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02/07/2020 | FRANCE | N°18/03053

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 02 juillet 2020, 18/03053


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2020



N° 2020/

GB/FP-D











Rôle N° RG 18/03053 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7SN







[S] [T]





C/



SAS CAFE DES ARCADES

























Copie exécutoire délivrée

le :

02 JUILLET 2020

à :



Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE

>


Me Christelle VALDAJOS-SARTI, avocat au barreau de GRASSE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 12 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00194.





APPELANT



Monsieur [S] [T], dem...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2020

N° 2020/

GB/FP-D

Rôle N° RG 18/03053 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7SN

[S] [T]

C/

SAS CAFE DES ARCADES

Copie exécutoire délivrée

le :

02 JUILLET 2020

à :

Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE

Me Christelle VALDAJOS-SARTI, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 12 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00194.

APPELANT

Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS CAFE DES ARCADES prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Christelle VALDAJOS-SARTI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

qui en ont délibéré.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2020,

Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCÉDURE

Par déclaration électronique réceptionnée le 21 février 2018, M. [S] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 12 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Grasse disant à durée indéterminée du 2 novembre 2007 au 6 juin 2017 sa relation de travail avec la SAS Café des Arcades et lui allouant la somme de 2 787 euros au titre de son indemnité de requalification.

Par conclusions notifiées et remises au greffe de la cour le 4 novembre 2019, M. [T] poursuit la condamnation de la société Café des Arcades à lui verser les sommes suivantes :

2 787 euros au titre de l'indemnité de requalification,

2 787 euros en rappels de salaire pour les mois de septembre et octobre 2016,

22 296 euros en rappels de salaire d'octobre 2016 à juin 2017,

33 444 euros en réparation de la rupture de son contrat de travail assimilable à un licenciement nul ; subsidiairement, 16 722 euros en réparation de la rupture de son contrat de travail assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 574 euros pour préavis, ainsi que 557,40 euros au titre des congés payés afférents,

2 508,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

2 500 euros pour ses frais irrépétibles.

Le salarié réclame la délivrance, sous astreinte, de documents sociaux de rupture conformes.

Par conclusions notifiées et remises le 11 juillet 2018, la société Café des Arcades soutient que la relation de travail fut toujours convenue entre les parties pour une durée indéterminée, de sorte qu'il n'y a lieu à l'octroi d'une indemnité de requalification ; par ailleurs, que la prise d'acte du salarié, qui ne repose sur aucun motif sérieux, s'analyse en une démission sans indemnité.

L'intimée réclame la condamnation de son contradicteur à lui verser la somme de 3 000 euros afin de sanctionner sa procédure abusive et vexatoire, ainsi que la somme de 2 500 euros pour ses frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé au jugement déféré et aux écritures des parties.

La procédure sans audience et sans opposition des conseils des parties, selon l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant notamment adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la période du 2 novembre 2007 au 6 juin 2017, M. [T] verse aux débats des dizaines de contrats de travail le liant avec la société Café les Arcades, en qualité 'd'extra', ayant donné lieu à l'édition de documents destinés à l'administration mentionnant des ruptures de contrats à durée déterminée, de sorte que son employeur se prévaut en vain d'un document par lui rédigé, intitulé 'contrat à durée indéterminée', non daté et non signé du salarié, fabriqué au mois de mars 2017 pour les besoins de la cause, après la saisine du juge social.

La relation de travail était à durée indéterminée car l''extra' en la personne de M. [T] occupait un emploi permanent au sein de l'entreprise, la cour approuvera la décision du premier juge en ce qu'elle requalifie pour allouer à M. [T] une indemnité de requalification d'un montant de 2 787 euros, dont il n'est pas discuté que le montant correspond au montant de son dernier salaire.

Le salarié a été victime d'un accident du travail, survenu le 21 juillet 2016, entraînant la suspension de son contrat de travail, sur prescriptions médicales, jusqu'au 1er mai 2017.

L'échéance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée étant survenue le 28 mars 2016, et l'employeur considérant n'être plus lié au salarié, il n'a pas organisé la visite de reprise.

Sur le bien-fondé de la prise d'acte, il n'est pas douteux que le fait d'avoir placé M. [T] dans une situation de précarité durant une dizaine d'années, de ne plus lui avoir versé de salaire à l'échéance du terme du dernier contrat, puis d'avoir négligé de lui faire passer une visite de reprise à la suite de la suspension liée à son accident du travail, sont autant de motifs d'une gravité telle qu'elle interdisait la poursuite de la relation contractuelle, de sorte que la prise d'acte du 6 juin 2017 est un licenciement nul.

Le non-paiement du salaire de septembre 2016 à juin 2017 n'étant pas contesté, la cour allouera la totalité du rappel de salaire réclamé représentant la somme de 25 083 euros, étant observé que le salarié a toujours manifesté son souhait de reprendre son poste de travail à l'issue de sa période de suspension.

Âgé de 48 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [T] a perdu un salaire brut de 2 787 euros par mois, en l'état d'une ancienneté d'environ dix ans au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés ; l'intéressé ne justifie pas de son devenir professionnel.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 33 344 euros la juste et entière réparation de la rupture de son contrat de travail.

L'employeur doit deux mois de préavis, soit la somme de 5 574 euros, outre 557,40 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que l'indemnité de licenciement dont le montant de 2 508,30 euros n'est pas discuté.

L'employeur délivrera un bulletin de salaire mentionnant le règlement des créances salariales, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail mentionnant que la relation de travail était à durée indéterminée, ainsi qu'une attestation destinée au Pôle emploi mentionnant que la rupture de cette relation à durée indéterminée est un licenciement.

La cour assortit cette délivrance d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt.

L'intimée supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe.

Confirme le jugement seulement en ce qu'il requalifie la relation de travail en une durée indéterminée et alloue la somme de 2 787 euros.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, dit que la prise d'acte est un licenciement nul.

Condamne la société Café des Arcades à payer à M. [T] les sommes suivantes :

25 083 euros en rappels de salaire,

33 444 euros en réparation de la rupture du contrat de travail,

5 574 euros pour préavis, ainsi que 557,40 euros au titre des congés payés afférents,

2 508,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Rappelle que les sommes ci-dessus allouées sont exprimées pour leur montant brut.

Condamne la société Café des Arcades à délivrer à M. [T] un bulletin de salaire mentionnant le règlement des créances salariales, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail mentionnant que la relation de travail était à durée indéterminée, ainsi qu'une attestation destinée au Pôle emploi mentionnant que la rupture de cette relation à durée indéterminée est un licenciement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le mois suivant la signification du présent arrêt, la cour se réservant la liquidation de cette astreinte.

Rejette les fins de l'appel incident.

Condamne l'intimée aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Café des Arcades à verser à M. [T] une indemnité de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 18/03053
Date de la décision : 02/07/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°18/03053 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-02;18.03053 ?
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