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28/05/2020 | FRANCE | N°19/04722

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 28 mai 2020, 19/04722


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2020



N° 2020/

NT/











Rôle N° RG 19/04722 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7VK







[P] [E]





C/



SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

























Copie exécutoire délivrée

le :

28 MAI 2020

à :

Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE






Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00219.





APPELANTE



Madame [P] [E]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2020

N° 2020/

NT/

Rôle N° RG 19/04722 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7VK

[P] [E]

C/

SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

Copie exécutoire délivrée

le :

28 MAI 2020

à :

Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00219.

APPELANTE

Madame [P] [E]

née le [Date naissance 1] 1967 à , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et par Me Stéphane TEYSSIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

et par Me Sébastien-Pierre TOMI, avocat au barreau de LYON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mars 2020, les avocats ne s'y étant pas opposés et ayant renoncé à la collégialité, devant deux magistrats rapporteurs, Madame Marie-Noëlle ABBA et Monsieur Nicolas TRUC.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2020 prorogé au 28 mai 2020 suite à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 sur l'état d'urgence sanitaire .

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2020

Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Mme [P] [E] a été recrutée par la société Fiducial private security le 12 septembre 2014 en qualité d'agent de service puis promue chef de poste, statut agent de maîtrise, sur le site Naval group à [Localité 6] le 1er janvier 2017.

Par lettre du 5 mars 2018, il a été notifié à Mme [P] [E] une proposition de rétrogradation disciplinaire à un poste d'agent des services de sécurité incendie en raison de « (') de nombreux dysfonctionnements de (son) mode de management jugé brutal et qui entraînerait une dégradation des conditions de travail de (ses) agents (...) ».

En l'absence d'acceptation de cette proposition par Mme [P] [E], l'employeur a engagé une procédure de licenciement disciplinaire qui a fait l'objet d'un décision de refus par l'inspection du travail dans les armées le 17 août 2018, confirmée par le ministre des armées le 24 janvier 2019.

Mme [P] [E] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Toulon le 17 octobre 2018 afin que soit ordonnée sous astreinte, au constat d'un trouble manifestement excessif, sa réintégration au poste de responsable IBNS sur le site Naval group à Toulon ainsi que la condamnation de la société Fiducial private sécurtity à lui payer :

15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

11 382 € à titre de rappel de salaire pour la période du 25 janvier 2018 au 30 juin 2018 au titre de la mise à pied conservatoire,

1 320 € à titre de rappel de prime de fonction de janvier à novembre 2018, sauf à parfaire,

2 500 € sur le fondement des dispositions de l'a1ticle 700 du Code de procédure civile.

Suivant ordonnance du 27 février 2010, le conseil de prud'hommes de Toulon a dit n'y avoir lieu à référé pour « excès des pouvoirs du référé », rejeté les demandes de Mme [P] [E] mais condamné l'employeur à lui payer 1 150 € bruts à titre de rappel de prime de fonction pour la période de janvier 2018 à juin 2018 - condamnation non reprise dans le dispositif de l'ordonnance - outre celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives numérotées 3, Mme [P] [E], ayant relevé appel de l'ordonnance prud'homale le 22 mars 2019 et se prévalant de son statut de salariée protégée résultant de plusieurs mandats électifs, fait valoir qu'elle n'a pu à ce jour reprendre ses fonctions de responsable de poste en dépit des décisions administratives ayant refusé son licenciement.

Soutenant que cette situation est constitutif d'un trouble manifestement illicite, elle maintient devant la cour sa demande de réintégration à son poste de responsable INBS sur site Naval group selon les horaires habituels (8 heures - 12 heures et 13 heures - 16 heures) et ce sous astreinte de 1 500 € par jour de retard et de condamner la société Fiducial private sécurity à lui payer à titre provisionnel :

25 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail et violation de son statut protecteur,

11 382 € à titre de rappel de salaire pour la période du 25 janvier 2018 au 30 juin 2018, correspondant à la mise à pied dont elle a été l'objet,

2 640 € à titre de rappel de primes de fonction pour la période de janvier 2018 à octobre 2019 sauf à parfaire sur une base de 120 euros par mois.

2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. en plus de l'indemnité accordée par les premiers juges à ce titre.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2020, la société Fiducial private security déniant à Mme [P] [E] la qualité de salariée protégée, conclut à l'incompétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes en l'absence d'urgence comme de dommages imminent ou de trouble manifestement illicite.

L'intimée fait, en outre, valoir que la réintégration de Mme [P] [E] à son poste de responsable d'activité à l'arsenal de [Localité 6] est, en toute hypothèse, matériellement impossible et lui propose des emplois de chef d'équipe, de même niveau hiérarchique (agent de maîtrise), sur d'autres sites se trouvant sur les communes de [Localité 4] et [Localité 5].

Outre le remboursement des sommes perçues par Mme [P] [E] en exécution de l'ordonnance frappée d'appel, la société Fiducial private security sollicite 2 500 € a en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 9 mars 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est constant que Mme [P] [E], occupant depuis le 1er janvier 2017 les fonctions de chef de poste, statut agent de maîtrise, sur le site Naval group à [Localité 6] et qui n'a pas donné suite à une proposition de rétrogradation disciplinaire notifiée le 5 mars 2018, a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire, engagée par l'employeur le 25 janvier 2018 (pièce 27), laquelle n'a pas été autorisée par l'inspection du travail dans les armées aux termes d'une décision du 17 août 2018, confirmée par le ministre de la défense et des armées le 24 janvier 2019 dont la décision n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Attendu que Mme [P] [E] qui occupe à ce jour à l'arsenal de [Localité 6] un poste d'agent de sécurité incendie de niveau employé, n'a pas retrouvé à l'issue de sa mise à pied conservatoire son poste de chef de groupe alors même qu'aucune sanction régulière n'a été prise à son encontre et que ses fonctions n'ont fait l'objet d'aucune modification contractuelle ; qu'il se déduit de ces seules constatations et peu important la question discutée par l'intimée du statut protecteur de Mme [P] [E], l'existence d'un trouble manifestement excessif que la formation de référé du conseil de prud'hommes, même hors cas d'urgence, est habilitée à faire cesser en application de l'article R1455-6 du code du travail ; que l'ordonnance prud'homale sera sur ce point infirmée ;

Attendu que s'il est indiscutable que Mme [P] [E], non tenue d'accepter les propositions de mutation à [Localité 4] ou [Localité 5] qui lui ont été faites, a vocation à être réintégrée dans ses fonctions de responsable IBNS sur le site Naval groupe à [Localité 6], la société Fiducial private security établit par les documents qu'elle verse aux débats (pièces 58 à 61) que ce poste de travail, occupé par un autre salarié, n'est plus désormais disponible ; que les pièces produites ne permettent pas de constater qu'un autre emploi similaire existe sur le site de [Localité 6] ; que la réintégration sollicitée n'étant pas ainsi matériellement possible, celle-ci ne sera pas ordonnée quand bien-même l'employeur ne démontre-t-il pas, comme il lui est reproché, une situation de force majeure ; qu'il est en revanche manifeste que Mme [P] [E] subit en raison de sa rétrogradation irrégulière un préjudice moral et matériel non sérieusement discutable justifiant la condamnation de la société Fiducial private security au paiement d'une indemnisation provisionnelle arbitrée à 10 000 € ;

Attendu que Mme [P] [E] ayant fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 25 janvier 2018 et qui soutient que l'employeur n'y a mis un terme que le 30 juin 2018, sollicite le paiement de ses salaires correspondant à cette période soit 11 382 € ; que cependant, ayant été en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018, la salariée ne fournit aucun élément sur les revenus de remplacement ou indemnités journalières dont elle a pu bénéficier au cours de cette période ce qui ne permet pas de déterminer la rémunération que l'employeur peut rester lui devoir au titre de la mise à pied ; que la créance étant ainsi sérieusement contestable dans son montant, la demande de provision sera rejetée ;

Attendu que Mme [P] [E] ayant, du fait de sa rétrogradation injustifiée, perdu ses primes de chef de poste, la cour estime devoir lui allouée une provision de 3 600 € à valoir sur la réparation de ce préjudice spécifique non sérieusement contestable ;

Attendu que l'équité exige d'allouer à Mme [P] [E] 3 000 € en réparation de l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Fiducial private security qui succombe à l'instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme l'ordonnance du conseil de prudhommes de Toulon du 27 février 27 février 2019 et statuant à nouveau :

Constate l'existence d'un trouble manifestement excessif et retient la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes pour le faire cesser ;

Rejette néanmoins la demande de réintégration ;

Condamne la société Fiducial private security à payer à Mme [P] [E] les provisions suivantes :

10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de sa rétrogradation irrégulière,

3 360 € au titre de ses primes de fonction ;

Condamne la société Fiducial private security à payer à Mme [P] [E] 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;.

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société Fiducial private security aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 19/04722
Date de la décision : 28/05/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°19/04722 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-28;19.04722 ?
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