La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2020 | FRANCE | N°18/06398

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 septembre 2020, 18/06398


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2020



N°2020/















Rôle N° RG 18/06398 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIVG





[R] [G]

[O] [C]





C/



CPAM DU VAR

SA PANACEA ASSURANCES



































Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Grégory PILLIARD,
<

br>Me Stéphane CECCALDI,

SA PANACEA ASSURANCES















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 19 Mars 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21502746.





APPELANTS



Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Grégory PILLIA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2020

N°2020/

Rôle N° RG 18/06398 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCIVG

[R] [G]

[O] [C]

C/

CPAM DU VAR

SA PANACEA ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Grégory PILLIARD,

Me Stéphane CECCALDI,

SA PANACEA ASSURANCES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 19 Mars 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21502746.

APPELANTS

Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

SA PANACEA ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2020 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [G] et M. [C] sont gérants de la pharmacie de la Liberté à [Localité 4].

Le 24 juillet 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var leur a notifié un indu de 61.205,11 euros, suite à un contrôle d'activité en application de l'article 315-1 IV du code de la sécurité sociale, lequel a permis de relever des anomalies de facturation ayant donné lieu à des remboursements indûment versés par la CPAM, pour 83 assurés, portant sur des actes facturés du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2013.

Par courrier du 18 septembre 2015, M. [G] et M. [C] ont saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme de sécurité sociale de l'annulation de la décision d'indu.

En l'absence de réponse de la CRA, ils ont chacun saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 16 décembre 2015, en contestation de la décision implicite de rejet (recours 21502746 et 21502747).

Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, ayant joint les recours des deux pharmaciens, a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par la CPAM du Var et vu l'avis du service médical de la CPAM du Var en date du 17 mars 2016, a :

- ordonné la jonction des procédures suivies sous les numéros 21502746 et 21502747 et dit qu'elles seront suivies sous le seul numéro 21502746 ;

- débouté M. [G] et M. [C], es-qualités de co-gérants de la SELARL Pharmacie Liberté ;

- confirmé l'indu à concurrence de la somme de 57.821,88 € ;

- condamné la SELARL Pharmacie Liberté à payer la CPAM du Var la somme de 57.821,88 € ;

- invité la SELARL Pharmacie Liberté à se rapprocher du directeur de la CPAM du Var afin d'obtenir un étalement de sa dette ;

- déclaré le jugement opposable à la société PANACEA ASSURANCES ;

- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles et à statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite.

Par déclaration adressée le 11 avril 2018, les deux pharmaciens ont interjeté appel.

Par arrêt avant dire droit du 20 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 janvier 2020 afin de recueillir les observations des parties sur les interrogations relevées par elle tenant au fait que :

- l'appel a été interjeté le 11 avril 2018 aux noms de M. [G] et M. [C] seuls, ces derniers ayant conclu devant la cour, mais également que la CPAM du Var conclut seulement à l'encontre de la SELARL Pharmacie de la Liberté, assurée auprès de la société PANACEA ASSURANCES.

- la SELARL Pharmacie de la Liberté n'est pas appelante du jugement déféré alors même que M. [G] et M. [C] ont fait appel de la disposition du jugement condamnant cette dernière.

- ayant été condamnée en première instance sans avoir été appelée à l'instance, elle pourrait disposer, comme voie de recours, de la tierce opposition, sauf à former appel incident si au contraire elle considère avoir été partie à la première instance étant rappelé qu'un tel appel peut être formé en tout état de cause.

Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [G] et M. [C] sollicitent de la cour de :

A titre principal,

- dire et juger que la notification d'un indu d'un montant de 61.205,11 euros est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Par conséquent,

- annuler les décisions implicites par lesquelles la CRA de la CPAM du Var a rejeté les recours amiables de M. [G] et M. [C], formé selon lettre recommandée en date du 18 septembre 2015, ensemble la décision en date du 24 juillet 2015 par laquelle un indu d'un montant de 61.205,11€ lui a été notifié ;

- dire et juger que M. [G] et M. [C] ne sont responsables et tenus d'aucun indu ;

- dire et juger que l'avis du service médical de la CPAM du Var du 17 mars 2016 constitue une preuve à soi-même, partant irrecevable, établie, pour le besoin de son contentieux, par la CPAM du Var ;

- dire et juger que la CPAM du Var n'est pas fondée à se prévaloir d'un indu à l'encontre de M. [G] et M. [C] ;

- dire et juger que, par son jugement du 19 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a condamné la SELARL Pharmacie de la liberté, qui n'était pas partie à ladite instance, partant violé le principe du contradictoire, les droits de la défense, soit les dispositions des articles 16 du code de procédure civile et 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par conséquent,

- rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions présentées par la CPAM du Var ;

- rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l'encontre de M. [G] et M. [C] ;

À titre subsidiaire,

- échelonner, sur 24 mois, le paiement des sommes auxquelles M. [G] et M. [C] seraient éventuellement tenus ;

En tout état de cause,

- réformer le jugement rendu, le 19 mars 2018, par le TASS du Var ;

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SA PANACEA ASSURANCES.

A titre principal :

Sur la réouverture des débats :

M [G] et M. [C], seuls appelants, précisent que la notification daté du 24 juillet 2015 était adressée à leur attention et non à celle de la SELARL Pharmacie de la liberté, personne morale distincte d'eux, justifiant ainsi leur saisine devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Au visa de l'article 549 du code de procédure civile, ils rappellent que l'appel incident n'est ouvert qu'aux parties 'en première instance', excluant ainsi la SELARL Pharmacie de la liberté.

Ils soutiennent que les prétentions en cause d'appel à leur égard sont irrecevables comme étant nouvelles, au sens de l'article 564 du même code, la CPAM du Var n'ayant formulé que des prétentions à l'égard de la SELARL et aucune contre eux.

Ils précisent que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société PANACEA ASSURANCES couvre tant la SELARL qu'eux, compte tenu de la définition de l'assuré et de l'article XIII de la police.

Sur le vice de procédure :

Se fondant sur les articles R.315-1-2 et D.315-3 du code de la sécurité sociale, M. [G] et M. [C] soutiennent qu'il est fait obligation de notifier au « professionnel » et donc à chaque personne concernée, mais que pour autant les notifications ont été faites indistinctement à « Mr [R] [G] Mr [O] [C] » et concluent à l'irrégularité de la procédure de répétition de l'indu.

Ils sollicitent donc l'annulation des décisions implicites de la CRA qui leur ont été notifiées.

Critiquant le jugement du TASS, ils estiment que la notification n'a pas été adressée à la Pharmacie de la Liberté mais leur a été adressée indifféremment en qualité de docteurs en pharmacie et non en qualité de gérant de la pharmacie et concluent à la réformation du jugement.

Sur l'absence d'indu :

Pour 14 patients, ils expliquent l'absence de fondement de l'indu au cas par cas. Ils conviennent de renvoyer aux explications développées dans leurs conclusions.

Sur la méconnaissance du décret du 7 septembre 2012 :

Ils rappellent que la CPAM du Var se prévaut d'un indu portant sur la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2013, laquelle se fonde sur les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction postérieure au décret du 7 septembre 2012 alors même que l'article 8 de ce décret prévoit son application aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication, soit après le 7 septembre 2012.

Ils concluent donc à l'irrégularité de la procédure pour le prétendu indu courant du 1er janvier 2012 au 6 septembre 2012, soit 7.387,30€.

Sur la critique du jugement attaqué :

Ils reprochent au tribunal d'avoir violé le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même » en fondant sa décision exclusivement sur l'avis du service médical, lequel serait une preuve à soi-même constituée par la CPAM du Var.

Ils rappellent que leurs arguments étaient corroborés par des attestations de médecin, justifiant le traitement, et concluent donc au rejet des demandes de la CPAM.

A titre subsidiaire :

Soutenant l'absence de mauvaise foi, appuyée par les attestations de médecins, ils sollicitent l'application de l'article 1345-5 du code civil pour obtenir l'échelonnement sur 24 mois du paiement des sommes auquel ils seraient éventuellement tenus.

Ils soutiennent que l'appel en garantie de leur assureur ne constitue pas une reconnaissance du bien-fondé de l'indu.

Sur l'appel en cause de la société PANACEA ASSURANCE :

Ils expliquent être assurés par ladite société, laquelle a été assignée par eux aux fins de les relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre au titre du recouvrement de l'indu sollicité par la CPAM du Var, précision étant faite que l'affaire est pendante.

Se fondant sur l'article 331 du code de procédure civile, ils sollicitent que leur assureur soit appelé en la cause et que le jugement à intervenir lui soit commun.

La société PANACEA ASSURANCES, dispensée de comparaître, demande par voie de conclusions à la cour de :

- l'accueillir en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée ;

- lui donner acte de l'absence de demande de condamnation formulée à son encontre ;

- constater qu'elle conteste l'acquisition de sa garantie au titre de l'indu éventuellement dû par M. [G] et M. [C] ;

- constater qu'elle s'en remet à son appréciation quant à la régularité de la procédure de notification de l'indu de M. [G] et M. [C] et quant à l'existence ou non de l'indu alléguée par la CPAM du Var.

Elle soutient que la cour ne peut se prononcer sur sa non-garantie, remarquant que M. [G] et M. [C] ne formulent aucune demande à cet égard, rappelant qu'une procédure est pendante devant le tribunal de grande instance de Paris.

Elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la question de l'indu.

Par ses conclusions déposées et développées oralement lors de l'audience, la CPAM du Var a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la Pharmacie de la Liberté à lui payer la somme de 57.821,88 euros à titre de répétition des sommes indûment prises en charge à raison de multiples inobservations des règles de facturation de produits pharmaceutiques, en application des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ;

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à elle sur la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a été dit commun et opposable à l'assureur de responsabilité civile professionnelle de la Pharmacie de la Liberté, la société PANACEA ASSURANCES ;

- condamner la Pharmacie de la Liberté succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la régularité de la procédure :

Elle affirme que le contrôle médical « de la délivrance et de la facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement » par la caisse d'assurance maladie mis en place par le service de contrôle médical concernait nécessairement la pharmacie de la Liberté, exploitée sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au sens de l'article R.5125-17 du code de la santé publique.

Elle soutient que c'est l'activité de la seule SELARL qui est contrôlée, peu important que les lettres de l'ELSM aient été adressées à l'un ou l'autre des cogérants, chacun d'eux étant habiles à représenter la société, rappelant qu'ils n'ont aucune activité personnelle distincte de celle de la SELARL et justifie ainsi l'envoi de la notification à la personne morale qui a bénéficié du paiement de l'indu, peu important que le nom des docteurs y figure, lesquels ne peuvent se méprendre, selon elle, pour des raisons statutaires.

Sur la régularité de la procédure de répétition de l'indu :

Elle admet que l'article 8 du décret du 7 septembre 2012 ne s'applique qu'aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication, mais estime que la version antérieure étant proche, il n'y a pas lieu à annulation.

Elle estime que la nouvelle version est plus favorable (délai de 2 mois pour payer) et qu'il faudrait prouver être privé d'un niveau de discussion de l'indu et de recours à la CRA, s'appuyant sur la jurisprudence et qu'il n'est pas expliqué en quoi l'ancienne procédure de l'article R.133-9-1 ne serait pas respectée.

En l'absence de privation d'un droit, elle estime qu'aucune nullité ne peut être invoquée.

Sur la justification de l'indu :

- Sur la contestation sur le fond d'une partie de l'indu pour 14 assurés :

La CPAM du Var rappelle que les contestations ont été objectivement contredites par l'avis produit par le service médical le 17 mars 2016, lequel s'impose à elle en tant qu'il porte sur des éléments d'ordre médical.

Il convient de renvoyer aux conclusions de la CPAM pour chaque assuré pour lequel l'indu est contesté.

Sur la preuve de l'indu :

Elle affirme que l'échelon local du service médical ne dépend pas de la CPAM du Var mais est indépendant, au visa de l'article R.315-2, ce qui justifie, selon elle, que leur avis s'impose à la caisse et qu'il soit une base nécessaire de la procédure de répétition de l'indu.

Sur l'appel en cause de la société PANACEA ASSURANCE :

Elle s'en rapporte sur cette demande qu'elle estime légitime, rappelant tout de même que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de remboursement formulée par la caisse à l'encontre de l'assureur.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur l'appel de MM. [G] et [C]

MM. [G] et [C] sont co-gérants de la Selarl Pharmacie de la Liberté. Ils ont reçu, en cette qualité, une notification d'indu le 24 juillet 2015 qu'ils ont contestée devant la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var de la décision de rejet de leur recours.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Var confirme que la notification de l'indu s'adressait à la seule Selarl Pharmacie de la Liberté, représentée par ses co-gérants, que seule la Selarl Pharmacie de la Liberté est titulaire d'un compte ouvert auprès de la Caisse sur lequel interviennent les paiements effectués par cette dernière en sorte que l'indu ne pouvait en aucune circonstance concerner MM [G] et [C] personnellement.

Il en résulte que seule la Selarl Pharmacie de la Liberté avait qualité pour contester cet indu devant la commission de recours amiable et pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale pour demander l'annulation de la décision prise par la commission de recours amiable.

Dès lors, la procédure initiée par les deux co-gérants n'aurait pas dû être déclarée recevable devant les premiers juges. Seule la Selarl Pharmacie de la Liberté avait qualité pour agir.

Il s'ensuit que le jugement qui a débouté MM. [G] et [C] «ès-qualités de co-gérants de la Selarl Pharmacie de la Liberté» de leur recours sera infirmé, ces derniers seront mis hors de cause et la décision de la commission de recours amiable déclarée dénuée d'effet à leur égard. Au demeurant, il est remarquable de relever qu'aucune partie à l'instance ne sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les deux co-gérants de leurs recours, la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ne maintenant ses demandes de condamnations, devant la cour comme devant le premier juge, qu'à l'encontre de la Selarl Pharmacie de la Liberté.

Sur les demandes formulées à l'encontre de la Selarl Pharmacie de la Liberté

Le premier juge ne pouvait sans violer les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile prononcer une condamnation à l'encontre de la Selarl Pharmacie de la Liberté, non appelée ni présente à l'instance.

Le jugement sera donc annulé.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Var supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS,

- Annule en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Constate qu'aucun indu n'a été notifié à MM. [G] et [C] le 24 juillet 2015, prononce leur mise hors de cause et constate que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable est dénuée d'effet à leur égard,

- Constate que la Selarl Pharmacie de la Liberté, destinataire de la notification d'indu le 24 juillet 2015, n'est pas partie à l'instance en sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,

- Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux éventuels dépens de l'instance.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/06398
Date de la décision : 11/09/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/06398 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-11;18.06398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award