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18/09/2020 | FRANCE | N°19/09190

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 septembre 2020, 19/09190


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2020



N°2020/













Rôle N° RG 19/09190 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMSQ







[D] [G]





C/



CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Christine SIHARATH

CPCAM DES BDR

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/692.





APPELANT



Monsieur [D] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/7970 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridic...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2020

N°2020/

Rôle N° RG 19/09190 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMSQ

[D] [G]

C/

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Christine SIHARATH

CPCAM DES BDR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/692.

APPELANT

Monsieur [D] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/7970 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thibaut GAILLARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 3]

elle-même représentée par Mme [K] [M] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A la suite de l'accident dont a été victime M. [G] le 2 février 2015, une déclaration d'accident de travail a été établie le 4 février 2015, mentionnant que : « monsieur [G] [D] terminait sa vacation d'agent de sécurité sur le site du musée [2]. A 20h30, il était encore sur le site car il attendait sa relève, monsieur [S] [X], qui venait d'arriver. Selon ses dires, la victime a chuté dans les escaliers. Il a ensuite averti le PC et monsieur [S] est arrivé pour constater l'accident . Il a enfin été évacué par les pompiers ».

La CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [G] le 13 mai 2015, le refus de la prise en charge de l'accident à titre professionnel, au motif que le docteur [Y], médecin conseil, a considéré qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions constatées par certificat médical.

M. [G] a contesté cette décision et une expertise médicale a été confiée au Docteur [P] lequel a confirmé l'avis du docteur [Y], en considérant également qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions constatées par certificat médical.

En l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale par requête datée du 22 décembre 2015 (recours enregistré sous le numéro 21600692).

Par décision explicite du 22 décembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [G] sur le caractère professionnel de l'accident survenu le 2 février 2015.

Le 11 janvier 2016, un recours à l'encontre de cette décision a été formé devant le tribunal par M. [G], enrôlé sous le numéro 21601140.

Par décision en date du 8 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé avant dire droit de :

- joindre les recours ci-dessus cités sous le numéro unique 21600692,

- ordonner une expertise médicale et de commettre le docteur [C] pour y procéder afin de déterminer s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont M. [G] a été victime le 2 février 2015 et les lésions et troubles invoqués et de dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique et indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.

Dans un rapport d'expertise en date du 28 mars 2018, le Docteur [C] a conclu : « il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident de travail dont monsieur [G] a été victime le 2 février 2015 et les lésions et troubles invoqués » « l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique et indépendant de l'accident de travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et de soins ».

Par jugement du 1er mars 2019, le tribunal de grande instance de Marseille (Pôle social), remplaçant le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône a :

- déclaré le recours de M. [G] recevable en la forme;

- rejeté le recours de M. [G] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 2 février 2015;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 22 décembre 2015 rejetant le recours de M. [G] à l'encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône refusant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 2 février 2015;

- Condamne M. [G] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Par acte reçu au greffe de la cour d'appel le 28 mai 2019, M. [G] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 25 juin 2020, M. [G] reprend les conclusions reçues au courrier des chambres sociales le 22 juin 2020 et demande :

- à titre principal, de juger que son accident du 2 février 2015 a une origine professionnelle,

- à titre subsidiaire, de juger que son accident du 2 février 2015 est une rechute de son accident du travail du 6 juillet 2013,

- et en tout état de cause, de réformer le jugement entrepris, d'annuler la décision de la CPAM du 4 septembre 2015, les conclusions expertales du 12 août 2015 et la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2015, d'ordonner à la Caisse de reconnaître le caractère professionnel son accident du 2 février 2015 et de lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale à ce titre, pendant toute la durée de son arrêt de travail, et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC distraits au profit de Maître Christine SIHARATH, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [G] soutient, à titre principal, la reconnaissance de l'accident de travail, dès lors que son accident est survenu au temps et à l'occasion du travail, l'employeur reconnaissait lui-même les lieux lesquels sont sous surveillance vidéo.

Il estime donc en raison de la présomption d'imputabilité, que la caisse doit prouver le contraire.

Il relate que le certificat médical initial n'était pas daté et mentionné « traumatisme du genou gauche », que, sur demande de la caisse, il a sollicité un duplicata du certificat médical, et un autre médecin a établi un certificat, avec des mentions différentes « malaise vagal avec perte de connaissance, contusion lombaire et genou gauche » et enfin qu'ayant constaté l'erreur, il a sollicité un troisième certificat par un nouveau médecin lequel mentionnera « lombalgies, cervicalgies et contusion du genou ».

Il précise que la caisse n'a pris en compte que le second certificat, et écarté les deux autres, sans explication, et estime que le 3ème identique au premier certificat aurait dû permettre de prendre en considération la réalité des faits, la caisse se contentant de retenir le malaise vagal pour écarter l'accident du travail.

Il se réfère à l'attestation du docteur [E], lequel certifie que M. [G] a été examiné le 2 février 2015, sans mention d'un quelconque malaise, reprochant à son employeur des manquements, rendant ses conditions de travail et son rythme de travail infernal, celui-ci ayant travaillé 14 heures au lieu de 12 heures et ce sans pause.

Il explique ne s'être senti mal qu'après la chute et rejette les conclusions d'expertises sur lesquelles se fonde la caisse, celles-ci étant basées seulement sur le second certificat, pour lequel incohérence et erreur matérielle sont établies, sans prendre en compte aucun élément produit par lui et sans motivation.

Se référant aux questions de la caisse, il expose comprendre le français mais parfois mal s'exprimer et soutient que, si malaise il y a eu, c'est après la chute et non l'inverse, rappelant qu'en tout état de cause, le malaise qu'il y aurait eu serait imputable aux conditions de travail et à un problème organisationnel, en lien avec l'accident, directement imputable à son employeur, lequel a violé l'horaire quotidien de travail, constitutif d'un manquement à l'obligation de sécurité.

Il rappelle que l'accident aux lieux et aux temps de travail est confirmé par un témoin, M. [S], insistant sur le fait que c'est à celui qui conteste le caractère professionnel de l'accident de rapporter la preuve de l'absence de tout lien avec le travail, preuve qui fait défaut.

Plus particulièrement sur le rapport d'expertise du docteur [C], il reproche à l'expert d'avoir conclu que la chute était liée au malaise et qu'elle ne pouvait s'expliquer par son activité professionnelle, rappelant que les deux heures supplémentaires conduisaient à avoir une journée de travail de 14 heures.

Il expose que, selon l'expert, une station debout de 6 minutes ne permet pas de dire que celle-ci l'aurait affaibli et provoqué sa chute, niant la réalité de son activité, laquelle ne se résume pas à rester derrière un écran, celui-ci faisant des rondes et patrouilles, fermant et ouvrant des fenêtres lourdes et hautes.

Il estime, contrairement à l'avis de l'expert, que le fait traumatique est lié aux mauvaises conditions de travail (dépassement de la durée de travail quotidienne et non-respect de la durée de repos quotidienne), le lien avec le travail ne faisant aucun doute.

Il constate que l'expert fonde son analyse sur une « suspicion de perte de connaissance », rapportant une hospitalisation de 24heures, alors même que sa visite aux urgences a duré seulement 8heures et ce de 23h à 7h le lendemain.

Il s'appuie sur le certificat médical de son médecin, lequel indique qu'il n'y a pas eu de protocole de surveillance pour perte de connaissance, mais encore que le mode de fonctionnement des urgences justifie la longue attente pour les résultats de radiographies.

Il reproche aux premiers juges de s'être contentés de suivre les dires de l'expert, alors même qu'il n'établit pas un lien totalement étranger avec le travail, écartant la présomption applicable.

A titre subsidiaire, il estime que l'accident devra être qualifié de rechute de son précédent accident de travail, selon confirmation du docteur [C] dans son rapport, et en raison du lien entre les deux accidents, considérant que les douleurs au genou ont participé à sa nouvelle chute.

Il estime que l'état de rechute consiste en une lésion entrainant pour la nécessité d'un traitement médical et que l'état pathologique soulevé par l'expert représente la rechute du premier accident de travail, l'expert ayant indiqué que « sa pathologie devrait être prise en compte dans un cadre de maladie survenant sur un état antérieur au niveau du genou gauche ».

Il conclut que son premier accident est la conséquence exclusive du nouvel accident, demandant à ce que le caractère de rechute soit reconnu par la caisse.

Par ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes de M. [G].

Elle soutient que M. [G] a été victime d'un malaise qui l'a fait chuter, notant que la notion de malaise apparaît tout au long du dossier, à savoir sur le second certificat médical, le compte rendu du passage aux urgences, le questionnaire rempli par l'assuré, le certificat de prolongation du médecin traitant et le rapport d'expertise du docteur [C], lequel confirme les avis médicaux du médecin conseil de la caisse et de l'expert désigné au titre de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, la lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 4 février 2015 par la société Onet, que le 2 février 2015, à 20h30, son salarié, M. [G], dont les horaires de travail étaient en principe de 7h à 13h et de 13h à 19h, alors qu'il attendait sa relève, M. [S] qui venait d'arriver, a chuté dans les escaliers.

Le certificat médical joint établi par le Docteur [N] sans indication de date constate un traumatisme du genou gauche.

Un second certificat médical établi le 2 février 2015, par un médecin du service des urgences au CHR de Marseille, dont le nom n'est pas précisé, constate un 'malaise vagal avec perte de connaissance initiale, contusion lombaire et genou gauche'.

Un troisième certificat médical établi le même jour par le Docteur [E] du même service, constate des 'lombalgies, cervicalgies et contusion du genou gauche'.

Il s'en suit que la survenue soudaine d'une lésion dans le temps et à l'occasion du travail est établie et que le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [G] doit être présumé à moins que la caisse ne rapporte la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Or, la CPAM se fonde sur les conclusions de son médecin conseil, le Docteur [Y] indiquant que 'les lésions ne sont pas imputables à l'AT' sans pour autant que la cause des lésions soit explicitée.

De même, dans son expertise en date du 12 août 2015, le Docteur [P] conclut à l'absence de relation directe entre les lésions du certificat initial et l'accident du travail, sans préciser la cause de 'la perte de connaissance initiale malaise vagal contusion lombaire et genou' qu'il retient comme constituant les lésions médicalement constatées par certificat médical initial.

Enfin, dans l'expertise réalisée le 28 mars 2018, le Docteur [C], désigné par le tribunal, conclut également qu' 'il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'accident de travail dont M. [G] a été victime le 2 février 2015 et les lésions et troubles invoqués', et 'l'état de l'asssuré est en rapport avec un état pathologique et indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins'.

Cependant, la partie discussion de l'expertise ne permet pas de comprendre quel est l'état pathologique évoluant pour son propre compte dont souffrirait M. [T] et qui serait la cause de son malaise vagal initial et de sa chute consécutive dans l'escalier ayant entraîné des lésions lombaires et au genou gauche.

En effet, l'expert retient qu' 'il n'y a pas de fait traumatique ni d'altercation ni de station debout prolongée ayant pu être à l'origine d'un malaise sur le lieu du travail. Les lésions initiales n'ont pas de lien direct et exclusif avec le travail.

Sur le plan organique (...)il présente un état antérieur de rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

La chute décrite aura certainement été algogène cet état antérieur et a nécessité l'intervention chirurgicale du 26.05.2015.

Sur les certificats médicaux initiaux, il a été noté 'malaise vagal' et également noté 'suspicion de perte de connaissance initial'. Il a été hopistalisé 24h, chose qu'il n'aurait pas été faite s'il n'y avait pas cette notion par le service des urgences et simplement une contusion rachidienne du genou gauche.

Compte tenu de son type d'activité professionnelle, cette notion de malaise ne peut pas être expliquée par son activité professionnelle. Sa pathologie devrait être prise en compte dans un cadre de maladie survenant sur un état antérieur au niveau du genou gauche.'

Il s'en suit que la pathologie préexistante retenue par l'expert comme étant la cause de la chute, semble être la rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche traitée en 2013 de manière orthopédique, cette thèse n'étant étayée que par la considération selon laquelle le travail de M. [G] n'était pas exceptionnel au moment de l'accident.

L'existence d'un état pathologique préexistant susceptible de causer le malaise vagal et la chute ne ressort d'aucune constatation médicale, ni ne correspond à aucune des déclarations de l'assuré recueillies par les médecins, et l'absence de preuve de la causalité entre l'accident et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.

En conséquence, à défaut pour la caisse de rapporter la preuve d'une cause étrangère, le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [G] le 2 février 2015 doit être retenu.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, succombant à l'instance, en supportera les dépens, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Il convient de préciser que le droit de recouvrer directement les dépens n'est pas possible en l'espèce dès lors que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

En outre, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 2000 euros à titre de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision contradictoire,

- Infirme le jugement rendu le 1er mars 2019 par le Tribunal de grande instance de Marseille sous le n° RG 16/00692 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône à prendre en charge l'accident dont a été victime M. [G] le 2 février 2015 au titre de la législation professionnelle,

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux éventuels dépens de l'instance.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 19/09190
Date de la décision : 18/09/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°19/09190 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-18;19.09190 ?
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