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29/01/2020 | FRANCE | N°18/20001

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2020, 18/20001


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2020



N°2020/













Rôle N° RG 18/20001 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQHC







[M] [K] épouse [G]





C/



Organisme CPAM DU VAR

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON





Me StÃ

©phane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 15 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21700653.





APPELANTE



Madame [M] [K] épouse [G], demeurant [Adresse 1]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2020

N°2020/

Rôle N° RG 18/20001 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQHC

[M] [K] épouse [G]

C/

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 15 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21700653.

APPELANTE

Madame [M] [K] épouse [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène BAU de la SELARL CABINET BAU - VIVES, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Organisme CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [K] a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 15 novembre 2018 qui a rejeté son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2016 ayant confirmé le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître l'existence d'un accident du travail qui serait survenu le 21 juillet 2016.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2019, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle avait bien été victime d'un accident du travail le 21 juillet 2016 et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de l'appelante.

MOTIFS DE LA DECISION

Le 21 juillet 2016 au matin, alors que plusieurs salariés de [Établissement 1] se trouvaient réunis au rez de chaussée du bureau de poste pour une réunion professionnelle, Madame [Z], responsable de l'agence et Madame [R] responsable des ressources humaines ont invité Madame [K] et M.[N] à les suivre dans un bureau du premier étage, afin de les entendre sur leur situation personnelle à la demande du responsable syndical CGT de La Poste.

Rapidement, l'entretien avait porté sur la nouvelle organisation des tournées de distribution du courrier : il était prévu que les deux salariés ne travailleraient plus en binôme mais qu'ils seraient en congés en même temps.

Madame [K] et M.[N] ayant pourtant insisté pour rester en binôme pour les tournées et avoir les mêmes jours de congés, Madame [Z] leur a expliqué que cela n'était pas possible car cela aurait déséquilibré les régimes de repos des autres salariés et elle a maintenu sa décision.

Elle a ajouté, face au refus de Madame [K], qu'elle ne pouvait pas accepter toutes ses demandes.

Madame [K] a quitté le bureau, mettant ainsi fin à l'entretien qui s'est poursuivi calmement (ce qui n'est pas contesté) avec M.[N] uniquement.

Quelques minutes plus tard, des employés ont averti Madame [Z] que Madame [K] menaçait de se jeter du toit de la poste (auquel il était possible d'accéder par une terrasse située au 1er étage).

Madame [Z] a fait appeler les secours.

Les Pompiers sont arrivés sur place vers 9h36 alors que Madame [K], raisonnée par trois autres collègues, était déjà redescendue du toit et s'apprêtait à prendre son service.

M.[N], sollicité par Madame [Z] pour empêcher sa collègue de se jeter du toit n'a pas bougé mais, redescendant au rez-de chaussée, c'est lui qui a incité sa collègue à partir à l'hôpital avec les pompiers ; lui-même a alors commencé sa tournée, disant (sans preuve) avoir eu la nausée en fin de journée.

Madame [K] est arrivée au service des Urgences de l'hôpital [Établissement 2] vers 10h31 et elle en est ressortie vers 19h56.

Elle a eu un arrêt de travail à partir du lendemain pour « souffrance au travail et syndrome dépressif réactionnel », et elle a fait une déclaration d'accident du travail pour « choc émotionnel ».

M.[N] a fait une déclaration d'accident du travail le 31 août 2016 pour des faits du 21 juillet 2016 qui seraient survenus à 12 heures, et il a noté « souffrance au travail et syndrome dépressif réactionnel ».

L'enquête administrative de la caisse a été clôturée le 6 octobre 2016.

La caisse a notifié son refus de prise en charge par lettre du 20 octobre 2016.

Madame [K] a fait valoir que, le 21 juillet 2016, elle avait été victime d'une agression verbale de la part de son employeur, que sa tentative de suicide avait été le résultat des nombreuses brimades qu'elle subissait depuis très longtemps de la part de ses collègues de travail et de sa directions et que, depuis le 21 juillet 2016, elle était en situation de dépression, ayant même été licenciée pour inaptitude (date non précisée).

Elle a estimé qu'elle avait bien été victime d'un accident du travail.

La caisse a maintenu son refus en faisant valoir l'absence de fait brutal et soudain le 21 juillet 2016.

La Cour constate que l'appelante n'apporte aucune preuve que l'entretien se serait déroulé dans des conditions brutales ou que Madame [Z] et Madame [R] auraient eu des propos ou un comportement agressif à son égard.

La nature de l'entretien qui portait sur l'organisation des tournées de distribution du courrier ne revêtait aucun caractère désobligeant ou diffamatoire et relevait du pouvoir exclusif du responsable d'un service postal d'organiser les rotations en fonction de plusieurs paramètres, sans qu'il puisse lui être reproché de tenir compte de toutes les demandes des employés, ainsi que Madame [Z] l'a expliqué aux deux intéressés.

Au surplus, chacun exerçant la fonction de facteur depuis plusieurs années ne pouvait en ignorer les contraintes.

Quant aux incidents qui avaient pu survenir entre eux et d'autres employés de la Poste, il convient de noter qu'il existait au moins un délégué syndical auquel chacun pouvait s'adresser pour tenter de trouver des solutions mais que le dossier ne mentionne aucune démarche en ce sens.

A supposer que Madame [K] ait vraiment voulu se jeter du toit de son lieu de travail, il ne ressort pas du dossier que cette réaction violente ait pu se rattacher à l'objet de l'entretien du 21 juillet 2016 de 9h30.

La réaction de Madame [K] était disproportionnée à l'objet de l'entretien et il doit être constaté que les quelques minutes qui se sont écoulées entre son départ du bureau et les cris qu'elle avait poussé en menaçant de se suicider (« s'il faut qu'on en arrive là pour se faire entendre ! ») lui laissaient le temps de se jeter dans le vide, ce qu'elle n'avait pas fait puisqu'en moins de cinq minutes, ses collègues de travail l'avaient fait redescendre du toit: l'inertie de M.[N] qui se disait pourtant très lié à sa collègue dans le travail, semble montrer une absence d'inquiétude réelle quant à ses intentions suicidaires, d'autant qu'il note lui-même que Madame [K] aurait été prête à commencer sa tournée s'il n'était pas intervenu pour lui dire de suivre les pompiers ; lui-même a commencé la distribution du courrier pendant que sa collègue était conduite à l'hôpital.

Sa déclaration d'accident du travail mentionne des faits du 21 juillet 2016 à 12 heures, ce qui ne correspond pas aux éléments du dossier.

De plus, elle a été faite le 31 août 2016 soit près de 40 jours plus tard.

La Cour constate l'absence de faits soudains et brutaux susceptibles de caractériser l'existence d'un accident du travail et confirme le jugement dont appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 15 novembre 2018,

Déboute l'appelante de ses demandes,

La condamne aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/20001
Date de la décision : 29/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/20001 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-29;18.20001 ?
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