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01/10/2020 | FRANCE | N°19/00006

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-10, 01 octobre 2020, 19/00006


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS





ARRÊT AU FOND


DU 01 OCTOBRE 2020





N° 2020/ 24

















N° RG 19/00006





N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2WX











SCI MERYDO








C/





COMMUNE DE


MARSEILLE
































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Copie exécutoire délivrée :


le :





à :





-SCI MERYDO





-La COMMUNE DE MARSEILLE








Copie certifiée conforme :


le :





à :





- SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES





- SCP CABNET ROSENFELD & ASSOCIES








Décision déférée à la Cour :








Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Janvier ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND

DU 01 OCTOBRE 2020

N° 2020/ 24

N° RG 19/00006

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2WX

SCI MERYDO

C/

COMMUNE DE

MARSEILLE

Copie exécutoire délivrée :

le :

à :

-SCI MERYDO

-La COMMUNE DE MARSEILLE

Copie certifiée conforme :

le :

à :

- SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES

- SCP CABNET ROSENFELD & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 17/05291.

APPELANTE

SCI MERYDO

Prise en la personne de son représentant légal,

demeurant [...]

représentée et assistée par Me Xavier BLANC de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

INTIMEE

La COMMUNE DE MARSEILLE

Prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès qualité à la [...] [...],

demeurant [...] - [...] - 13233 MARSEILLE CEDEX

représentée et assistée par Me François ROSENFELD de la SCP CABNET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Anne DUBOIS, Présidente

désignée pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2020.

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.

Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.

Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du greffier.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 01 Octobre 2020 et signé par Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS :

En 2001, un projet de réalisation d'un troisième programme de travaux de restauration dans le secteur [...] au sein du périmètre de restauration immobilière « centre ville » a vu le jour à Marseille.

Il a été déclaré d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 5 octobre 2001 prorogé par arrêté du 8 septembre 2006 puis par un décret du 20 octobre 2011.

Par arrêté du 16 novembre 2011, l'immeuble situé [...] , dans lequel la SCI Merydo est propriétaire d'un local commercial, a été déclaré cessible et exproprié par ordonnance du juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône du 20 février 2012.

Considérant que cinq ans après cette expropriation, la parcelle n'a toujours pas reçu sa destination, la SCI Merydo a, par acte du 18 avril 2017, assigné la commune de Marseille devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'exercer son droit de rétrocession.

Par jugement du 24 janvier 2019, ce tribunal a :

' débouté la SCI Merydo de sa demande de rétrocession,

' débouté la commune de Marseille de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

' condamné la SCI Merydo aux dépens et à payer à la commune de Marseille la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Merydo a interjeté appel le 21 février 2019.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 mai 2019 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :

' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

' statuant à nouveau,

' constater que le lot n°1 de l'immeuble en copropriété sis [...] , cadastré section [...] , objet de l'ordonnance d'expropriation du 20 février 2012, n'a pas fait l'objet d'une prise de possession par la commune de Marseille dans le délai de 5 ans suivant l'ordonnance d'expropriation et que le droit de rétrocession est acquis depuis le 20 février 2017,

' dire et juger qu'à défaut de paiement du prix et de la fixation judiciaire du prix à ce jour, il y a lieu à restituer les parcelles sans fixation de prix à rétrocéder,

' dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra titre de propriété au bénéfice de la SCI Merydo et qu'elle pourra sur simple réquisition faire

publier l'arrêt pour lui restituer la propriété,

' rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la commune de Marseille,

' condamner cette dernière à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP Bérenger-Blanc-Burtez.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 4 juillet 2019 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée demande à la cour de :

' confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

' débouter la SCI Merydo de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,

' la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2020.

*****

SUR CE :

Selon l'article L12-6 devenu L421-1 du code de l'expropriation, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de 5 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de 30 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.

Ce n'est pas le cas si l'expropriant a engagé ou réalisé une partie suffisamment importante de l'opération et que les travaux ont été commencés sérieusement.

Le juge saisi d'une demande de rétrocession doit ainsi vérifier la conformité de la destination du bien exproprié avec les objectifs de la déclaration d'utilité publique, laquelle s'apprécie globalement, c'est-à-dire au regard de l'ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l'opération et non au regard de chaque parcelle prise isolément.

En outre, dès lors qu'il n'est pas imputable à l'expropriant, le retard dans la réalisation de l'opération proprement dite, même s'il conduit à ce que le délai de 5 ans ne soit pas respecté, ne suffit pas à lui seul, à ouvrir un droit de rétrocession pour l'ancien propriétaire.

En l'espèce, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir dénaturé et vidé de sens l'article L421-1 précité qui donne un délai maximum de 5 ans pour que l'ensemble des démarches soient accomplies, en ayant retenu que la commune n'a pas été inactive alors même qu'elle a mis 5 ans à saisir le juge pour faire fixer le prix de son lot, que celui-ci n'est toujours pas fixé et que l'intimée n'a engagé aucun travaux sur l'immeuble exproprié.

Mais l'intimée lui oppose à bon droit que l'analyse de l'affectation conforme doit s'opérer de manière globale et non parcelle par parcelle et qu'il faut considérer le programme général des travaux et non le lot de l'expropriée pris séparément, pour savoir s'il y a eu commencement d'exécution.

D'ailleurs, si la SCI critique l'absence de prise de possession de son lot et l'absence totale de travaux dans l'immeuble dans lequel celui-ci est situé, elle ne contredit pas la commune de Marseille qui souligne que le bien en cause a reçu sa destination au regard de l'opération de restauration dans le secteur [...] au sein du périmètre de restauration immobilière « centre ville » dans lequel il se place, et ce, même avant l'ordonnance d'expropriation.

Au surplus, l'intimée a bien saisi le juge de l'expropriation en fixation de l'indemnité d'expropriation avant l'expiration du délai de 5 ans dès lors que le jugement du 28 juin 2017 ayant déclaré nulle sa saisine, a été infirmé par arrêt de la présente cour du 7 février 2019.

La SCI Merydo doit par conséquent être déboutée de son action en rétrocession.

Ni particulièrement téméraire, ni inspirée par la malveillance, l'action ne saurait ouvrir droit à des dommages-intérêts pour procédure abusive. La commune de Marseille sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

L'appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*****

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE la commune de Marseille de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE la SCI Merydo à payer à la commune de Marseille la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la SCI Merydo aux dépens d'appel.

le greffier la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-10
Numéro d'arrêt : 19/00006
Date de la décision : 01/10/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence EX, arrêt n°19/00006 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-01;19.00006 ?
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