La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2020 | FRANCE | N°19/00183

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 septembre 2020, 19/00183


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2020



N°2020/













Rôle N° RG 19/00183 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSKH







[P] [L]





C/



Organisme URSSAF - CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS COTE D'AZUR









































r>
Copie exécutoire délivrée

le :

à : Monsieur [P] [L]

Me Clémence AUBRUN





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-MARITIMES en date du 21 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21501931.





APPELANT



Monsieur ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2020

N°2020/

Rôle N° RG 19/00183 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSKH

[P] [L]

C/

Organisme URSSAF - CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Monsieur [P] [L]

Me Clémence AUBRUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-MARITIMES en date du 21 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21501931.

APPELANT

Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Mme [I] [L] (Epoux) en vertu d'un pouvoir général, M. [Z] [J] (Président du syndicat TALESS) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Organisme URSSAF - CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurianne MALDENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [P] [L], exposant que le Régime Social des Indépendants ne disposait pas de la personnalité juridique pour agir en recouvrement des cotisations a formé opposition à plusieurs contraintes qui lui avait été décernées par cet organisme.

Ainsi, il a formé opposition, le 30 octobre 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes à une contrainte délivrée à son encontre le 21 octobre 2015 pour un montant total de 1.329,05 euros. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21501931.

Il a ensuite formé opposition, le 27 juin 2016, devant ce même tribunal, à une contrainte délivrée le 20 juin 2016 pour un montant total de 4.014 euros. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21601363.

Il a également formé opposition, le 4 juillet 2017, à une contrainte délivrée le 3 juillet 2017 pour un montant total de 3.689 euros. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21701189.

Il a enfin formé opposition, le 13 novembre 2017, à une contrainte délivrée à son encontre le 6 novembre 2017 pour une somme de 2.948 euros. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21702038.

Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal a :

- ordonné la jonction des recours sous le numéro 21501931,

- déclaré les oppositions diligentées par M. [P] [L] recevables mais mal fondées,

- validé la contrainte signifiée le 20 juin 2016 au titre des mois d'octobre et novembre 2015 pour un montant de 3.810 euros de principal et de 204 euros au titre des majorations de retard à parfaire jusqu'au complet paiement,

- validé la contrainte signifiée le 3 juillet 2017, au titre du 1er trimestre 2017 pour un montant de 3.500 euros de principal et de 189 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'à complet paiement, soit un total de 3.689 euros,

- validé la contrainte signifiée le 6 novembre 2017 au titre du 4ème trimestre 2016 pour un montant de 2.797 euros de principal et de 151 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement, soit un total de 2.948 euros,

- validé la contrainte établie le 14 octobre 2015 pour un montant en principal de 1.148 euros et de 61 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 1.209 euros,

- rappelé que le jugement statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit,

- condamné M. [P] [L] à payer à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [L] à payer la somme de 150 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- dit que les frais de signification seront supportés par M. [P] [L].

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2019 a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 14 décembre 2018.

A l'audience du 18 juin 2020, M. [P] [L] reprend oralement les conclusions déposées à l'audience.

Ainsi, il demande à la cour de :

- infirmer un jugement rendu le 3 octobre 2018,

- annuler les mises en demeure sur lesquelles le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué sous les numéro de recours 20161065

- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes,

- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation d'un préjudice moral, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles

- condamner l'Urssaf à payer l'intégralité des frais de procédure.

A titre subsidiaire, il sollicite de :

- enjoindre à l'URSSAF de justifier avoir accompli les démarches prévues à l'article L. 411-1 du code de la mutualité,

- enjoindre à l'URSSAF de justifier de son immatriculation auprès du conseil supérieur de la mutualité,

- enjoindre à l'URSSAF de justifier de son siège social,

- enjoindre à l'URSSAF de justifier de son agrément conformément à la loi française, et donc de justifier de l'adoption des formes suivantes : en ce qui concerne la République française : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institutions de prévoyance régie par le code rural ou mutuelles régies par le code de la mutualité,

- enjoindre l'URSSAF de fournir le règlement établi par le conseil d'administration de la caisse nationale du régime social des indépendants approuvé par arrêté du minitre chargé de la sécurité sociale,

- enjoindre l'URSSAF de justifier de sa forme juridique,

- enjoindre l'URSSAF de justifier de son équilibre financier,

- enjoindre l'URSSAF de justifier avoir accompli les démarches d'immatriculation de société, conformément à l'article R. 123-53 du code du commerce,

à défaut,

- déclarer l'URSSAF irrecevable à agir faute de démonstration de sa capacité juridique et de sa qualité à agir pour prétendre affilier le requérant et recouvrer une quelconque créance,

- déclarer le tribunal des affaires de sécurité sociale incompétent au profit du tribunal de grande instance pour connaître du contentieux du droit de la consommation,

- rejeter la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de motivation de l'opposition formée contre un simple écrit, non authentifié, qui ne peut être qualifié de contrainte,

- débouter l'URSSAF Caisse déléguée à la sécurité sociale des indépendants, Côte D'AZUR de toutes ses prétentions,

- accueillir comme recevables et bien fondés l'exception de nullité, les moyens et arguments de fond exposés par lui.

Au soutien de ses prétentions, M. [P] [L] contestela qualité à agir de l'Urssaf pour recouvrer les sommes réclamées par l'ancienne caisse du Régime sociale des indépendants compte tenu de sa nature de mutuelle:

Il soutient que l'ordonnance du 4 octobre 1995 a instauré un régime légal de sécurité sociale visant à garantir « les travailleurs et leurs familles » c'est-à-dire l'ensemble de la population. Il rappelle à cet égard, au visa de l'article 12, que les caisses régionales de sécurité sociale sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels. Il conclut ainsi que ces caisses ont le caractère de mutuelle tel que défini par l'article L. 111-1 du code de la mutualité.

Il rappelle par ailleurs, qu'aux termes du décret n°60-452 du 12 mai 1960 il est créé des caisses de bases commune aux groupes professionnels lesquelles fonctionnent conformément à l'article L. 40 du code de la sécurité sociale par renvoi au décret n°56-1279 du 10 décembre 1956 dont il rappelle qu'il n'a jamais été abrogé.Il rappelle également qu'aux termes de l'arrêté du 24 décembre 1948, les demandes d'agrément formées par les caisses artisanales d'allocations de vieillesse sont irrecevables à compter du 7 janvier 1949.

Il conclut que l'Urssaf a pour base légale l'ordonnance n°45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité, le décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et le droit européen.

Il expose que les dispositions de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas de nature à remettre en cause le statut de mutuelle.

Il conteste également la capacité à agir de l'Urssaf :

Il rappelle que la capacité juridique est conditionnée par l'acquisition de la personnalité juridique qui pour une personne morale résulte de son inscription, son enregistrement ou son immatriculation.

A cet égard, soutenant que l'URSSAF est une mutuelle, il indique que celle-ci, conformément aux textes européens et à l'article L. 111-1 du code de la mutualité, doit revêtir une forme particulière et procéder à son immatriculation.

Il conclut, en l'absence d'une telle immatriculation et en l'absence d'une démonstration contraire, au défaut de la capacité juridique de l'Urssaf et au défaut subséquent de son droit d'agir. Il indique que dès lors ses demandes de pièces en vue de justifier d'une telle capacité sont fondées.

Il fait valoir qu'il est légitime à être représenté par le syndicat TALESS :

Il soutient qu'aux termes de l'article L. 142-20, 3° du code de la sécurité sociale, une partie à l'instance peut se faire représenter par « suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ».

Il conclut que ce texte ne prévoit aucune identité d'activité lorsque la représentation est assurée par un syndicat de salariés ou d'employeurs. Aussi, la capacité de représentation du requérant par le syndicat TALESS ne saurait être remise en cause sur la base d'une interprétation restrictive et préjudiciable à l'égard de son droit garanti par la déclaration des droits de l'homme.

Sur la régularité de la contrainte, M. [P] [L] fait valoir que la signature de l'auteur des contraintes n'est pas valable.

Il rappelle, au visa de l'article L. 121-1 du code de la sécurité sociale, que l'organisme de sécurité sociale agit en justice en étant représenté par son directeur en exercice, celui-ci pouvant déléguer sa signature. De sorte que la contrainte émise doit nécessairement, à peine de nullité, revêtir la signature du directeur ou de la personne ayant reçu délégation de sa part.

A cet égard, il affirme que les contraintes émises, si elles mentionnent, selon les cas M. [N] [H], M. [R] [X] ou M. [A] [T], portent toutes une griffe illisible en guise de signature, et qu'elles sont toutes scannées. Or, selon lui, ce procédé ne constitue pas un procédé de signature électronique au sens de l'article 1367 alinéa 2 du Code civil et du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017. L'apposition d'une telle signature par un procédé mécanique et électronique ne permet pas de s'assurer que la personne désignée comme signataire est effectivement celle qui appose la signature et approuve l'acte. Ainsi, elle ne répond pas à l'exigence d'identification de l'auteur propre à la notion de signature, telle que rappelée à l'alinéa 1er de l'article 1367 du Code civil.

Il conclut à la nullité de la contrainte dès lors que sont nulles les contraintes dont le signataire ne justifie pas d'une délégation spéciale du directeur de l'organisme antérieur à leur établissement.

Il fait valoir que les contraintes litigieuses ne sont pas suffisamment motivées dés lors qu'il n'y est pas fait mention ni du taux de majoration, ni de l'assiette de calcul, ni du point de départ des majorations ou intérêts, ni encore de sa qualité d'employeur ou de travailleur indépendant.

Il conteste les montants réclamés. : ainsi, il rappelle que les cotisations doivent être appelées annuellement en vertu de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale et que l'Urssaf fractionne systématiquement les cotisations en les appelant, dans le cadre des procédures contentieuses, par diverses mises en demeure.

En outre, il considère que l'Urssaf ne peut demander à la fois des majorations de retard et des intérêts moratoires à compter du 1er janvier de chaque année sous peine de faire payer deux fois les majorations antérieures à la mise en demeure.

Il relève, au visa de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, que l'organisme ne justifie pas sur quel revenu il se base pour procéder au calcul des cotisations appelées et ce, alors qu'il est en possession de l'ensemble de ses déclarations de revenus. Il soutient que les sommes appelées ne correspondent pas aux cotisations dues.

Puis, M. [P] [L] soulève l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du tribunal de grande instance pour connaître d'un contentieux, qui est selon lui, est relatif au droit de la consommation. Il considère que le recouvrement de sommes par le biais des contraintes litigieuses ne peut concerner que des créances correspondant à une obligation qui résulte d'une affiliation valable laquelle n'est obtenue qu'ensuite à une pratique commerciale.

Sur le fondement de la distinction entre un régime légal obligatoire et un régime professionnel de sécurité sociale, interprété à la lecture de l'arrêt Podesta de la CJCE du 25 mai 2000, il fait valoir que l'Urssaf, gérant un régime professionnel de sécurité sociale, est soumise aux directives 92/49 /CEE et 92/96/CEE relatives aux pratiques commerciales.

Enfin, M. [P] [L] conteste son obligation d'affiliation au titre de la solidarité nationale.

Selon lui, dés lors que l'Urssaf gére un régime professionnel de sécurité sociale soumis à concurrence européenne, elle ne peut contraindre un libéral à s'affilier chez elle.

Il ajoute que pour imposer une affiliation obligatoire au titre de la solidarité nationale, l'équilibre financier de la sécurité sociale doit être garanti. Or, selon lui, le recouvrement confié à l'Urssaf va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale.

En défense, l'Urssaf reprend oralement les conclusions déposées à l'audience et demande :

- la confirmation du jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice,

- le rejet des demandes nouvelles présentées par M. [P] [L],

- la condamnation de M. [P] [L] aux frais de justice nécessaires à l'exécution du jugement,

- la condamnation de M. [P] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- la condamnation de M. [P] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,

- la condamnation de M. [P] [L] au paiement d'une amende civile,

- le rejet de toutes les demandes de M. [P] [L].

Au soutien de ses prétentions, l'Urssaf vise les articles 564, 566 et 542 du code de procédure civile pour faire déclarer irrecevables les nouveaux moyens soulevés en cause d'appel par M. [P] [L], à savoir : le défaut de motivation des contraintes du fait d'une signature scannée et le fait que les revenus pris en compte, les taux et l'assiette de calcul sont injustifiés.

Elle s'appuie sur l'article L.611-3 du Code de la sécurité sociale pour justifier de l'existence de la caisse du Régime Social des Indépendants suite à son enregistrement au répertoire SIRÈNE et l'attribution d'un numéro SIRET. Elle reprend la loi n° 2017-1836 de finacement de la sécurité sociale 2018 pour faire valoir que l'Urssaf et les Caisses générales de sécurité sociale sont devenues juridiquement responsables du recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2018, de sorte qu'elle a bien la qualité et la capacité d'agir en recouvrement des sommes dues par M. [P] [L].

Elle considère, au visa de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne et de celle de la France, que les règles de la concurrence ne s'appliquent pas aux organismes de sécurité sociale, dans la mesure où ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité et dépourvue de but lucratif. Elle ajoute que l'arrêt Podesta invoqué par M. [P] [L] ne concerne que l'application du principe d'égalité entre les sexes et ne saurait trouver une application par extension en matière de concurrence.

L'Urssaf se fonde sur le traité de fonctionnement de l'Union européenne et un communiqué de la commission européenne pour rappeler la liberté de chacun des Etats membres dans l'organisation de leur système de protection sociale, de sorte que les régimes légaux de sécurité sociale sont exclus du champ d'application de la directive libéralisant les activités d'assurance. Elle invoque l'article R.111-1 3° du Code de la sécurité sociale pour rappeler que la caisse du Régime Social des Indépendants fait partie du régime obligatoire de la sécurité sociale française et prétend que M. [P] [L] ne justifie pas d'un principe européen lui permettant de s'affranchir du régime obligatoire de sécurité sociale applicable en France.

Elle vise les article L.111-1 4° du Code de la mutualité et les articles L.611-3, L.611-20 et R.611-79 du Code de la sécurité sociale pour démontrer que l'Urssaf, comme l'ancienne caisse du Régime Social des Indépendants, n'a pas de caractère mutualiste.

Elle considère n'avoir pas à communiquer des documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique pour s'opposer à la communication de la multitude de documents réclamés.

Elle détaille les calculs des cotisations et majorations réclamées.

Subsidiairement, elle répond aux moyens nouveaux présentés par M. [P] [L]. Elle rappelle d'abord que la nullité de la contrainte n'est pas encourue pour défaut de signature du Directeur dés lors qu'aucun texte législatif n'impose que la contrainte soit signée sous peine de nullité. Elle ajoute que même s'il était considéré que la signature de la contrainte est une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité, en cas de signature irrégulière, n'a pas de caractère automatique et ne doit pas être prononcée à défaut de prouver le grief causé par l'irrégularité à l'assuré. Elle précise que la signature apposée sur la contrainte n'est pas scannée mais que l'exemplaire de la contrainte soumis au tribunal n'est qu'une copie. Elle fait valoir que dés lors que les signataires bénéficiaient d'une délégation de signature du directeur, la signature est bien valable.

Enfin, la caisse fait valoir que M. [P] [L] multiplie les recours et développe des moyens généraux dont la pertinence est constamment déniés par les juridictions, dans le seul but de retarder le paiement de ses cotisations. Le caractère manifestement abusif du recours justifie une amende civile, mais également qu'elle soit indemnisée des frais engagés pour y faire face, dans le cadre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2020.

Par note en délibéré du jour même de l'audience, Maître Aubrun, avocat conseil de l'Urssaf, demande en urgence d'écarter des débats le jeu d'écriture intitulé 'CONCLUSION RESPONSIVE D'APPEL' remis à la Cour à l'audience avec les pièces n° 5, 6 et 7 , au motif qu'ils ont été communiqués par mail du 18 juin 2020 à 3h55, de sorte qu'elle n'a pas pu en prendre connaissance avant l'audience tenue 5 heures plus tard.

Par courriel du 19 juin 2020, M. [J], président du syndicat TALESS représentant M. [P] [L], s'oppose à ce que ce dernier jeu de conclusions et les pièces soient écartés des débats dans la mesure où les notes en délibéré non autorisées par la juridiction sont interdites et dans le mesure où lui même n'a reçu les dernières conclusions de la caisse que le 16 juin à 18h59.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect du principe de la contradiction

En vertu de l'article 16 du Code de procédure civile: 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire'.

En l'espèce, à l'audience, M. [J], président du syndicat TALESS représentant M. [P] [L], a déposé un jeu de conclusions et des pièces, sans préciser qu'il s'agissait d'un jeu de conclusions différent des conclusions additionnelles d'appel du 15 juin 2020, reçues au greffe de la cour d'appel la veille de l'audience, et de pièces supplémentaires par rapport à celles visées dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions additionnelles du 15 juin et déjà communiquées à la Cour par courrier reçu le 6 novembre 2019.

Il ressort en effet, de la copie du mail adressé par M. [J], président du syndicat TALESS représentant M. [P] [L], à Maître [D], avocat de l'Urssaf, que les 'conclusions responsives d'appel' et les pièces supplémentaires déposées à l'audience, ont été adressées à la partie adverse à 3h55, dans la nuit précédant l'audience du 18 juin 2020, tenue à 9h.

Les conclusions déposées à l'audience ne différent des précédentes qu'en ce qu'il y est ajouté un moyen selon lequel les contraintes ne sont pas suffisamment motivées, faute de préciser la qualité d'employeur ou de travailleur indépendant de l'assuré. Ce moyen ayant été exposé oralement à l'audience, Maître [D], avocat de l'Urssaf, était en mesure d'y répondre au même titre qu'elle avait répondu aux autres moyens tendant à démontrer le défaut de motivation des contraintes.

En revanche, des pièces supplémentaires ont été communiquées à la Cour à l'audience sans que la partie adverse n'ait pu en prendre connaissance. Il s'agit de :

- la copie d'un accusé de réception de la déclaration sociale des indépendants de M. [L] pour l'année 2014,

- la copie d'une contrainte établie par le Régime Social des Indépendants à l'encontre de M. [B] [U] [F] le 24 février 2015,

- la copie d'une contrainte établie par le Régime Social des Indépendants à l'encontre de M. [W] [G] le 14 octobre 2015, et

- un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 juin 2015.

Les autres pièces déposées à l'audience avaient déjà été communiquées par courrier reçu au greffe de la Cour le 6 novembre 2019, et contradictoirement débattues par les parties.

En communiquant des pièces 5 heures avant le début de l'audience et sans en avertir ni la partie adverse ni la Cour au moment de l'audience, le conseil de M. [P] [L] n'a pas mis l'Urssaf en mesure de débattre contradictoirement sur les nouvelles pièces communiquées. Il convient donc de les écarter des débats pour défaut de respect du principe de la contradiction.

Le défaut d'autorisation de produire une note en délibéré ne saurait être valablement opposé à Maître [D], informant la Cour de l'irrespect d'un des principes directeurs du procès, dés lors que M. [J] a pu lui-même s'expliquer contradictoirement sur son contenu.

En outre, la communication des dernières conclusions de l'Urssaf à la partie adverse le 16 juin à 18h59, soit l'avant-veille de l'audience, ne saurait justifier la communication de nouvelles conclusions et pièces de la part de M. [P] [L] quelques heures avant l'audience commençant à 9 heures alors qu'il avait déjà fait connaître ses prétentions et moyens deux jours avant, le 15 juin.

Sur la fin de non recevoir soulevée par l'Urssaf à l'encontre des prétentions de M. [P] [L]

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

En l'espèce, aux fins de faire annuler les contraintes litigieuses, M. [P] [L] soulève de nouveaux moyens par rapport à ceux développés en première instance :

- le défaut de signature de la contrainte

- le défaut de justification des revenus pris en compte, des taux et des bases de calcul des montants réclamés.

Mais dés lors que la prétention au soutien de laquelle les nouveaux moyens sont invoqués, a elle-même été présentée aux premiers juges, il n'est pas démontré que M. [P] [L] présente de nouvelles prétentions en appel dont la juridiction du premier degré n'avait pas été saisie, et la fin de non recevoir sera rejetée.

Sur la qualité et la capacité à agir de l'Urssaf

L'article 1er de l'ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 portant création du Régime Social des Indépendants a introduit un article L. 611-3 au code de la sécurité sociale disposant que « Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1.»

Ainsi, tant la forme juridique que la personnalité morale des organismes chargés de gérer le régime sociale des indépendants ont été légalement précisées.

La loi de finances de la sécurité sociale pour 2018 a acté la disparition des caisses de Régime Social des Indépendants et confié aux Urssaf les missions qui leur étaient dévolues.

Les Urssaf sont constituées et fonctionnent conformément aux articles L.216- 2 et suivants et leurs modalités d'organisation administrative et financière sont fixées par les articles D 213-1 à D 213-7.

Ainsi, les Urssaf, instituées par l'article L 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur sont confiées par la loi.

Or, l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale précise que les Urssaf fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L.216-1 du même code, dont la version ne renvoie plus au code de la mutualité depuis l'ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005.

L'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que l'Urssaf, agissant pour le compte de la sécurité sociale des indépendants, relèverait du code de la mutualité.

Dès lors, tous les développements de l'appelant tenant à l'application des dispositions du code de la mutualité sont, en l'espèce, inopérants.

Pour ces mêmes raisons, l'Urssaf n'a pas à produire les documents utiles à établir sa capacité juridique.

Sur la compétence de la juridiction de la sécurité sociale

Les Directives européennes n° 92/49/CEE et n° 92/96/CEE du 18 juin 1992 et du 10 novembre 1992, adoptées sur le fondement des articles 85 et 86 du Traité CE (devenus les articles 101 et 102 TFUE), transposées par la loi n° 94-678 du 8 août 1994, ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique.

Il s'en suit qu'en vertu de l'ancien article L.142-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article L.211-16 du Code de l'organisation judiciaire créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale, remplacé par le pôle social du tribunal de grande instance depuis le 1er janvier 2019, est spécialement compétent pour connaître des oppositions à contraintes établies par l'ancienne caisse du Régime Social des Indépendants.

L'exception d'incompétence doit donc être rejetée.

Sur la validité des contraintes

Sur le défaut de signature des contraintes

En vertu de l'article R.133-4 du Code de la sécurité sociale avant son abrogation, les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur ou son délégataire.

En l'espèce,contrairement à ce qui est indiqué par M. [P] [L], les contraintes litigieuses portent de façon tout à fait lisible la signature de M. [H], M. [X] ou de M. [T].

En outre, la copie des contraintes produites par M. [P] [L] ne permet pas de vérifier que les signatures sont scannées ou manuellement apposées, et l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.

Enfin, chacun des signataires des contraintes, ayant reçu délégation de signature par le directeur du Régime Social des Indépendants, suivant actes de délégation de pouvoir ou de signature, produits par l'Urssaf, il ne saurait être reproché à l'Urssaf un défaut de signature des contraintes.

Sur le défaut de motivation des contraintes

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, les contraintes établies par la caisse du régime social des indépendants à l'encontre de M. [P] [L] sont suffisamment motivées dés lors qu'elles visent la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes :

- pour la contrainte établie le 14 octobre 2015 : 1.209 euros dont 1.148 euros de cotisations, 61 euros de majorations au titre de mai 2015, en faisant référence à la mise en demeure n° 0061201839 du 12 juin 2015

- pour la contrainte établie le12 mai 2016 : 4.014 euros dont 3.810 euros de cotisations, 204 euros de majorations au titre d'octobre et novembre 2015, en faisant référence à la mise en demeure n°0061544777 du 26 novembre 2015,

- pour la contrainte établie le 16 octobre 2017 : 2.948 euros dont 2.797 euros de cotisations, 151 euros de majorations au titre du 4ème trimestre 2016, en faisant référence à la mise en demeure n° 0062501794 du 8 décembre 2016,

- pour la contrainte établie le 28 juin 2017 : 3.689 euros dont 3.500 euros de cotisations, 189 euros de majorations au titre du 1er trimestre 2017, en faisant référence à la mise en demeure n° 006273534 du 14 avril 2017,

- le détail des mises en demeure portant les mêmes numéros susvisés, permettant de connaître précisément le montant pour chaque nature de cotisations différentes (régularisation maladie-maternité, provisionnelle maladie-maternité, provisionnelle indemnités journalières, régularisation indemnités journalières, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, etc.) et cela pour chaque période concernée.

Il importe peu que le taux de cotisations, l'assiette du calcul, le point de départ des majorations de retard et la qualité d'employeur ou de travailleur indépendant de l'assuré, ne soient pas précisés dans la contrainte ou la mise en demeure, étant précisé que les dispositions légales et règlementaires appliquées pour le calcul des montants réclamés sont reprographiées au dos de la contrainte selon les copies produites par M. [P] [L].

Sur l'annualité des appels de cotisations et sur la règle non bis in idem

M. [P] [L] ne verse aucun élément aux débats qui permettent de vérifier que diverses mises en demeure lui auraient été adressées pour réclamer le paiement d'une même somme, de sorte qu'il n'aurait pas été en mesure de connaître ce qui lui était réclamé dans les contraintes litigieuses.

Sur la contestation des montants réclamés par l'Urssaf

Comme devant les premiers juges, M. [P] [L] ne démontre par aucun élément objectif que les revenus et le taux de cotisations retenus pour calculer des montants réclamés, repris en détail dans les conclusions de l'Urssaf sont erronés.

En outre, contrairement à ce qu'indique M. [P] [L], le taux de majorations prévu par les dispositions de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale en cas de retard dans le paiement des cotisations, est applicable à l'employeur comme au travailleur indépendant.

Enfin, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, à compter de la mise en demeure, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sont applicables au paiement de l'obligation de payer les majorations de retard dés lors que celles-ci sont exigibles selon les dispositions de l'article D.642-1 du Code de la sécurité sociale, à compter de la mise en demeure par laquelle il en est réclamé le paiement, sans que cela sanctionne deux fois le même retard : les majorations de retard sanctionnent le retard dans le paiement des cotisations et les intérêts moratoires sanctionnent le retard dans le paiement des sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé les contraintes litigieuses et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande d'amende civile présentée par l'Urssaf

L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale sur lequel l'Urssaf se fonde pour réclamer la condamnation de M. [L] au paiement d'une amende civile a été abrogé.

Cependant aux termes de l'article 559 du code de procédure civile : 'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.'

Néanmoins, à défaut pour l'Urssaf de justifier de la multiplication des procédures par M. [P] [L] permettant de démontrer que la présente procédure est effectivement dilatoire et abusive, elle sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'Urssaf

L'Urssaf ne justifie d'aucun préjudice ni ne caractérise aucune faute à la charge de M. [L] pour solliciter le paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur les frais et dépens

M. [P] [L], succombant, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

L'équité commande de condamner M. [P] [L] au paiement de la somme de 500 euros à l'Urssaf au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

- déclare irrecevables les pièces déposées à l'audience du 18 juin 2020 par M. [J], président du syndicat TALESS représentant M. [P] [L], suivantes :

- la copie d'un accusé de réception de la déclaration sociale des indépendants de M. [L] pour l'année 2014,

- la copie d'une contrainte établie par le Régime Social des Indépendants à l'encontre de M. [B] [U] [F] le 24 février 2015,

- la copie d'une contrainte établie par le Régime Social des Indépendants à l'encontre de M. [W] [G] le 14 octobre 2015, et

- un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 juin 2015,

- rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [P] [L],

- déclare recevables les nouveaux moyens invoqués par M. [P] [L] au soutien de sa demande en annulation des contraintes,

- déboute M. [P] [L] de l'ensemble de ses prétentions,

- confirme le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, sous le n° RG 21501931 en toutes ses dispositions,

- déboute l'Urssaf de ses demandes de condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts,

- condamne M. [P] [L] à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [P] [L] aux éventuels dépens de l'instance.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 19/00183
Date de la décision : 11/09/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°19/00183 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-11;19.00183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award