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09/10/2020 | FRANCE | N°19/05120

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 09 octobre 2020, 19/05120


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2020



N°2020/













Rôle N° RG 19/05120 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEA2P







[S] [Z]





C/



Groupement CARSAT DU SUD EST











































Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Stéphanie GARCIAr>
CARSAT DU SUD EST





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 27 Février 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05390.





APPELANTE



Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2020

N°2020/

Rôle N° RG 19/05120 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEA2P

[S] [Z]

C/

Groupement CARSAT DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Stéphanie GARCIA

CARSAT DU SUD EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 27 Février 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05390.

APPELANTE

Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Groupement CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [G] [L] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[R] [J], décédée le [Date décès 1] 2012, s'est vu attribuer le 1er octobre 1994, avec effet rétroactif au 1er octobre 1989, un avantage vieillesse servi par la CARSAT Sud-Est assorti, à compter de la même date, d'une allocation supplémentaire relevant de l'article L. 815-2 ancien du code de sécurité sociale.

[R] [J] a ainsi bénéficié de l'allocation supplémentaire pendant la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 2012 pour un montant total de 50.585,14 euros.

La CARSAT Sud-Est a adressé à Mme [S] [Z], fille de [R] [J] et co-héritière de celle-ci, une mise en demeure, du 17 décembre 2015, de régler la somme de 25.292,57 euros correspondant à des arrérages de l'allocation supplémentaire versés à [R] [J], à hauteur de sa quote-part.

En parallèle, la CARSAT Sud-Est a mené la même procédure à l'égard de Mme [G] [Z], co-héritière avec sa soeur [S] de leur mère [R] [J].

Par requête du 31 juillet 2017, la CARSAT Sud-Est a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours aux fins de voir condamnée Mme [S] [Z], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui rembourser la somme de 25.292,57 euros au titre des arrérages de l'allocation supplémentaire versés à [R] [J], correspondant à sa quote-part, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 19 décembre 2015 ainsi qu'aux frais d'exécution du jugement.

Par jugement du 27 février 2019, le tribunal, devenu en cours d'instance le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, a :

- fait partiellement droit à la demande de Mme [S] [Z],

- ordonné à la CARSAT Sud-Est de recalculer la quote-part de Mme [S] [Z] au titre du remboursement de l'allocation supplémentaire versée à [R] [J] à compter du 3 octobre 1994,

- condamné Mme [S] [Z] à payer sa quote-part au titre du remboursement de l'allocation supplémentaire versée à [R] [J] à compter du 3 octobre 1994,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mars 2019, Mme [S] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement notifié le 13 mars 2018.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [S] [Z] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- dire la CARSAT Sud-Est infondée,

- rejeter l'intégralité de ses demandes,

- à titre principal, rejeter la demande de remboursement de la CARSAT Sud-Est,

- à titre subsidiaire, réduire à la somme de 14.426,91 euros la quote-part de Mme [S] [Z] au titre du remboursement de l'allocation versée à sa mère décédée,

- à titre infiniment subsidiaire, réduire à la somme de 20.659,18 euros la quote-part de Mme [S] [Z] au titre du remboursement de l'allocation versée à sa mère décédée,

- condamner la CARSAT Sud-Est au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [S] [Z] soutient l'absence de justification, par la CARSAT Sud-Est, d'information quant aux procédures de récupération de l'allocation supplémentaire. Elle rappelle, au visa de l'article L. 815-6 du code de la sécurité sociale, que la caisse a l'obligation d'adresser toutes les informations relatives notamment à la récupération de l'allocation supplémentaire. Et elle indique que la CARSAT Sud-Est n'apporte pas la justification d'une quelconque information en ce sens, et ce d'autant qu'en raison de sa schizophrénie, la bénéficiaire était invalide à 80% et avait été hospitalisée à plusieurs reprises à temps plein. Elle rappelle qu'elle reproche à la CARSAT Sud-Est l'absence d'information à l'égard de sa mère et non à son égard en tant qu'héritière. Elle souligne que la demande d'allocation supplémentaire a été faite par une assistante sociale du centre psychothérapeutique dans lequel elle se trouvait et non par elle-même personnellement.

Elle soutient que la CARSAT Sud-Est, est à l'instar des autres caisses, soumise à une obligation générale d'information en vertu de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale.

Mme [S] [Z] soutient également, au visa de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, que les éventuels recouvrements doivent s'opérer sur la succession. Elle souligne que tel ne fut pas le cas et rappelle que dans le litige analogue opposant la CARSAT Sud-Est à sa soeur, la cour de céans avait prononcé un renvoi à la fin spécifique que la CARSAT Sud-Est s'explique sur le fait qu'elle n'ait pas procédé au recouvrement sur la succession de [R] [J]. Elle relève que le notaire de la succession avait écrit à la CARSAT Sud-Est le 17 janvier 2013 en demandant si la personne décédée percevait l'allocation supplémentaire de solidarité et dans ce cas, les conditions de recouvrement de la créance. Et que la CARSAT Sud-Est avait répondu par courrier du 24 janvier mais sans jamais signaler l'existence d'une allocation supplémentaire conduisant le notaire à clore la succession normalement.

Mme [S] [Z] soutient que [R] [J] a perçu pendant de nombreuses années une allocation adulte handicapé dont elle rappelle que celle-ci n'est pas cumulable avec l'allocation supplémentaire. Ainsi, soulevant que sa mère a perçu une allocation adulte handicapé jusqu'en 1994, elle soutient qu'il est impossible qu'elle ait également perçu une allocation supplémentaire de la part de la CARSAT Sud-Est. Par ailleurs, elle constate que [R] [J] a fait une première demande le 3 octobre 1994 et rappelle que le versement n'est pas rétroactif, conformément à l'article R. 815-33 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle observe que pour la période du 1989 à 2001 la CARSAT Sud-Est se borne à produire un tableau global de prestations.

Elle conclut, si par extraordinaire elle était condamnée à rembourser des arrérages d'allocation supplémentaire versés à [R] [J], à la réduction du montant à régler dès lors qu'elle estime que la CARSAT Sud-Est ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait réglé la somme de 50.585,14 euros à ce titre. Ainsi elle sollicite de déduire du montant litigieux la période de 1989 à 2001 ou à titre infiniment subsidiaire la période antérieure à 1994 et de rapporter cette somme à sa quote-part.

La CARSAT Sud-Est, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a ordonné de recalculer la quote-part de Mme [S] [Z] au titre du remboursement de l'allocation supplémentaire versée à [R] [J] à compter du 3 octobre 1994,

- confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions reconnaissant le bien-fondé du recouvrement de l'allocation auprès de Mme [S] [Z] ainsi que l'information apportée par la caisse à [R] [J] de son vivant,

- débouter Mme [S] [Z] de son appel,

- confirmer qu'aux termes des dispositions de l'article L. 815-12 ancien du code de la sécurité sociale, ainsi que des textes subséquents, elle est fondée à poursuivre auprès de Mme [S] [Z], à concurrence de sa quote-part, le recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire versée à Mme [R] [J] du 1er octobre 1989 au 30 septembre 2012,

- condamner Mme [S] [Z] au remboursement de la somme de 25.292,57 euros pour cette même période, majorée des intérêts légaux, à compter du 17 décembre 2015, date de la mise en demeure, ainsi qu'aux frais d'exécution du jugement.

La CARSAT Sud-Est fait valoir qu'il ressort des informations fournies par les notaires chargés de la succession que l'actif successoral net de [R] [J] s'élevait à 169.678,15 euros de sorte que, selon la législation en vigueur, elle était fondée à recouvrer initialement auprès de l'hoirie les arrérages qu'elle a versés au titre de l'allocation supplémentaire du 1er octobre 1989 au 30 septembre 2012, soit une somme de 50.585,14 euros.

Elle soutient que le notaire a été avisé de la dette successorale par courrier du 18 juin 2014 mais qu'il n'a pas donné suite de sorte que, [R] [J] ayant laissé pour lui succéder deux héritières à parts égales, elle a avisé, par courrier du 3 août 2015 puis par mise en demeure du 17 décembre 2015, Mme [S] [Z] d'avoir à lui restituer la somme de 25.292,57 euros.

La CARSAT Sud-Est soutient, comme l'a relevé le premier juge, qu'elle était bien fondée à recouvrer les arrérages d'allocation supplémentaire versés à [R] [J] mais également, d'une part, qu'elle avait bien rempli son obligation d'information à l'égard de cette dernière, étant rappelé qu'elle n'est pas tenue d'une obligation d'information à l'égard des héritiers des bénéficiaires, et d'autre part, qu'en l'absence de connaissance de tous les éléments lui permettant de constituer sa créance de manière définitive, elle n'avait eu d'autre choix que d'intervenir auprès des héritières de [R] [J].

La CARSAT Sud-Est soutient enfin que l'allocation supplémentaire a bien été versée à compter du mois de janvier 1995 de façon rétroactive depuis le 1er octobre 1989 mais les arrérages correspondant à la période antérieure ont été versés directement à la caisse d'allocations familiales qui versait jusqu'alors l'AAH à [R] [J]. A cet égard, elle rappelle que [R] [J] avait bien déposé une première demande de retraite en mai 1989 et qu'un formulaire de demande d'allocation supplémentaire lui a bien été remis le 15 mars 1989.

A cet égard, elle produit une attestation émanant de l'agent comptable dont elle rappelle qu'une telle attestation, émanant d'un agent comptable d'un organisme de sécurité sociale, fait, par elle-même, la preuve des constatations qu'elle contient compte tenu des conditions de nomination, d'agrément, d'installation et de responsabilité de l'agent comptable, outre que la preuve d'un fait juridique est libre.

Elle conclut donc à l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a ordonné de recalculer le montant des arrérages versés depuis le 3 octobre 1994 et sollicite que Mme [S] [Z] soit condamnée à lui rembourser l'entier montant sollicité correspondant à sa quote-part.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

L'article L.815-12 [ancien] du code de la sécurité sociale dispose que « Les arrérages servis au titre de l'Allocation Supplémentaire ... sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret» et l'article D.815-1 [ancien] précisait que « Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 € » ce qui est le cas en l'espèce, la succession s'élevant à 169.678,15 euros.

Sur l'absence de justification par la CARSAT d'informations quant aux procédures de récupération de l'allocation supplémentaire

L'article L.815-6 dans sa rédaction alors applicable prévoyait que « Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.» 

Les mentions relatives à la récupération et à la procédure applicable figurent bien sur la demande d'allocation supplémentaire du FNS tant de 1989 que sur celle signée de Mme [J] le 3 octobre 1994.

Le premier juge a justement relevé que, bien qu'atteinte d'une affection psychique, Mme [J] ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection aux majeurs.

Sur l'absence de recouvrement de l'allocation supplémentaire sur la succession de l'allocataire

Madame [J] est décédée le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder deux filles, [G] et [S] [Z].

Le 17 janvier 2013, le notaire chargé de la succession a écrit à la CRAM (CARSAT) afin de savoir si elle était créancière ou débitrice de sommes, allocations ou autres.

Par lettre du 24 janvier 2013, la caisse a répondu que la défunte avait perçu l'allocation supplémentaire, et que la caisse était débitrice envers la succession d'une somme de 453,90 euros qu'elle a adressée par chèque au notaire.

Sans autre information de la caisse, le notaire a établi la déclaration de succession dont l'actif était composé essentiellement d'un appartement en pleine propriété situé à [Localité 4], soit un actif net successoral de 169.678,15 euros dont la moitié a été versée à chaque enfant après déduction des frais divers et des taxes fiscales.

Début juin 2014, la caisse a fait opposition à la succession entre les mains du notaire.

Le notaire a répondu que le dossier de la succession était clôturé et qu'il ne détenait aucune somme.

Par lettre du 18 juin 2014 au notaire puis par lettre du 3 août 2015, la caisse a écrit au notaire et à chaque enfant pour réclamer sa part des allocations supplémentaires récupérables et concernant la période allant du 1er octobre 1989 au 30 septembre 2012, soit la somme totale de 50585,14 euros.

L'action en recouvrement ne s'exerce pas uniquement par voie d'opposition entre les mains du notaire. Au contraire, cette action en recouvrement peut être exercée pendant 5 ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

Il ne peut être reproché à la Caisse d'avoir manqué de diligence alors qu'elle disposait d'un délai de 5 ans pour agir et Mme [Z] ne fait au demeurant valoir aucun préjudice que lui aurait causé la prétendue négligence de la Caisse.

La circonstance que la succession ait été réglée ne faisait pas obstacle à l'action en recouvrement. La seule conséquence était que le notaire ne pouvait plus régler la dette sur les fonds de la succession.

Sur le point de départ de versement de l'allocation supplémentaire

Mme [S] [Z] soutient que [R] [J] a perçu pendant de nombreuses années une allocation adulte handicapé dont elle rappelle que celle-ci n'est pas cumulable avec l'allocation supplémentaire. Ainsi, soulevant que sa mère a perçu une allocation adulte handicapé jusqu'en 1994, elle soutient qu'il est impossible qu'elle ait également perçu une allocation supplémentaire de la part de la CARSAT Sud-Est. Par ailleurs, elle constate que [R] [J] a fait une première demande le 3 octobre 1994 et rappelle que le versement n'est pas rétroactif, conformément à l'article R. 815-33 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle observe que pour la période du 1989 à 2001 la CARSAT Sud-Est se borne à produire un tableau global de prestations.

La CARSAT rétorque que l'allocation a été versée avec effet rétroactif au 1er octobre 1989 mais entre les mains de la Caisse d'allocation familiales qui versait l'allocation adulte handicapé et rappelle que [R] [J] avait bien déposé une première demande de retraite en mai 1989 et qu'un formulaire de demande d'allocation supplémentaire lui a bien été remis le 15 mars 1989. Toutefois en l'absence de validation de certaines périodes elle ne pouvait y prétendre.

L' allocation adulte handicapé a donc été versée jusqu'à ce que l'assurée perçoive l'avantage vieillesse en application de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale.

La CARSAT verse en pièce n°6 l'attestation comptable établie et signée par la directrice comptable et financière de la CARSAT le 21 janvier 2020 ( ce qui diffère du dossier de la soeur de l'appelante) mentionnant l'état des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire depuis 1989 ce qui suffit à faire preuve de la créance de l'intimée. Il en résulte un total de 50.585,14 euros.

Ainsi, la CARSAT démontre l'existence et l'étendue de sa créance par la production des demandes d'allocation supplémentaires de 1989, ainsi que de celles établies en 1994, de la demande de maintien de l'allocation supplémentaire, de l'impression d'écran du dossier informatique de la défunte mentionnant le bénéfice de l'allocation supplémentaire au 1er octobre 1989.

La CARSAT est dès lors bien fondée à réclamer à Mme [S] [Z] la somme de 25.292,57 euros.

Compte tenu de ce qui précède, la demande subsidiaire formulée par Mme [Z] est en voie de rejet.

Mme [S] [Z] supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la CARSAT de recalculer la quote-part de Mme [S] [Z] au titre du remboursement de l'allocation supplémentaire versée à [R] [J] à compter du 3 octobre 1994,

- Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions reconnaissant le bien-fondé du recouvrement de l'allocation auprès de Mme [S] [Z] ainsi que l'information apportée par la caisse à [R] [J] de son vivant,

- Déboute Mme [S] [Z] de ses demandes,

- Confirme qu'aux termes des dispositions de l'article L. 815-12 ancien du code de la sécurité sociale, ainsi que des textes subséquents, la CARSAT est fondée à poursuivre auprès de Mme [S] [Z], à concurrence de sa quote-part, le recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire versée à Mme [R] [J] du 1er octobre 1989 au 30 septembre 2012,

- Condamne Mme [S] [Z] au remboursement de la somme de 25.292,57 euros pour cette même période, majorée des intérêts légaux, à compter du 17 décembre 2015, date de la mise en demeure, ainsi qu'aux frais d'exécution du jugement.

- Condamne Mme [S] [Z] aux éventuels dépens de l'instance

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 19/05120
Date de la décision : 09/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°19/05120 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-09;19.05120 ?
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