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05/11/2020 | FRANCE | N°20/01087

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 05 novembre 2020, 20/01087


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4





ARRÊTSUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND



DU 05 NOVEMBRE 2020



N° 2020/

GB/FP-D











Rôle N° RG 20/01087 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPS2





[F] [E]





C/



Société D.E.C

































Copie exécutoire délivrée

le :

05 NOVEMBRE 2020

Ã

  :



Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE





Arrêt en date du 5 novembre 2020 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 juillet 2014, qui a cassé l'arrêt rendu le 30 novembre 2011 par la cour d'appel de BASTIA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊTSUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2020

N° 2020/

GB/FP-D

Rôle N° RG 20/01087 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPS2

[F] [E]

C/

Société D.E.C

Copie exécutoire délivrée

le :

05 NOVEMBRE 2020

à :

Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE

Arrêt en date du 5 novembre 2020 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 juillet 2014, qui a cassé l'arrêt rendu le 30 novembre 2011 par la cour d'appel de BASTIA

APPELANT

Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 198

INTIMEE

Société D.E.C (anciennement société A.M.C CROISIERES) , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020.

Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

M. [F] [E] est appelant d'un jugement rendu le 12 mars 2010 par le tribunal de commerce de Bastia le déboutant de ses demandes formulées à l'encontre de la société AMC Croisières et le condamnant à verser à cette société la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 30 novembre 2011, la cour d'appel de Bastia a confirmé ce jugement, sauf à allouer à M. [E] un salaire de 80 euros au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires, mais, après compensation pour un trop-perçu, dit M. [E] débiteur envers la société AMC Croisières de la somme de 1 037,48 euros.

Par arrêt référencé 1423 du 9 juillet 2014, la Cour de cassation a cassé cet arrêt seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié qui revendique une classification au niveau 'ingénieurs et cadres administratifs', laquelle ne pouvait lui être refusée au seul motif qu'il ne justifiait pas des diplômes requis car l'annexe III ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, dans sa rédaction alors applicable, retient pour critère de classement la fonction exercée.

Dans ses dernières conclusions, M. [E] saisit la cour de renvoi, autrement composée, demande, avant dire droit, d'ordonner à la société AMC Croisières de lui communiquer le livre de bord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt ordonnant cette délivrance.

Mais, à ce stade de l'exposé de la procédure, tout nouveau retard dans le règlement de cette instance prud'homale qui perdure depuis 15 ans serait contraire à l'exigence supranationale d'un temps raisonnable de traitement, ajoutant que la production de ce livre de bord n'apporterait rien à la solution du litige puisque les fonctions réellement exercées par le salarié pour le compte de la société AMC Croisières peuvent être établies indépendamment de ce document de bord.

Cette demande de communication de pièce sera donc à nouveau rejetée.

M. [E] poursuit devant la cour de renvoi, autrement composée, la condamnation de la société AMC Crosières à lui payer les sommes suivantes :

16 127,76 euros/ou 9 180,72 euros au titre d'heures supplémentaires,

1 242,60 euros/ou 707,85 euros en paiement des jours fériés et dimanches,

431,19 euros au titre d'un rappel des indemnités journalières,

400, 90 euros/ou 228,25 euros après requalification de son emploi au regard du droit conventionnel.

5 000 euros pour ses frais irrépétibles.

Le salarié réclame la délivrance de bulletins de salaire rectifiés en fonction du présent arrêt, et d'un certificat de travail également rectifié.

La société DEC vient aux droits de la société AMC et conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour sans préjudice de l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros pour ses frais non répétibles.

La longueur de la procédure d'appel sur renvoi de la cour de cassation s'explique par plusieurs refus de remise de l'affaire sanctionnés par deux radiations.

La cour renvoie pour plus ample exposé au jugement déféré et aux écritures des parties soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'arrêt rendu le 30 novembre 2011 par la cour d'appel de Bastia est irrévocable en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires (16 127,76 €/et ou 9180,72 €), de rappels de salaires au titre des jours fériés et dimanches (707,85 €) et de rappels d'indemnités journalières de nourriture (431,19 €).

Seule sera donc examinée sa demande tendant à obtenir un rappel de salaire d'un montant de 400 euros/ou 228,25 €.

M. [E] a été engagé par la société AMC Croisières par un contrat d'engagement maritime à la plaisance professionnelle du 12 mai 2005 au 30 septembre 2005, moyennant une rémunération forfaitaire de 1 800 euros brut, en qualité de skipper sur catamaran à voile, genre de navigation côtière ; cette relation contractuelle a cessé le 7 septembre 2005 par l'effet du prononcé de son licenciement pour une faute grave.

Au soutien de sa demande d'une classification de son emploi au niveau 'ingénieurs et cadres administratifs, M. [E] expose avoir exercé une fonction de capitaine impliquant d'exercer un commandement et d'avoir une activité fonctionnelle exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.

Mais il est en premier lieu pertinent de relever que M. [E], qui ne dit rien de ses expériences professionnelles passées, n'a pas exercé durant quatre mois sur son catamaran une fonction d'encadrement puisqu'il était le seul salarié présent à bord.

Par ailleurs, pour l'application des dispositions relatives ou ingénieurs et cadres comme pour les cadres administratifs, ou commerciaux, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée.

La position II ingénieurs et cadres (revendiquée) suppose que le salarié :

- est affecté à un poste de commandement sur des salariés non cadres, ou cadres,

- a une activité fonctionnelle, activité exigeant dans le domaine scientifique, technique, juridique, commercial ou financier, des responsabilités et de la valeur personnelle de chaque intéressé et, en outre, de l'ancienneté dans la position.

Le peu de détails que M. [E] livre sur son activité de skipper durant moins de quatre mois ne lui permet pas de démontrer qu'il exerçait une fonction entrant dans la catégorie conventionnelle des ingénieurs et cadres qu'il revendique.

En conséquence, la cour rejettera à nouveau sa prétention.

L'appelant supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Rejette la demande de production du livre de bord.

Confirme le jugement.

Condamne l'appelant aux entiers dépens à l'exception des dépens du pourvoi mis à la charge de la société AMC Croisière.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à verser à la société D.E.C venant aux droits de la société AMC Croisières une indemnité de 800 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 20/01087
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°20/01087 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;20.01087 ?
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