La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2020 | FRANCE | N°17/15018

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 28 mai 2020, 17/15018


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2020



N° 2020/66









N° RG 17/15018 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBATG







SAS GAZEL ENERGIE GENERATION

SA MMA IARD

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

SA HELVETIA





C/



SA HELVETIA

SARL [I] RHODANIEN

SARL ACN

SARL PORTS INTER



Société HELVETIA ASSURANCES SA









Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Paul LE GALL



Me Françoise BOULAN











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 24 Février 2017 enregistrée au répertoire génér...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2020

N° 2020/66

N° RG 17/15018 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBATG

SAS GAZEL ENERGIE GENERATION

SA MMA IARD

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE

SA HELVETIA

C/

SA HELVETIA

SARL [I] RHODANIEN

SARL ACN

SARL PORTS INTER

Société HELVETIA ASSURANCES SA

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Paul LE GALL

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 24 Février 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016F00825.

APPELANTES

SAS GAZEL ENERGIE GENERATION venant aux droits de la SAS UNIPER FRANCE POWER, venant aux droits de la SA EON FRANCE POWER, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kevin BRIGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SA MMA IARD, société d'assurances venant aux droits de COVEA FLEET, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kevin BRIGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA FLEET, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kevin BRIGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, ayant une succursale française dont le siège est sis [Adresse 14], dont le siège social est sis Königinstrasse 28 - 80802 MUNICH ALLEMAGNE

représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kevin BRIGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SA HELVETIA, Compagnie suisse d'assurances, dont le siège social est sis [Adresse 6], société faisant élection de domicile et agissant en France en son établissement sis [Adresse 4]

représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kevin BRIGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

PARTIE INTERVENANTE

Société HELVETIA ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kevin BRIGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTERVENANTE VOLONTAIRE

INTIMEES

SA HELVETIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Henri JEANNIN, avocat au barreau de PARIS

SARL [I] RHODANIEN, dont le siège social est [Adresse 13]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Henri JEANNIN, avocat au barreau de PARIS

SARL ACN, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Henri JEANNIN, avocat au barreau de PARIS

SARL PORTS INTER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Henri JEANNIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2020.

A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2020,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S

Se sont immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés :

- le 28 décembre 1994 la SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE ET DE THERMIQUE [], devenue d'abord la S.A. EON FRANCE POWER, puis la S.A.S. UNIPER FRANCE POWER, et enfin la S.A.S. GAZEL ENERGIE GENERATION ;

- le 30 novembre 2001 la S.A. MMA IARD, et le 28 octobre 2002 la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; une décision du 22 octobre 2015 a approuvé le transfert à ces 2 sociétés des portefeuilles de contrats de la société COVEA FLEET ;

- le 19 décembre 2008 la société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ;

- le 9 novembre 2017 la S.A. HELVETIA ASSURANCES ;

- le 28 juin 2013 la société de droit étranger HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES.

Dans son édition d'avril 1990 le Règlement Général de Police de la Navigation Intérieure et du Transport Fluvial sur le fleuve Rhône précise à l'article A. 4241-54-2 intitulé que 'les bateaux ne peuvent stationner :

'a) Dans les sections de la voie de navigation (...) où le stationnement est interdit de façon générale (...) :

'c) Dans les secteurs indiqués par le signal d'interdiction A.5 (...) ;

'd) Sous les ponts (...)'.

Le 11 avril 2013 la S.A.R.L. PORT INTER [commissionnaire de transport intermédiaire] a émis deux lettres de voiture n° J 061242 mentionnant un poids de 1 142 tonnes et le bateau LA TOUR conduit par Monsieur [T] [I], le transporteur étant ce dernier sur l'un des exemplaires de ce document et la S.A.R.L. [I] RHODANIEN sur l'autre. Ce bateau est un automoteur construit en 1952, long de 87 m 51 et large de 8 m 16, avec un port en lourd de 1 167 tonnes et un moteur de propulsion d'une puissance de 590 kW.

La S.A.R.L. ACN [commissionnaire de transport] a le 17 suivant confirmé à la société PORTS INTER le chargement le 11 précédent à la darse 1 du Port de [Localité 10] (13) d'un volume de charbon avec la précision sur l'unité LA TOUR, la livraison devant intervenir le 18 suivant au Port de [Localité 9] (71).

Un sinistre est intervenu le 13 avril 2013 aux environs de 18 h 30 un peu en amont du Port de [Localité 11] à [Localité 15] (26) ; Monsieur [I] au nom de la société [I] RHODANIEN a :

- le 18 avril 2013 rédigé une en précisant : 'une alarme moteur a retenti ; ne sachant définir l'origine de cet incident, et compte tenu du débit [d'eau] important (3 000 m3 par seconde), j'ai préféré mettre mon bateau en sécurité au quai de [Localité 15] pour chercher l'origine de l'alarme ; (...) ; c'est quand j'ai voulu procéder à l'amarrage que j'ai entendu un bruit de cascade dans le local propulseur ; j'ai alors constaté qu'il y avait une voie d'eau importante ; (...) ; le bateau LA TOUR a sombré à peine une heure après l'accostage' ;

- le 2 décembre suivant, en réponse aux questions de la S.A. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE [], a ajouté : 'Mademoiselle [X] ma compagne a pris la barre le bateau étant à quai et stabilisé donc après les remous ; (...) ; je n'étais pas présent sur les plats bords lors de la manoeuvre d'accostage ; (...) [j'étais] dans la timonerie lorsque j'ai ressenti la montée du bateau sur tribord lors de l'échouage ; Mademoiselle [X] ne tenait pas la barre lors de la manoeuvre d'approche'.

Le procès-verbal de synthèse établi le 9 mai 2013 par la Brigade Fluviale de Gendarmerie de Valence expose que lors de sa manoeuvre d'accostage le bateau a percuté une structure immergée, et qu'il s'est stationné en partie (de 5 mètres environ) en amont d'un panneau signalant l'interdiction d'accoster.

La société helvétique HELVETIA et Monsieur [I] ont assigné la CNR, et l'établissement public administratif VOIES NAVIGABLES DE FRANCE [], devant le Président du Tribunal de Commerce de LYON, qui par ordonnance de référé du 27 mai 2013 s'est déclaré compétent, et a désigné en qualité d'expert Monsieur [G] [S]. Une ordonnance de référé du 30 septembre 2014, rectifiée le 5 novembre suivant, a déclaré ces opérations d'expertise communes et opposables à la SNET et à la société [I] RHODANIEN. Cet expert judiciaire a daté son rapport du 3 février 2015 en concluant :

- pages 15-16 : le passage sous l'arche du [Localité 12] côté quai est interdite, avec matérialisation par un panneau parfaitement visible en venant de l'aval ; la partie amont de ce pont présente deux panneaux interdisant le stationnement (mais pas l'ancrage ou l'amarrage), qui sont peu visibles pour un bateau venant de l'aval et souhaitant accoster ;

- page 17 : un rideau d'environ 20 palplanches en acier est situé à 2 m 30 du quai, et leur partie supérieure est à une profondeur de 1 m 35 ;

- page 23 : il existe sur la coque des déchirures ayant été provoquées non par le quai mais par ces palplanches ;

- pages 24-25 : l'arrêté du 20 décembre 1994 fixant le Règlement Particulier de Police de la Navigation sur le Rhône distingue dans son article 17-2 l'arrêt (momentané), l'escale (accostage durant moins de 24 h), et le stationnement (accostage durant une période égale ou supérieure à 24 h) ;

- page 31 : la décision prise par Monsieur [I] de s'accoster pour identifier l'alarme moteur était tout à fait fondée d'un point de vue nautique, et s'inscrivait dans le cadre de la prudence et de la sécurité - au cours de cette opération l'intéressé a visualisé l'interdiction ci-dessus - les palplanches constituent une obstruction sous-marine donc non visible, et aucunement matérialisée par un panneau de signalisation ni un espar ni une marque de balisage ;

- page 32 : le bateau ne disposait pas du clair sous quille suffisant le long du quai à son point d'accostage ; l'obstruction située le long du quai, en sa partie amont, n'est pas signalée ;

- page 38 : le total du préjudice d'un tiers est de 59 180 euros 11.

Le 20 mai 2014 la SNET a signé une quittance subrogative pour 59 502 euros 80 en faveur des assureurs COVEA FLEET, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE, GROUPAMA TRANSPORT et HELVETIA ; cette somme a été payée par chèque ayant le 17 juin suivant pour date d'opération, et le 18 pour date de valeur.

Les 10 et 11 avril 2014 la SNET [devenue ensuite la société EON] a fait assigner en paiement les sociétés ACN, PORTS INTER et [I] RHODANIEN ainsi que l'assureur français HELVETIA ; puis sont intervenus volontairement les assureurs COVEA FLEET, ALLIANZ GLOBAL, l'assureur helvétique HELVETIA tant en son nom personnel qu'aux droits de GROUPAMA TRANSPORT, et les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES toutes deux aux droits de l'assureur COVEA FLEET; le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, suite à un jugement du 8 janvier 2016 ordonnant la réouverture des débats, a par jugement du 24 février 2017 :

* reçu les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ;

* donné acte à la société EON, aux assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de l'assureur COVEA FLEET, à l'assureur ALLIANZ GLOBAL, et à l'assureur helvétique HELVETIA tant en son nom personnel qu'aux droits de GROUPAMA TRANSPORT, de ce qu'ils ont répondu aux points objet de la réouverture des débats ;

* dit irrecevables les exceptions de connexité et de sursis à statuer soulevées par les parties défenderesses ;

* déclaré que le cas de force majeure est constitué et avéré au bénéfice du transporteur ;

* débouté la société EON FRANCE, les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA FLEET, ALLIANZ GLOBAL, et helvétique HELVETIA tant en son nom personnel qu'aux droits de GROUPAMA TRANSPORT, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

* condamné conjointement la société EON FRANCE, les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA FLEET, ALLIANZ GLOBAL, et helvétique HELVETIA tant en son nom personnel qu'aux droits de GROUPAMA TRANSPORT :

- à payer aux sociétés ACN, PORTS INTER et [I] RHODANIEN et à l'assureur français HELVETIA la somme de 5 500 euros 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- aux dépens ;

* rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement.

Ce dernier a été signifié le 3 juillet 2017 aux assureurs de la société EON, et le 12 à la S.A.S. UNIPER FRANCE POWER. Cette dernière venant aux droits et nouvelle dénomination de EON FRANCE POWER, la S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA FLEET et la société civile d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de COVEA FLEET, la S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, et la S.A. helvétique HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, ont régulièrement interjeté appel du jugement le 1-2 août 2017.

Le 26 août 2016 Monsieur [I], la société [I] RHODANIEN et l'assureur helvétique HELVETIA ont enregistré auprès du Tribunal Administratif de GRENOBLE une requête en paiement contre la CNR et les VNF ; le 12 avril 2017 la société EON et les assureurs MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ et sont intervenus volontairement en indemnisation de leurs préjudices. Ces 2 requêtes ont été rejetées par un jugement du 21 mars 2019 retenant que :

- d'une part Monsieur [I], pilote expérimenté qui connaissait le quai de [Localité 15], en plaçant l'avant coque de son bateau sous le tablier du pont sur plus de 5 mètres malgré un panneau d'interdiction parfaitement visible en venant de l'aval, et sans nécessité ni urgence démontrées puisque la manoeuvrabilité de ce bateau n'était pas affectée par l'alarme, a commis une faute à l'origine exclusive de l'échouement de la péniche LA TOUR ;

- d'autre part en ces circonstances la présence de palplanches immergées à cet endroit ne saurait constituer un cas de force majeure.

Contre cette décision Monsieur [I], la société [I] RHODANIEN et l'assureur helvétique HELVETIA d'une part, la société UNIPER et les assureurs MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ, helvétique HELVETIA et HELVETIA ASSURANCES d'autre part, ont déposé un appel devant la Cour Administrative de LYON.

Par conclusions du 9 avril 2019 la S.A.S. UNIPER FRANCE POWER. Cette dernière venant aux droits et nouvelle dénomination de EON FRANCE POWER, la S.A. MMA IARD et la société civile d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de COVEA FLEET, la S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, et la S.A. HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES appelantes, ainsi que la S.A. HELVETIA ASSURANCES intervenante volontaire, soutiennent notamment que :

- Monsieur [I], invoquant une alarme moteur à vérifier ce qui n'a jamais pu être établi, a décidé de sortir de son chenal de navigation pour venir stationner en amont d'un panneau signalisant une interdiction d'accoster ;

- devant le Tribunal de Commerce les intimés n'ont révélé l'existence de la procédure administrative que le 26 octobre 2016 soit une semaine avant les plaidoiries ; l'action judiciaire des appelantes ne faisait pas obstacle à leur action [en réalité intervention] devant le Tribunal Administratif ; ce dernier a jugé que le déchirement de la coque du bateau de Monsieur [I] est intervenue dans un lieu interdit à la navigation, que celui-ci est en faute, et que la présence de palplanches ne constitue pas un cas de force majeure ;

- elles-mêmes ont saisi le Tribunal de Commerce plus de 2 ans et 4 mois avant que les intimés ne saisissent le Tribunal Administratif ;

- le jugement du Tribunal de Commerce a été signifié le 3 juillet 2017 aux assureurs, et le 12 à la société UNIPER, ce qui rend recevable leur appel du 1-2 août ; leur mémoire d'intervention du 12 avril 2017 devant le Tribunal Administratif ne caractérise pas leur acquiescement ni leur acceptation à ce jugement ; cette intervention a été faite uniquement pour avoir accès à la procédure administrative ; cette dernière a été faite contre les VNF et la CNR, non contre les participants au transport fluvial ;

- le jugement commercial de réouverture des débats du 8 janvier 2016 n'autorisait en rien leurs adversaires à soulever une exception de connexité ; les mêmes ont attendu 18 mois après le rapport d'expertise judiciaire pour saisir le Tribunal Administratif ; cette exception devant le juge commercial au profit du juge administratif n'existe pas ; les contrats de transport et de commission constituent des actes de commerce par nature, et échappent au juge administratif ;

- il y a absence de tout cas de force majeure : le transporteur comme les commissionnaires de transport principal ou substitué sont responsables de plein droit, et seule la force majeure peut les libérer ; Monsieur [I] peut avoir commis une faute dans sa décision d'accoster vu la visibilité insuffisante d'un des deux panneaux d'interdiction de stationnement ; il a commis une faute dans sa manoeuvre en introduisant son bateau sous le pont en dépit de ces panneaux et de sa connaissance du quai ; Monsieur [I] n'a jamais prétendu que l'alarme moteur gênait les fonctionnement et manoeuvre de son bateau ; il a pris la décision d'effectuer une manoeuvre périlleuse, hors chenal de navigation, sur un fleuve en crue et dans un endroit dangereux, en ne disposant pas du clair sous quille suffisant à son point d'accostage ; un bateau chargé en lourd est nécessairement moins navigable ; l'auteur exact de cette manoeuvre (Monsieur [I] ou Mademoiselle [X] ' ) est toujours mal identifié ; le bateau était en zone interdite à la navigation et au stationnement ; l'urgence de la manoeuvre n'a jamais été justifiée ; tout ceci constitue une faute délibérée, en tout cas une faute par imprudence, exclusive par nature de la force majeure ;

- à titre subsidiaire l'absence de signalisation d'un danger, ou le caractère licite ou non du stationnement envisagé, ne constitue pas une cause exonératoire.

Les appelantes demandent à la Cour de :

* sur la nouvelle dénomination de la société EON FRANCE POWER : donner acte à la société EON FRANCE POWER de sa nouvelle dénomination UNIPER FRANCE POWER qui intervient à l'instance;

* liminaire[ment] sur le statut de : donner acte aux compagnies helvétique HELVETIA et HELVETIA ASSURANCE de leurs dénominations et le cas échéant intervention ;

* sur les exceptions de procédure :

- sur la demande de sursis dans l'attente de la décision administrative : vu le jugement du Tribunal Administratif de GRENOBLE du 21 mars 2019, juger que la demande de sursis est sans objet;

- sur l'exception de connexité : confirmer le jugement, fût-ce par substitution de motifs, sur le rejet de l'exception de connexité ;

- débouter les intimés de leurs demandes et incidents, comme de toutes autres demandes et prétentions plus amples ou contraires ;

- sur l'exception d'acquiescement : dire et juger mal fondée et abusive l'exception d'acquiescement au jugement ;

- vu le caractère tardif et abusif des exceptions : condamner in solidum les intimés à payer aux concluants une somme de 1 000 euros 00 de dommages intérêts ;

* sur le fond des demandes devant la Cour :

- confirmer le jugement sur la recevabilité des demandes indemnitaires ;

- infirmer le jugement en toutes autres dispositions qui font grief, et statuant à nouveau, vu les articles L. 132-1 et suivants du Code de Commerce :

- juger que l'événement survenu en dehors du chenal de navigation résulte d'une faute délibérée, en tout cas d'une faute par imprudence, exclusive par nature de toute exonération de responsabilité du voiturier ;

- dire et juger que le cas de force majeure n'est pas constitué ;

- condamner in solidum les intimés , PORTS INTER, ACN et HELVETIA à payer en principal :

. d'une part aux compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES aux droits de COVEA FLEET, ALLIANZ GLOBAL, helvétique HELVETIA et HELVETIA ASSURANCES les sommes de 59 202 euros 80 au titre des préjudices indemnisés, et 6 107 euros 73 T.T.C. au titre des frais d'expertise avancés par leurs soins [suite aux A9-10 notes d'honoraires émises les 8 mai 2013 et 8 avril 2014 par Monsieur [M] [L], lequel a en outre émis le 26 novembre suivant une 3ème note A11 pour la somme de 1 428 euros 00 T.T.C.] ;

. d'autre part à la société UNIPER la somme de 1 868 euros 72 au titre du solde de son préjudice ;

- dire et juger que ces sommes seront majorées des intérêts légaux de droit à compter du 10 avril 2014 date de l'exploit introductif d'instance pour la société UNIPER, et à compter du 14 novembre 2014 date de leur intervention pour les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES aux droits de COVEA FLEET et les 2 autres co-assureurs ALLIANZ et ;

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

* condamner in solidum l'ensemble des intimés à payer à la société UNIPER et aux compagnies d'assurance MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ et la somme de 20 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 18 septembre 2018 la S.A.R.L. ACN, la S.A.R.L. [I] RHODANIEN, la S.A. HELVETIA et la S.A.R.L. PORTS INTER répondent notamment que :

- Monsieur [I] a souscrit une police auprès de l'assureur français HELVETIA ;

- ces 2 personnes ainsi que la société [I] RHODANIEN ont saisi le Tribunal Administratif en réclamant l'indemnisation des dommages tant matériels qu'immatériels subis par Monsieur [I];

- à l'évidence d'une part il existe une connexité entre l'affaire administrative et l'affaire judiciaire, et d'autre part il appartient au Tribunal Administratif de connaître du litige soumis à la juridiction judiciaire ; l'exception de connexité a été soulevée par conclusions déposées le 24 octobre 2016 devant le Tribunal de Commerce ; il n'est pas interdit à une juridiction civile de se dessaisir au profit d'une juridiction administrative ; la société UNIPER et ses assureurs sont intervenus volontairement le 12 avril 2017 devant le Tribunal Administratif ; l'exception de connexité est recevable, et fondée vu que l'expert judiciaire a conclu qu'aucune faute de navigation à l'origine de l'accident n'est imputable à Monsieur [I] ; il existe ainsi un risque de contrariété entre les décisions judiciaire et administratif;

- par leur intervention volontaire du 12 avril 2017 la société UNIPER et ses assureurs pnt tacitement acquiescé au jugement du Tribunal de Commerce et renoncé à en interjeter appel, ce qui rend irrecevable leur appel du 1-2 août ;

- Monsieur [I] n'a pas voulu s'arrêter sous le pont, sachant que le stationnement y est interdit ;

- le même était dans l'incapacité de soupçonner la présence d'un obstacle sous-marin lorsqu'il s'est accosté sur le quai ; le bateau, dès qu'il s'est échoué sur les palplanches, estdevenu immédiatement non manoeuvrant ; il y a donc un cas exonératoire de force majeure ;

- la société ACN était commissionnaire de transport, et la société PORTS INTER commissionnaire de transport intermédiaire, et leurs responsabilités ne saurait excéder celle de leur substituée la société [I] RHODANIEN ;

- l'assureur de ces 3 personnes, dont la responsabilité est exclue, doit être mis hors de cause.

Les intimées demandent à la Cour de :

* vu la procédure pendante devant la 1ère Chambre du Tribunal Administratif de GRENOBLE enregistrée sous le numéro 1604813, le mémoire en intervention volontaire déposé par les sociétés UNIPER, MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ et devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE le 12 avril 2017, et l'article 101 du Code de Procédure Civile :

- déclarer l'assureur HELVETIA et les sociétés [I], PORTS INTER et ACN recevables et bien fondées en leur exception de connexité :

- en conséquence : se dessaisir du présent litige et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE ;

- condamner in solidum les sociétés UNIPER, MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ et à payer aux sociétés [I] RHODANIEN, ACN, PORTS INTER et HELVETIA la somme de 10 000 euros 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* subsidiairement, vu les articles 408 et 538 du Code de Procédure Civile, l'acquiescement au jugement appelé par la société UNIPER et ses assureurs caractérisé par le dépôt d'un mémoire en intervention volontaire devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE :

- déclarer la société UNIPER et les assureurs MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ et irrecevables en leur demande ; les en débouter ;

- condamner les sociétés UNIPER, MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ et HELVETIA à payer aux sociétés [I] RHODANIEN, ACN, PORTS INTER et la somme de 10 000 euros 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* très subsidiairement, vu l'article L. 133-1 du Code de Commerce, le rapport d'expertise de Monsieur [G] [S] :

- dire et déclarer les sociétés UNIPER, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ et mal fondées en leur action ;

- voir mettre hors de cause les sociétés [I] RHODANIEN, ACN et PORTS INTER ;

- condamner in solidum les sociétés UNIPER, MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ et à payer aux sociétés [I] RHODANIEN, ACN, PORTS INTER et la somme de 10 000 euros 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience le 12 mars 2020.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T

Sur l'appel formé par la société UNIPER, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ALLIANZ GLOBAL et l'assureur helvétique HELVETIA:

Cet appel devait, aux termes de l'article 538 du Code de Procédure Civile, être effectué dans le délai d'un mois, lequel commence à courir le jour de la notification du jugement conformément à l'article 640. Le jugement rendu le 24 février 2017 a été signifié le 3 juillet aux assureurs précités, et le 12 à la société UNIPER. L'appel interjeté par toutes ces parties le 1-2 août est donc parfaitement recevable pour avoir respecté ce délai d'un mois.

Les interventions volontaires de la société EON aujourd'hui UNIPER et de ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ GLOBAL et helvétique HELVETIA, formalisées le 12 avril 2017 devant le Tribunal Administratif de GRENOBLE, concernent une instance totalement distincte de celle engagée devant le Tribunal de Commerce, et pour ce motif ne peuvent avoir aucun effet juridique sur la procédure d'appel contre le jugement de ce dernier. C'est donc sans motif valable que la société ACN, la société [I] RHODANIEN, l'assureur français HELVETIA et la société PORTS INTER invoquent un acquiescement de leurs adversaires au jugement du 24 février 2017.

Si l'exception d'acquiescement par les intimées était injustifiée et tardive, son caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en auraient subi les appelantes et intervenante volontaire ; par suite la Cour déboutera ces dernières de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les exceptions de connexité et de sursis à statuer :

L'article 101 du Code de Procédure Civile prévoit la possibilité, lorsque deux affaires portées devant des juridictions distinctes ont un lien de connexité entre elles, de dessaisir une de celles-ci en renvoyant à l'autre la connaissance de celles-là.

Les demandes en indemnisation au fond faites contre la CNR et les VNF relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative vu la qualité de personnes publiques de ces 2 défenderesses, tandis que celles contre les sociétés ACN, PORTS INTER et [I] RHODANIEN et leurs assureurs relèvent de celle exclusive de la juridiction judiciaire parce que tous ces défendeurs sont des personnes de droit privé. Il n'est donc pas possible pour la présente Cour d'Appel juridiction judiciaire de se dessaisir du litige qui lui est soumis en faveur du Tribunal Administratif de GRENOBLE, vu l'incompétence de ce dernier pour en connaître.

Le jugement est donc confirmé pour avoir dit irrecevables l'exception de connexité soulevée par les parties défenderesses aujourd'hui les intimées.

Si cette exception même devant la Cour était injustifiée, son caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en auraient subi les appelantes et intervenante volontaire ; par suite la Cour déboutera ces dernières de leur demande de dommages et intérêts.

L'exception de sursis à statuer invoquée devant le Tribunal de Commerce par les mêmes défenderesses a été rejetée par le jugement, et celles-ci devenues aujourd'hui les intimées ne l'ont pas reprise devant la Cour ; cette dernière n'a donc pas à l'examiner.

Sur le fond :

Monsieur [I] pilote de la péniche LA TOUR, après avoir entendu le 13 avril 2013 retentir l'alarme moteur de celle-ci mais ne sachant pas définir l'origine de cet incident, a choisi de se diriger vers le quai de [Localité 15] pour s'y arrêter au niveau du [Localité 12] en aval duquel ce bateau arrivait ; mais ce faisant il est passé sous l'arche fluviale de ce dernier côté quai c'est-à-dire est sorti du chenal de navigation, manoeuvre qui est interdite par un panneau parfaitement visible depuis cet aval. Même si l'article A. 4241-54-2 du Règlement de Police interdit sous ce pont le seul stationnement du bateau durant plusieurs heures et non son arrêt momentané, la preuve n'est rapportée ni par Monsieur [I], ni par les autres appelants et l'intervenante volontaire, que l'alarme entendue d'une part ait entraîné une interruption ou même une réduction de la puissance du moteur, et d'autre part imposait à ce batelier de quitter sans délai ce chenal pour s'arrêter sur le quai, même au vu du débit de l'eau du Rhône ce jour-là (3 000 m3 par seconde). La manoeuvre choisie par Monsieur [I] est donc inappropriée c'est-à-dire fautive au vu des circonstances qui n'empêchaient pas de respecter l'interdiction de l'effectuer.

Le choc du bateau contre les palplanches sous-marines résulte ainsi non de leur absence de signalisation mais d'une navigation en zone interdite ; c'est donc à tort que le Tribunal a retenu la force majeure au bénéfice du transporteur fluvial.

Sur le préjudice :

Ce dernier a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 59 180 euros 11, mais la quittance subrogative signée le 20 mai 2014 par la SNET en faveur de ses assureurs porte sur celle de 59 502 euros 80 qui leur sera donc allouée, outre la somme de 6 107 euros 73 T.T.C. coût des honoraires facturés les 8 mai 2013 et 8 avril 2014 par Monsieur [M] [L] expert amiablement requis par la SNET et ses assureurs.

Par contre la somme de 1 868 euros 72 réclamée par la société UNIPER ne résulte ni du rapport de l'expert précité, ni du rapport de l'expert judiciaire, et pour ce motif ne peut être retenue par la Cour.

---------------------

D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Donne acte :

* à la S.A. EON FRANCE POWER de sa nouvelle dénomination la S.A. UNIPER FRANCE POWER aujourd'hui la S.A.S. GAZEL ENERGIE GENERATION qui intervient à l'instance ;

* à la société helvétique HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES ainsi qu'à la S.A. HELVETIA ASSURANCES de leurs dénominations et le cas échéant interventions.

Confirme le jugement du 24 février 2017 uniquement pour avoir :

* reçu les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur

intervention volontaire ;

* donné acte à la société EON, aux assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de l'assureur COVEA FLEET, à l'assureur ALLIANZ GLOBAL, et à l'assureur helvétique HELVETIA tant en son nom personnel qu'aux droits de GROUPAMA TRANSPORT, de ce qu'ils ont répondu aux points objet de la réouverture des débats ;

* dit irrecevables les exceptions de connexité et de sursis à statuer soulevées par les parties

défenderesses.

Infirme tout le surplus du jugement, et condamne in solidum la S.A.R.L. [I] RHODANIEN, la S.A.R.L. ACN, la S.A.R.L. PORTS INTER et la S.A. HELVETIA à payer à la S.A.S. UNIPER FRANCE POWER aujourd'hui la S.A.S. GAZEL ENERGIE GENERATION venant aux droits et nouvelle dénomination de EON FRANCE POWER, à la S.A. MMA IARD et à la société civile d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de COVEA FLEET, à la S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, à la S.A. HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et à la S.A. HELVETIA ASSURANCES :

* la somme de 59 502 euros 80 à titre de dommages et intérêts et pour les honoraires de Monsieur [M] [L] celle de 6 107 euros 73 T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014;

* une indemnité de 7 500 € 00 au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Condamne in solidum la S.A.R.L. [I] RHODANIEN, la S.A.R.L. ACN, la S.A.R.L. PORTS INTER et la S.A. HELVETIA aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 17/15018
Date de la décision : 28/05/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°17/15018 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-28;17.15018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award