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04/09/2020 | FRANCE | N°20/00134

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 04 septembre 2020, 20/00134


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 4 SEPTEMBRE 2020



N° 2020/0134







Rôle N° RG 20/00134 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGQY







[H] [K]





C/



LE PREFET DES ALPES MARITIMES

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] A [Localité 6]

LE MINISTERE PUBLIC





























Copie adressée l

e 4 septembre 2020:

par email :

- au Ministère Public

- à l'avocat

- à JLD NICE HO



par télécopie :

- Le patient

- Le directeur

- Le préfet





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 4 SEPTEMBRE 2020

N° 2020/0134

Rôle N° RG 20/00134 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGQY

[H] [K]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] A [Localité 6]

LE MINISTERE PUBLIC

Copie adressée le 4 septembre 2020:

par email :

- au Ministère Public

- à l'avocat

- à JLD NICE HO

par télécopie :

- Le patient

- Le directeur

- Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Août 2020 enregistrée au répertoire général sous le n°20/01006.

APPELANT

Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]

SDF

Comparant en personne, assisté de Me Céleste SAVIGNAC avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence

et de Mme [A] [B], interprète en langue russe, inscrite sur la liste des experts

INTIME

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

[Adresse 1]

non comparant et non représenté

PARTIE JOINTE

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] A [Localité 6]

[Adresse 3]

non comparant et non représenté

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 4]

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 1er Septembre 2020, en audience publique, devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Patricia PUPIER,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 Septembre 2020.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 Septembre 2020

Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Patricia PUPIER, Greffièreà laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

PROCEDURE ET MOYENS

Monsieur [H] [K] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier intercommunal [7] de [Localité 6] dans le cadre des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique, à la suite d'une garde à vue, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [F], sur décision provisoire du maire de [Localité 6] du 12 août 2020, confirmée par arrêté en date du 14 août 2020 du préfet des Alpes-Maritimes.

Par ordonnance rendue le 21 août 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L.3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Par courrier adressé le 25 août 2020, reçu le 25 août 2020 et enregistré le 26 août 2020 au greffe de la chambre de l'urgence, monsieur [H] [K] a interjeté appel de la décision précitée.

Monsieur [H] [K] soulève notamment la violation de ses droits de la défense, la violation de ses droits en termes de conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile en France, le privant de tout moyen de subsistance. Il met en avant des falsifications par le personnel soignant, la direction de l'hôpital et les juges quant à sa situation déplorant le refus qui lui est opposé de filmer et/ou enregistrer les débats et entretiens.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 26 août 2020 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 1er septembre 2020, se tenant en audience publique, l'appelant a sollicité la récusation de la présidente d'audience. Un procès-verbal a été dressé conformément à l'article 344 alinéa 2 du code de procédure civile et communiqué au secrétariat du Premier Président qui, par décision du 2 septembre 2020, a rejeté cette requête.

Monsieur [H] [K], après avoir consulté son dossier avec son conseil et l'interprète, a été entendu avec un interprète en langue russe et a exposé :

'Je suis de nationalité russe et je revendique le renvoi de cette audience faute de confiance. Je fais une récusation contre vous. Vous avez compris' Je n'ai aucune confiance en cette audience ou tribunal car je n'ai pas pu prendre connaissance de mon dossier.

Aujourd'hui seulement avec l'interprète j'ai eu la traduction de l'avis médical accompagné par ma personne de confiance qui était au téléphone. Ma personne de confiance est ma représentante : Mme '[G] [U]'.

Je veux vous récuser car vous m'avez empêché de consulter mon dossier.

30 minutes ne sont pas suffisantes car je ne parle pas français. L'interprète n'a pas pu tout traduire. Elle n'a traduit que le dernier document.

Si le juge corrige ses fautes commises, moi j'aurais confiance en vous. Il me faut consulter mon représentant. Mme continue la violation de l'audiencement.

Je revendique de transférer mon dossier dans un tribunal qui ne dépend plus de ce Préfet.

Je demande d'être mis en liberté par rapport aux pièces jointes à mon dossier par mes représentants.

Au cours de notre audience avec les conseils de mon avocat, je constate que mon avocat n'est pas prêt à me défendre. Durant la semaine elle n'a répondu à aucun message de mes représentants envoyés par mail. Au cours de notre discussion au téléphone avec mon représentant nous avons conclu que mon avocate n'était pas apte à me représenter.

Tous ces certificats, l'ensemble, est faux, falsifié. J'ai 4 représentants : 2 associations et 2 personnes, mes parents et Mme [U] en qui j'ai confiance et ils n'étaient pas présents.

[X] [K] est un médecin psychiatre en Russie et c'est mon frère.

J'ai déposé ses diplômes dans le dossier.

Je suis désolé de me présenter habiller de cette manière car l'Etat n'a pas arrangé ma situation pourtant je demande l'asile politique en France.

A chaque examen, je demandais tout le temps un interprète et un avocat. Je voulais aussi des vidéos et enregistrements sonores. Je demandais qu'on me délivre l'arrêt préfectoral qui servait de motif à mon interpellation par la police. J'aurais aimé prendre connaissance des causes de mon arrêt et du danger à l'ordre public que je présente. 21 jours se sont écoulés et je suis toujours dans l'ignorance des raisons de mon interpellation et de ma 'détention'. L'absence de l'arrêt préfectoral est un non respect de mes droits et notamment la procédure d'interpellation et de détention n'est pas respectée. J'estime que le but de cette audience est d'acter l'absence de décision de la Préfecture et de me mettre en liberté. Les débats doivent être contradictoires et cette procédure n'est pas exécutée en contradiction et n'a pas le droit d'exister.

Je ne veux pas que l'avocate prenne la parole.

J'insiste sur la présence de mes représentants par visio conférence.

J'insiste sur le fait de ma détention à l'hôpital mais aussi sur l'interpellation et la détention au commissariat.

J'exige que votre procès verbal reflète et contienne mes déclarations, mes revendications. Pour moi c'est important d'acter tout ce que j'exprime et après vous allez décider. Quand j'ai été amené à l'hôpital les médecins m'ont annoncé que mon état de santé allait bien et que mon hospitalisation était due seulement à l'arrêté préfectoral. Dans mon dossier il y a des pièces vidéos et sonores qui le prouvent.

A partir du 13 août contre moi et mes représentants, des actes de violence et notamment la prescription de médicaments psychotropes ont eu lieu. Des mauvais traitements ont été continués contre moi seulement. Ces tortures continuaient et on m'a annoncé que c'était décidé par le Préfet. Mes parents ont déposé plainte auprès du Parquet. Des crimes contre moi continuent et je reste en détention. J'ai été transféré du commissariat à l'hôpital accompagné d'un procès verbal de police et les médecins m'ont dit que ce n'était pas mon état de santé qui posait problème.

Hier, je vous ai fait part de 20 pages avec 5 pages en annexe et tout est listé point par point. Les 5 premiers sont des décisions des tribunaux nationaux et les derniers, des plaintes pour des crimes commis par des psychiatres. Il faut prendre en considération ces pages et les annexes.

Je vous serais reconnaissant de prendre votre décision pour me mettre en liberté tout de suite, pas dans un jour.

Je ne veux pas d'expertise. Je veux qu'on acte le fait de ne pas avoir été informé de l'arrêt de la préfecture.

Je veux être mis en liberté. Je ne suis pas malade et je n'ai pas besoin d'expertise en France. Un élément de corruption rentre dans le fait de décider une expertise car c'est le Préfet qui a établi cet arrêté à mon encontre.'

L'avocat de monsieur [H] [K] a synthétisé les moyens soutenus par monsieur [H] [K] et a demandé l'infirmation de la décision de première instance avec main levée de la mesure d'hospitalisation complète contrainte. Aucune demande d'expertise subsidiaire n'a finalement été présentée. Le conseil a indiqué que son client contestait l'ensemble des certificats médicaux et considérait la mesure d'hospitalisation contrainte injustifiée. Par ailleurs, le conseil a mis en avant des traitements inhumains et dégradants subis par son client pendant son hospitalisation. Le conseil a soulevé plusieurs irrégularités de procédure tenant en l'absence de liberté et de sûreté de monsieur [H] [K], au non respect du contradictoire dans la mesure où son client n'a pas été informé des motifs de l'hospitalisation dénoncée, et au refus de tout enregistrement sonore et/ou visuel des débats et entretiens.

Monsieur [H] [K] a eu la parole en dernier et l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2020 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I / Sur la forme de l'appel

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L. 3211-12-1 1° du même code.

II / Sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète

Monsieur [H] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées au sein du centre hospitalier [7] à [Localité 6], les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants, exigés par la loi.

- le certificat médical initial du docteur [F] établi le 12 août 2020 constate que monsieur [H] [K] a été mis en cause pour avoir perturbé des audiences de tribunaux administratifs en filmant les débats. Le médecin note un discours délirant s'agissant d'une mission qu'il est le seul à pouvoir remplir à savoir sauver les personnes dont on bafoue les droits. Le médecin estime qu'il existe une mégalomanie tout au long de l'entretien, avec une conviction délirante totale quant à l'existence d'un complot ourdi par la Russie à son encontre (délire persécutoire à tonalité complotiste). Le médecin estime que cet état psychique compromet l'ordre public et la sécurité des personnes.

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 13 août 2020 par le docteur [S]-[R] note que monsieur [H] [K] est agité sur le plan psychomoteur, tendu, méfiant et sub agressif, se mettant à rire de façon inadaptée. Le médecin indique que le patient téléphone et parle en russe avec le haut-parleur pendant l'entretien, n'entend pas les éléments de réalité, notamment quant à l'impossibilité pour le médecin français de communiquer en russe.

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 15 août 2020 par le docteur [O] relève, principalement, que monsieur [H] [K] est plutôt calme et adapté, s'exprime en français. Le médecin indique que le discours semble cohérent avec des idées plutôt organisées et une thymie neutre. Le médecin se prononce en faveur de la poursuite de la mesure afin de poursuivre l'évaluation psychiatrique.

- le certificat médical établi le 19 août 2020 par le docteur [L] pour transmission au juge des libertés la détention indique que monsieur [H] [K] présente une tension psychique, un contact très méfiant et de mauvaise qualité, refusant de se séparer de son téléphone portable qu'il veut utiliser pour enregistrer et filmer l'échange. Le médecin souligne chez monsieur [H] [K] un discours bien construit, un ton péremptoire et vindicatif, dont le contenu est émaillé d'injonctions, de revendications, d'accusations, de menaces. Le médecin indique que monsieur [H] [K] est très interprétatif, adopte un comportement hostile, opposant, intolérant et impulsif, en particulier avec le personnel soignant. Il note une absence d'alliance thérapeutique, la présence d'un vécu persécutif, des éléments mégalo maniaques susceptibles d'être des manifestations délirantes, la barrière de la langue ne permettant pas d'affiner le diagnostic. Il se prononce en faveur de la poursuite de l'hospitalisation complète.

- le certificat médical de situation délivré le 31 août 2020 par le docteur [S] [R] mentionne que monsieur [H] [K] manifeste depuis son arrivée à l'hôpital une opposition majeure, une hostilité et une méfiance pathologiques s'inscrivant dans la défense des droits dont il s'estime dépossédés. Il est fait état de ce que monsieur [H] [K] allègue ne pas comprendre le français mais refuse tout entretien avec le psychiatre même en présence d'une soignante de l'hôpital parlant russe, ce en l'absence de sa personne de confiance, madame [U], celle-ci s'étant déjà montrée véhémente envers un précédent psychiatre. Il est relaté des tentatives de la part de monsieur [H] [K] de filmer les entretiens avec le psychiatre ou d'autres patients de l'hôpital. Monsieur [H] [K] a refusé un traitement anti psychotique per os. Compte tenu de la complexité de la situation, de la barrière de la langue, de la dimension quérulente et revendicatrice des allégations ainsi que du comportement de monsieur [H] [K] à l'hôpital, en particulier la prise de vidéos montrant des patients et des soignants à l'hôpital et leur diffusion, le médecin sollicite une expertise et la poursuite, dans l'attente, de l'hospitalisation complète de monsieur [H] [K].

1 / Sur les irrégularités de procédure

A titre liminaire, il convient de constater que monsieur [H] [K] ne bénéficie d'aucune mesure de protection et est donc doté légalement de toute sa capacité juridique. Il a certes désigné au moins une personne de confiance à l'hôpital au sens de l'article L.1111-6 du code de la santé publique, cette personne ayant vocation à être consultée au cas où monsieur [H] [K] serait hors d'état d'exprimer sa volonté, et pouvant, à sa demande l'accompagner dans ses démarches et entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. En aucun cas, cette personne ne peut représenter monsieur [H] [K] dans le cadre de la présente instance, ce dernier étant au demeurant assisté d'un avocat commis d'office, en l'absence d'autre avocat choisi.

Sur l'absence d'enregistrement sonore et/ou visuel

Par application de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, telle que modifiée par la loi du 16 décembre 1992, dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Ces dispositions ont été déclarées constitutionnelles par décision du Conseil Constitutionnel du 6 décembre 2019 (n°2019-817).

Dès lors, il n'existe aucune irrégularité au titre du refus des juridictions de permettre à monsieur [H] [K] de filmer ou d'enregistrer les débats, le principe de la visio-conférence étant écarté en matière de soins contraints. De même, le secret médical et la confidentialité des entretiens entre le patient et le médecin justifient l'absence de tout enregistrement des entretiens de monsieur [H] [K] avec les psychiatres.

Aucune irrégularité n'est établie à ce titre.

Sur l'atteinte à la liberté et à la sûreté

Par nature, la mesure d'hospitalisation décidée par le préfet dans le cadre des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique présente une contrainte puisqu'elle a vocation à permettre l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, ce en l'absence de consentement aux soins de la part du patient.

En l'occurrence, figure au dossier l'arrêté du préfet des Alpes-maritimes du 14 août 2020, motivé par les éléments médicaux ressortant du certificat médical du docteur [F], psychiatre, ayant constaté la compromission à l'ordre public et à la sécurité des personnes, à raison d'un délire persécutoire à tonalité complotiste chez monsieur [H] [K], nécessitant des soins psychiatriques contraints.

Les conditions de l'atteinte légale à la liberté de monsieur [H] [K] par la mise en place de soins psychiatriques contraints sont donc réunies, sans aucun abus, ni irrégularité. L'appelant ne démontre pas d'atteintes autres à sa liberté que celle résultant du principe même de son hospitalisation complète.

Sur le principe de la contradiction

Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention saisi dans le cadre des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique a pour mission de vérifier la régularité de la mesure d'hospitalisation décidée par le préfet, mais il ne lui appartient pas de statuer sur la régularité ou l'irrégularité de procédures pénales antérieures ou parallèles concernant monsieur [H] [K].

Force est de constater que monsieur [H] [K] s'est vu notifier l'arrêté du préfet des Alpes-maritimes du 14 août 2020 prononçant son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que l'arrêté de poursuite de cette admission du 17 août 2020, mais qu'il a refusé de prendre connaissance des informations qui y sont contenues ainsi qu'en attestent deux infirmières du centre hospitalier nommément désignées, respectivement les 14 et 17 août 2020. Il ne peut donc arguer désormais ne pas connaître les motifs d'une hospitalisation dont il a choisi de ne pas prendre connaissance.

En outre, tant en première instance qu'en appel, monsieur [H] [K] a été assisté d'un avocat qui a eu accès au dossier et en a pris connaissance. Monsieur [H] [K] lui-même a eu accès à son dossier, dans lequel figure le dit arrêté, avant les débats devant le juge des libertés et de la détention, y compris en appel, et avec l'assistance d'un interprète et d'un avocat. Le magistrat de la cour d'appel a également évoqué une synthèse des éléments (décisions et certificats médicaux) figurant au dossier, avant que monsieur [H] [K] prenne la parole.

Dès lors, monsieur [H] [K] a été informé des motifs et conditions ayant conduit à son hospitalisation et aucune irrégularité n'est constatée.

Au surplus, il y a lieu d'observer que monsieur [H] [K] a produit avec profusion des écrits et décisions de justice se rapportant à diverses irrégularités ou problématiques sans lien avéré ou étayé avec sa propre situation, et sans en tirer de conséquence juridique le concernant, de sorte que ces autres éléments, à supposer qu'ils puissent être qualifiés de 'moyens', se trouvent sans objet.

2 / Au fond

Sur les traitements inhumains et dégradants dénoncés

L'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés proscrit la torture et les traitements inhumains ou dégradants.

En l'occurrence, monsieur [H] [K] procède par voie d'affirmation pour dénoncer l'existence de traitements inhumains et/ou dégradants de la part du personnel soignant de l'hôpital [7] de [Localité 6]. Il affirme que des prescriptions de psychotropes ont été effectuées. Il ressort effectivement du certificat médical du docteur [S] [R] du 31 août 2020 qu'un traitement médicamenteux anti psychotique per os a été prescrit, mais le médecin indique qu'il a été catégoriquement refusé par le patient. Le médecin ajoute que 'son comportement n'étant pas menaçant pour autrui ou lui-même à ce jour, nous avons évalué la balance bénéfice/risque d'un traitement anti psychotique en intra musculaire administré contre sa volonté et nous avons pris la décision de ne pas le prescrire pour le moment'. Il en résulte donc que le traitement prescrit n'a pas été administré contre la volonté de monsieur [H] [K].

Au surplus, il n'est fait état d'aucune mesure de contention ou d'isolement contre monsieur [H] [K] durant son hospitalisation.

Il n'est donc démontré aucun traitement inhumain ou dégradant envers monsieur [H] [K] et ce moyen doit être écarté.

Sur la situation médicale de monsieur [H] [K]

Monsieur [H] [K] rejette en bloc tous les éléments médicaux du dossier qu'il considère comme étant falsifiés. Aucun élément tangible ne vient étayer cette analyse.

Or, les certificats médicaux produits correspondent tous aux exigences légales, émanent de médecins psychiatres différents, ayant procédé de différentes manières afin d'examiner l'état psychique de monsieur [H] [K], malgré les difficultés de compréhension, puisque monsieur [H] [K] indique, la plupart du temps mais pas toujours, ne parler que russe, avec ou sans recours à l'assistance de sa personne de confiance. Monsieur [H] [K] s'est montré hostile et méfiant de manière récurrente, quelles que soient les modalités proposées. Les avis médicaux sont concordants quant à l'analyse de la situation de monsieur [H] [K] décrit comme agité, tendu, méfiant, vindicatif, potentiellement menaçant et agressif, n'entendant pas les éléments de la réalité qui l'entoure, présentant un discours pouvant être construit mais empreint d'éléments délirants à tendance persécutoire, mettant en avant un complot ourdi à son endroit par la Russie, voire par la France qui ne pourvoit pas à ses besoins comme demandeur d'asile. Les médecins mettent en avant des éléments mégalo maniaques et se prononcent tous en faveur de la poursuite de la mesure de soins contraints.

Pour remettre en cause ces éléments, monsieur [H] [K] procède par voie d'affirmations et produit un document en russe accompagné de ce qui s'apparente à une traduction non officielle, faisant état de 'résultats de l'examen psychiatrique réalisé par télémédecine le 19 août 2020", attestant d'une 'bonne santé' de l'appelant, ce document émanant du 'centre sibérien de santé mentale' et aurait été établi par monsieur [X] [K], qui serait médecin psychiatre et le frère de monsieur [H] [K]. Ce document dont la véracité n'est en rien établie, n'est en aucun cas argumenté. Il n'est donc pas probant.

La contestation même des éléments médicaux le concernant ressort de l'état mental de monsieur [H] [K], les psychiatres l'ayant examiné ayant constaté son déni de toute pathologie.

Le trouble à l'ordre public et à la sécurité des personnes est quant à lui caractérisé par les médecins et se déduit des circonstances ayant conduit monsieur [H] [K] à être hospitalisé, et tenant notamment en sa grande agitation et en ses tentatives d'enregistrement sonore et/ou visuel des personnes qui l'entourent, dans différentes situations.

Enfin, malgré les termes du certificat médical du docteur [S] [R] du 31 août 2020, aucune expertise médicale n'apparaît justifiée ni opportune, au vu de la concordance des analyses précédentes, et compte tenu du rejet total de toute expertise par monsieur [H] [K] qui lui dénie d'ores et déjà toute validité, de sorte qu'elle ne serait en rien contributive.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [H] [K].

Confirmons la décision déférée rendue le 21 Août 2020 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 20/00134
Date de la décision : 04/09/2020

Références :

Premier Président près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence SP, arrêt n°20/00134 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-04;20.00134 ?
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