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30/01/2020 | FRANCE | N°19/01120

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 30 janvier 2020, 19/01120


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2020



N° 2020/039





N° RG 19/01120



N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU2L





SAS VINCI IMMOBILIER

SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION

SCI LES BALCONS DE L'ESTAQUE

SOCIETE VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL





C/



[G] [C]

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE GRAND BAIE

Société GTM

SUD

SAS TANGRAM ARCHITECTES





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE



Me Alix BELLACHE



Me Alain DE ANGELIS



Me Joanne REINA



Me Romain CHERFILS





Décision déférée...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2020

N° 2020/039

N° RG 19/01120

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU2L

SAS VINCI IMMOBILIER

SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION

SCI LES BALCONS DE L'ESTAQUE

SOCIETE VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL

C/

[G] [C]

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE GRAND BAIE

Société GTM SUD

SAS TANGRAM ARCHITECTES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Alix BELLACHE

Me Alain DE ANGELIS

Me Joanne REINA

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 20 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/12490.

APPELANTES

SAS VINCI IMMOBILIER,

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION,

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI LES BALCONS DE L'ESTAQUE,

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Alix BELLACHE, avocat au barreau de MARSEILLE

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE GRAND BAIE, venant aux droits de la Société TAGERIM PRADO, demeurant [Adresse 9]

représentée et plaidant par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hannah DECH, avocat au barreau de MARSEILLE

Société GTM SUD, venant aux droits de la société CAMPENON BERNARD SUD EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

représentée et plaidant par Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa GAGOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,

SAS TANGRAM ARCHITECTES

signification DA à personne habilitée à la requête des appelants le 30 janvier 2019, signification des conclusions le 19 avril 2019 à personne morale à la requête de la Sté GTM Sud venant aux droits de la Sté Campenon Bernard Sud Est, demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame FREMONT Marie-Brigitte, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (Rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte notarié du 21 janvier 2008, M. [G] [C] a acheté en l'état futur d'achèvement deux lots consistant en une villa et un parking auprès de la SCI Les Balcons de l'Estaque.

Se plaignant de divers désordres et non-conformités, par acte d'huissier en date du 17 janvier 2011, M. [G] [C] a assigné la SCI Les Balcons de l'Estaque, la SAS Vinci Immobilier Promotion, la SAS Vinci Immobilier et la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, la SAS Tangram Architectes, la SAS Campenan Bernard Sud Est, la SA AXA Corporate Solutions Assurance et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] devant le Tribunal de grande instance de Marseille.

Par ordonnance en date du 22 janvier 2015, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire en raison des opérations d'expertise judiciaire en cours.

L'affaire a été réenrôlée le 17 janvier 2017.

Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a :

CONSTATE que l'instance n°RG 11/1295 initiée par M. [G] [C] n'est pas périmée ;

DEBOUTONS la SCI LES BALCONS DE L'ESTAQUE, la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la SAS VINCI IMMOBILIER, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la SAS GTM SUD EST et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens suivront le sort de la procédure au fond ;

RENVOYE l'affaire à la mise en état électronique du Jeudi 28 février 2019 à 9H00 pour observations des parties, sur l'état d'avancernent de l'expertise judiciaire et dépot le cas échéant des conclusions du demandeur après rapport.

Le juge de la mise en état a considéré que l'ordonnance du 22 janvier 2015 signée par le juge de la mise en état ordonnait le sursis à statuer avec reprise d'instance par le dépôt des conclusíons du demandeur sur rapport d'expertise et le retrait du rôle de faffaire n°11/1295 et que s'il est exact que cette ordonnance est intitulée uniquement 'ordonnance de retrait du rôle' et ne vise que l'articIe 382 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins qu'elle ordonne expressément dans son dispositif un sursis à statuer jusqu'à un événement déterminé.

La SCI Les Balcons de l'Estaque, la SAS Vinci Immobilier Promotion, la SAS Vinci Immobilier et la SNC Vinci Immobilier Résidentiel ont relevé appel de cette ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions en date du 19 novembre 2019 elles demandent à la cour de :

Réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et pour ce faire :

Sur le fondement des articles 73 et 74 - 680- 769 à 772 - 773 - 776 du Code de procédure civile, dire et juger que faute d'avoir été portée à la connaissance des parties, ne peut ressortir à effet et est dénuée de portée et opposabilité, l'ordonnance de sursis à statuer datée du 22 janvier 2015 qui se trouve dans le dossier du tribunal, qui est d'ailleurs intitulée « ordonnance de retrait de rôle » et vise l'article 382 du CPC ainsi que le relève le juge de la mise en état dans l'ordonnance du 20 décembre 2018 dont appe1,

Dire et juger que seule l'ordonnance du 22 janvier 2015 de retrait de rôle, notifiée aux parties par le greffe, peut et doit ressortir à effet, faute d'avoir fait l'objet d'une ordonnance de rétractation qui aurait été rendue dans le délai de péremption de l'article 386 du CPC.

Sur le fondement des articles 382 et 386 du CPC ,

Constater et prononcer la péremption et l'extinction de l'instance introduite par Monsieur [G] [C] par exploit du 24 Janvier 2011.

Constater et prononcer par conséquent le dessaisissement du Tribunal de Grande Instance saisi.

Condamner Monsieur [G] [C] à payer aux concluantes la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC.

Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD & JUSTON qui y a pourvu.

Elles soutiennent que l'ordonnance du 22 janvier 2015 contenue dans le dossier du tribunal et intitulée 'ordonnance de retrait du rôle'ne vise que l'article 382 du code de procédure civile mais ordonne cependant un sursis à statuer jusqu'à un événement déterminé, alors que l'ordonnance qui a été notifiée aux parties ne mentionne pas le sursis à statuer mais un simple retrait du rôle. Elles en déduisent que l'ordonnance de sursis à statuer ne peut ressortir à effet sans n'avoir jamais été portée à la connaissance des parties et qu'en conséquence la péremption est acquise.

Subsidiairement, elles indiquent qu'aucune diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire, interruptive de prescription, n'a été effectuée.

Dans ses dernières conclusions en date du 15 avril 2019 la société GTM Sud, anciennement dénommée SAS Campenan Bernard Sud Est, demande à la cour de :

Vu les articles 771, 385 et 386 et suivants du Code de procédure civile,

REFORMER l'Ordonnance entreprise

CONSTATER qu'il n'y a eu aucune diligence procédurale des Parties dans les instances N°11/01295 et 16/12490 entre le 17 janvier 2011 et le 22 janvier 2015 ; en tout état de cause depuis le 17 octobre 2016.

CONSTATER l'absence d'Ordonnance de sursis à statuer et/ou de toute autre Ordonnance suspendant le délai de péremption des instances.

DIRE ET JUGER en conséquence que les instances N° 11/01295 et 16/12490 sont périmées.

CONDAMNER Monsieur [G] [C] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER Monsieur [G] [C] en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, représentée par Maître Romain CHERFILS, avocat aux offres de droit.

Elle fait valoir que les parties ne sont en l'état que d'une seule ordonnance rendue expressément au visa de l'article 382 du code de procédure civile, intitulée 'ordonnance de retrait du rôle', qu'aucune des parties n'avait sollicité de sursis à statuer dans cette affaire et qu'aucune ordonnance mentionnant un sursis à satatuer ne leur a été communiquée. Elle ajoute qu'il n'y a eu aucune démarche procédurale entre le 17 janvier 2011 et le 22 janvier 2015 pouvant interrompre la prescription.

Dans ses dernières conclusions en date du 15 mars 2019 la SA Axa Corporate Solutions Assurance demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 385, 386 et suivants du Code de Procédure Civile,

Statuant sur l'appel formé par les sociétés la SCI LES BALCONS DE L'ESTAQUE, la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la SAS VINCI IMMOBILIER, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 décembre 2018 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Marseille,

ACCUEILLIR les sociétés la SCI LES BALCONS DE L'ESTAQUE, la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la SAS VINCI IMMOBILIER, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL en leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : CONSTATE que l'instance n°RG 11/1295 initiée par M. [G] [C] n'est pas périmée ;

DEBOUTE la SCI LES BALCONS DE L'ESTAQUE, la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la SAS VINCI IMMOBILIER, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la SAS GTM SUD EST et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que les dépens suivront le sort de la procédure au fond

RENVOYE l'affaire à la mise en état électronique du Jeudi 28 février 2019 à 9H00 pour observations des parties sur l'état d'avancement de l'expertise judiciaire et dépôt le cas échéant des conclusions du demandeur après rapport.

Statuant sur l'appel incident formé par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 décembre 2018 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Marseille,

ACCUEILLIR la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

CONSTATE que l'instance n°RG 11/1295 initiée par M. [G] [C] n'est pas périmée ;

DEBOUTE la SCI LES BALCONS DE L'ESTAQUE, la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la SAS VINCI IMMOBILIER, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la SAS GTM SUD EST et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens suivront le sort de la procédure au fond ;

RENVOYER l'affaire à la mise en état électronique du Jeudi 28 février 2019 à 9H00 pour observations des parties sur l'état d'avancement de l'expertise judiciaire et dépôt le cas échéant des conclusions du demandeur après rapport.

Et par conséquent,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

CONSTATE que l'instance n°RG 11/1295 initiée par M. [G] [C] n'est pas périmée ;

DEBOUTE la SCI LES BALCONS DE L'ESTAQUE, la SAS VINCI IMMOBILIER

PROMOTION, la SAS VINCI IMMOBILIER, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la SAS GTM SUD EST et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

ASSURANCE de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que les dépens suivront le sort de la procédure au fond

RENVOYE l'affaire à la mise en état électronique du Jeudi 28 février 2019 à 9H00 pour observations des parties sur l'état d'avancement de l'expertise judiciaire et dépôt le cas échéant des conclusions du demandeur après rapport.

Et jugeant à nouveau :

DECLARER périmée l'instance enrôlée sous le numéro de rôle initial 11/01295, et aujourd'hui 16/12490.

CONSTATER ET PRONONCER le dessaisissement du Tribunal de Grande Instance saisi.

Et, y ajoutant, en tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [C] ou tout autre succombant, à verser à la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maitre Alain de ANGELIS, Avocat qui y a pourvu aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle s'associe à l'argumentation de la SCI Les Balcons de l'Estaque, la SAS Vinci Immobilier Promotion, la SAS Vinci Immobilier et la la SNC Vinci Immobilier Résidentiel.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2019 le syndicat des copropriétaires Résidence Grand Baie demande à la cour de :

DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE GRANDE BAIE s'en rapporte à justice sur la question de la péremption et de l'extinction de l'instance sollicitées par la Société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la Société VINCI IMMOBILIER, la SCI LES BALCONS DE L'ESTAQUE et la SAS VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, à titre principal, et par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES sur appel incident.

Subsidiairement :

CONFIRMER l'ordonnance d'incident en toutes ses dispositions.

CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LES CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître REINA de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, conformément aux termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par ordonnance en date du 9 mai 2019, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. [G] [C].

ET SUR CE

L'article 382 du code de procédure civile énonce : « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ».

L'article 383 du même code ajoute « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ».

L'article 385 alinéa 1 du même code nomme les cas d'extinction de l'instance : par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

L'article 386 du même code prévoit que « L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».

Enfin l'article 392 dispose que « L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état » .

Quant au sursis à statuer il est prévu par l'article 378 du code de procédure civile en ces termes : « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'evènement qu'elle détermine » .

En l'espèce, entre la date d'assignation du 17 janvier 2011 et l'ordonnance du 22 janvier 2015, certains actes interruptifs de prescription sont intervenus comme l'ordonnance de référé du 8 juillet 2011 ordonnant une mesure d'expertise et l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 octobre 2012, ces actes relevant d'une autre procédure, mais les deux instances ayant un lien direct et nécessaire, du fait de l'incidence du rapport d'expertise sur l'affaire au fond. La signification de conclusions au fond de la SCI Les Balcons de l'Estaque et des sociétés Vinci pour l'audience du 26 mars 2013 et l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2013 ont par la suite interrompu la prescription.

Puis les parties ont été destinataires d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état, intitulée 'ordonnance de retrait du rôle' datée du 22 janvier 2015, au visa de l'article 382 du code de procédure civile, ordonnant le retrait du rôle de l'affaire enregistré sous le n° RG 11/01295.

Dans le dossier n° RG 11/01295 du tribunal de grande instance de Marseille figure une ordonnance intitulée également 'ordonnance de retrait du rôle' signée par le juge de la mise en état et datée du même jour, au visa de l'article 382 du code de procédure civile, ordonnant 'le sursis à statuer avec reprise d'instance par le dépôt des conclusions du demandeur sur rapport d'expertise et le retrait du rôle de l'affaire n° RG 11/01295". Cette ordonnance ne vise pas l'article 378 du code de procédure civile relatif au sursis à statuer.

Dès lors peu importe l'ordonnance figurant au dossier, seule l'ordonnance communiquée aux parties, qui n'ont pas pu se méprendre sur la nature de l'ordonnance de retrait du rôle rendue sur le fondement de l'article 382 et ont ainsi eu connaissance des conséquences de la mesure prononcée sur la péremption, leur est opposable, sans qu'une décision de sursis à statuer restée dans le dossier du tribunal qui n'a pas été portée à leur connaissance puisse être invoquée.

Aucun acte intervenu depuis cette ordonnance n'est interruptif de prescription, ni la demande de réinscription de l'affaire du 17 octobre 2016, ni la constitution d'un nouveau conseil de la SCI Les Balcons de l'Estaque, la SAS Vinci Immobilier Promotion, la SAS Vinci Immobilier et la SNC Vinci Immobilier Résidentiel aux lieu et place de l'ancien conseil, ni les multiples demandes de renvoi de l'affaire à la mise en état.

En conséquence, l'instance, qui n'a fait l'objet d'aucune diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire, interruptive au sens de l'article 386 précité, est atteinte par la prescription.

Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 décembre 2018 ;

Déclare l'action diligentée par M. [G] [C] périmée ;

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 11/01295 (et réenrôlée sous le n°16/12490) par l'effet de la péremption ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/01120
Date de la décision : 30/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°19/01120 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-30;19.01120 ?
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