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06/07/2020 | FRANCE | N°20/02357

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 06 juillet 2020, 20/02357


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'ÉTAT DE FRAIS

DU 06 JUILLET 2020



N°2020 / 145















Rôle N° RG 20/02357



N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTMX





[C] [D]

[J] [F] épouse [D]





C/



[Y] [T]

























Copie exécutoire délivrée





le :





à :
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- Me Henri-charles LAMBERT





- Maître [Y] [T]











Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance de taxe rendue le 17 Janvier 2020 par le Président du tribunal judiciaire de NICE



DEMANDEURS



Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'ÉTAT DE FRAIS

DU 06 JUILLET 2020

N°2020 / 145

Rôle N° RG 20/02357

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTMX

[C] [D]

[J] [F] épouse [D]

C/

[Y] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Henri-charles LAMBERT

- Maître [Y] [T]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe rendue le 17 Janvier 2020 par le Président du tribunal judiciaire de NICE

DEMANDEURS

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

Madame [J] [F] épouse [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Maître [Y] [T], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2020 en audience publique devant

Madame Rachel ISABEY, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2020.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2020

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 4 novembre 2019, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Nice a délivré un certificat de vérification de l'état de frais établi par la SCP [T], qui a fixé à la somme de 979,51 TTC le montant des dépens afférents à la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Nice du 15 mars 2017.

M. [C] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] ont formé un recours contre cet état de frais vérifié.

Par ordonnance de caducité du 17 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Nice a constaté l'absence des demandeurs à l'audience et a constaté la caducité du recours.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'audience du 11 juin 2020.

A cette date M. [C] [D] et Mme [J] [F] épouse [D], représentés, ont soutenu oralement les conclusions déposées le 9 juin 2020 aux termes desquelles ils sollicitent l'annulation de l'ordonnance, la fixation de l'état de frais à la somme de 280,42 € et l'allocation de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens. Ils prétendent que le juge taxateur statue sans obligation d'entendre les parties et que dans ces conditions il ne pouvait rendre une ordonnance de caducité en relevant l'absence du requérant à l'audience, d'autant qu'un mouvement de grève des avocats du barreau de Nice affectait la juridiction. Ils soutiennent en conséquence que leur recours-nullité pour excès de pouvoir est recevable.

La SCP [T] a été autorisée, en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile et en considération de l'état d'urgence sanitaire et de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, à ne pas se présenter à l'audience. Dans ses écritures adressées le 28 mai 2020, elle conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours, faisant valoir qu'une ordonnance de caducité doit en cas de contestation faire l'objet d'une demande de relevé de caducité et ne peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. Elle conclut à titre subsidiaire au rejet des demandes des requérants comme infondées.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Il résulte de ces dispositions et d'une jurisprudence constante que la décision qui constate la caducité d'une requête ne peut être rapportée que par le juge qui l'a prononcée. En conséquence, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision qui refuse de rétracter une décision constatant la caducité, et un recours contre la décision constatant la caducité, serait-elle entachée d'excès de pouvoir, ne peut être formé devant la cour d'appel.

En conséquence il convient de déclarer le recours irrecevable.

M. [C] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] supporteront les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe , par décision contradictoire,

Déclarons irrecevable le recours formé par M. [C] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] ;

Laissons les dépens à la charge de M. [C] [D] et Mme [J] [F] épouse [D].

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 20/02357
Date de la décision : 06/07/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 20, arrêt n°20/02357 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-06;20.02357 ?
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