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23/10/2020 | FRANCE | N°20/05172

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 octobre 2020, 20/05172


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2020



N°2020/













Rôle N° RG 20/05172 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF36J







Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE





C/



Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE

























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Gabriel RIGAL

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Avril 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/09221.





APPELANTE



Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 OCTOBRE 2020

N°2020/

Rôle N° RG 20/05172 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF36J

Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE

C/

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Gabriel RIGAL

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Avril 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/09221.

APPELANTE

Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sébastien MALRIC, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [R] [T], en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2020.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[O] [G], salarié de la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE en qualité de maçon coffreur depuis le 1er avril 2003, a été victime d'un accident du travail, le 9 avril 2015 à 6 heures, en ce qu'il « a trébuché contre le rebord bipoutre puis est tombé sur son épaule gauche ».

Le certificat médical initial établi le 9 avril 2015, a mentionné une probable rupture de la coiffe des rotateurs.

Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône) au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de [O] [G] a été considéré comme consolidé à la date du 31 octobre 2016 et, par courrier du 15 novembre 2016, la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 18%.

Par une requête du 15 février 2017, la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par un jugement du 29 avril 2020, le tribunal, devenu en cours d'instance le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, a :

- reçu en la forme le recours de la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE,

- entériné les conclusions du rapport de consultation du docteur [B] réalisée à l'audience du 19 février 2020,

- dit que le taux d'IPP opposable à la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE et attribué à [O] [G] suite à l'accident de travail survenu le 9 avril 2015 devait être maintenu à 18%,

- confirmé, en conséquence, la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 15 novembre 2016,

- condamné la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens en ce compris les frais de consultation.

Par une déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juin 2020, la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE a régulièrement interjeté appel de ce jugement notifié le 18 mai 2020.

Par une requête formulée auprès du président de la formation de jugement à l'audience du 2 septembre 2020, la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE a sollicité dudit président de statuer avant-dire droit, afin de :

- de commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission 'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 18% attribué à [O] [G] en conséquence de son accident du travail du 09 avril 2015, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,

- d'ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que la cour fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPCAM des Bouches-du-Rhône avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir,

- d'enjoindre, à cette fin, à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de [O] [G] justifiant ladite décision,

- d'ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.

Par ses dernières conclusions au fond déposées à l'audience du 2 septembre 2020, la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et jugeant à nouveau, à titre incident, de :

- de commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission 'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 18% attribué à [O] [G] en conséquence de son accident du travail du 09 avril 2015, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,

- d'ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que la cour fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPCAM des Bouches-du-Rhône avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir,

- d'enjoindre, à cette fin, à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de [O] [G] justifiant ladite décision,

- d'ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.

Au fond et à titre principal, elle a demandé de dire et juger que le taux d'IPP attribué à [G] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône en indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 9 avril 2015 est surévalué au vu du rapport médical d'évaluation du médecin-conseil et, en conséquence, ramener celui-ci, opposable à la société, à hauteur de 8%.

En tout état de cause, elle a demandé à la cour de condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.

Par ses dernières conclusions, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de confirmer le taux fixé à 18% pour les séquelles de [O] [G] suite à son accident du travail du 9 avril 2015 et de débouter la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE de son recours et de toutes ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif.

Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

En l'occurrence, le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation fixée au 31 octobre 2016 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Il résulte des pièces produites au débat que le docteur [B], dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge, s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 18 % son taux d'IPP.

Au soutien de son appel, la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE se réfère aux conclusions du rapport médical d'évaluation réalisé sur pièces le 27 février 2018 par le docteur [J] [Y], le médecin qu'elle a sollicité pour examiner le dossier médical de [O] [G] et ayant estimé que le taux de 8 % était seul documenté devant : un rapport de consultation médicale incomplet, un examen clinique atypique, une limitation légère ne touchant que certains mouvements et en l'absence de prise d'antalgiques.

En réplique, la CPCAM des Bouches-du-Rhône expose que les articles L142-10 et R142-16 du code de la sécurité sociale ne prévoient pas un recours systématique à une nouvelle mesure d'expertise et que la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE fait valoir le même argumentaire médical qu'en première instance que le médecin consultant désigné par les premiers juges n'a pas retenu.

Il convient de constater à la lecture du jugement déféré que le docteur [B] a exécuté sa mission lors de l'audience du 19 février 2020 en présence du médecin conseil de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et sur la base du rapport écrit du docteur [Y] dans les conditions assurant la confidentialité.

Ainsi, le docteur [B], le médecin consultant désigné par le tribunal de première instance a conclu à la conformité d'un taux de 18 %.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône précise que ce taux a été fixé après avoir constaté que [O] [G] présentait les séquelles suivantes : «Douleurs et limitations algiques moyennes de plusieurs mouvements de l'épaule gauche chez un assuré se déclarant droitier, maçon coffreur, âgé de 59 ans ayant justifié un cure chirurgicale excellente pour rupture post traumatique de l'épaule gauche » et indique que le barème indicatif accident du travail prévoit en son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires fixe, concernant une limitation moyenne de tous les mouvements un taux d'IPP de 15 % et concernant une périarthrite douloureuse un taux d'IPP de 5%.

Elle ajoute que son médecin conseil a constaté des douleurs à l'effort avec une limitation d'un quart des mouvements principaux y compris complexes ainsi qu'une amyotrophie de moins de 3 cms.

Enfin, elle indique que le membre supérieur non dominant est d'autant plus sollicité pour l'exercice du métier de maçon coffreur exercé par un salarié de 59 ans.

En conséquence, il convient de constater que le jugement déféré a, à juste titre, sur la base des conclusions du docteur [B] désigné en qualité de médecin consultant, des divers éléments soumis à son appréciation par les parties et du guide barème en vigueur, dit que le taux d'IPP de [O] [G] avait été correctement évalué par le médecin conseil et la CPCAM des Bouches-du-Rhône à 18 %.

Dès lors, en l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation et sans qu'il ne soit utile d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point en toutes ses dispositions.

Par application combinée du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 et de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE qui succombe en ses prétentions aux éventuels dépens d'appel .

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 20/05172
Date de la décision : 23/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°20/05172 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-23;20.05172 ?
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