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07/07/2020 | FRANCE | N°19/00935

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 07 juillet 2020, 19/00935


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 07 JUILLET 2020



N°2020 / 134















Rôle N° RG 19/00935



N° Portalis DBVB-V-B7D-BDULO







[G] [H]





C/



[W] [F]















Copie exécutoire délivrée





le :







à :



- Monsieur [W] [F]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [G] [H] rendue le

10 Décembre 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Maître [G] [H] représentant en tant que de besoin la société SK AVOCAT, demeurant [Adresse 2]



représenté pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 07 JUILLET 2020

N°2020 / 134

Rôle N° RG 19/00935

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDULO

[G] [H]

C/

[W] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [W] [F]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [G] [H] rendue le

10 Décembre 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Maître [G] [H] représentant en tant que de besoin la société SK AVOCAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François ARNOULD de la SELARL CABINET MICHEL FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2020 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2020.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2020

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 10 décembre 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par M. [W] [F] à Me [G] [H] à la somme de 3000 € TTC, a constaté que M. [W] [F] a versé la somme de 3800 € TTC et a dit que Me [G] [H] devra rembourser un trop-perçu de 800 € TTC.

Par courrier recommandé expédié le 16 janvier 2019 et réceptionné au greffe le 18 janvier 2019, Me [G] [H] a relevé appel de cette décision lui ayant été notifiée le 27 décembre 2018.

A l'audience du 10 juin 2020, Me [G] [H], se référant à ses conclusions déposées à l'audience, soulève l'irrecevabilité de la procédure diligentée à son encontre à titre personnel au lieu et place de la SELARL SK Avocat dont il est associé ; à titre subsidiaire, il soulève la nullité de la décision ordinale pour non-respect des dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ; à titre infiniment subsidiaire, il demande qu'il soit constaté que le paiement est intervenu après service rendu et qu'il justifie des diligences accomplies. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée ainsi que la fixation des honoraires de la société SK Avocat prise en sa personne, à la somme de 3800 € TTC. Il demande que les nouvelles demandes formées par M. [W] [F] soient déclarées irrecevables et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [F] sollicite la confirmation de la décision déférée ainsi que la condamnation de Me [G] [H] à lui payer la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme représentant les honoraires facturés par l'avocat l'ayant assisté initialement dans le cadre de l'instance d'appel de la décision ordinale.

Il soutient que la somme de 800 € qu'il a réglée à titre d'honoraires concernait le partage de l'indivision pour lequel un accord est finalement intervenu avec son ex-compagne, ce qui justifiait sa restitution. Il ajoute avoir payé la somme de 2000 € à Me [G] [H] pour la procédure devant le juge aux affaires familiales outre celle de 1000 € au bâtonnier de Nouméa. Il précise que son avocat n'a pas produit les pièces nécessaires, que les honoraires sollicités pour 4 pages de conclusion prises devant le juge aux affaires familiales lui apparaissent excessifs et qu'il avait réglé tous les honoraires avant de recevoir une facture en juillet 2018.

Il sera référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Courant juillet 2017, M. [W] [F] a saisi Me [G] [H] exerçant sous le nom de « SK avocat » de la défense de ses intérêts dans le cadre d'un différend l'opposant à la mère de sa fille mineure [K] demeurant en Nouvelle Calédonie. Il l'a également missionné pour une difficulté afférente à la liquidation d'un bien acheté en indivision avec son ex-compagne. Cette seconde affaire s'est finalement réglée à l'amiable le 23 mai 2018 par l'obtention d'une somme de 25000 € par M. [W] [F] tandis que le tribunal de première instance de Nouméa a rendu une décision le 12 juin 2018, statuant sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement.

Sur la recevabilité de la contestation des honoraires dirigée à l'encontre de Me [G] [H] :

Me [H] n'a pas versé aux débats la pièce annoncée n° 6 EXTRAIT SOCIETE.COM démontrant qu'il exerce sous la forme d'une SELARL. En tout état de cause, Me [G] [H] représente nécessairement la SELARL inscrite au RCS sous le n° 840546331 dont il revendique l'existence et dont il indique au demeurant, être le seul associé.

Dès lors, il apparaît que la contestation des honoraires a été valablement dirigée à l'encontre de Me [G] [H] en ce qu'il représente en tant que de besoin la société SK Avocat et l'action introduite par M. [F] devant le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille sera déclarée recevable.

Sur la validité de la décision ordinale :

Il est établi que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille saisi le 9 août 2018 a statué le lundi 10 décembre 2018, soit dans le délai légal de quatre mois instauré par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 prorogé au premier jour ouvrable suivant, peu important que la notification de cette décision soit intervenue ultérieurement.

Sur la fin de non recevoir des nouvelles demandes formées par M. [F] :

Les demandes formées initialement par M. [F] tendant au remboursement des sommes de 860 € et 1260 € versées à titre d'honoraires ont été abandonnées, rendant sans objet la fin de non recevoir soulevée par Me [G] [H] de ces demandes en ce qu'elles sont nouvelles.

Sur le montant des honoraires :

L'existence d'une convention d'honoraire suppose un accord entre l'avocat et le client portant sur le coût d'une prestation clairement définie. En l'occurrence, il est seulement justifié du règlement par M. [F] entre le 8 août 2017 et le 2 mars 2018 des différents appels de fonds réalisés par son conseil sans que ces paiements soient imputés à une prestation précise. Il n'est donc pas justifié d'une convention d'honoraires.

Par ailleurs, il ne saurait être déduit de la proposition faite par M. [W] [F] par mail en date du 19 juin 2018 de faire appel « dans le budget déjà alloué à son conseil », une acceptation du montant des honoraires dus au titre de la première instance. En outre, il n'est pas contesté que les règlements effectués par M. [F] à hauteur de 3800 € TTC sont tous intervenus avant l'émission de la facture n° 1807687 en date du 9 juillet 2018 d'un montant de 3166,87 € HT soit 3800 € TTC. Dès lors, ces paiements effectués sur simple demande de l'avocat, sans présentation préalable de factures régulières, détaillant les prestations concernées, ne peuvent valoir paiement après service rendu, interdisant la remise en cause du montant de ces honoraires.

Il convient donc d'apprécier le montant des honoraires dus à Me [G] [H] par application des critères légaux prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, soit selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.

A défaut pour Me [G] [H] d'avoir notifié un taux de rémunération horaire à son client, il sera fait application du taux horaire moyen de 200 € HT pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence, l'affaire confiée par M. [W] [F] ne présentant aucune difficulté particulière.

Me [G] [H] a produit un détail de ses diligences annexés à la facture litigieuse mentionnant le coût de chaque prestation facturée. Il apparaît que ces coûts rapportés au taux horaire de rémunération de 200 € HT applicable, sont justifiés sauf en ce qui concerne les honoraires dus au titre de l'élaboration des conclusions, l'établissement du bordereau de pièces et la communication aux clients des écritures, ces prestations ne pouvant justifier une durée de plus de 6h30 de travail mais tout au plus 4 heures de travail. Cette prestation sera en conséquence estimée à la somme de 960 € TTC au lieu de 1600 € TTC.

M. [W] [F] sollicitant la confirmation de la décision déférée, il y a lieu de fixer les honoraires de Me [G] [H] en ce qu'il représente en tant que de besoin la société SK AVOCAT, à la somme de 3000 € TTC justement retenue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille.

M. [W] [F] sollicite le paiement de la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile car il a du initialement prendre les services d'un avocat pour être assisté dans le cadre de la procédure d'appel de la décision ordinale. Cependant, il ne justifie, par la production d'aucune facture, de ce paiement alors que cet avocat a cessé de l'assister durant la procédure pour une raison qui n'est pas précisée.

L'équité commande en conséquence d'allouer à M. [F] seulement la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [H] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement et devra supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable le recours formé par Me [G] [H] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 10 décembre 2018 ;

REJETONS les fins de non recevoir soulevées par Me [H] ;

CONFIRMONS cette décision en ce qu'elle a fixé les honoraires dus par M. [W] [F] à la somme de 3000 € TTC et a constaté que M. [W] [F] a versé la somme de 3800 € TTC;

L'INFIRMONS pour le surplus et statuant à nouveau,

FIXONS les honoraires dus par M. [W] [F] à Me [G] [H] en ce qu'il représente en tant que de besoin la société SK AVOCAT, à la somme de 3000 € TTC et DISONS que ce dernier en ce qu'il représente en tant que de besoin la société SK AVOCAT devra rembourser un trop-perçu de 800 € TTC à M. [W] [F] ;

DISONS que Me [G] [H] en ce qu'il représente en tant que de besoin la société SK AVOCAT, devra en outre verser la somme de 200 € à M. [W] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS Me [G] [H] en ce qu'il représente en tant que de besoin la société SK AVOCAT, aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 19/00935
Date de la décision : 07/07/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 20, arrêt n°19/00935 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-07;19.00935 ?
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