COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2020
N°2020/107
Rôle N° RG 19/09463 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENKD
SA HSBC FRANCE
C/
[J] [A] épouse [P]
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/06375.
APPELANTE
SA HSBC FRANCE SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [J] [A] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [H] [V] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[J] [A] épouse [P] employée, dans le dernier état des relations contractuelles, en qualité de directrice d'agence bancaire par la SA HSBC FRANCE a adressé à la CPCAM des Bouches du Rhône une déclaration de maladie professionnelle établie le 17 juillet 2014 par son médecin traitant, le docteur [R] [Z], visant une souffrance morale au travail hors nomenclature du tableau des maladies professionnelles.
Par, un courrier du 19 février 2015, la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Marseille, la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie, consolidée au 5 décembre 2014.
Par une décision du 5 août 2015, le taux d'IPP a été fixé à 17 % dont 2 % pour le taux professionnel et une rente annuelle de 3.776,57 euros a été attribuée à [J] [A] épouse [P] à compter du 6 décembre 2014.
Par requête adressée le 3 novembre 2016, faisant suite à un procès-verbal de non-conciliation du 18 octobre 2016, [J] [A] épouse [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par, un jugement du 3 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a dit que la maladie professionnelle présentée le 17 juillet 2014 par [J] [A] épouse [P] était due à la faute inexcusable de son employeur, la SA HSBC FRANCE, a ordonné la majoration à son maximum de la rente attribuée par la CPCAM des Bouches du Rhône et avant dire droit, a ordonné aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, une expertise médicale avec mission habituelle en la matière afin d'évaluer ses préjudices et commis pour y procéder le docteur [W] [U].
En outre, ce jugement a fixé à la somme de 10.000 euros la provision devant être versée à [J] [A] épouse [P] et à celle de 1.500 euros la condamnation de la SA HSBC FRANCE au profit de [J] [A] épouse [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juin 2019, la SA HSBC FRANCE a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ses dernières conclusions développées oralement à l'audience de plaidoirie du 27 novembre 2019, la SA HSBC FRANCE a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, à titre principal, de dire et juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies et par conséquent de débouter [J] [A] épouse [P] de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable ainsi que de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire et dans l'éventualité où sa faute inexcusable serait retenue, elle a sollicité de la cour de rejeter la demande d'expertise ainsi que la demande d'allocation d'une provision de 25.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
En tout état de cause, la SA HSBC FRANCE a demandé le rejet de la demande formulée par [J] [A] épouse [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à lui payer la somme de 1.100 euros en vertu de ces dispositions.
Par ses dernières conclusions développées oralement lors de cette audience, [J] [A] épouse [P] a, par la voix de conseil, sollicité de la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la SA HSBC FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur interrogation de la cour lors de l'audience, elle a précisé que la mesure d'expertise ordonnée par le jugement déféré était alors toujours en cours.
Par ses dernières conclusions développées oralement, la CPCAM des Bouches du Rhône a, par la voix de sa représentante, sollicité de la cour de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et la majoration de la rente.
Dans l'éventualité où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, elle a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA HSBC FRANCE à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire le paiement par avance.
Dans l'éventualité inverse d'une infirmation du jugement, elle a sollicité la condamnation de [J] [A] épouse [P] à lui rembourser la provision de 10.000 euros qui lui a été versée ainsi que la majoration de la rente.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas et que, dans le cadre de l'application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute ;
Qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, au sens des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable ;
Qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;
Qu'il appartient au salarié sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé ;
Qu'en l'occurrence, il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que [J] [A] épouse [P] a été engagée par [J] [A] épouse [P] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet à compter du 19 juin 2006 avec le statut de cadre et que le 29 mai 2009, elle a été nommée directrice de l'agence bancaire Marseille SAINT-FERREOL ;
Qu'elle explique, que dès son affectation en tant que directrice d'agence, elle a constaté des difficultés résultant de la « (...) politique d'ultra profits mise en place par le Groupe HSBC consistant, malgré des profits colossaux réalisés par ce dernier, à compresser les effectifs, plaçant ainsi de nombreuses agences, dont celle de [Localité 4], dans une situation de sous-effectifs parfaitement ingérable et créant une très importante surcharge de travail pour le personnel.» ;
Qu'elle précise que cette situation avait été mise en évidence par cinq entités distinctes soit : le CHSCT, la médecine du travail, deux syndicats et un cabinet indépendant mandaté par le groupe lui-même ;
Qu'elle ajoute avoir, cependant, fait face à cette situation et assumé pleinement son rôle de directrice d'agence, étant très appréciée de ses équipes et par sa hiérarchie et ce, jusqu'au 16 mars 2012, date de la prise de fonction de [PP] [B] en qualité de directeur du groupe HSBC lequel n'a eu de cesse de la décridibiliser, de la menacer de rétrogradation et d'exercer sur elle une pression anormale dans le but de l'évincer, caractérisant ainsi des faits de harcèlement moral ;
Qu'elle affirme que sa maladie est la conséquence directe, à la fois de la privation de ses fonctions réelles et comparables à celles qu'elle exerçait avant son accident du travail du 28 août 2012 et son arrêt de travail jusqu'au 9 mai 2013 et des faits de harcèlement moral exercés par [PP] [B], son supérieur hiérarchique direct, la conduisant à un nouvel arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 22 mai 2014 et jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 16 février 2015 ;
Qu'elle fait état de la reconnaissance du harcèlement moral dont elle a été victime par un arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la 9ème chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Qu'elle considère que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée en ce qu'il avait été alerté à plusieurs reprises mais n'avait pris aucune mesure pour faire cesser sa souffrance au travail suite à son déclassement et à son isolement professionnel ;
Qu'en réplique, la SA HSBC FRANCE indique que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [J] [A] épouse [P] rendue le 19 février 2015 par la CPCAM des Bouches du Rhône a été déclarée inopposable à son égard par un jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel a été frappé d'appel par la caisse, la procédure étant actuellement pendante devant le cour d'appel de Paris ;
Qu'elle affirme n'avoir commis aucune faute professionnelle en ce que [J] [A] épouse [P] n'a été exposée à aucun danger et n'a pas été victime de faits de harcèlement moral imputables à son supérieur hiérarchique, en rappelant l'indépendance entre les juridictions prud'homales et de sécurité sociale ;
Qu'elle ajoute qu'elle n'a pas pu avoir conscience du danger en ce que [J] [A] épouse [P] n'a formulé aucune plainte concernant le comportement de [PP] [B] et que la société n'a été informée que de « difficultés relationnelles entre ces derniers » ;
Qu'il convient de constater que [J] [A] épouse [P] verse aux débats plusieurs attestations émanant de collègues de travail et de clients rapportant, de manière concordante, avoir toujours entretenu avec elle d'excellentes relations et avoir constaté une dégradation de son état de santé physique (alopécie) et psychique à compter de la prise de poste de [PP] [B] en qualité de directeur du groupe Provence de la SA HSBC ;
Qu'il ressort notamment de l'attestation de [I] [D], employé de banque et représentant du personnel de la région Sud Rhône Alpes au sein de la SA HSBC FRANCE que [J] [A] épouse [P] lui avait confié : « (...) un manque de soutien de sa hiérarchie, fatigue et stress chronique au travail. Ces difficultés ont été remontées au travers des instances représentatives du personnel, notamment le CHSCT. Une enquête a été diligentée par la Direction d'HSBC France et un organisme de prévention. Les conclusions ne nous ont jamais été présentées et/ou transmises. Lors de son arrêt de travail, Mme [P] m'a très largement exprimé son état d'épuisement au travail. Depuis sa reprise, elle me fait part de sentiment de « mise au placard » sa hiérarchie ne l'ayant pas repositionnné sur un poste de directeur d'agence. Cette situation apparaît l'affecter très particulièrement. » ;
Qu'il résulte également de celle de [O] [S], un client régulier de l'agence de [Localité 4] que : « le 29 mars 2012 vers 19 h 30, je l'ai eu au téléphone et elle était manifestement dans un état de choc important. Elle m'a précisé qu'elle sortait d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel elle a indiqué avoir été menacée de rétrogradation. Elle était en larmes et très choquée. Par la suite, j'ai vu son état physique et moral se dégrader de manière importante. »
Qu'en outre, dans son attestation [C] [M] indique avoir fait la connaissance de [J] [A] épouse [P] lors d'une formation interne de la SA HSBC FRANCE en avril 2012 et qu'elle lui avait confié les « grosses difficultés qu'elle rencontrait depuis l'arrivée de son nouveau manager, quelques semaines plutôt, se sentant harcelée voir discriminée », qu'au printemps 2013, il l'avait de nouveau contactée et qu'elle lui avait fait « (') part du grave accident qu'elle avait eu et de sa situation professionnelle qui se dégradait, de sa « placardisation » par son manager, et de son abandon par le service R.H (...)» ;
Que [E] [F] employé de la SA HSBC FRANCE, membre du comité d'établissement Sud Rhône Alpes et représentant syndical CFDT au comité central d'établissement de cette société a attesté qu'il avait été averti, courant mars 2012, par des membres de son équipe syndicale de l'existence de rapports conflictuels entre [PP] [B] et [J] [A] épouse [P], peu après la prise de fonction du premier et avoir personnellement constaté lors d'un entretien téléphonique, l'état de tension nerveuse préoccupant et de souffrance morale de la seconde ;
Qu'il a ajouté avoir pris l'initiative de contacter, [G] [Y], le directeur de la région Sud Rhône Alpes pour l'alerter de la situation et avoir été assuré du maintien à son poste de directrice de l'agence [Localité 4] de [J] [A] épouse [P] mais qu'à son retour d'arrêt de travail consécutif à son accident du travail, elle n'avait pas retrouvé son poste ou un poste équivalent;
Que [K] [L] employé à l'agence [Localité 4] depuis septembre 2009 a attesté avoir vu à plusieurs reprises [J] [A] épouse [P] pleurer après des entretiens téléphoniques avec la direction du groupe, en ce qu'elle était menacée de rétrogradation en suite du rapport en sa faveur du CHSCT sur les risques psycho-sociaux à l'agence et il a dénoncé des méthodes dévalorisantes et stressantes de management de la direction de la SA HSBC FRANCE ;
Que, plus particulièrement, [T] [X] employé de banque à la SA HSBC FRANCE a indiqué avoir vu le 20 janvier 2014, [J] [A] épouse [P] et [PP] [B] en réunion dans le bureau de ce dernier et que l'entretien avait l'air tendu puisque, même porte fermée, des échos de voix se faisaient entendre puis qu'il avait vu [J] [A] épouse [P] en sortir en larmes et dans état de choc émotionnel important ;
Qu'il a également indiqué que le 13 mai 2013, il avait vu [J] [A] épouse [P] sortir en pleurs du bureau de [PP] [B], qu'elle lui avait expliqué que ce dernier n'avait pas voulu lui donner des informations sur sa nouvelle affectation et que dans l'après-midi, elle avait fait un malaise vagal ;
Qu'enfin, il a précisé que ce n'était pas la première fois qu'il la voyait dans cet état à la suite de différents entretiens avec [PP] [B] ;
Que, de surcroît, le certificat médical du 17 juillet 2014 confirme une symptomatologie anxieuse avec des troubles du sommeil, la sensation d'être disqualifiée de son activité professionnelle depuis novembre 2012 et un sentiment d'humiliation et de culpabilité avec appréhension de se rendre au travail, l'ensemble de ces symptômes étant en faveur d'une souffrance au travail ;
Que l'avis du CRRMP de Marseille rendu le 17 février 2015 indique qu'aucun antécédent psychiatrique n'a été trouvé dans l'anamnèse de [J] [A] épouse [P], qu'un suivi psychiatrique était en cours avec un traitement médicamenteux depuis deux ans destinés à atténuer ses angoisses et sa dépression et à traiter son alopécie et qu'à l'examen, on retrouvait un syndrôme anxio dépressif (antihédonie, asthénie, troubles de la concentration et du sommeil, irritabilité) paraissant « en lien direct et essentiel avec des conditions de travail particulièrement exigeantes » ;
Que, suite au licenciement pour inaptitude, la cour d'appel d'Aix-en-Provence par un arrêt du 26 janvier 2018, a prononcé la résiliation judiciaire au 16 février 2015 du contrat de travail aux torts exclusifs de la SA HSBC FRANCE, jugé que ladite résiliation avait les effets d'un licenciement nul et condamné l'employeur à des dommages et intérêts, notamment, pour harcèlement moral ;
Que cette juridiction a relevé, qu'avant l'arrivée de [PP] [B], aucun grief n'avait été formulé à l'encontre de [J] [A] épouse [P] et que les premiers reproches avaient été émis avec son arrivée à la fin de mars 2012 et ce, à une période où la SA HSBC FRANCE avait été mise en cause de façon directe sur ses carences par des intervenants extérieurs et notamment le CHSCT pour en déduire que, face à la pression pesant sur elle, la direction de la banque avait chargé le nouveau directeur du groupe Provence de, délibérément et sans aucune connaissance des situations individuelles, mettre en cause [J] [A] épouse [P] dans l'exercice de ses fonctions en lui reprochant une situation dont elle n'était pas à l'origine ;
Que la cour a également retenu que la SA HSBC FRANCE ne pouvait pas sérieusement soutenir que [J] [A] épouse [P] ne lui avait pas fait part de ses plaintes concernant [PP] [B] alors que, dans un courrier du 30 janvier 2014, [ZN] [N], directeur des ressources humaines, en avait fait référence dans le cadre d'entretiens tenus lors de l'été 2013 et que l'employeur n'avait pris que très tardivement en compte les doléances de sa salariée en ayant laissé la situation se dégrader puisque le changement de supérieur hiérarchique n'était intervenu qu'en avril 2014 ;
Que, dans le cadre de la présente instance, [J] [A] épouse [P] produit d'autres courriers et un compte-rendu de visite de l'agence [Localité 4] du CHSCT du 18 novembre 2013, confirmant cette connaissance par la SA HSBC FRANCE de la situation de [J] [A] épouse [P] et, par conséquent, de sa nécessaire conscience du risque psychosocial et du danger auquel elle était exposée ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la maladie professionnelle prise en charge le 19 février 2015 par la CPCAM des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels a été l'épisode ultime d'une situation de harcèlement moral laquelle s'est aggravée au cours des mois précédents ;
Qu'en outre, il est établi que la SA HSBC FRANCE n'a non seulement pris aucune mesure pour prévenir en amont le risque de harcèlement et que l'attitude du nouveau directeur du groupe Provence a été choisie, assumée et soutenue en aval par sa hiérarchie ;
Qu'enfin et en revanche, elle a pris à son encontre des décisions d'exclusion en l'affectant à un poste supprimé ;
Que la faute inexcusable de la SA HSBC FRANCE a nécessairement été à l'origine du syndrôme anxiodépressif de [J] [A] épouse [P], maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 2014 ;
Qu'en application des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le constat de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit au profit de la victime à une majoration de la rente d'incapacité et à l'indemnisation de son préjudice corporel complémentaire ;
Qu'il convient dès lors de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont ordonné une expertise médicale afin d'évaluer ce préjudice corporel ainsi que l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Qu'en outre, il convient de constater que les premiers juges ont à juste titre alloué à [J] [A] épouse [P] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice devant être versée par la CPCAM des Bouches du Rhône laquelle exercera ultérieurement son action récursoire à l'encontre de la SA HSBC FRANCE ;
Que, par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Que l'équité commande de condamner la SA HSBC FRANCE à payer à [J] [A] épouse [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que, par application combinée du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 et de l'article 696 du code de procédure civile, la SA HSBC FRANCE qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la SA HSBC FRANCE de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SA HSBC FRANCE à payer à [J] [A] épouse [P] une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS UROS (2.500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA HSBC FRANCE aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT