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04/09/2020 | FRANCE | N°18/20566

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 04 septembre 2020, 18/20566


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 04 SEPTEMBRE 2020



N°2020/















Rôle N° RG 18/20566 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRUF





MSA PROVENCE AZUR





C/



[S] [H]









































Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Carole MAROCHI
r>Me Romain CALLEN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 20 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21701834.





APPELANTE



MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-P...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 04 SEPTEMBRE 2020

N°2020/

Rôle N° RG 18/20566 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRUF

MSA PROVENCE AZUR

C/

[S] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Carole MAROCHI

Me Romain CALLEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 20 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21701834.

APPELANTE

MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON

En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2020.

COMPOSITION DE LA COUR

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2020,

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par requête du 17 octobre 2017, M. [H] a contesté la contrainte datée du 4 octobre 2017 et délivrée par la Mutualité Sociale agricole de Provence Azur (MSA) pour des cotisations impayées au titre de l'année 2014 à hauteur de 20.197,75 euros, dont 19.163 euros pour le principal et 1.023,76 euros pour les majorations de retard, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Il a soutenu :

- l'irrecevabilité de l'action en recouvrement de la MSA, du fait de l'autorité de la chose jugée en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, un précédent jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 21 mars 2017 ayant annulé une première contrainte dans le cadre d'un litige portant sur les mêmes cotisations et entre les mêmes parties,

-et la nullité de la mise en demeure du 9 janvier 2015 sur le fondement de laquelle la nouvelle contrainte a été délivrée : la MSA n'en rapportant pas la preuve faute de produire l'accusé de réception, les mentions substantielles faisant défaut, les montants exigés étant incohérents, et l'information quant à l'origine et la nature de la dette étant incompréhensible,

La MSA a soutenu la régularité de la mise en demeure du 9 janvier 2015 et a précisé qu'elle avait omis de produire les accusés de réception qu'elle détenait.

Par jugement du 20 novembre 2018, notifié le 27 novembre suivant, le tribunal a :

-déclaré irrecevable l'action en recouvrement de la MSA,

-débouté la MSA de l'ensemble de ses demandes,

-débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts.

Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2018, la MSA a interjeté appel dudit jugement.

Par courriel du 28 avril 2020, les parties ont été informées de ce que l'affaire serait traitée dans le cadre de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, et à défaut d'opposition de leur part dans le délai de 15 jours, elles ont été avisées, par courriel, de la date du délibéré et de la composition de la juridiction.

Dans son dernier jeu d'écritures communiqué le 29 avril 2020, la Caisse Mutuelle Sociale Agricole conclut à la réformation du jugement et statuant à nouveau, à la recevabilité de son action en recouvrement, à la validation de la contrainte en date du 4 octobre 2017 pour le montant de 20.197,75 euros, à la condamnation de M. [H] à lui payer cette somme, au débouté de l'ensemble des demandes de celui-ci et à sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse Mutuelle Sociale Agricole fait valoir que le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 21 mars 2017 a annulé une précédente contrainte tendant au paiement des cotisations pour 2014 au motif que la notification de la mise en demeure préalable du 9 janvier 2015 n'avait pas été justifiée, de sorte que si la contrainte a été annulée, la mise en demeure du 9 janvier 2015 ne l'a pas été, la dette non plus, et aucune autorité de la chose jugée ne saurait lui être valablement opposée.

Elle ajoute que le délai de prescription étant de 5 ans à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant notification de la mise en demeure, l'action en recouvrement des cotisations 2014 est valablement fondée sur la nouvelle contrainte établie le 4 octobre 2017.

Sur le fond, elle fait valoir qu'elle a régulièrement calculé les cotisations sur la base des revenus tirés de l'activité agricole de M. [H] sur les trois derniers exercices, dès lors que sa demande pour bénéficier de l'option par courrier du 24 septembre 2014 est tardive en vertu de l'article D.731-26 du Code rural et de la pêche maritime prévoyant que la demande doit être présentée au plus tard le 30 novembre pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.

Elle ajoute que M. [H] n'a pas fourni sa déclaration de revenus professionnels 2014. Elle explique que les cotisations 2014 ont été calculées sur la base de la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures en vertu des articles L.731-1 5 et L.731-19 du code rural et de la pêche maritime et M. [H] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est acquitté de ses cotisations.

Elle rappelle en outre que la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Azur Parc et Jardin dont M. [H] est le gérant, ne concerne pas les cotisations non salariées agricoles de ses membres qui sont des dettes personnelles, de sorte que la procédure collective de la société ne peut s'étendre à la situation de son gérant.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 29 avril 2020, M. [H] soulève l'irrecevabilité de l'appel de la MSA, subsidiairement demande la confirmation du jugement déféré. Plus subsidiairement encore, il conclut au débouté des demandes de la MSA, à sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4.000 euros à titre d efrais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que la déclaration d'appel ayant été signée par la Directrice 'par intérim', sans qu'il soit justifié ni de sa qualité de directrice instituée ou de son mandat permettant de formaliser l'appel, celle-ci est irrecevable.

Il considère en outre que l'action en recouvrement est irrecevable en ce qu'un jugement du 21 mars 2017 a déjà annulé la contrainte faute pour la Caisse Mutuelle Sociale Agricole d'établir l'existence des mises en demeure des 17 octobre 2014 et 9 janvier 2015 et débouté la Caisse Mutuelle Sociale Agricole de ses prétentions tendant au prononcé de la régularité des mises en demeure, à la validation du montant de la contrainte et de la contrainte elle-même, et que ce jugement est devenu définitif. Il se fonde sur les dispositions des articles 122 et 124 du Code de procédure civile, mais également celles de l'article 1355 du code civil.

Il ajoute que la contrainte ne saurait être un moyen de recouvrement dès lors qu'à défaut d'opposition elle a les effets d'un jugement.

M. [H] fait également valoir que la mise en demeure du 9 janvier 2015 vise une période correctement déterminée (année 2014) mais ne contient aucune information compréhensible quant à l'origine et la nature de la dette et le défaut de mentions substantielles entraîne la nullité de la mise en demeure.

Enfin, il soutient que les montants réclamés ne sont pas justifiés dès lors que les sommes visées dans l'état des créances établi le 11 août 2015 au titre des cotisations impayées pour le 1er trimestre 2014 sont sans rapport avec celles qui sont mentionnées dans la mise en demeure, aucune somme n'est visée pour 2011 alors que selon les mises en demeure et la contrainte il existe un impayé sur 2011, puis il y est mentionné une dette pour l'année 2013 alors que l'année 2013 n'est pas visée dans la contrainte et que la mise en demeure ne vise pas du tout le même montant pour cette période.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.122-1 du Code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L.723-1 du code rural et de la pêche, : 'Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.

Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.

Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. (...)'

En outre, l'article R 122-3 du même code prévoit que : 'Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. (...) En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R.121-1.'

Plus spécialement encore, concernant la Mutualité Sociale Agricole, l'article D.723-161 du code rural et de la pêche : «En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.»

En l'espèce, la cour est saisie par déclaration d'appel de la Caisse Mutuelle Sociale Agricole en date du 4 décembre 2018, signée par '[X] [C] la Directrice de la Caisse Mutuelle Sociale Agricole par intérim'.

A défaut de justifier de la qualité de directrice adjointe de Mme [X] [C], ou d'un mandat spécial du directeur lui permettant d'agir en justice au nom de la caisse, cette dernière ne justifie pas du pouvoir d'agir en justice de la signataire de la déclaration d'appel qui doit donc être déclarée irrecevable en vertu de l'article 122 du Code de procédure civile.

La Caisse Mutuelle Sociale Agricole , succombant à l'instance, en supportera les dépens, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

La Caisse Mutuelle Sociale Agricole sera également condamnée à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel formé par la Caisse Mutuelle Sociale Agricole le 4 décembre 2018 contre le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var sous le n°RG 21701834;

Condamne la Caisse Mutuelle Sociale Agricole à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles;

Condamne la Caisse Mutuelle Sociale Agricole au paiement des dépens de l'instance en appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/20566
Date de la décision : 04/09/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/20566 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-04;18.20566 ?
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