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22/10/2020 | FRANCE | N°20/00166

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 22 octobre 2020, 20/00166


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 22 OCTOBRE 2020



N° 2020/0166













Rôle N° RG 20/00166 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMZ2







[E] [J]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]

LE PROCUREUR GENERAL





















Copie délivrée :

par emaille : 22 Octobre 2020

- au Ministère Pu

blic

- à l'avocat





Copie adressée :

par télécopie le :

22 Octobre 2020

à :

-Le patient

-Le directeur













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Octobre 2020







APPELANTE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 22 OCTOBRE 2020

N° 2020/0166

Rôle N° RG 20/00166 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMZ2

[E] [J]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]

LE PROCUREUR GENERAL

Copie délivrée :

par emaille : 22 Octobre 2020

- au Ministère Public

- à l'avocat

Copie adressée :

par télécopie le :

22 Octobre 2020

à :

-Le patient

-Le directeur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Octobre 2020

APPELANTE

Madame [E] [J]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

non comparante en personne, assistée de Me Madeleine AUBAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]

demeurant [Adresse 2]

M. [Y] [B], comparant en personne

PARTIE JOINTE

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

demeurant [Adresse 5]

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, devant Monsieur Franck LANDOU, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Patricia PUPIER,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020,

Signée par Monsieur Franck LANDOU, Conseiller et Mme Patricia PUPIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

PROCEDURE ET MOYENS

 

Selon la procédure figurant au dossier, Madame [E] [J] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [7] à [Localité 4] le 6 octobre 2020 dans le cadre de l'articles L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical du 06 octobre 2020 du docteur [C] médecin au SMUR faisant état d'une de délire de persécution et d'agressivité rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

 

Par ordonnance rendue le 15 octobre 2020, le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L.3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Par lettre datée du 16 octobre 2020, reçue et enregistrée au greffe de la chambre de l'urgence le 19 octobre 2020 Madame [E] [J] a interjeté appel de la décision précitée.

 

Le ministère public a conclu par écrit en date du 20 octobre 2020 à la confirmation de la décision querellée.

 

A l'audience du 22 octobre l'appelante n'a pas comparu.

Son avocat n'a pas fait d'observation sur la procédure et a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et à l'infiramtion de l'ordonnance querellée, l'actualité du péril imminent exigé par la loi n'étant pas caractérisé dans le certificat de situation.

 

Le représentant de l'hôpital [7] fait valoir que c'est le certificat d'admission qui doit justifier d'un péril imminent, qu'en l'état le certificat médical de situation du 21 ocotobre justifie le maintien de son hospitalisation complète. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée.

MOTIFS DE LA DECISION

 

Sur la forme

 

En l'absence de document permettant de déterminer la date de notification de la décision contestée, l'appel sera déclaré recevable.

 

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L.3211-12-1 1° du même code.

 

Sur le fond     

 

[E] [J] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L.3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressée doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

 

Le dossier comporte, outre le certificat médical initial susvisé, les certificats médicaux exigés par la loi.

Le certificat médical de 24 heures rédigé par le docteur [G] [I], psychiatre au centre hospitalier [7] à [Localité 4], le 7 octobre 2020, qui mentionne que Madame [E] [J] est connue de l'hôpital pour une psychose chronique, des antécédents d'hospitalisation pour les mêmes motifs, un discours centré sur les voisins qui font du bruit toute la journée, la vole et la menace, un sentiment d'un préjudice important qui occupe tous les pans de sa vie. Pense avoir des preuves tangibles pour porter accusation et faire valoir ses droits, apporte des enregistrements vocaux qui ne permettent pas de vérifier ses accusations, présente de l'agressivité verbale envers les voisins, manifeste une conviction délirante inébranable, se trouve dans le déni des troubles, n'émét aucune demande de soins. Le médecin constate la nécessité de maintenir les soins sous contrainte afin de la protéger elle-même et permettre une mise à distance de son environnement.

Le certificat médical des 72 heures rédigé le 9 octobre 2020 par le docteur [N] [M], psychiatre au centre hospitalier [7] à [Localité 4], selon lequel, la patiente est suivie par le CMP depuis sa dernière hospitalisation il y a trois ans. Éléments du dossier confirmant une instabilité psychique de plus en plus importante depuis deux mois sans doute sur une prise de traitement. Adressée pour des comportements inadaptés envers son voisinage et cas de péril imminent. Hospitalisation dans un contexte similaire il y a trois ans. À l'entretien, on note des éléments délirants de persécution non critiqué centré sur son voisinage, persécuteurs désigné. Les thématiques sont intuitives et interprétatives. Elle refuse les soins proposés. Son comportement, conséquences de ses troubles psychiques, reste instable. Elle présente toujours potentiellement un danger pour autrui. La mesure de contrainte est toujours justifiée et à maintenir. Un tiers a été informé de la mesure de contrainte. Il existe une contre-indication médicale à l'implication d'un tiers non neutre dans la procédure. Poursuite des soins sans consentement en hospitalisation à temps plein.

L'avis médical au juge des libertés de la détention du 13 octobre 2020 rédigé par le docteur [N] [M], psychiatre au centre hospitalier [7] à [Localité 4], qui constate une persistance d'un déni complet de la pathologie, qui relève un discours interprétatif à thématiques de persécution, diffusant en réseau et impliquant des personnes de son entourage, associé à la conviction que des personnes de l'établissement pourraient être impliquées également, qu'elle fait également un lien avec la persécution ressentie attribuée à son voisinage et à son ex-mari ainsi qu'une travailleuse sociale de pertuis, qu'elle refuse les soins proposés, qu'elle continue de ce fait à représenter un danger pour autrui. La mesure de contrainte est toujours justifiée et à maintenir.

Le certificat médical de situation du 21 octobre 2020 rédigé par le docteur [D] [L], pychiatre au centre hospitalier [7] à [Localité 4], qui décrit une patiente présentant un discours interprétatif à thématique de persécution diffusant en réseau et impliquant des personnes de son entourage, ex-mari, voisins, propriétaire du logement, qui est persuadée que des personnes vont dans son appartement pour lui voler des affaires, par exemple les factures EDF, dont les idées délirantes sont envahissantes, qui multiplie les procédures judiciaires, qu'il persiste un déni complet de la pathologie, qu'elle refuse les soins proposés, notamment la prise d'un traitement anti psychotiques, qu'elle continue de représenter un danger pour autrui. La mesure de contrainte est toujours justifiée et à maintenir.

La teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par les articles L.3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, qu'au regard de la pathologie de Madame [E] [J] constatée par plusieurs psychiatres, des soins médicaux indispensables pour remédier à son état clinique sont nécessaire alors qu'elle se trouve dans le déni de sa pathologie et refuse les soins proposés, qu'elle continue à représenter un danger pour autrui. Les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles causées par son hospitalisation contrainte sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [E] [J].

Confirmons la décision déférée rendue le 15 Octobre 2020 par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 20/00166
Date de la décision : 22/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence SP, arrêt n°20/00166 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-22;20.00166 ?
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