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28/01/2020 | FRANCE | N°18/17533

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 28 janvier 2020, 18/17533


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2020



N°2020/047











Rôle N° RG 18/17533 N° Portalis DBVB-V-B7C-

BDJPV





[S] [G] [I] épouse [E]



C/



[M] [B] [F] [E]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-françois JOURDAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02099.



APPELANTE



Madame [S] [G] [I] épouse [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/012106 du 14/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridicti...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2020

N°2020/047

Rôle N° RG 18/17533 N° Portalis DBVB-V-B7C-

BDJPV

[S] [G] [I] épouse [E]

C/

[M] [B] [F] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02099.

APPELANTE

Madame [S] [G] [I] épouse [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/012106 du 14/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 9] ( PORTUGAL)

de nationalité française,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Pauline NGOMA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [M] [B] [F] [E]

né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 12]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bernadette BANDLER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2019, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Catherine DUBOIS-BREUIL, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2020,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [I] et Monsieur [M] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 11] (Haure-Garonne), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union:

-[V], né le [Date naissance 2] 1986,

- [P], né le [Date naissance 8] 1991,

- [J], née le [Date naissance 5] 1996.

Le 01 mars 2016, Madame [I] a présenté une requête en divorce.

Par ordonnance de non conciliation du 08 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a notamment:

constaté la résidence séparée des parties,

attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien loué,

attribué à l'épouse la jouissance provisoire du véhicule Volkswagen,

attribué à l'époux la jouissance provisoire du véhicule Renault,

constaté l'accord des parties en ce qui concerne la prise en charge par le père de l'enfant majeure [J].

Le 17 mars 2017, Madame [I] a fait assigner en divorce Monsieur [E] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.

Par jugement du 28 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

prononcé le divorce des parties sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,

débouté Madame [I] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire,

constaté l'accord des parties pour que le père prenne en charge l'enfant majeure [J],

dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Le 06 novembre 2018, Madame [I] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écritures déposées le 15 novembre 2019, elle demandait à la Cour:

- de condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 38.016 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,

- A titre subsidiaire, de dire que cette somme sera payable sur huit années (soit 396 euros) et sera indexée de la manière habituelle, payable le 5 de chaque mois,

- de condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Dans ses écritures déposées le 15 février 2019, Monsieur [E] demandait à la Cour:

- de débouter Madame [I] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire,

- Subsidiairement, si par impossible, une prestation compensatoire était allouée à l'épouse, de condamner Madame [I] à verser à Monsieur [E] une contribution à l'entretien de l'enfant majeure [J] d'un montant de 300 euros,

- de condamner Madame [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2019, Madame [I] demande donc à la Cour:

- de condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 38.016 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,

- A titre subsidiaire, de dire que cette somme sera payable sur huit années (soit 396 euros) et sera indexée de la manière habituelle, payable le 5 de chaque mois,

- de condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Elle fait valoir que le mariage a duré 34 années.

Elle souffre d'une paresthésie du membre supérieur droit.

Malgré une intervention chirurgicale, elle ressent une gêne importante sa vie quotidienne et dans son travail.

Elle ' a travaillé jeune et ne s'est arrêtée de travailler qu'en maternité '.

Depuis le 01 novembre 2016, elle travaille dans le domaine des services à la personne.

Elle exerce à temps partiel compte tenu de la pénibilité de cet emploi (tâches de ménage et de repassage).

Pour l'année 2018, elle a bénéficié d'un revenu net de 10.705 euros, soit 892,08 euros par mois.

Elle doit assumer un loyer d'un montant de 350 euros par mois.

Monsieur [E] indique qu'il perçoit une pension de retraite mensuelle de 1.494 euros, outre un revenu mensuel de 1.342,87 euros.

La disparité entre les revenus des parties est donc établie.

C'est en vain que l'intimé se prévaut de la prise à la prise en charge d'[J] pour échapper au paiement de la prestation compensatoire, dans la mesure où cette dernière, qui a terminé ses études d'aide soignante, exerce régulièrement une activité professionnelle et vit maritalement.

Elle considère qu'elle a consenti des sacrifices au profit de Monsieur [E] puisque 'lorsque Monsieur a été muté à la Réunion, il y a six ans, elle a quitté son emploi pour suivre son époux'.

Pendant les trois années passées outre-mer, elle n'a exercé que trois mois en qualité de secrétaire médicale.

Ses droits à retraite seront de l'ordre de 716 euros par mois.

Les époux ne disposent d'aucun capital immobilier.

Monsieur [E] se garde bien de déclarer qu'il a perçu un héritage en septembre 2016.

Les sommes qu'elle a elle-même recueillies à la suite de décès de son père au mois de juillet 2017 sont bien loin de s'élever à 21.000 euros comme le soutient l'intimé.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2019, Monsieur [E] demande à la Cour:

-de débouter Madame [I] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire,

- Subsidiairement, si par impossible, une prestation compensatoire était allouée à l'épouse, de condamner Madame [I] à verser à Monsieur [E] une contribution à l'entretien de l'enfant majeure [J] d'un montant de 300 euros,

- de condamner Madame [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Contrairement aux affirmations de l'appelante, [J], qui n'a toujours pas d'emploi à temps plein, est toujours à sa charge.

Madame [I] a toujours travaillé durant la vie commune.

Les problèmes de santé dont elle se prévaut n'ont aucune incidence sur son exercice professionnel.

Elle a perçu la succession de son père, soit environ 21.000 euros.

Il perçoit une pension de retraite de 1.494 euros.

Afin d'assumer la prise en charge d'[J], il a été contraint d'accepter un travail de magasinier et perçoit à ce titre, un revenu mensuel moyen de 1.300 euros.

Il exerce cet emploi à [Localité 10], ce qui engendre des frais de transports importants, de l'ordre de 400 euros par mois.

Il assume le paiement d'un loyer mensuel de 828 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2019.

DISCUSSION

Au fond:

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Seules se trouvent contestées les dispositions relatives à la prestation compensatoire.

Les autres dispositions non critiquées du jugement prononcé le 28 septembre 2018 seront donc confirmées.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes des articles 270,271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Cette prestation a un caractère forfaitaire.

Elle prend la forme d'un capital.

Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

S'agissant d'un appel limité à la prestation compensatoire, il convient de se placer à la date des premières conclusions de l'intimé pour statuer sur la prestation compensatoire.

Le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux.

Ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée, en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture.

Au regard des pièces dont dispose la Cour, la situation respectives des parties est la suivante :

Aux termes de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 24 octobre 2016 avec la société de services à domicile OJRG CARE4U SERVICES, la rémunération brute de Madame [I], actuellement âgée de 57 ans, est de 1.067 euros pour une durée mensuelle de 110 heures.

Les frais de carburant, avancée par la salariée sont remboursés par l'employeur, qui met par ailleurs à sa disposition un téléphone portable pour les besoins exclusifs du service.

Outre les charges de la vie courante, elle assume le paiement d'un loyer mensuel de 350 euros.

Il n'est pas contesté par l'appelante que Monsieur [E], retraité, âgé de 57 ans, perçoit une pension de retraite de 1.494 euros.

Il dispose également d'un salaire mensuel de 1.343 euros, soit un revenu global de 2.838 euros par mois.

Aux termes des dispositions du jugement de divorce il prend à sa charge intégrale l'enfant majeure [J], actuellement âgée de 23 ans, à propos de laquelle, la Cour ne dispose d'aucun élément.

Outre les charges de la vie courante, il assume une charge locative de 829 euros.

S'il existe donc une disparité antre les revenus des parties, encore faut -il rappeler, d'une part, que la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer l'égalité des situations économiques des ex conjoints, d'autre part, qu'elle n'ouvre pas nécessairement droit à paiement d'une prestation compensatoire.

S'agissant d'abord des revenus de l'appelante, cette dernière ne communique aucun élément permettant de démontrer que les problèmes de santé dont elle fait état ont une incidence sur son exercice professionnel.

En effet le certificat médical ancien, daté du 24 juillet 2015, conclut 'à la mise en évidence d'une atteinte modérée assez nette du nerf cubital droit au coude.

Absence d'autres anomalies notamment radiculaires'.

L'appelante ne bénéficie d'ailleurs pas d'une prise en charges spécifique au titre d'un éventuel handicap.

A l'évidence donc, son exercice professionnel à temps partiel n'est pas lié à des difficultés significatives tenant à son état de santé.

Ensuite, l'analyse de son relevé de carrière ne permet pas de démontrer que durant l'union qui a duré 35 ans, elle a sacrifié son évolution professionnelle au profit de la carrière de l'époux ou de la vie de la famille.

Au moment de l'union, célébrée le [Date mariage 1] 1984, elle se trouvait en effet en situation de chômage.

La naissance du premier enfant en 1986 ne l'a pas empêchée de retrouver un emploi dès l'année suivante.

Elle n'a ensuite interrompu son activité professionnelle que durant ses deux congés maternité en 1991 et 1996.

Elle n'a pas bénéficié d'un congé parental après la naissance des trois enfants, ce qui auraient eu une incidence sur ses droits à retraite.

Les interruptions de travail au cours des années 2000, 2002 et 2016 sont liés à des arrêts maladie.

Elle a connu une situation de chômage en 2003, 2004 et 2005, puis en 2015.

Cependant elle a continué à cotiser quatre trimestres pour chacune de ses périodes.

Les parties ne disposent d'aucun patrimoine immobilier commun.

Aucune ne justifie de la perception des successions dont elles font état.

Au bénéfice de cette analyse, l'appelante ne démontre pas l'existence d'un droit à prestation compensatoire.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Madame [I], qui succombe, supportera la charge des dépens.

Il serait inéquitable que Monsieur [E] assume l'intégralité des frais irrépétibles de l'instance.

La somme de 1.500 euros lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [S] [I] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire.

CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 1.500 euros dur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [S] [I] aux entiers dépens qui seront qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 18/17533
Date de la décision : 28/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B, arrêt n°18/17533 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-28;18.17533 ?
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