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28/01/2020 | FRANCE | N°19/03899

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 28 janvier 2020, 19/03899


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 1-11 OP





ORDONNANCE SUR CONTESTATION


D'HONORAIRES D'AVOCATS


DU 28 JANVIER 2020





N°2020 / 056























Rôle N° RG 19/03899





N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5GQ








Y... K...








C/





J... I...


















































Copie exécutoire délivrée








le :





à :








- Maître J... I...





Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:





Décision fixant les honoraires de Me J... I... rendue le


01 Février 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.








DEMANDEUR





Maître Y... K..., liquidateur judici...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 JANVIER 2020

N°2020 / 056

Rôle N° RG 19/03899

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5GQ

Y... K...

C/

J... I...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Maître J... I...

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me J... I... rendue le

01 Février 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.

DEMANDEUR

Maître Y... K..., liquidateur judiciaire de la SCI LA CRAUPOLEà Toulon gérant Monsieur O... S..., demeurant [...]

représenté par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL CABAYE, ASSOCIATION D'AVOCATS INTERBARREAUX, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Maître J... I..., demeurant [...]

comparant en personne

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2019 en audience publique devant

Mme Véronique NOCLAIN, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2020.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2020

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du 1er février 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon a évalué les honoraires dus par la SCI Lacraupole, représentée par la SCP BR et associés es qualités de liquidateur, à maître J... I... à la somme de 30.404,04 euros TTC, outre frais d'huissier en cas de signification de la décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 mars 2019 et reçue le 6 mars 2019, la SCP BR et associés prise en la personne de maître Y... K... agissant es qualités a formé recours contre cette décision.

Le recours a été soutenu oralement à l'audience du 13 novembre 2019.

La SCP BR et associés, prise en la personne de maître Y... K... agissant es qualités, a demandé, aux termes de son recours et des débats, à titre principal, la réformation de la décision déférée, de dire que seules les diligences postérieures à la dernière facture de mai 2015 peuvent faire l'objet d'une facturation raisonnable et de lui donner acte de ce qu'elle offre de verser à ce titre la somme de 1.500 euros HT, de dire que le surplus de la demande d'honoraires n'entre pas dans la mission de maître J... I..., à titre très subsidiaire, de dire que les factures déjà payées doivent s'imputer sur les sommes réclamées par maître J... I....

Maître J... I..., par écritures en réplique précédemment notifiées à la partie demanderesse, a sollicité le rejet des prétentions sus-dites, la fixation à la somme de 25.336,70 euros HT soit 30.404,04 euros TTC les honoraires dus et à demandé de dire que la SCI Lacraupole, représentée par la SCP BR et associés agissant es qualités, reste lui devoir la somme de 25.336,70 euros HT soit 30.404,04 euros TTC.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

Sur ce,

A défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent, aux termes de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 dans sa version antérieure au décret du 2 août 2017, être fixés selon les usages et en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences par lui accomplies.

En l'espèce, il n'y a pas eu de convention entre les parties.

Il est établi que maître J... I... est intervenu pour défendre les intérêts de la SCI Lacraupole de 2 août 2011 au 11 octobre 2016 dans le cadre d'une complexe procédure de droit de la responsabilité et de sûretés ; il sera rappelé que la demande de maître J... I... devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon porte uniquement sur le paiement d'honoraires faisant l'objet d'une facture n° 173075 du 21 mars 2017 ; le présent contentieux est donc limité à l'examen du bien-fondé de cette demande, toute autre demande étant irrecevable comme n'ayant pas été présentée en première instance.

Pour contester le paiement de cette facture, qui détaille des diligences accomplies par l'avocat sur 5 années entre 2011 et 2016, maître Y... K... es qualités expose que 'les prestations antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 7 février 2013 pour 9939,36 euros HT sont inopposables à la procédure collective en toute hypothèse' mais il ne formule pas de demande précise à ce titre dans le dispositif de ses dernières écritures soutenues oralement. Il n'y a donc pas lieu à statuer à ce sujet.

Maître Y... K... es qualités demande d'écarter de la facturation des honoraires de maître J... I... 'une prestation déjà facturée et acquittée' ; il fait mention dans le corps de ses écritures d'une facture n° 02-RPG-213 du 26 novembre 2012 pour une somme de 956 euros TTH établie à titre forfaitaire 'pour plaidoirie à la cour d'appel de Nîmes sur renvoi de cassation' ; il affirme que maître J... I... ne peut sérieusement solliciter de nouveaux honoraires dans la facture du 21 mars 2017, soit 1.500 euros HT, pour cette même diligence ni solliciter, au surplus, des honoraires pour l'expertise et la procédure devant la cour d'appel de Nîmes , déjà facturée à hauteur de 5.500 euros (cf facture n° 15-RP-095). Maître J... I... ne répond pas à cette contestation.

Il apparaît que dans la liste des diligences accomplies reprises dans la facture n° 173075 du 21 mars 2017, est mentionnée une plaidoirie 'audience solennelle sur renvoi de cassation Nîmes du 16 octobre 2012", facturée 750 euros TTC ; or, la facture acquittée du 24 septembre 2012 à hauteur de 956 euros TTC concerne un 'forfait pour plaidoirie à la cour d'appel de Nîmes sur renvoi de cassation '; faute de précisions contraires de la part de l'avocat, il apparaît donc que la facture critiquée du 21 mars 2017 porte double facturation d'une même diligence ; la somme réclamée de 750 euros TTC n'est donc pas due.

Maître Y... K... affirme ensuite que la facture du 21 mars 2017 porte mention d'un temps passé 'largement évalué' ; dans le dispositif de ses écritures, il ne reprend pas en détail les diligences qu'il estime surévaluées, ce qui ne permet pas à la juridiction de statuer diligence par diligence, mais demande toutefois de retenir les 'seules diligences postérieures à la dernière facture de mai 2015" et offre de verser la somme de 1.500 euros HT pour 'la lecture des dernières conclusions auxquelles l'avocat n'a pas répliqué, la lecture et la transmission de l'arrêt, la réception des fonds et la clôture du dossier'.

Maître J... I... précise que la facture critiquée a été établie au temps passé faute de convention et d'accord avec le dirigeant de la SCI Lacraupole sur le paiement sur service rendu. Aucune preuve d'un accord sur un autre mode de facturation n'est produit par le demandeur.

La lecture de la facture du 21 mars 2017 s'agissant des diligences postérieures 'à la dernière facture de mai 2015", ainsi qu'indiqué par le demandeur sans toutefois plus de précision sur la date de cette 'dernière facture', permet d'identifier des diligences qui correspondent à 'la lecture de conclusions, la transmission de l'arrêt, la réception de fonds et la clôture du dossier' ; ces diligences ont été ainsi évaluées :

1) lecture de conclusions = 3h20 = 800 euros ;

2) lecture et transmission de l'arrêt = 1h30 = 360 euros ;

3) réception des fonds et clôture du dossier = recouvrement amiable = 3h = 720 euros + calcul des intérêts = 0h30 = 120 euros= consultation S... recouvrement = 1h = 240 euros, et établissement de la facture = 5h = 1.200 euros.

Le taux horaire pratiqué par maître J... I... est de 200 euros HT, outre TVA. Ce taux n'est pas excessif eu égard à la complexité de la procédure, sa durée et la spécialisation de l'avocat.

Maître J... I... ne donne pas de précision sur les diligences accomplies au titre du 'recouvrement amiable', facturé 720 euros TTC ; il n'en justifie pas plus ; la facturation de cette diligence sera en conséquence écartée.

Pour le surplus, les diligences sont justifiées et le temps passé pour chacune d'elle, non excessif, s'explique notamment par la complexité de la procédure (ex = établissement de la facture). Leur facturation est donc fondée.

Le demandeur sollicite enfin le rejet des diligences qui ne sont pas comprises dans la mission de maître J... I... sans donner toutefois plus de précision sur les diligences concernées ; il n'y a donc pas lieu de statuer à ce sujet.

Au regard de ces éléments, reste en conséquence due par la SCI Lacraupole, représentée par maître Y... K... es qualités, au titre des honoraires dus à maître J... I..., la somme de 30.975,24 euros TTC - les sommes de 750 euros et 720 euros TTC = 29.505,24 euros TTC.

La décision déférée sera donc infirmée.

Il sera constaté que si maître Y... K... es qualités précise dans ses écritures qu'il se réserve le droit de demander une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il ne formule pas de demande précise à ce sujet ; il n'y a donc pas lieu de statuer à ce titre.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SCI Lacraupole, qui succombe principalement.

Par ces motifs,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de contestation d'honoraires,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon du 1er février 2019 ;

Fixons à la somme de 29.505,24 euros TTC le montant des honoraires dus par la SCI Lacraupole, représentée par maître Y... K... es qualités, à maître J... I... ;

Condamnons la SCI Lacraupole aux dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 19/03899
Date de la décision : 28/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 20, arrêt n°19/03899 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-28;19.03899 ?
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