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10/09/2020 | FRANCE | N°20/00144

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 10 septembre 2020, 20/00144


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 10 SEPTEMBRE 2020



N° 2020/144







Rôle N° RG 20/00144 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHZO







[Z] [D]





C/



MR LE DIRECTEUR DU CH DE [Localité 7]

[N] [D]

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE



















Copie adressée :

par télécopie le :

10 Septembre 2020

à :>
-Le patient

-Le directeur

-Le mandataire judiciaire



Copie adressée :

par mail le :

10 Septembre 2020

à :

- l'avocat

- le JLD HO

- Le Ministère Public

Copie adressée :

par LRAR le 10 septembre 2020 à :

- Mme [D] [N]









Décision déférée à la Cour :



Or...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 10 SEPTEMBRE 2020

N° 2020/144

Rôle N° RG 20/00144 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHZO

[Z] [D]

C/

MR LE DIRECTEUR DU CH DE [Localité 7]

[N] [D]

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Copie adressée :

par télécopie le :

10 Septembre 2020

à :

-Le patient

-Le directeur

-Le mandataire judiciaire

Copie adressée :

par mail le :

10 Septembre 2020

à :

- l'avocat

- le JLD HO

- Le Ministère Public

Copie adressée :

par LRAR le 10 septembre 2020 à :

- Mme [D] [N]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 28 Août 2020.

APPELANT

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 9].

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7]

Non comparant et représenté par Me Elodie SAYED, avocat au barreau

d'Aix-en-Provence, commis d'office

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

APOGE

Mandataire judiciaire

Demeurant [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non comparant

INTIMES :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]

Non comparant et non représenté

TIERS :

Madame [N] [D]

née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 4].

Non comparante

PARTIE JOINTE :

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE

Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, devant Monsieur Franck LANDOU, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Lydia HAMMACHE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020

Signée par Monsieur Franck LANDOU, Conseiller et Mme Lydia HAMMACHE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

PROCEDURE ET MOYENS

 

Selon la procédure figurant au dossier, Monsieur [Z] [D] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au centre hospitalier [11] de [Localité 7], le 17 août 2020, à la demande de Madame [N] [D], sa soeur, dans le cadre de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical du 17 août 2020 du docteur [T] [J], psychiatre, faisant état d' une psychose chronique, ses troubles psychiatriques étant aggravés par la consommation de toxiques. Le patient est actuellement dans le déni de ses troubles, conteste le traitement et l'hospitalisation, ses troubles rendent impossible son consentement aux soins. Il existe un risque grave de l'atteinte à l'intégrité du patient.

Par ordonnance rendue le 28 août 2020, le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de Grasse, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Par lettre datée du 28 juin 2020, reçue et enregistrée au greffe de la chambre de l'urgence le 3 septembre 2020 Monsieur [Z] [D] a interjeté appel de la décision précitée.

 

Le ministère public a conclu par écrit en date du 8 septembre 2020 à la confirmation de la décision querellée.

 

A l'audience du 10 septembre l'appelant n'a pas comparu, son état psychique ne lui permet pas de se présenter à l'audience selon le certificat médical de situation du 8 septembre 2020.

Son avocat n'a pas fait d'observation sur la procédure et a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation portant la parole de Monsieur [D] qui estime être victime d'un complot de sa soeur.

 

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Sur la forme

 

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.

 

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L. 3211-12-1 1° du même code.

 

Sur le fond     

 

Monsieur [Z] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

 

Le dossier comporte, outre le certificat médical initial susvisé, les certificats médicaux exigés par la loi.

Le certificat médical initial du Docteur [T] [J], psychiatre au centre hospitalier [11] de [Localité 7], du 17 août 2020, mentionnant que le patient est connu pour une psychose chronique et plusieurs hospitalisations en psychiatrie, que ses troubles psychiatriques sont aggravés par la consommation de toxiques et exacerbation des symptômes positifs favorisant les hospitalisations fréquentes, également l'actuelle, que le patient est actuellement dans le déni de ses troubles, est impulsif, exprime des idées fragmentées, conteste le traitement et l'hospitalisation, que son état psychique nécessite des soins intensifs et une prise en charge en chambre d'isolement, qu'il présente également un danger pour autrui et pour lui-même, que ses troubles rendent impossibles son consentement aux soins, qu'il existe un risque grave de l'atteinte à son intégrité, que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante au milieu hospitalier conformément à l'article L. 3212-3 du CSP.

Le certificat médical des 24 heures rédigé par le docteur [Y], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 7], du 18 août 2020, qui certifie avoir examiné Monsieur [D], que le patient âgé de 56 ans est connu pour une psychose chronique et qu'il multiplie les hospitalisations depuis plusieurs mois, dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques. Ce jour : on note une accalmie comportementale favorisée par le traitement sédatif, néanmoins le discours est très prolixe et ludique, l'humeur exaltée et les habitudes instinctuelles perturbées. Le patient n'a aucune conscience du caractère pathologique de son état et ne souhaite pas poursuivre les soins : « je ne suis pas malade, c'est ma famille qui mérite d'être là ».

Le maintien de la contrainte est nécessaire devant les décompensations régulières qui surviennent souvent quelques jours après les hospitalisations, et les troubles du comportement qui en résultent. L'état de santé mentale du patient nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques.

Le certificat médical des 72 heures rédigé par le docteur [K] le 20 août 2020, précisant que le patient porteur de psychose chronique connaissant des hospitalisations itératives, dans le même contexte constate des conflits et conduites inadaptées à l'égard de membres de sa famille ainsi que des forces de l'ordre. Ce jour, présente une humeur relativement stabilisée avec cependant une méconnaissance totale de ses troubles, des conduites qu'il banalise, l'ajustement thérapeutique reste nécessaire dans le cadre d'une hospitalisation complète, la mesure des soins psychiatriques doit être maintenue sous la forme de l'hospitalisation complète pour une surveillance médicale constante au regard de l'état de santé du patient.

L'avis médical motivé en vue de la saisine du juge des libertés de la détention rédigé par le docteur [Y], psychiatre au centre hospitalier [11] de [Localité 7], le 24 août 2020 atteste que l'état de santé de Monsieur [D] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une surveillance médicale constante, au vu des éléments suivants : patient âgé de 56 ans, connu pour une psychose chronique qui multiplie les hospitalisations depuis plusieurs mois, dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques. Ce jour, patient ralenti et contenu par le traitement, ne présente plus d'agitation ni d'agressivité. Persiste par ailleurs une logorrhée et une tachypsychie avec des propos mégalomaniaques et percussifs. L'humeur est élatée sans excitation. Les habitudes instinctuelles sont en voie d'amélioration. Malgré une résignation aux soins, le déni des troubles restent présent. Le maintien de la contrainte est nécessaire devant les décompensations précoces et régulières, et les troubles du comportement qui en résultent.

Le certificat médical de situation de maintien de la mesure de soins avant l'audience de la cour d'appel du 8 septembre 2020 rédigé par le docteur [T] [J] , psychiatre au centre hospitalier de [Localité 7], qui certifie avoir examiné Monsieur [D] précise que le patient présente une psychose chronique aggravée par la consommation de toxiques. Actuellement, il présente une exaltation de l'humeur, un comportement désinhibé, et des idées délirantes mystiques, son état psychique ne lui permet pas de se présenter à l'audience du juge à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 septembre 2020, il nécessite la poursuite de l'hospitalisation complète.

La teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par les articles L. 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, qu'au regard de la pathologie grave de Monsieur [D] constatée par plusieurs psychiatres, des soins médicaux indispensables pour remédier à son état clinique, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles causées par son hospitalisation contrainte sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [Z] [D]

Confirmons la décision déférée rendue le 28 Août 2020 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 20/00144
Date de la décision : 10/09/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence SP, arrêt n°20/00144 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-10;20.00144 ?
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