La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2020 | FRANCE | N°19/15970

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 09 octobre 2020, 19/15970


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2020



N°2020/













Rôle N° RG 19/15970 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAXK







[N] [L]





C/



CPAM DU VAR











































Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Yoan ERNEST

Me Stéphane CECC

ALDI



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11825.





APPELANT



Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Mathias...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2020

N°2020/

Rôle N° RG 19/15970 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAXK

[N] [L]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Yoan ERNEST

Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11825.

APPELANT

Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COULON, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [L] a été victime, le 5 décembre 2016, d'un accident qui a fait l'objet d'une prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après CPAM) du Var au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [L] a été considéré comme consolidé à la date du 9 janvier 2018 et, par courrier du 27 février 2018, la CPAM du Var lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7% relevant la « Présence de discrète douleur et gêne du rachis cervicale et dorso-lombaire en tenant compte d'un état pathologique interférent + troubles modérés d'une hernie diaphragmatique en tenant compte d'un état pathologique interférent. »

Par requête du 30 avril 2018, M. [L] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision, estimant que son état de santé justifiait l'attribution d'un taux supérieur.

Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal, devenu en cours d'instance le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, a :

- déclaré recevable le recours de M. [L] ;

- l'a déclaré bien fondé ;

- fait droit à la demande de M. [L] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l'accident de travail dont il avait été victime le 5 décembre 2016, était porté à 9% avant application de la règle de Balthazar à la date de consolidation le 9 janvier 2018 ;

- précisé qu'il appartenait à la CPAM du Var de mettre en oeuvre l'application de ladite règle de Balthazar pour la détermination du taux final d'incapacité permanente partielle ;

- annulé en conséquence, la décision de la CPAM du Var, en date du 27 février 2018 ;

- condamné la CPAM du Var aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 octobre 2019, M. [N] [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

- annulé la notification de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var datée du 27 février 2018 retenant un taux d'IPP de 7 %,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le taux d'IPP devait être fixé à 9 % avant application de la règle de Balthazar à la date de consolidation le 9 janvier 2018,

- statuant à nouveau, revoir son taux d'IPP et le montant de la rente et ordonner en cas de besoin une expertise médicale,

- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Var, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, sollicite la confirmation du jugement et le débouté du requérant de ses prétentions.

Elle fait simplement valoir qu'elle devait se conformer aux avis rendus par le service de contrôle médical, au sens de l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, l'obligeant à calculer les rentes en fonction du taux fixés après avis médical.

Elle constate que le taux a été porté par le tribunal de 7% à 9%.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 9 janvier 2018 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le docteur [T], dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge étant précisé que la consultation s'est déroulée en présence du Dr [R], médecin de M. [L], s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 9 % son taux d'IPP.

En l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Au demeurant, le rapport du Dr [C] est en date du 16 octobre 2017, soit antérieur à la date de consolidation.

M. [L] supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Condamne M. [L] aux éventuels dépens de l'instance

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 19/15970
Date de la décision : 09/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°19/15970 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-09;19.15970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award