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17/09/2020 | FRANCE | N°18/09509

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2020, 18/09509


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2020



N° 2020/

MNA/FP-D











Rôle N° RG 18/09509 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSCI







[G] [B]





C/



SAS MOZART AUTOS

























Copie exécutoire délivrée

le :

17 SEPTEMBRE 2020

à :

Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE

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Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 24 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01212.





APPELANT



Monsieur [G] [B], demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2020

N° 2020/

MNA/FP-D

Rôle N° RG 18/09509 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSCI

[G] [B]

C/

SAS MOZART AUTOS

Copie exécutoire délivrée

le :

17 SEPTEMBRE 2020

à :

Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE

Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 24 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01212.

APPELANT

Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS MOZART AUTOS, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

qui en ont délibéré.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2020,

Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société MOZART AUTOS exploite plusieurs garages et concessions automobiles dans les Alpes Maritimes et le Var.

M.[B] était engagé par la société GARAGE EUROPA en qualité de vendeur, selon contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 2 décembre 2002, moyennant un salaire de base (7.270,88 euros) et des commissions sur les ventes réalisées.

Les relations de travail étaient régies par la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle du 15 janvier 1981.

Le 15 juin 2016, la société GARAGE EUROPA a cédé une partie de son fonds de commerce à la société MOZART AUTO, le contrat de travail de M.[B] étant ainsi transféré à cette société.

Le 30 juin 2016, la société MOZART AUTO a proposé à M.[B] une modification de son contrat de travail que ce dernier a refusée.

Lors de l'entretien à un éventuel licenciement économique en date du 23 août 2016, le bénéfice du contrat de sécurisation professionelle lui était proposé et un document d'information sur la motivation économique de la procédure de licenciement lui était remis.

Après acceptation par M.[B] du contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail pour motif économique de M.[B] à compter du 23 septembre 2016 a été notifiée à ce dernier par lettre du 19 septembre 2016.

M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 24 octobre 2016aux fins de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société MOZART AUTO à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Par jugement de départage du 24 mai 2018, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à écarter des débats les liasses fiscales et le registre du personnel produits par la société MOZART AUTO et a débouté M.[B] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M.[B] aux dépens.

M.[B] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 juin 2018.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2019, M.[B] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de dire le licenciement de M.[B] dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la société MOZART AUTOS à lui verser les sommes suivantes :

-indemnité compensatrice de préavis.........................................21.288,36 euros bruts

- congés payés afférents....................................... .......................2.128,83 euros bruts

-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse......409.643 euros nets

-dommages-intérêts pour préjudice moral distinct......................40.000 euros nets

avec capitalisation des intérêts , outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2018, la société MOZART AUTOS demande à la cour de constater que la proposition de modification du contrat detravail intervenait pour une raison économique, de dire que le licenciement de M.[B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2020 .

La procédure a été suivie sans audience, sans opposition des conseils des parties, selon l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant notamment adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire stauant en matière non pénale.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur le motif du licenciement

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement, Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification du contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne, constitue un licenciement pour motif économique ; pour que le licencement soit justifié, il ne suffit pas que la modification initiale soit justifiée par la bonne gestion de l'entreprise, il faut encore qu'elle soit consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

En l'espèce, la lettre portant proposition de modification du contrat de travail en date du 30 juin 2016 est ainsi libellée :

'Dans le cadre de la reprise partielle des activités et des sites de GARAGE EUROPA SAS sur Nice et St Laurent du Var qui s'est faite le 15 juin 2016 par la société MOZART AUTOS, nous sommes amenés à restructurer le fonctionnement de l'ensemble des services.

Comme vous le savez, les résultats financiers des 24 derniers mois pour les établissements des Alpes Martitimes de Garage Europa SA étaient largement déficitaires.(exercice 2013/2014=résultat (-) 1 325 820 euros et exercice 2014/2015=(-)1 462 469 euros)

Vous aviez précédemment comme attributions dans l'entreprise GARAGE EUROPA SAS:

'Responsable VN/VO et responsable Sites-Echelon IV A 'pour les sites 'Garage EUROPA SAS=NiceCalifornie pour les marques Jeep,Alfa Romeo,Lancia,Mitsubishi', 'Nice Magnan=Atelier ', 'St Laurent=Jeep, 'Le Cannet=Jeep'.Vous bénéficiez d'une rémunération brute mensuelle nouvelle garantie de 7 270,88 euros.

Le minima garanti que vous assurait 'Garage Europa Sas'n'est plus en adéquation avec les fonctions de distribution (contrat VN) des marques Lancia, Chrysler, Dodge, Mitsubishi et Infiniti.Votre rayon d'activité actuel se limite donc aux marques Jeep et Alfa Romeo.De plus, il est également à noter la suppression du suivi des sites du Cannet et de Nice Californie que MOZART AUTOS n'a pas repris.La charge importante engendrée par votre rémunération ne pourra donc être absorbée par la société au vu du périmètre qu'il vous reste à assumer désormais.

Nous sommes, de ce fait, amenés à clarifier vos attributions ainsi qu'à revoir votre rémunération. Nous vous proposons donc au sein de notre entreprise la fonction suivante :

-Chef des Ventes VN JEEP/ALFANice

-Temps de travail hebdomadaire de 35 heures

-Repos hebdomadaire d'une journée et du dimanche

-Rémunération mensuelle brute: fixe 3000 euros +partie variable comme décrit dans l'annexe de rémunération variable 'responsable VN JEEP et ALFA ROMEO'

-Clause de mobilité au sein des établissements actuels ou futurs de MOZART AUTOS sur le 06 et 83.

Afin de vous sécuriser dans ces nouvelles fonctions, nous vous proposons une garantie minimale de rémunération brute mensuelle de 4 750 euros.'

La motivation économique du licenciement en date du 1er septembre 2016,remise au salarié lors de l'entretien préalable du même jour, est ainsi libellée:

'Dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique initiée, nous vous prions de prendre connaissance des motivations financières qui justifient cette procédure.

Il s'avère que notamment sur les dernières années:

1) Résultats déficitaires de GARAGE EUROPA SAS :

Année CA Résultat d'exploitation

01/10/2012-30/09/2013 18 263 969 (-)123 797

01/10/2013-30/09/2014 24 378 659 (-)1 325 820

01/10/2014-30/09/2015 25 204 867 (-)1 462 463

2) Fermeture de point de vente et d'exploitation par 'GARAGE EUROPA'

Le Cannet 2015/2016

Marseille2015/2016

Nice2016

3) Cession d'agrément de plusieurs marques automobiles pour Garage europa :

Infiniti début 2015

Mitsubishi en juillet 2015

Jeep Cannes en février 2016;

A la lecture des éléments ci-avant, il s'avère donc depuis plus de 24 mois dans GARAGE EUROPA SAS que :

-les résultats étaient déficitaires et les pertes importantes,

-les volumes de véhicules neufs avaient largement diminué pour se réduire à une centaine de véhicules neufs par an,

-une équipe de vente a été réduite à 3 personnes(adjoint, vendeur, secrétaire commerciale).

Par conséquence, votre niveau de rémunération n'était pas en adéquation avec les activités et les capacités financières de l'entreprise :

-rémunération brute 2014 = 85 271 euros soit moyenne 7 105,93 euros

-rémunération brute 2015 = 87 371 euros soit moyenne 7 280,96 euros

-rémunération brute 2016 = 7 270,88 euros mensuel

Depuis plus de 24 mois, un niveau très élevé de rémunération a été maintenu artificiellement grâce à la clause de sauvegarde qui vous garantit un salaire minimum brut de 7 270,88 euros.

Sur les 12 derniers mois (période juin 2015 à mai 2016)le complément correspondant pour atteindre le minima garanti s'élève à :

-clause de sauvegarde+arbitrage CP=2752,31 euros brut de moyenne mensuelle soit près de 38% de la rémunération

-clause de sauvegarde=1842,54 euros brut de moyenne mensuel.

Le coût global de votre rémunération n'est pas supportable pour l'entreprise au regard de la performance économique de l'activité et nous a conduit à vous proposer la modification contractuelle que vous avez refusée.'

Enfin la lettre portant rupture du contrat de travail du 19 septembre 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

'Nous vous confirmons par la présente la rupture de votre contrat de travail pour motif économique à compter du 23/09/2016(...)

Nous vous rappelons les éléments ci-après :

1)30/06/2016 : notre courrier vous rappelant la situation actuelle et économique à savoir :

-suppression de plusieurs marques et sites d'exploitation sur les 24 derniers mois

-perte comptable et diminution des volumes de vente sur les 24 derniers mois

-salaire minimum garanti plus en adéquation avec les réalités économiques(7 270 euros) et vous proposant une modification de votre contrat de travail et notamment de vos attributions à savoir :

-chef des ventes Alfa Roméo/Jeep

-rémunération brute(3000 + variable avec un minimum garanti de 4 750 euros)

2) 21/07/2016 ( 07/07/2016):votre refus de la modification de votre contrat de travail proposée,

3)23/08/2016: convocation à l'entretien préalable où nous vous avons exposé et remis les motivations éonomiques détaillées ainsi que le dossier 'contrat de sécurisation professionnel'

5) 14/09/2016 : votre accord d'acceptation de la CSP après votre rendez-vous Pôle emploi

6) Vous bénéficiez pendant 12 mois à compter de la rupture du contrat de travail de :

-une priorité de réembauchage en cas de poste disponible et de demande de votre part

-un délai de contestation du licenciement économique auprès du conseil des prud'hommes.'(...).

Le conseil de prud'hommes a relevé avec pertinence que 'il convient à cet égard de rappeler que l'activité qu'il s'agit d'analyser n'est pas celle de l'employeur précédent, GARAGE EUROPA, mais celle de l'employeur qui procède aux modifications du contrat de travail et au licenciement.Les éléments d'activité de GARAGE EUROPA , s'ils peuvent être pris en compte, ne peuvent ainsi suffire à justifier le licenciement sans être rapportés à l'activité globale de la société MOZART AUTO.'

Les premiers juges ont en outre observé que le périmètre de l'activité de GARAGE EUROPA repris par la société MOZART AUTO n'était pas suffisamment identifiable faute de transmission d'éléments précis sur la part de l'activité reprise par cette dernière société et notamment la situation financière de cette part.

Il résulte en effet de la lecture tant de la lettre de licenciement que de la motivation économique de celui-ci, que seule la situation de GARAGE EUROPA est évoquée, alors que l'employeur de M.[B] était au moment du licenciement la société MOZART AUTO, laquelle ne mentionne nullement dans ces documents les éventuelles difficultés économiques qui auraient pu justifier la modification du contrat de travail proposée au salarié.

S'agissant des informations résultant des liasses fiscales de la société MOZART AUTO, produites aux débats ultérieurement par les parties (pièces 115,116 , 117 de l'appelant, pièces A et B de l'intimée), l'invocation dans ses écritures par la société intimée de résultats comptables déficitaires sur les exercices 2016 et 2017 ne saurait suffire à caractériser la notion de difficultés économiques ou de mutations technologiques au sens de l'article susvisé, alors qu'il apparaît, au vu des documents transmis par M.[B], que les chiffres d'affaires de la société étaient en constante augmentation entre 2014 et 2017, que les résultats d'exploitation étaient positifs en 2016 et 2017, que le poste 'salaires' enregistrait une hausse de son volume entre 2016 et 2017, et enfin que le rapport de gestion présenté à l'Assemblée générale du 24 décembre 2017 indiquait, sur une évolution prévisible de la société, 'des perspectives intéressantes pour l'exercice prochain', compte tenu de 'l'acquisition des fonds anciennement exploités par la société GARAGE EUROPA'.( Pièce 116 C).

Dès lors, l'existence de difficultés économiques n'est pas démontrée, non plus que la mise en danger de la compétitivité de l'entreprise.

La cour ne suivra cependant pas la suite du raisonnement des premiers juges qui, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse du liceciement, ont estimé que la réduction d'activité du GARAGE EUROPA, suite aux diverses cessions intervenues, avait 'nécessairement impacté M.[B]', et en ont conclu que 'la société justifie d'une disproportion de la rémunération de M.[B] au regard de l'activité déployée dans le cadre de GARAGE EUROPA et des résultats de cette dernière 'et que 'la modification des éléments essentiels du contrat de travail de M.[B], à savoir la baisse de sa rémunération et la réduction de ses responsabilités étaient justifiées par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.'

Dès lors en effet que la société MOZART AUTO n'a pas démontré que la proposition de modification du contrat de M.[B] était liée à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, il importe peu que soit recherchée une éventuelle disproportion de la rémunération du salarié par rapport aux résultats de son précédent employeur ou par rapport aux perspectives d'activité de son employeur actuel, comme l'ont fait les premiers juges.

La cour infirmera par conséquent la décision qui a dit le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse.

2- Sur les conséquences du licenciement

-Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité de licenciement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M.[B], ce dernier est fondé à obtenir paiement de l'indemnité compensatrce de préavis , laquelle, aux termes de la Convention collective relative aux cadres, est égale à trois mois de salaire , soit 21 288,36 euros, outre la somme de 2 128,83 euros pour les congés payés afférents.

-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M.[B] justifiant d'une ancienneté de près de 14 ans, dans une entreprise de 11 salariés et plus, est en droit d'obtenir une indemnité au moins égale à six mois de salaire.

Il était âgé de 56 ans au moment de son licenciement.

Il justifie, à la date du 26 septembre 2017, n'avoir pas retrouvé d'emploi (lettre de Pôle emploi pièce 112) et invoque une situation financière difficile eu égard aux dépenses courantes , l'ayant contraint à mettre sa résidence principale située à [Adresse 3] en vente (mandat de vente du 8 juin 2018 pièce 136).

Pour réclamer la somme globale de 409 743 euros, il invoque une perte de ses droits à la retraite liée à la perte de ses revenus, qu'il a chiffrée à la somme de 275 277 euros de la date de son licenciement à la date de son admission à la retraite, et une diminution prévisible de sa pension de retraite liée à la perte des cotisations retraite consécutive au licenciement, qu'il chiffre à la somme de 114 566 euros, outre un préjudice moral induit par la perte de son emploi.

Compte tenu notamment des éléments apportés par M.[B] relatifs à la perte des cotisations retraite induite par son départ prématuré à l'âge de 56 ans, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer cette indemnité à la somme de 150 000 euros.

-Sur le préjudice moral

M [B] invoque un préjudice moral spécifique causé par le caractère particulièrement vexatoire et brutal de son licenciement, dont la procédure a été engagée seulement 15 jours après le rachat par son nouvel employeur de la société GARAGE EUROPA.

Toutefois, le certificat du docteur [X], en date du 11 juillet 2017 (pièce 109) ne saurait suffire à étayer sa demande dès lors que ce médecin a évoqué un 'état dépressif majeur' lié, d'une manière générale, au licenciement, et que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a suffisamment indemnisé.

Cette demande ne sera en conséquence pas accueillie.

3- Sur les autres demandes

La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil sera ordonnée .

L'équité commande que la société MOZART AUTOS soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du 24 mai 2018, et statuant à nouveau,

Dit le licenciement de M [B] pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société MOZART AUTO à lui verser les sommes suivantes :

- 21 288,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 2 128,83 euros au titre des congés payés afférents

- 150 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M [B] de ses autres demandes.

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la société MOZART AUTOS aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 18/09509
Date de la décision : 17/09/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°18/09509 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-17;18.09509 ?
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