La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2020 | FRANCE | N°18/15066

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 31 janvier 2020, 18/15066


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2020



N°2020/127















Rôle N° RG 18/15066 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCRD





SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL

[T] [C]

[E] [S]

Société HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE - HPI





C/



[V] [B] veuve [L]

[LH] [L]

[Z] [L]

Société FIVA

Organisme CPAM DU VAR

Société SPT

[MR] [X]







>
































Copie exécutoire délivrée

le :

à :











Me Christine BERNARDOT de la SCP BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE





Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2020

N°2020/127

Rôle N° RG 18/15066 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCRD

SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL

[T] [C]

[E] [S]

Société HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE - HPI

C/

[V] [B] veuve [L]

[LH] [L]

[Z] [L]

Société FIVA

Organisme CPAM DU VAR

Société SPT

[MR] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christine BERNARDOT de la SCP BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Vincent DE CARRIERE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 10 Septembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21501039.

APPELANTS

SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Christine BERNARDOT de la SCP BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Me [T] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la Société SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

représenté par Me Christine BERNARDOT de la SCP BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [E] [S] - SCP [S] [P] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Société

SPT MARITIME et INDUSTRIEL, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

représenté par Me Christine BERNARDOT de la SCP BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE

Société HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE - HPI, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Christine BERNARDOT de la SCP BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [V] [B] veuve [L] Ayants droit de

M. [I] [L], demeurant [Adresse 12] - [Localité 4]

représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [LH] [L] ,

Ayant droit de M. [I] [L] , son père

demeurant [Adresse 7]

[Adresse 13]- [Localité 10]

représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Z] [L]

Ayant droit de M. [I] [L] , son père

Administrateur légal de son fils [W] [L],

demeurant [Adresse 6]- [Localité 9]

représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

FIVA, demeurant [Adresse 15] - [Localité 11]

représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 14] - [Localité 8]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Me [MR] [X] es qualité de mandataire ad hoc, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

non comparant, non représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2020.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [I] [L] a été employé à compter du 1er mars 1984 par la SAS HOLDING PHOCEEENNE IMMOBILIERE, puis, de 1987 à 1993 par la SA SPT, connue sous le nom commercial de Phocéenne de Travaux et aujourd'hui dissoute, et enfin par la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL à compter du 12 novembre 1993 jusqu'à sa cessation anticipée d'activité le 31 janvier 2010.

En qualité de calorifugeur, puis de chef d'équipe et enfin de contremaître, M. [I] [L] a été exposé aux poussières d'amiante au cours de sa carrière.

En janvier 2014, alors âgé de 54 ans, il a subi une lobectomie. Le 12 juin 2014, il a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var une déclaration de maladie professionnelle avec un certificat médical initial établi le 6 janvier 2014 et le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu au titre du tableau n°30 des affections professionnelles visant le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, le 4 novembre 2014.

Par courrier du 31 décembre 2014, la CPAM lui a attribué une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 70% à compter du 7 juin 2014. Le 3 mars 2015, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente à 100% à compter du 21 janvier 2015.

Le 28 mai 2015, M.[L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs successifs. Suite au décès de M. [L] le 31 août 2015, l'instance a été reprise par ses ayants droit, Mme [V] [L], sa veuve, M. [LH] [L] et M. [Z] [L], ses fils, et M. [W] [L], son petit-fils, représenté par [Z] [L].

Les ayants droit ont attrait à la cause le mandataire judiciaire de la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, mise sous sauvegarde judiciaire par jugement du 16 janvier 2012, et l'administrateur ad'hoc chargé de représenter la SA SPT dissoute depuis le 21 octobre 1996.

Les ayants droit ont accepté des offres du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en 2017, de sorte que ce dernier est intervenu à l'instance dans le cadre de la subrogation dans les droits à indemnisation.

Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal a :

- déclaré l'intervention volontaire du FIVA recevable,

- reconnu la faute inexcusable de la SAS HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE, de la SA Phocéenne de travaux, et la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL,

- ordonné la majoration de la rente perçue par M. [I] [L] au maximum pour la période du 7 juin 2014 au 21 mai 2015,

- attribué l'indemnité forfaitaire aux ayants droit de M. [L],

- fixé les préjudices personnels de M. [I] [L] à la somme de 112.000 euros,

- fixé la réparation du préjudice moral de Mme [V] veuve [L] à la somme de 30.000 euros,

- fixé la réparation du préjudice moral pour chacun des deux enfants [Z] et [LH] [L] à la somme respective de 8.700 euros,

- fixé la réparation du préjudice moral de [W] [L], petit-fils, à la somme de 3.000 euros,

- débouté le FIVA du surplus de ses demandes indemnitaires,

- Dit que la CPAM du Var fera l'avance des sommes en faveur du FIVA,

- Dit que la CPAM du Var recouvrira les sommes avancées auprès de la société HOLDING PHOCÉENNE IMMOBILIERE,

- ordonné à la CPAM du Var de régler la somme de 467,62 euros aux consorts [L] au titre des frais de désignation des mandataires ad hoc,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2018, la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, représentée par Maître [T] [C] es qualités de mandataire judiciaire et Maître [E] [S], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société, ainsi que la SAS HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE ont interjeté appel de la décision.

A l'audience du 18 décembre 2019, la SAS HOLDING PHOCÉENNE IMMOBILIERE reprend le jeu d'écritures déposé à l'audience et conclut à :

- la réformation du jugement déféré et statuant à nouveau,

- l'irrecevabilité des demandes des ayants droit à son encontre,

- à titre subsidiaire, l'inopposabilité de la décision à venir,

- à titre encore plus subsidiaire, au débouté de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable,

-à titre infiment subsidiaire, à l'imputation de la maladie au compte spécial, ou en toute hypothèse, la déclaration de sa responsabilité au prorata de 12% et la limitation du recours subrogatoire de la CPAM à cette proratisation, ou, à tout le moins, la diminution des sommes allouées en réparation des préjudices,

- en tout état de cause : à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de majoration de la rente,

- et la condamnation de 'tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros' à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle critique le jugement en ce qu'il ne vise pas expressément la SA SPT parmi les employeurs responsables de la maladie professionnelle alors qu'elle était bien l'employeur de M. [L] et qu'elle était bien mise en cause, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE sans prendre en considération les moyens d'irrecevabilité et de mise en cause, et en ce qu'il n'a pas arbitré la répartition du risque au prorata des années d'exposition malgré la pluralité des employeurs fautifs.

Sur l'irrecevabilité de l'action, elle invoque :

- la prescription de l'action à son encontre dans la mesure où l'action initiale n'était dirigée que contre la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, et que la régularisation de l'action à son encontre par courrier du 17 novembre 2016, soit plus de deux ans après la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 4 novembre 2014 est tardive;

- le défaut de preuve que la société HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE est une survivance de la SA Phocéenne Travaux.

Sur le fond, à titre principal, elle soutient que :

- la documentation permettant de vérifier les conditions de travail du salarié sur la période incriminée fait défaut et que la preuve de la conscience qu'elle pouvait avoir du risque encouru suite à une exposition à l'amiante avant les années 1990, n'est pas rapportée,

- la procédure en reconnaissance de faute inexcusable lui est inopposable dans la mesure où la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle n'a pas été faite à son contradictoire,

Sur le fond, à titre subsidiaire, elle fait valoir :

- l'absence de solidarité entre les employeurs successifs du salarié de sorte qu'elle peut solliciter l'imputation de la maladie au compte spécial et la limitation de sa responsabilité au prorata de 3 ans sur une période d'exposition au risque de 25 ans de 1985 à 2010, soit 12%.

- que ni le préjudice d'agrément, ni le préjudice esthétique de M. [I] [L] ne sont justifiés, et que la jurisprudence permet de réduire les sommes allouées au titre des autres préjudices,

- que le taux d'IPP de M. [I] [L] ayant été fixé à 100% à compter du 21 mai 2015, les ayants droit ne peuvent prétendre à une majoration de la rente après cette date, et qu'en tout état de cause, le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit ne peut dépasser le montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.

Reprenant également le jeu d'écritures déposé à l'audience, la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, Maître [T] [C] es qualités de mandataire judiciaire et Maître [E] [S], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde concluent à :

- la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, à :

- la mise hors de cause de la SPTMI,

- subsidiairement, au débouté de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable,

- plus subsidiairement, à l'imputation de la maladie au compte spécial, ou en toute hypothèse à la proratisation de sa responsabilité à 8,66% et à la limitation du recours subrogatoire de la CPAM à ce prorata,

- en tout état de cause, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de majoration de la rente,

- la condamnation de 'tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros' à titre de frais irrépétibles,

- la mise hors de cause de Maître [C] et Maître [S].

Au soutien de leurs prétentions, ils critiquent le jugement en ce qu'il ne vise pas expressément la SA SPT parmi les employeurs responsables de la maladie professionnelle alors qu'elle était bien l'employeur de M. [L] et qu'elle était bien mise en cause, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL sans prendre en considération l'absence de demande à son encontre de la part du FIVA ou de la CPAM, et en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de la démonstration que la SPT MARITIME ET INDUSTRIEL avait respecté son obligation de sécurité de résultat et en ce qu'il n'a pas arbitré la répartition du risque au prorata des années d'exposition malgré la pluralité des employeurs fautifs.

Sur la mise hors de cause de la société, ils invoquent :

- l'absence de demande formulée à l'encontre de la SPT MARITIME ET INDUSTRIEL par le FIVA et la CPAM,

- l'article L.1224-2 du code du travail, le jugement de cession de la société SPT en date du 17 novembre 1993 et de la jurisprudence pour faire valoir que la SPT MARITIME ET INDUSTRIEL n'a pas à répondre des manquements de la SA SPT et que la maladie doit être affectée au compte spécial,

Sur le fond, ils font valoir :

- des attestations de salariés, l'acquisition de matériel de protection, des certificats d'agrément et l'absence de réserves de la part du CHSCT, de l'inspection du travail ou de la médecine du travail pour démontrer que la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL a satisfait à son obligation de sécurité de résultat,

- les caractères impartial, contradictoire et imprécis des témoignages des collègues de M. [L] pour démontrer que la preuve de la faute inexcusable n'est pas rapportée,

- le défaut de solidarité entre les employeurs successifs et la jurisprudence de la Cour de cassation, une exposition du salarié de 26 mois maximum lorsqu'il travaillait pour la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL pour établir que la maladie doit être imputée au compte spécial et qu'elle ne peut être tenue qu'à 8,66% des sommes allouées,

- que ni le préjudice d'agrément, ni le préjudice esthétique de M. [I] [L] ne sont justifiés, et que la jurisprudence permet de réduire les sommes allouées au titre des autres préjudices,

- que le taux d'IPP de M. [I] [L] ayant été fixé à 100% à compter du 21 mai 2015, les ayants droit ne peuvent prétendre à une majoration de la rente après cette date, et qu'en tout état de cause, le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit ne peut dépasser le montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.

Maître [MR] [X], es qualités de mandataire ad hoc de la SA SPT, représenté par Maître Lombardi, avocat, substituée par Maître Aubrun à l'audience du 22 octobre 2019, a déposé son jeu d'écritures par lequel il conclut à :

- la réformation du jugement,

- au débouté des demandes des ayants droit de M. [L] et des autres parties intimées

en tout état de cause, à :

- la constatation de la dissolution de la SA SPT,

- la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme veuve [L] de sa demande de majoration au maximum de la rente versée à son bénéfice,

- la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation, l'imprécision des attestations produites par les ayants droit de M. [L], le fait que jusqu'à la fin de son activité en 1987, les poussières d'amiante n'étaient pas traitées par une législation plus sévèrement que n'importe quelle autre poussière classique, que la fabrication et la commercialisation de l'amiante n'ont été interdites qu'en 1997 de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience de la dangerosité attachée à cette substance.

A l'audience de plaidoirie du 18 décembre 2019, à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement, Maître [MR] [X], es qualités de mandataire ad hoc de la SA SPT n'a pas comparu.

En défense, les ayants droit de M. [L] reprennent leur jeu d'écritures reçu le 16 décembre 2019, et demandent :

- la confirmation du jugement rendu le 10 septembre 2018 en ce qu'il a :

- reconnu la faute inexcusable de la SAS SPT MARITIME INDUSTRIEL, de la Société HOLDING PHOCÉENNE et de la SA SPT, à l'origine de la maladie professionnelle dont a été atteint M. [L],

- ordonné la majoration de la rente perçue par M. [L] pour la période du 7 juin 2014 au 21 mai 2015,

- attribué aux ayants droit de M. [L] l'indemnité forfaitaire,

- condamné la CPAM à leur rembourser :

- 360 euros au titre de la rémunération du mandataire ad hoc,

- 87,62 euros au titre d'une signification par huissier,

- 20 euros au titre des frais d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Marseille,

statuant à nouveau, de:

-ordonner la majoration de la rente perçue par M. [L] pour la période du 21 mai 2015 à la date de son décès en retenant le salaire de 67.572,36 euros,

- dire que la majoration de la rente perçue par M. [L] pour la période du 7 juin 2014 au 21 mai 2015 sera directement versée par la CPAM du Var à la succession de M. [L],

- dire que l'indemnité forfaitaire sera directement versée par la CPAM du Var à la succession de M. [L],

- ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à Mme veuve [L] à comper du 1er septembre 2015 en retenant le salaire de 67.572,36 euros,

- dire que la majoration de la rente d'ayants droit sera directement versée par la CPAM du Var à Mme veuve [L].

Au soutien de leurs prétentions, les ayants droit de M. [L] invoquent :

- l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 février 2002 Gaillardin c/ Eternit selon lequel le salarié peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre un des employeurs auxquels la maladie est imputée, le fait qu'[I] [L] a été salarié de la société Holding Phocéenne Immobilière, la SA SPT, puis la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL et le fait que la succession a intérêt à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur d'[I] [L] pour obtenir une indemnisation complémentaire et la majoration des rentes, pour démontrer leur intérêt à agir contre les trois sociétés attraites à la procédure,

- la réglementation en matière d'inhalation de poussière depuis la loi du 12 juin 1893, notamment le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la littérature scientifique alertant sur le risque asbestosique au début du XX ième siècle et sur le lien entre l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire depuis les années 1930 et le fait que l'inscription d'une maladie au tableau des maladies professionnelles n'est que l'aboutissement d'un consensus scientifique mais également politique et budgétaire qui est souvent différé dans le temps par rapport à la connaissance du danger, et la description des postes de calorifugeur de 1984 à 1994, puis de chef de service et de contremaître de M. [L] par des attestations de collègues, pour démontrer la conscience que ses employeurs avaient ou auraient dû avoir du danger auquel ils l'exposait, et l'absence de mesure de protection,

- le versement de la majoration de la rente attribuée à M. [L] en date du 7 février 2019 au FIVA alors qu'elle est due à la succession de M. [L], pour faire infirmer le jugement indiquant que la majoration de la rente doit être versée par la CPAM au FIVA,

- l'article R.434-28, l'alinéa 3 de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale et l'incapacité totale d'[I] [L] à compter du 21 janvier 2015, pour faire valoir que la rente majorée doit être égale à son salaire réel à compter de cette date,

- l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et l'incapacité totale d'[I] [L] pour obtenir confirmation du jugement leur allouant une indemnité forfaitaire, sauf à préciser que le FIVA n'a pas à être subrogé dans leur droit sur ce point,

- l'absence de décision des premiers juges sur la demande de majoration de la rente du conjoint survivant de M. [L] pour obtenir gain de cause sur cette demande,

- la gratuité de la procédure visée à l'ancien article R.144-6 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, la consignation mise à leur charge pour faire face aux frais impliqués par la reprise des opérations de liquidation pour obtenir confirmation du jugement qui condamne la CPAM à rembourser divers frais.

Reprenant le jeu d'écritures déposé à l'audience, le FIVA demande :

- la confirmation du jugement rendu le 10 septembre 2018 en ce qu'il a :

- reconnu la faute inexcusable de la SAS SPT MARITIME INDUSTRIEL, de la Société HOLDING PHOCÉENNE et de la SA PHOCÉENNE DE TRAVAUX, à l'origine de la maladie professionnelle dont a été atteint M. [L],

- ordonné la majoration de la rente perçue par M. [L] pour la période du 7 juin 2014 au 21 mai 2015,

- attribué aux ayants droit de M. [L] l'indemnité forfaitaire,

-fixé la réparation du préjudice moral pour chacun des deux enfants à la somme de 8.700 euros,

- dit que la CPAM du Var fera l'avance de ces sommes en faveur du FIVA.

statuant à nouveau,

- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime

- dire que la majoration de la rente sera directement versée par la CPAM au conjoint survivant,

- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [L] comme suit :

- préjudice moral : 84.100 euros

- souffrances physiques: 28.000 euros

- préjudice d'agrément: 28.100 euros

- préjudice esthétique: 2.000 euros

- déclarer irrecevable la demande en réparation du préjudice esthétique des consorts [L]

- Fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [L] comme suit :

- Mme [V] [L] (conjoint) : 32.600 euros

- M. [W] [L] (petit-fils) : 3.300 euros

- Dire que la CPAM devra verser ces sommes au FIVA subrogé dans leurs droits.

Au soutien de ses prétentions, le FIVA invoque :

- l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et la jurisprudence de la Cour de cassation pour démontrer sa qualité à agir par subrogation dans les droits des ayants droit d'[I] [L] qui ont accepté son offre d'indemnisation,

- les moyens soulevés par les ayants droit de M. [L] qu'elle reprend à son compte pour faire reconnaître la faute inexcusable de ses employeurs,

- l'article 53-VI alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000, le taux d'incapacité de M. [L] fixé à 100%, l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale prévoyant une indemnité forfaitaire en cas d'incapacité totale et le montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation pour obtenir le versement de ce même montant par la CPAM à la succession,

- l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 53-VI al. 4 de la loi du 23 décembre 2000 pour faire valoir que la majoration de la rente du conjoint survivant devra être versée par la CPAM à celui-ci directement,

- des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme et de la cour de cassation les articles L.452-3 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale pour distinguer la réparation de préjudices en cas de maladie professionnelle et la réparation d'un préjudice corporel de droit commun avec la nomenclature Dinthilhac,

- les pièces du dossier médical de M. [L] pour justifier de l'indemnisation de ses souffrances morales et physiques, des arrêts de la Cour de cassation pour justifier de l'indemnisation d'un préjudice d'agrément dés lors que l'état de santé de M. [L] l'empêchait de se livrer à ses activités favorites, l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation du préjudice esthétique par les ayants droit dés lors qu'ils ont accepté l'offre d'indemnisation du FIVA à ce titre et ont donc déjà été indemnisés, la gravité de la pathologie, l'âge de la victime et les liens familiaux des ayants droit pour justifier de l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droit.

Autorisée par la Cour à produire une note en délibéré pour répondre aux conclusions adressées par les consorts [L] le 16 décembre 2019, sans laisser le temps aux parties adverses de répondre avant l'audience de plaidoirie du 18 décembre suivant, la CPAM du Var, dans sa note adressée par télécopie et courriel du 6 janvier 2020, avant l'expiration du délai imparti, conclut à la majoration de la rente de feu M. [L] et la majoration de la rente d'ayant droit versée à son épouse calculées sur le salaire plafonné de 46.875,51 euros.

Elle s'appuie sur les dispositions des articles L.434-2 et R.434-28 du Code de la sécurité sociale, les bulletins de salaire de M. [L], un salaire minimum de 18.263,54 euros et le salaire revalorisé de M. [L] à 67.572,36 euros pour calculer le salaire plafonné servant de base au calcul de la majoration des rentes.

Par courrier daté du 23 décembre 2019, les consorts [L] ont adressé une note en délibéré à la Cour.

Par courriers datés des 7 et 9 janvier 2020, la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, Maître [T] [C] es qualités de mandataire judiciaire et Maître [E] [S], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde et la société HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE, s'étonnent de la note en délibéré produite par Maître [F] pour les intérêts des consorts [L] et répondent à celle produite par la CPAM du Var.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les notes en délibéré produites par les consorts [L] et par les parties appelantes

Les notes adressées à la Cour le 23 décembre 2019 par les consorts [L] et les 7 et 9 janvier 2020 par les parties appelantes, après la clôture des débats, sans y avoir été expressément invités par le président de la Cour qui, selon les notes prises par le greffe à l'audience du 18 décembre 2019, n'a autorisé que la CPAM du Var à produire une note en délibéré pour répondre aux conclusions tardives des consorts [L] avant le 7 janvier 2020, doivent être déclarées irrecevables sur le fondement des articles 442 et 445 du Code de procédure civile.

Sur la mise hors de cause de la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, de Maître [C] et Maître [S]

Contrairement à ce qui est énoncé par la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, Maître [T] [C] es qualités de mandataire judiciaire dans le cadre du plan de sauvegarde judiciaire et Maître [E] [S], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, le Fiva, comme les consorts [L], sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société à l'origine de la maladie professionnelle dont est décédé M. [I] [L], de sorte qu'il existe bien une demande formulée à son encontre.

Elle doit donc être maintenue dans la cause.

En outre, il ressort de l'extrait Kbis de la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL que Maître [T] [C] et Maître [E] [S] ont été respectivement désignés mandataire judiciaire dans le cadre du plan de sauvegarde judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 14 janvier 2013. Ils sont ainsi organes de la procédure et doivent également être maintenus dans la cause.

Sur la recevabilité des demandes des ayants droit à l'encontre de la SAS HOLDING PHOCÉENNE IMMOBILIERE

En application des articles L.431-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Par courrier daté du 4 novembre 2014, la CPAM du Var a fait savoir à M. [I] [L] que le cancer broncho-pulmonaire dont il souffrait était pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Il s'en suit que M. [L] et ses ayants droit avaient jusqu'au 4 novembre 2016 pour agir en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et en indemnisation de leurs préjudices.

Il n'est pas discuté que le 28 mai 2015, M. [L] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var pour faire reconnaître la faute inexcusable de ses employeurs la SA SPT et la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL et que par acte en date du 17 novembre 2016, les ayants droit de M. [L] ayant repris l'instance, ont attrait la SAS HOLDING PHOCÉENNE IMMOBILIERE en la cause.

Dés lors que les deux actions en reconnaissance de faute inexcusable engagées successivement par la victime et ses ayants droit procédaient du même fait dommageable, la première a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de la seconde, peu important que les défendeurs soient deux personnes différentes.

Ainsi, l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. [L] à l'encontre de deux de ses employeurs successifs le 28 mai 2015 a fait courir un nouveau délai de deux ans, de sorte que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par ses ayants droit à l'encontre de son premier employeur le 17 novembre 2016, avant l'expiration de ce nouveau délai de deux ans, doit être déclarée recevable.

Sur l'inopposabilité de la décision à venir à l'encontre de la SAS HOLDING PHOCÉENNE IMMOBILIERE

En application des articles R.441-11 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable au cas d'espèce, et modifiés par le décret du 29 juillet 2009, l'instruction et la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle par la CPAM doit se faire au contradictoire du dernier employeur de la victime.

En outre, il est admis que le précédent employeur de la victime peut se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse, de l'absence d'information du dernier employeur existant de la victime.

En l'espèce, à défaut pour la SAS HOLDING PHOCÉENNE IMMOBILIERE de démontrer que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, dernier employeur existant de M. [L], il ne sera retenu aucune inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la Caisse à son égard.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable

Il résulte des dispositions de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

* sur la conscience du danger par chacune des sociétés employeurs

Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle en date du 12 juin 2014 par M. [I] [L], à laquelle était joint un certificat médical initial du Docteur [K] en date du 6 juin 2014, de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Var en date du 4 novembre 2014 et du certificat médical du Docteur [M], pneumologue, en date du 31 août 2015, que M. [L] a souffert et est décédé d'un cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante pendant son parcours professionnel.

Il résulte des certificats de travail établis par le service du personnel et la comptable de la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL les 30 octobre 2009 et 31 janvier 2010, ainsi que l'ensemble des bulletins de salaires de M. [I] [L], qu'il a été embauché en qualité de tolier calorifugeur à bord des navires à compter du 1er mars 1984, puis en qualité de contremaître à compter du 18 février 1985 au sein de la société immatriculée au nom de la HOLDING PHOCÉENNE IMMOBILIERE.

Il n'est pas discuté qu'il a été employé par la SA SPT de 1987 à 1993, pour y exercer le même travail.

Et, il ressort des pièces susvisées et d'un engagement écrit de la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL en date du 23 août 2002 que M. [I] [L] a été employé par celle-ci au poste de calorifugeur à compter de 1993, puis en qualité de chef d'équipe à compter du 1er août 2002, et de contremaître à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 janvier 2010.

La lecture des attestations de M. [A] [U] et de M. [G] [H], ayant travaillé dans la même société que M. [L] de 1973 à 2003, et de 1967 à 2002, permet d'établir que celui-ci, en qualité de tolier calorifugeur, devait manipuler de l'amiante sous forme de tissu, coquille, matelas, placé à bord des bâtiments de la marine nationale, qu'il devait déposer de l'amiante et des fibres céramiques dans les compartiments des machines et des chaudières, puis qu'en qualité de chef d'équipe, il devait diriger des ouvriers qui manipulaient l'amiante quotidiennement et dans des endroits confinés.

Les attestations de M. [D] [N] et M. [LZ] [Y], produites par la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL desquelles il ressort que M. [L] intervenait en donneur d'ordre sans participer aux opérations de désamiantage, ne précisent pas la période dont il s'agit.

Il est seulement invoqué le respect de la réglementation par la société après 1998. Ainsi, les attestations permettant d'établir l'exposition de M. [I] [L] aux poussières d'amiante de 1984 à 2003 ne sont pas sérieusement contestées.

Or,si le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante n'a été inscrit au tableau des maladies professionnelles qu'en 1996, il n'en demeure pas moins que les risques pour la santé de l'homme exposé à l'inhalation de poussières est connu depuis avant le début du XXème siècle. Des premières prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des poussières par évacuation des poussières et renouvellement de l'air des ateliers, résultent de la loi du 12 juin 1893 et du décret des 10 et 11 mars 1894.

En outre, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante est intervenu pour préciser la réglementation sur les poussières en général, plus de six ans avant le début de l'exposition de M. [L] en mars 1984.

Enfin, le lien entre l'inhalation des poussières d'amiante et le cancer broncho-pulmonaire ressort de publications scientifiques datant de trentre ans avant le début de l'exposition professionnelle de M. [L]. En effet, il n'est pas discuté que le rapport sur les 'substances chimiques, agent des cancers professionnels' demandé par la société de médecine et d'hygiène au travail et mettant notamment en accusation l'amiante date de 1954 et que la publication des résultats de la première enquête épidémiologique à partir du personnel d'une usine de textile d'amiante en Grande-Bretagne date de 1955.

Les sociétés HOLDING PHOCÉENNE IMMOBILIERE, SPT et SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, employeurs successifs de M. [L], spécialisées dans les activités de calorifugeage, métallerie, chaudronnerie et menuiserie étaient suffisamment importantes pour avoir accès à l'information sur les risques de l'inhalation de poussières d'amiante au moment où elles ont fait travailler M. [L] de 1984 à 2010.

Il s'en suit que les sociétés HOLDING PHOCÉENNE IMMOBILIERE, SPT et SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, employeurs successifs de M. [L] avaient ou, tout au moins, auraient dû avoir conscience du danger auquel elles exposaient leur salarié.

* sur les mesures prises pour éviter la réalisation du risque par chacune des sociétés employeurs

Ni la SAS HOLDING PHOCÉENNE IMMOBILIERE, ni Maître [MR] [X] es qualités de mandataire ad'hoc de la SA SPT ne justifient des mesures prises pour préserver leurs salariés des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

Or, il ressort de l'attestation de M. [A] [U], ayant travaillé avec M. [L] de 1984 à 2003, que M. [L] 'a vécu toutes ces années dans une atmosphère saturée de poussière et fibres d'amiante qu'il a inhalés et cela sans aucune protection'.

En outre, la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL produit les attestations de MM [D] [N], [R] [J] et [LZ] [Y] desquelles il ressort que des stages étaient proposés au personnel exposé aux poussières d'amiante et que la société se conformait à la réglementation en fournissant le matériel de protection et en préparant les chantiers. Mais ces attestations ne précisent pas la période dont il s'agit, sauf à évoquer 'le respect de la réglementation après 1998".

Elle produit aussi néanmoins, un ensemble de facturation d'achats de matériel de protection comme des masques anti-poussières, des gants et des combinaisons jetables à partir de 1996, des certificats de qualité pour le traitement de l'amiante dés le 20 novembre 1998 et une fiche d'exposition au risque d'amiante reprenant la liste nominative des salariés concernés pour les années 1997 et 1998 dans lesquelles M. [I] [L] n'apparait pas.

Ainsi, il est rapporté la preuve que la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL n'a pas pris de mesures utiles pour préserver son salarié du risque lié à l'amiante jusqu'en 1996.

Il s'en suit que bien que la SAS HOLDING PHOCÉENNE IMMOBILIERE, la SA SPT et la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL avaient, ou auraient dû avoir conscience du danger auquel elles exposaient M. [L] de 1984 à 2003, les deux premières n'ont pas pris de mesures pour l'en préserver et la dernière n'en a pris qu'à compter de 1996.

La faute inexcusable de ces trois sociétés, successivement employeurs de M. [L], sera retenue comme étant à l'origine de la maladie dont il est décédé.

Sur l'imputation de la maladie au compte spécial et la proratisation des responsabilités

Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles : 'sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'.

En l'espèce, il a été démontré plus haut que M. [L] a été exposé au risque de cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante successivement dans plusieurs établissements de sociétés différentes que sont la SAS HOLDING PHOCÉENNE IMMOBILIERE, la SA SPT, puis la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

En conséquence, les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [I] [L] devront être inscrites au compte spécial des employeurs et non pas sur le compte de la SPT MARITIME ET INDUSTRIEL en sa qualité de dernier employeur.

En outre, il est constant qu'en application de l'article L.452-3 dernier alinéa, l'organisme social assure la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'affection constatée, avant de récupérer auprès des employeurs dont la faute inexcusable a été établie les majorations d'indemnités et de rentes allouées à ce titre, au prorata du temps d'exposition aux risques liés à l'amiante dans chacune des entreprises concernées.

En l'espèce, il a été démontré plus haut que le temps d'exposition d'[I] [L] au risque lié à l'amiante a été de 3 ans dans la SA HOLDING PHOCÉENNE IMMOBILIERE (du 1er mars 1984 à 1987), de 6 ans dans la SAS SPT (de 1987 à 1993) et de 3 ans dans la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL (de 1993 à début 1996).

Il s'en suit que la responsabilité de la SA HOLDING PHOCÉENNE IMMOBILIERE doit être retenue à hauteur de 25 %, celle de la SAS SPT à hauteur de 50 % et celle de la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL à hauteur de 25 % sur la période d'exposition du 1er mars 1984 jusqu'au début de l'année 1996.

Sur les demandes indemnitaires des consorts [L] et du FIVA

*Sur la majoration des rentes versées à M. [L] et à sa veuve

Aux termes de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale : ' Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'articleL.434-17.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.'

Sur la majoration de la rente versée à M. [L] du 7 juin 2014 au 21 janvier 2015

En l'espèce, la notification de décision de la CPAM en date du 21 décembre 2014, permet d'établir que la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] à 70% et qu'une rente lui a été attribué à ce titre à compter du 7 juin 2014.

Cette rente calculée sur la base d'un taux d'IPP de 70% est due jusqu'au 21 janvier 2015, date à partir de laquelle le taux d'incapacité permanente a été fixé à 100% selon notification de la CPAM en date du 3 mars 2015.

Conformément aux dispositions précitées, du fait de la faute inexcusable de ses employeurs successifs, la rente versée à M. [L] doit être majorée à son maximum et le jugement sera confirmé sur ce point.

Néanmoins, il sera précisé que la majoration porte sur la rente versée du 7 juin 2014 au 21 janvier 2015 et non jusqu'au 21 mai 2015, comme indiqué dans le jugement.

En outre, il sera également précisé que la CPAM devra verser directement cette somme aux ayants droit de M. [L] et non entre les mains du FIVA.

En effet, il résulte des offres du Fiva, ainsi que de ses propres conclusions, qu'il n'a fait aucune offre au titre de la réparation de l'incapacité fonctionnelle de la victime. Il n'a donc versé aucune somme à ce titre et n'est donc pas subrogé dans les droits de la victime pour recevoir la majoration de la rente versée à M. [L].

Sur la majoration de la rente versée à M. [L] du 21 janvier 2015 au 31 août 2015:

Il ressort de la notification de la décision de la CPAM du Var en date du 3 mars 2015, que la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [L] à 100% à compter du 21 janvier 2015.

Les dispositions de l'article L.452-2 susvisées, d'ordre public, prescrivent que la rente majorée allouée à la victime en cas d'incapacité totale ne peut excéder le montant de son salaire annuel. La majoration ne peut donc être appliquée lorsque le victime est atteinte d'une incapacité permanente totale de 100%, conférant droit à une rente égale à son salaire.

C'est donc à bon droit que le tribunal n'a pas prévu de majoration de la rente versée à M. [L] du 21 janvier au 31 août 2015 et les consorts [L] seront déboutés de leur demande en ce sens.

Sur la majoration de la rente versée à Mme veuve [L]

Il résulte de l'article L.434-8 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale que sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime.

Le montant de la rente attribuée aux ayants droit de la victime est indépendant du taux d'incapacité permanente de la victime. En effet, l'article R.434-10 du Code de la sécurité sociale précise que la fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L.434-8 en faveur du conjoint est fixé à 40%.

Il s'en suit qu'il est constant qu'en cas de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont est décédée la victime, la rente de l'ayant droit peut être majorée, même si le taux d'incapacité permanente de la victime est fixé à 100%.

Bien qu'il ait été saisi de la demande en majoration de la rente du conjoint survivant de M. [L] selon l'exposé du litige du jugement de première instance, le tribunal n'a pas statué sur ce point.

Il conviendra donc de dire que la majoration de la rente versée à Mme veuve [L] sera maximale et due à compter du 1er septembre 2015, date à partir de laquelle la rente d'ayant droit lui a été versée au regard de la notification de la CPAM du Var en date du 9 novembre 2015.

En outre, les consorts [L] contestent le montant du salaire retenu pour calculer la rente et la majoration de la rente.

L'article L.434-16 du Code de la sécurité sociale prévoit que : 'La rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé au 1er avril de chaque année d'après le coefficient mentionné à l'article L.161-25, compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l'articleL.434-2.

Dans tous les cas où l'article L. 434-2 et les articlesL.434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa suivant.

Lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l'alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.'

En l'espèce, il n'est pas discuté que le salaire minimum visé au premier alinéa est de 18.263,54 euros.

Le salaire annuel de M. [L] d'un montant de 67.572,36 euros selon notification d'attribution de leur rente à la victime et à son conjoint, étant supérieur au salaire minimum, le calcul de la rente est effectué selon la formule dégressive visée à l'article R.434-28 du CSS.

Ce dernier dispose que :

'Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L.434-16, s'il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu'il s'agit de la victime de l'accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n'entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s'il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S'il le dépasse, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.'

Ainsi, le salaire retenu pour le calcul de la rente doit être déterminé comme suit :

salaire minimum

double du salaire minimum

salaire annuel brut

excédent =

salaire annuel brut -double du salaire minimum

tiers de l'excédent

Salaire retenu : double du salaire minimum + tiers de l'excédent

18.263,54 €

36.527,08 €

67.572,36 €

31.045,28 €

10.348,42 €

46.875,51 €

C'est donc à bon droit que la caisse a calculé la rente de Mme veuve [L] sur le salaire de 46.875,51 euros et la majoration de la rente devra être calculée sur la base de ce même salaire annuel réduit conformément à l'alinéa 2 de article L.434-16 précité.

*Sur l'indemnité forfaitaire

En vertu de l'alinéa 1er de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

Il ressort de la notification de la décision de la CPAM du Var en date du 3 mars 2015, que la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [L] à 100% à compter du 21 janvier 2015.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont attribué une indemnité forfaitaire aux ayants droit de M. [L].

Dés lors qu'il ressort tant des offres d'indemnisation produites par le FIVA, que de ses propres conclusions, qu'il n'a fait aucune offre aux consorts [L] au titre de l'incapacité fonctionnelle de leur auteur, le FIVA ne leur a versé aucune somme à ce titre et n'est donc pas subrogé dans les droits des ayants droit de M. [L] à ce titre.

L'indemnité forfaitaire devra être directement versée par la CPAM du Var aux consorts [L] et le jugement de première instance sera précisé en ce sens.

*Sur l'indemnisation des préjudices personnels de M. [L]

Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale : 'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.(...)

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'

En outre, en vertu de l'article 53-VI, 1er et 2ème alinéas de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA est subrogé dans les droits des ayants droit de M. [L] à due concurrence des sommes versées au titre de l'indemnisation de leurs préjudices.

Compte tenu de l'âge relativement jeune auquel M. [I] [L] a appris qu'il était atteint d'un cancer (54 ans), de l'évolution extrêmement rapide de la maladie puisqu'il en est décédé 20 mois après la première constatation de la maladie, et de sa conscience de la gravité de la maladie et de son caractère irréversible et de l'angoisse suscitée, puisqu'il ressort du certificat médical du Docteur [O] en date du 10 juin 2014, qu'il présentait un syndrome dépressif réactionnel, les souffrances morales de M. [I] [L] peuvent être qualifiées de trés importantes et justifier une indemnisation par l'allocation d'un montant de 65.000 euros.

Compte tenu de la récidive d'une tumeur pulmonaire qui a rendu nécessaire une lobectomie et un curetage à visée thérapeutique, de l'atteinte osseuse qui a généré des douleurs dorsales trés importantes, de la métastase sur une vertèbre qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale et les traitements par chimiothérapie et radiothérapie, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice relatif aux souffrances physiques en allouant 60.000 euros.

Néanmoins, le FIVA ne sollicitant qu'une somme de 28.000 euros au titre de ce préjudice, il ne pourra pas être alloué une somme plus importante.

Le déficit fonctionnel permanent prend en compte l'indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l'indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence. Les troubles dans les conditions d'existence n'ont donc plus lieu d'être indemnisés sous couvert d'un préjudice d'agrément général. Il s'en suit qu'à défaut pour le FIVA de démontrer que l'état de M. [L] ne lui permettait plus de pratiquer une activité ludique ou sportive spécifique, il sera débouté de sa demande en réparation du préjudice d'agrément.

Compte tenu de la cicatrice nécessairement laissée par la lobectomie et l'amaigrissement important de M. [L] au regard du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP par le service médical de la CPAM qui note une perte de poids de 35kgs, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice esthétique en allouant 2.000 euros.

Le jugement sera donc partiellement infirmé sur l'appréciation des préjudices personnels de M. [I] [L].

*Sur l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de M. [L]

En vertu de l'article L.452-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, ' en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles. 434-7et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.'

Compte tenu du mariage de M. [I] [L] avec Mme [V] veuve [L] pendant 33 ans, de leur communauté de vie et du lien d'affection qui les unissait au regard de l'attestation versée par les ayants droit de M. [L] aux débats, il sera alloué la somme de 32.600 euros à titre de réparation du préjudice moral de Mme veuve [L].

Compte tenu de l'âge des enfants de M. [I] [L] au moment de l'annonce de sa maladie (34 et 30 ans) et du fait qu'ils ne vivaient plus avec leur père, il convient de dire que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral des enfants en allouant à chacun une somme de 8.700 euros.

Enfin, compte tenu du lien parental liant M. [I] [L] à M. [W] [L], son petit-fils, il sera alloué la somme de 3.300 euros au titre de son préjudice moral.

Sur les frais et dépens:

Le tribunal a mis à la charge de la CPAM du Var les frais de désignation du mandataire ad'hoc de la SA SPT, les frais de signification ordonnés par le tribunal de commerce de Marseille et les frais d'enregistrement de la requête auprés de ce tribunal au motif que l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale prévoyait que la procédure était gratuite et sans frais.

Néanmoins, l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Il s'en suit que la SAS HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE, Maître [MR] [X], es qualités de mandataire ad hoc de la SA SPT et la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, succombant à l'instance, seront condamnés au paiement des dépens de l'instance comprenant les frais de désignation du mandataire ad'hoc de la SA SPT, les frais de signification ordonnés par le tribunal de commerce de Marseille et les frais d'enregistrement de la requête auprés de ce tribunal.

En outre, condamnés aux dépens, la SAS HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE, Maître [MR] [X], es qualités de mandataire ad hoc de la SA SPT et la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL seront déboutés de leur demande en frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclare irrecevables les notes produites en délibéré par les consorts [L] le 23 décembre 2019 et par les parties appelantes les 7 et 9 janvier 2020,

Déboute la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL, Maître [T] [C] es qualités de mandataire judiciaire dans le cadre du plan de sauvegarde judiciaire et Maître [E] [S] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL de leurs demandes de mise hors de cause,

Déclare recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable et en indemnisation engagée par les ayants droit de M. [L] à l'encontre de la SAS HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE,

Déclare opposable à la SAS HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE la décision de la CPAM du Var de prendre en charge la maladie dont est décédé M. [I] [L] au titre de la législation professionnelle,

Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon en ce qu'il a :

- dit que le cancer broncho-pulmonaire dont est décédé M. [I] [L] est du à la faute inexcusable de la SAS HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE, la SA SPT et la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL,

en précisant que la SA SPT est le nom social de l'employeur et que le nom de SA PHOCÉENNE DE TRAVAUX visé dans le jugement n'est que le nom commercial,

- ordonné la majoration de la rente perçue par M. [I] [L] au maximum à compter du 7 juin 2014,

- attribué aux ayants droit de M. [I] [L] l'indemnité forfaitaire,

en précisant que la majoration porte sur la rente versée du 7 juin 2014 au 21 janvier 2015 et que la CPAM du Var devra directement verser la majoration de la rente et l'indemnité forfaitaire aux ayants droit de M. [I] [L],

- fixé la réparation du préjudice moral de chacun des enfants de M. [I] [L], [Z] et [LH] [L] à la somme respective de 8.700 euros,

y ajoutant,

Ordonne la majoration de la rente versée à Mme veuve [L] au maximum à compter du 1er septembre 2015 sur la base d'un montant de 46.875,51 euros,

Déboute les consorts [L] de leur demande en majoration de la rente de M. [I] [L] sur la période du 21 mai 2015 au 31 août 2015,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- fixé les préjudices personnels de M. [I] [L], toutes causes confondues, à la somme de 112.000 euros,

- fixé le préjudice moral de Mme [V] [L] à la somme de 30.000 euros et le préjudice moral de [W] [L] à la somme de 3.000 euros,

- condamné la CPAM du Var au paiement des frais de désignation du mandataire ad'hoc de la SA SPT, des frais de désignation d'un frais de signification ordonnés par le tribunal de commerce de Marseille et les frais d'enregistrement de la requête auprés de ce tribunal,

statuant à nouveau,

Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [L] comme suit :

- souffrances morales endurées : 65.000 euros

- souffrance physiques endurées : 28.000 euros

- préjudice esthétique : 2.000 euros,

Déboute le FIVA de sa demande en indemnisation du préjudice d'agrément de M. [I] [L],

Fixe l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [L] comme suit :

- Mme [V] veuve [L] : 32.600 euros

- M. [W] [L] (petit fils) : 3.300 euros

Dit que les sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [L] et des préjudices moraux des ayants droit de M. [I] [L] seront versées par la CPAM du Var entre les mains du FIVA.

Déboute la SAS HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE, Maître [MR] [X], es qualités de mandataire ad hoc de la SA SPT et la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL de leurs demandes en frais irrépétibles,

Condamne la SAS HOLDING PHOCEENNE IMMOBILIERE, Maître [MR] [X], es qualités de mandataire ad hoc de la SA SPT et la SAS SPT MARITIME ET INDUSTRIEL au paiement des dépens de l'instance comprenant les frais de désignation du mandataire ad'hoc de la SA SPT, les frais de signification ordonnés par le tribunal de commerce de Marseille et les frais d'enregistrement de la requête auprés de ce tribunal.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/15066
Date de la décision : 31/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/15066 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-31;18.15066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award