qui s'étant constitués partie civile, ont eu copie de l'ensemble des pièces par l'intermédiaire de l'avocat qui les assistait.

Dès lors, il n'est justifié à ce stade de la procédure, d'aucune cause grave qui justifierait, au sens de l'article 784 alinéa 1er du Code de procédure civile, le report de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état.

Au fond,

L'article L143-1 du code rural créé au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions.

l'article L143-6 alinéa 2 dispose que ce droit de préemption ne peut s'exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l'article L. 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans. Pour l'application du présent alinéa, la condition de durée d'exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint ou par un ascendant de lui-même ou de son conjoint.

Ce sont les textes légaux ( L143-1 à L143-3 et R142-3 du code rural ) qui fondent l'action de l'association et de M.[O].

Après l'arrêt de la Cour de cassation, il est définitivement jugé que,

- M.[O] a formulé auprès du crédit agricole, une offre d'achat des terres en son nom propre et non pour le compte de l'association dont il est le président,

- l'association n'étant pas titulaire d'un bail rural sur les parcelles en cause, elle ne remplit pas les conditions pour opposer un droit de préemption susceptible de prévaloir sur celui de la Safer,

- les demandes d'indemnisation de l'association sont rejetées car dès lors qu'aucun droit de préemption prioritaire ne lui a été reconnue , elle ne peut pas invoquer une faute du notaire, de laSafer ou de la banque.

La cour constate ( mais ne saurait donner acte) que les appelants ne formulent plus de prétentions à l'égard de Maître [E] et la SCP qui sont, du reste, définitivement mis hors de cause après la décision de la Cour de cassation, mais qu'ils les ont néanmoins attrait dans le cadre de leur déclaration de saisine sans expliquer l'intérêt de leur faire déclarer commun l'arrêt à intervenir.

Sur la demande d'annulation de la décision de préemption de laSafer,

Le 16 février 2006, la Safer a pris une décision de préemption des parcelles C n°[Cadastre 8], [Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 10] sur la Commune d'[Localité 17], en la motivant en substance par les éléments suivants:

- les terrains sont à vocation agricole, -l'intervention de laSafer a pour objectif, la maîtrise foncière en vue du maintien des agriculteurs et de leurs activités, - compte tenu du contexte local, cette maîtrise est rendue difficile par la structure de la propriété et le marché foncier concurrentiel induisant une pratique de prix incompatible avec des activités agricoles, - cette action répond aux objectifs allégués tout en libérant du foncier financièrement accessible aux agriculteurs permettant ainsi la réalisation de leur projet, agrandir et améliorer le parcellaire des exploitations en vue de les conforter; structurer les exploitations existantes en vue d'installer des jeunes agriculteurs; permettre l'installation de jeunes agriculteurs.

Cette décision faisait référence aux deux premiers objectifs de l'article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige.

L'article L.143-1 du code rural accorde un droit de préemption à la Safer en cas d'aliénation à titre onéreux d'immeubles à utilisation vocation agricole et seul le preneur en place qui exploite le bien concerné depuis au moins trois ans, peut s'opposer son droit à cette préemption.

Les appelants soutiennent que la Safer a commis un abus de droit voire 'un détournement de pouvoirs '(sic) en prenant la décision de préemption du 16 février 2006 qui visait en réalité, d'autres objectifs que ceux qui sont définis par l'article L143-2 du Code rural.

Ils expliquent ainsi que:

- la propriété est d'un seul tenant et d'une superficie totale de plus de 13 hectares, - le but de structuration d'une exploitation existante n'est pas rempli puisque la propriété n'est pas morcelée, - le but d'installer de jeunes agriculteurs n'est pas respecté car Mme [D] n'avait pas cette qualité à la date de la décision de préemption, - l'objectif d'engagement de l'attributaire au regard du contrôle des structures et des surfaces, n'est pas atteint car Mme [D] n'avait pas d'exploitation au jour de la rétrocession.

En définitive, ils ne critiquent pas la légalité intrinsèque de la décision de préemption mais en contestent les motifs au regard d'éléments extrinsèques qu'ils déduisent de la décision de rétrocession des terres à Mme [D].

Or, la cour relève en premier lieu, qu'il n'est pas établi que la décision de préemption a été prise dans le but de rétrocéder les terres à Mme [D] par une décision prise un an et demi mois plus tard après une procédure administrative qui est définitivement purgée de toute irrégularité pénalement punissable par l'information judiciaire n° B13/00028 ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du 29 cotobre 2012 clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 22 avril 2016 par le juge d'instruction de Bastia confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du même siège le 4 décembre 2016.

En second lieu, s'agissant de l'action de l'association, il est irrévocablement jugé que cette entité qui prétend occuper les lieux en vertu d'un bail, n'a pas la qualité de preneur en place et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L143-2 précité pour s'opposer à l'exercice par laSafer de son droit de préemption.

L'association n'a donc pas la qualité juridique de l'acquéreur lésé par l'exercice du droit de préemption de la Safer.

En effet, dans ses dispositions validées par la Cour de cassation ( ' a dit que la qualité de preneur en place au titre d'un bail rural, bénéficiant d'un droit de préemption prioritaire, n'était pas établie...'), la cour d'appel de Bastia a déjà dit et jugé que que la proposition d'achat des terres faite par M.[O] au crédit agricole, l'engageait personnellement et non en tant que président de l'association.

Ainsi, dans un courrier du 9 novembre 2005, M.[O] indiquait au crédit agricole qu'il est 'personnellement intéressé par l'achat de ce terrain'.

Dans une autre missive du 2 décembre 2005, il écrivait que l'acquisition des terres ne pourra se faire actuellement 'qu'avec les occupants', ce qui exprimait son intention de se différencier de l'association.

Il convient de rappeler par ailleurs, que la Cour de cassation a mis hors de cause Maître [E] auquel il était reproché d'avoir commis une erreur dans l'indication de l'acquéreur des parcelles en mentionnant M.[O] au lieu de l'association, ce qui induit que la mention de M.[O] comme acquéreur des parcelles était exacte.

L'association n'ayant pas de qualité juridique lui permettant de poursuivre une telle action , elle est dépourvue du droit d'agir en annulation de la décision prise par laSafer le 16 février 2006 de sorte qu'en vertu de l'article 122 du Code de procédure civile, sa demande de ce chef est irrecevable.

M.[O] forme également en nom personnel, une demande d'annulation de la décision de préemption de laSafer qui lui fait grief dans la mesure où il s'était porté acquéreur des biens.

Mais M.[Y] [O] a constamment soutenu jusqu'alors, qu'il représentait l'association seule titulaire du bail, ne se prévalant avant l'instance d'appel, d'aucun titre ou droit personnel sur les parcelles préemptées par la Safer. Il a notamment fait grief au notaire de n'avoir pas désigné l'association comme étant l'acquéreur des parcelles et de ne pas avoir mentionné que l'association bénéficiait d'un bail. Pour s'opposer à la décision de préemption de la Safer, il a revendiqué la qualité de preneur pour l'association et non pour lui-même.

Dès lors, M.[O] ne justifie pas qu'une qualité l'autorisant à poursuivre sur la base de l'article L143-2 du code rural, l'annulation de la décision de préemption prise de sorte que sa demande à ce titre est irrecevable.

- sur la demande tendant à déclarer la vente parfaite entre M.[O] et le crédit agricole

La Safer soutient que la demande de M.[O] d'entendre déclarer la vente parfaite est nouvelle à hauteur d'appel car seule l'association a présenté une telle prétention au premier juge, M.[O] prétendant alors fermement avoir proposé d'acheter les terres en qualité de président de la personne morale.

Mais la cour relève que cette demande née de l'évolution du procès, est destinée à faire écarter les prétentions de la Safer, de sorte qu'en application de l'article 564 du Code de procédure civile elle est recevable.

Ceci étant, la Safer ayant régulièrement exercé son droit de préemption sur les terres mises en vente par le crédit agricole, le projet d'acquisition de M.[O] ne peut évidemment prospérer.

Cette prétention de M.[O] sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a déclaré parfaite, la vente entre le crédit agricole et laSafer.

- sur la demande d'annulation de la décision de rétrocession du 12 juillet 2007,

La cour d'appel de céans est saisie de la demande qui lui est présentée d'annulation de décision de la rétrocession du 12 juillet 2007, cette demande ayant été déclarée irrecevable comme nouvelle en appel par la cour d'appel de Bastia.

La Cour de cassation a cassé sur ce point, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia .

La Safer demande à la cour de constater qu'aucun fait nouveau n'est survenu justifiant que cette prétention présentée pour la première fois à hauteur d'appel, soit déclarée recevable .

Les pièces produites par la Safer ne permettent pas de déterminer avec précision la date à laquelle M.[O] et l'association ont été avisés de la décision de rétrocession des parcelles à Mme [D] de sorte que la demande d'annulation de la décision de rétrocession n'apparait pas irrecevable.

Ceci étant, la Safer fait valoir en préalable au fond de sa défense de ce chef, avoir soulevé devant la cour d'appel de Bastia la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'association et de M.[O], mais fait observer qu'il n'a pas été répondu à cette prétention, de sorte que cette question n'a pas été soumise à la censure de la Cour de cassation.

Force est de constater que ni l'association qui invoquait le titre de preneur en place pour rester sur les terres nonobstant l'exercice par la Safer de son droit de préemption, ni M.[O] qui a toujours soutenu avoir acquis les terres pour l'association avant de revendiquer aujourd'hui la qualité personnelle d'acquéreur , n'établissent - ni même ne prétendent - avoir été candidats à la rétrocession des terres préemptées par la Safer.

En outre, il est acquis au procès, qu'ils ne peuvent l'un ou l'autre, se prévaloir d'un bail rural sur les terres en question.

Enfin, ils soutiennent que les conditions de publicité des décisions de rétrocession desSafer sont prescrites à peine de nullité sans que le demandeur ait à rapporter la preuve d'un grief, mais encore faudrait-il que soit spécifiée la formalité légale qui a été omise ou enfreinte dans le cas d'espèce. Du reste, les pièces prouvant que laSafer a fait procéder aux formalités de publicité légale figurent à son dossier de plaidoirie.

Dès lors, l'association et M.[O] sont dépourvus du droit d'agir en annulation de la décision de rétrocession prise le 16 février 2006 par laSafer.

En conséquence, les demandes des appelants étant jugées irrecevables ou mal fondées, il conviendra de confirmer le jugement querellé en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs prétentions, puis dit que la vente entre la CRCAM de la Corse et la Safer de la Corse est parfaite, donné acte à la banque de son intention de céder les biens.

- sur la demande indemnitaire de M.[O]

Contrairement à ce que prétend la Safer, la demande de M.[O] tendant à obtenir des dommages et interêts n'est pas nouvelle en appel mais destinée à faire écarter les prétentions adverses, de sorte qu'elle est recevable.

Mais elle est mal fondée puisque les appelants sont déboutés de l'ensemble de leurs fins et moyens.

PAR CES MOTIFS

Vu le jugement n° 280/2010 rendu le 13 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Bastia;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bastia rendu le 3 mai 2017;

Vu l'arrêt n° 255 F-D de la Cour de cassation, troisième chambre civile, rendu le 28 mars 2019;

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare l'association California Ranch et M.[Y] [O] irrecevables à agir en annulation de la décision de préemption prise par la Safer de la Corse le 16 février 2006, et en annulation de la décision de rétrocession du 12 juillet 2007,

Dit que les demandes de M.[O] tendant à entendre juger parfaite la vente avec le crédit agricole et de dommages et interêts ne sont pas nouvelles en appel,

Les déclare cependant mal fondées, et les rejette,

Déboute les appelants de leurs plus amples fins et moyens,

Vu l'article 696 et 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'association California Ranch et M.[Y] [O] in solidum à payer les entiers dépens, qui pourront être distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 4000 € d'une part, à la Safer de la Corse, d'autre part, à Maître [N] [E] ès qualité de notaire associé de la SCP [N] et Jean-Yves [E], et enfin à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/10951
Date de la décision : 12/11/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°19/10951 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-12;19.10951 ?
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