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22/10/2020 | FRANCE | N°20/00165

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 22 octobre 2020, 20/00165


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 22 OCTOBRE 2020



N° 2020/0165







N° RG 20/00165 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMWF







Société LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]





C/



[J] [V] épouse [Y]



MINISTERE PUBLIC

















Copie délivrée :

par email le 22 Octobre 2020

- au Ministère Public

- à l

'avocat





Copie adressée :

par télécopie le 22 Octobre 2020 à :

-Le patient

-Le directeur













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Octobre 2020 enregistrée au répe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 22 OCTOBRE 2020

N° 2020/0165

N° RG 20/00165 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMWF

Société LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]

C/

[J] [V] épouse [Y]

MINISTERE PUBLIC

Copie délivrée :

par email le 22 Octobre 2020

- au Ministère Public

- à l'avocat

Copie adressée :

par télécopie le 22 Octobre 2020 à :

-Le patient

-Le directeur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n°20/00810.

APPELANT

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]

M. [C] [N], comparant en personne

INTIMEE

Madame [J] [V] épouse [Y] (patiente en soins libre)

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 2]

non comparante, représentée par Me Madeleine AUBAS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office

PARTIE JOINTE

LE PROCUREUR GENERAL

demeurant [Adresse 4]

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, devant Monsieur Franck LANDOU, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Patricia PUPIER,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020

Signée par Monsieur Franck LANDOU, Conseiller et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI

Selon la procédure figurant au dossier Madame [J] [V] épouse [Y] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au centre hospitalier [6] à [Localité 3] le 30 septembre 2020 suite à un péril imminent dans le cadre de l'article L.32-1 II 2°12 du code de la santé publique, au vu du certificat médical daté du même jour du docteur [H] faisant état d'une patiente présentant un délire de persécution, une logorrhée et une irritabilité s'agissant d'une patiente bipolaire en rupture de traitement dans le déni des troubles et sans famille joignable.

Par ordonnance rendue le 8 octobre 2020 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévues aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a ordonné la main levée de l'hospitalisation complète de l'intéressée.

Par lettre datée du 13 octobre 2020 transmise par mail du 13 octobre 2020, enregistrée à la chambre des urgences le 13 octobre 2020, le directeur du centre hospitalier de [6] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 19 octobre 2020 à la confirmation de la décision.

A l'audience du 22 octobre 2020, se tenant en audience publique, l'appelant entendu a repris son acte d'appel.

Il conteste l'analyse du premier juge et demande l'infirmation de l'ordonnance querellée estimant régulière la procédure d'hospitalisation sur décision du directeur de l'établissement pour péril imminent. Il fait valoir que l'attestation de recherche des proches dans les 24 heures de l'hospitalisation n'a pas à être systhématiquement communiquée au juge des libertés et de la détention, ce magistrat ayant toujours la possibilité de demander des pièces complémentaires, et qu'en l'espèce une telle demande n'a pas été présente et que le moyen a été retenu sans qu'il puisse justifier des dilignces accomplies. Il précise que la recherche d'une personne de la famille a été effectivement réalisée et que le docteur [W] en a attesté sur l'honneur. Le directeur de l'établissement fait valoir que ce prétendu défaut de diligences au sens de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique n'a pas porté atteinte aux droits de Mme [J] [V] épouse [Y] celle-ci refusant tout contact avec sa famille.

Mme [J] [V] épouse [Y] n'a pas comparu.

Son avocate demande la confirmation de l'ordonnance querellée, aux motifs que la recherche d'un proche doit être effectuée dans les 24 heures et communiquée au juge des libertés et de la détention, en l'espèce il ressort de la procédure que cette demande a été formulée après l'audience de première instance, un avis à tiers vierge figure en procédure et a été rempli à postériori par le psychiatre, aucune preuve n'est rapportée par l'administration que ces diligences ont été faites dans les délais prévus, l'avocate remarquant que la patiente a une tante à [Localité 5] ce que devait savoir l'établissement Mme [J] [V] épouse [Y] ayant précédement été hospitalisée, que l'absence de cette diligence a fait grief à cette dernière celle-ci ayant été privée de sa liberté d'aller et de venir par son hospitalisation complète.

Sur la forme

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et seront donc déclarés recevables.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L. 3211-12-1 1° du même code.

Sur la mesure d'hospitalisation

Mme [J] [V] épouse [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressée doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

 

Sur la méconnaissance de la procédure d'information de la famille de la personne qui fait l'objet de soins

En application de l'article L. 3212- 1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.

Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade, il ne peut en outre être parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant une qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Par application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connait des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211'12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraine la main levée de la mesure que s'il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Aux termes de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, sont communiqués au juge des libertés de la détention afin qu'il statue :

1° quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivé et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de la demande la mission.(')

4° une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres deux à quatre du titre premier du livre II de la troisième partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée ou toute autre certificat ou avis médical utile, sont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien de soins.

5° le cas échéant :

a) l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211'9.

B) l'avis d'un psychiatre ne participant à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins indiquant les motifs médicaux qui ferait obstacle à son audition.

Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.

En l'espèce, il convient tout d'abord de considérer que le relevé des démarches d'information à la famille pour un patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement pour péril imminent dans les 24 heures de son admission n'est pas une des pièces devant être communiquée au juge des libertés de la détention au sens de l'article susvisé, le juge pouvant toutefois solliciter toute communication supplémentaire.

En l'occurrence, il n'est pas justifié d'une telle demande auprès de l'établissement hospitalier par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui a pourtant retenu les irrégularités affectant cette recherche d'irrégularités soulevé devant lui.

Le directeur d'établissement produit la fiche de recherche des personnes de l'entourage dans les 24 heures de l'admission de Mme [J] [V] épouse [Y] et sa transmission au dossier le 9 octobre 2020.

Le docteur [W] psychiatre atteste avoir effectué une recherche de tiers dans les 24 heures de la mise en place de la mesure de soins sans consentement de la patiente et que le médecin atteste que 'les tiers contactés n'ont pas été en mesure de se présenter, patiente isolée ayant rompu tout contact avec ses proches, cousine en lorraine dans les 24 heures, frères refusant tout contact'

Dans ses écritures l'établissement reconnaît que le retour de la fiche depuis l'unité d'hospitalisation vers le service administratif a été tardive, si le docteur [W] atteste avoir effectué une recherche de tiers dans les 24 heures de la mise en place de la mesure de soins sans consentement de la patiente, la rédaction de la fiche de recherche de personne de l'entourage ne permet pas de vérifier la réalité des démarches et des informations dont disposait le centre hospitalier aux fins d'informer toute personne de l'entourage du patient susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci même indépendament de l'opposition manifesté par le patient, qu'aucun élément supplémentaire figurant en procédure ne permet de compléter les indications sommaires figurant dans la fiche, la preuve de la connaissance antérieure par l'hôpital de la situation familiale du patient n'est pas ici rapportée, il n'est donc pas justifié de ce que l'établissement a fait toutes les diligences pour informer la famille du patient, mentionnant le cas échéant les difficultés rencontrées, alors que celles-ci existent puisque étant évoquées dans le certificat initial du docteur [H].

Dès lors, il ne peut être retenu que les exigences de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique ont été remplies, ce qui porte atteinte aux droits de Madame [J] [V] épouse [Y] . La levée de la mesure décidée par le juge des libertés et de la détention est donc justifiée et l'ordonnance entreprise doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6].

Confirmons la décision déférée rendue le 08 Octobre 2020 par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 20/00165
Date de la décision : 22/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence SP, arrêt n°20/00165 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-22;20.00165 ?
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