La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2020 | FRANCE | N°18/19660

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 23 janvier 2020, 18/19660


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2020

mfb

N°2020/ 53



N° RG 18/19660 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPJH







[N] [P] VEUVE [T]

[U] [T]

[J] [T]





C/



[P] [I] [E] [R]

[M] [G] [H] [L]

[Q] [V] [Z]

[X] [H]

[T] [K] [F]

[U] [K] épouse [F]

[F] [A]

[B] [D] [C] épouse [A]

[L] [I] épouse [J]

[O] [S] [Y] [V]

SARL OTRA CONSTRUCT

AssociationSyndicaleLibre LES B

ASTIDES DU PIN



[W] [Y]

[A] [X] épouse [Y]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES



SCP LATIL PENARROYA-LATIL



l'AARPI DDA & ASSOCIES

















Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rend...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2020

mfb

N°2020/ 53

N° RG 18/19660 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPJH

[N] [P] VEUVE [T]

[U] [T]

[J] [T]

C/

[P] [I] [E] [R]

[M] [G] [H] [L]

[Q] [V] [Z]

[X] [H]

[T] [K] [F]

[U] [K] épouse [F]

[F] [A]

[B] [D] [C] épouse [A]

[L] [I] épouse [J]

[O] [S] [Y] [V]

SARL OTRA CONSTRUCT

AssociationSyndicaleLibre LES BASTIDES DU PIN

[W] [Y]

[A] [X] épouse [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

l'AARPI DDA & ASSOCIES

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 29 novembre 2018, enregistré sous le numéro de pourvoi S 17-22.508 qui a cassé et annulé l'arrêt N° 471 rendu le 01 juin 2017 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le N° 14/20950, sur appel d'un jugement du Tribunal d'instance de Brignoles du 16 septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le N° 13/00605 .

DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Madame [N] [P] Veuve [T]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [U] [T]

demeurant [Adresse 1]

Placée sous le régime de la curatelle renforcée suivant jugement du Juge des tutelles du tribunal d'instance d'Evry du 10 mars 2006, maintenu par jugement du Juge des tutelles de Brignoles du 7 mars 2013, représentée par sa curatrice, Madame [N] [E], sa mère, domiciliée [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur [J] [T]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [P] [I] [E] [R]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame [M] [G] [H] [L]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur [Q] [V] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame [X] [H]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur [T] [K] [F]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame [U] [K] épouse [F]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur [F] [A]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS

Madame [B] [D] [C] épouse [A]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame [L] [I] épouse [J]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur [O] [S] [Y] [V]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SARL OTRA CONSTRUCT Prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [Q]

assignée le 07.01.19 en PVR, dont le siège social est [Adresse 6]

non comparante

Association Syndicale Libre LES BASTIDES DU PIN Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur [C] [W]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Z] [O]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [W] [Y]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Madame [A] [X] épouse [Y]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020

Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE

M. [Y] [T] était propriétaire d'une parcelle cadastrée BH [Cadastre 1] , desservie par le

chemin de la [M], à [Localité 1].

Le présent litige porte sur l'usage de ce chemin qui a été qualifié chemin d'exploitation par

arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 mai 1998.

Mme [L] [J] est propriétaire de la parcelle BH[Cadastre 2] qui est riveraine du chemin .

Mme [Z] [O] est propriétaire des parcelles cadastrées BH [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. M.[C] [W] est le fils de Mme [O] qui lui a fait donation de la nue-propriété de la parcelle BH[Cadastre 3]. Leurs propriétés ne sont pas riveraines du chemin.

La société Otra Construct est l'acquéreur-lotisseur des parcelles BH [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Le lotissement ' Les Bastides du Pin' qu'elle a construit débouche sur le chemin de la [M] .

Se plaignant de ce que la société Otra Construct et les consorts [O]-[W] prétendent passer sur le chemin litigieux alors qu'ils n'en sont pas riverains, et de ce que Mme [J] a consenti sur sa parcelle BH [Cadastre 11] puis BH [Cadastre 2] des servitudes de passage au profit de parcelles non contiguës permettant à leurs propriétaires de passer par le chemin d'exploitation, M. [Y] [T] a fait assigner, en septembre 2013, devant le tribunal d'instance de Brignoles, la société Otra Construct, les consorts [O]-[W] et Mme [J], en interdiction d'usage aux non riverains.

***

Suivant jugement contradictoirement rendu le 16 septembre 2014, le tribunal d'instance a,

- débouté M.[Y] [T] des fins de sa demande

- débouté les défendeurs des fins de leur demande reconventionnelle

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement

- condamné [Y] [T] à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné [Y] [T] aux dépens.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :

' que le chemin litigieux est définitivement qualifié chemin d'exploitation par suite du jugement rendu le 18 avril 1995 par le tribunal d'instance de Brignoles confirmé en appel,,

' que le propriétaire d'un fonds non riverain du chemin, qu'ils soit ou non enclavé, n'a pas droit à l'usage commun dudit chemin,

' que le fait pour l'un des riverains de consentir sur son fonds une servitude de passage donnant à un tiers un accès au chemin litigieux, ne suffit pas à conférer à celui-ci un droit d'usage de ce chemin, ce pouvoir d'accorder ou de refuser ce droit appartenant indivisément à l'ensemble des propriétaires riverains, mais qu'en l'espèce M.[T] ne rapporte pas la preuve de l'accord des propriétaires riverains pour interdire l'usage du chemin d'exploitation litigieuse au public, de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes tendant à voir interdire l'accès du chemin par d'autres que les propriétaires riverains,

' qu'il apparaît que la preuve de dégradation causée au chemin d'exploitation par la société Otra Construct n'est pas rapportée.

***

[Y] [T] a relevé appel, le 4 novembre 2014.

A son décès survenu le 4 février 2015 , ses héritiers (son épouse Mme [N] [P] et ses deux enfants [U] et [J] [T] (les consorts [T] )) sont intervenus

volontairement à l'instance.

Dans l'intervalle, la société Otra Construct a revendu toutes les parcelles qu'elle avait acquises.

Les consorts [T] ont donc appelé en intervention forcée, devant la cour :

- M.et Mme [F] acquéreurs de la parcelle BH[Cadastre 7],

- M.et Mme [A] acquéreurs de la parcelle BH[Cadastre 12],

- M. [R] et Mme [L] acquéreurs de la parcelle BH[Cadastre 13],

- M.[Z] et Mme [H] acquéreurs de la parcelle BH[Cadastre 9],

- l'Asl Les Bastides du Pin acquéreur des parcelles BH[Cadastre 14] et [Cadastre 10].

Quant à M.[O] [V] propriétaire de la parcelle BH [Cadastre 15] constituant le lot n°4 du lotissement Les Bastides du Pin, il est intervenu volontairement à l'instance.

***

Par arrêt du 1er juin 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a,

- reçu l'intervention volontaire de M.[O] [V] ,

-reçu l'intervention volontaire de la hoirie [T],

- déclaré irrecevable l'action de la hoirie [T] à l'égard des consorts [F] et [B] [A] pour défaut de qualité pour agir,

-jugé pour le surplus, non prescrite l'action des consorts [T],

- réformé le jugement en ce qu'il a débouté [Y] [T] de sa demande d'interdiction et d'empêchement matériel de l'usage du chemin par des non-riverains,

Statuant à nouveau de ce chef,

- Dit que les consorts [T] n'ont pas qualité pour agir, aux fins d'interdiction sous astreinte de l'usage du chemin de la [M], d'établissement d'obstacles condamnant l'accès auditchemin et d'interdiction sous astreinte d'accès audit chemin,

- Dit en conséquence irrecevables, les demandes d'interdiction de l'usage du chemin de la [M], d'établissement d'obstacles condamnant l'accès audit chemin et d'interdiction d'accès audit chemin,

- Confirmé le jugement dans le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

- Débouté les consorts [T] de leur demande de remise en état du chemin d'exploitation formée à l'encontre des parties autres que la SARL Otra Construct,

-condamné in solidum les consorts [T] aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure à chacun des défendeurs.

***

Le 1er aout 2017, les consorts [T] ont formé un pourvoi à l'égard de cet arrêt.

Suivant arrêt rendu le 29 novembre 2018, la Cour de cassation 3ème chambre civile a cassé et annulé l'arrêt rendu le 1er juin 2017, mais 'seulement en ce qu'il a dit les consorts [T] irrecevables en leur demande d'interdiction de l'usage du chemin par des non-riverains', puis a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE autrement composée.

La Cour de cassation a motivé sa décision, comme suit:

'Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'en l'absence de titre, les chemins d'exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains ; que leur usage est commun à ceux-ci et peut être interdit au public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2017), que Mme [N] [P], Mme [U] [T] et M. [J] [T](les consorts [T]), propriétaires d'une parcelle desservie par un chemind'exploitation, se plaignant de ce que la société Otra Construct et les consorts [O]-[W] prétendaient faire usage de ce chemin sans en être riverains et de ce que Mme [J], propriétaire d'une parcelle riveraine,avait autorisé le passage à des propriétaires d'arrière-fonds, les ont assignés en interdiction d'accès au chemin par les non-riverains ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des consorts [T], l'arrêt retient que l'interdiction au public prévue par l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime est subordonnée aux conditions de majorité prévues par l'article 815-3 du code civil et que les consorts [T] ne disposent pas à eux seuls de la majorité des deux tiers des riverains, ni ne peuvent se prévaloir d'un mandat tacite de ceux-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'usage commun des chemins d'exploitation n'est pas régi par les règles de l'indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains,la cour d'appel a violé le texte susvisé ;'

***

Le 13 décembre 2018, les consorts [T] ont déposé au greffe une déclaration de saisine puis le 17 janvier 2019, ils ont formé une nouvelle déclaration de saisine.

Dans l'intérêt d'une bonne adminsitration de la justice, la jonction des procédures sera ordonnée sous le seul numero 18/ 19660.

Les appelants ont déposé des conclusions le 4 février 2019 puis le 27 novembre 2019 avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture .

Par assignations du 23 avril 2019, ils ont attrait en intervention forcée devant la cour, [W] [Y] et son épouse née [A] [X] en qualité de nouveaux propriétaires de la parcelle BH[Cadastre 2].

L'ordonnance de clôture du 19 novembre 2019 a été révoquée pour admettre les dernières conclusions des consorts [T] puis définitivement rendue avant l'ouverture des débats, le 3 décembre 2019.

PRETENTIONS DES PARTIES

En leurs dernières conclusions d'appel déposées le 27 novembre 2019 , les consorts [T] entendent voir la cour,

-Confirmer le jugement du 16 septembre 2014 en ce qu'il a retenu la qualification de chemin d'exploitation,

-Reformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de leur auteur, [Y] [T],

Vu les articles L 162-1 et suivants et R 162- 1 du Code rural, les déclarer bien fondés en leurs demandes, puis,

-Dire et juger, en l'état de la qualification de chemin d'exploitation, que seuls les riverains dudit chemin peuvent l'utiliser,

-Dire et juger que les défendeurs, propriétaires des fonds non riverains, à savoir les consorts [O] (parcelles cadastrées section BH n°S [Cadastre 4] et [Cadastre 5]), [W] (parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 3]), [F] (parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 7]), [R]-[L] (parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 13]), [Z]-[H] (parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 9]), [V] (parcelles cadastrées section BH n°S [Cadastre 16] et [Cadastre 15]), et l'ASL les Bastides du Pin (parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 10]), n'ont aucun droit d'utiliser le chemin d'exploitation de La [M],

-Leur faire interdiction de ne plus utiliser le chemin d'exploitation sous peine de 1000 € par infraction constatée,

-Condamner la société Otra Construct a établir un obstacle condamnant l'accès du lotissement au chemin d'exploitation dénommé de La [M] dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100€ par jour de retard,

-Condamner sous astreinte [W] [Y] et son épouse née [A] [X] a établir sur leur parcelle cadastrée BH [Cadastre 2] un obstacle suffisant tendant a empêcher l'usage du chemin en continuité des servitudes de passage consenties sur leur propriété,

-Condamner l'ensemble des requis et notamment la société Otra Construct, M.[V] et Mme [I] à interdire sous astreinte tout accès par leur fonds à toute personne non riveraine du chemin d'exploitation de La [M],

-Condamner l'ensemble des défendeurs a remettre en parfait état le chemin d'exploitation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

-Rejeter toutes demandes contraires ;

-Condamner l'ensemble des intimés aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile .

Suivant conclusions déposées le 4 avril 2019, Mme [L] [J] sollicite,

-Sa mise hors de cause au titre de la présente instance par suite de la vente de sa parcelle BH992 aux époux [W] et [A] [Y] suivant acte du 20 juin 2018,

-A titre subsidiaire, qu'il soit dit et jugé que les appelants ne justifient pas d'un préjudice personnel lié à l'ouverture aux non-riverains, du chemin d'exploitation puis qu'ils soient déboutés de leurs demandes et condamnés à payer à la concluante une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 5 avril 2019, les consorts [O]-[W] demandent à la cour, de

- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des consorts [T],

- subsidiairement, infirmer le jugement enterpris en ce qu'il a retenu la qualification de chemin d'exploitation,

- si la cour retient la qualification de chemin d'exploitation, constater l'irrecevabilité des demandes des consorts [T] par application des articles 31 et 32 du Code de procédure civile puisque la parcelle BH[Cadastre 17] ayant appartenu à Mme [I] et vendue à Mme [O] était bien desservie par le chemin litigieux,

- confirmer le surplus des dispositions du jugement ,

- très subsidiairement, dire que les parcelles leur appartenant bénéficient d'une servitude du bon père de famille,

-En tout état de cause, condamner les appelants au paiement d'une indemnité de procédure de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des deux concluants, outre les dépens.

Par conclusions du 4 juillet 2019, les époux [W] et [A] [Y], actuels propriétaires de la parcelle BH [Cadastre 2] acquise le 20 juin 2018, demandent à la cour, statuant sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil, articles L162-1 à L162-3 du Code rural et de la pêche maritime,

- de dire et juger que les consorts [T] ne justifient d'aucun préjudice personnel lié à l'ouverture du chemin d'exploitation de la [M],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'Instance de Brignoles quant à la question de l'ouverture du Chemin de la [M],

- débouter les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes puis les condamner in solidum à leur payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Au terme de leurs conclusions d'intimés déposées le 4 avril 2019, les consorts [B] et [F] [A] acquéreurs de la parcelle BH[Cadastre 12], qui ne disposent pas et ne revendiquent pas d'accès par le chemin de la [M], demandent à la cour,

- dire, comme dans le précédent arrêt du 1er juin 2017, que les consorts [T] sont irrecevables à agir à leur égard, puis condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du trouble anormal de voisinage ainsi que celle de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

En leurs conclusions du 4 avril 2019, l'Association Syndicale Libre 'Les Bastides du Pin'et les consorts [R], [F], [H], [L], [Z] et [V] réclament le rejet des prétentions des consorts [T] tendant à se réserver l'accès du chemin de la [M] aux seuls propriétaires riverains, y compris par la pose d'obstacle,

- confirmer le jugement dont appel,

-condamner les consorts [T] au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du trouble anormal de voisinage ainsi que celle de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens;

la SARL Otra Construct régulièrement assignée n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera donc rendu par défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

La 3ème chambre civile de la cour de cassation en son arrêt du 29 novembre 2018 a dit que chaque propriétaire riverain disposait du droit d'interdire l'accès du chemin d'exploitation aux non-riverains, cassant ainsi l'arrêt précédent rendu par la cour d'appel de céans, mais uniquement en ses dispositions ayant déclaré l'action des consorts [T] irrecevable.

A ce stade de la procédure, et au regard de l'arrêt de la cour de cassation qui n'a donc censuré que partiellement l'arrêt qui lui était déféré, il est dorénavant acquis que,

- le chemin de la [M] entre dans le champ d'application de l'article L162-1 du code rural qui dispose que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

- sauf à l'égard des consorts [A], l'action des consorts [T] tendant à interdire sous astreinte l'usage du chemin de la [M], d'établissement d'obstacle condamnant l'accès audit chemin et d'interdiction d'accès de ce chemin sous astreinte, est recevable car non-prescrite et parce que, en leur qualité de propriétaire riverain, ils disposent du droit individuel d'en interdire l'accès aux non-riverains.

Cependant, les demandeurs à l'interdiction doivent rapporter la preuve du bien-fondé de leur action à l'égard de chaque partie intimée.

Or,

- les consorts [T] ne formulent plus de demande contre Mme [J] qui a vendu sa parcelle BH992 aux consorts [W] [Y] par acte du 20 juin 2018 et qui, dès lors, ne pourrait pas être condamnée à établir un obstacle sur une parcelle ne lui appartenant plus.

- A l'égard de la société Otra Construct qui a vendu tous les lots à des particuliers, les consorts [T] présentent encore des prétentions mais il est manifeste que la société ne pourrait être condamnée à interdire l'accès au chemin de la [M], par des terrains sur lesquels elle n'a plus de droits.

Les demandes présentées par les appelants à l'égard de Mme [J] et la société Otra Construct sont donc devenues sans objet.

- En son arrêt du 1er juin 2017, la cour de céans a définitivement jugé que son action est irrecevable à l'égard des consorts [A] .

L'action des consorts [T] demeure recevable à l'égard des autres parties.

- S'agissant des époux [Y], acquéreurs de la parcelle BH992 ayant appartenu à Mme [J], leur propriété borde le chemin d'exploitation de la [M] qui leur permet d'accéder à la voie publique la plus proche.

Leur propriété est le fonds servant de plusieurs servitudes de passage en faveur des parcelles actuellements cadastrées BH[Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] , BH[Cadastre 20], [Cadastre 16], [Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] ( aujourd'hui BH[Cadastre 13]), [Cadastre 9], [Cadastre 10], l'ensemble de ces terres n'étant pas riveraines du chemin d'exploitation et ne disposant pas d'autre accès à une voie publique.

Les époux [Y] font valoir que ces servitudes de passage ont été consenties depuis le mois d'août 1979 pour permettre aux fonds dominants d'avoir un accès à la voie publique la plus proche par le chemin de la [M], et ce, en conformité avec l'artcile 682 du Code civil car ces terrains bénéficiaires sont enclavés.

Les autres parties intimées sont les propriétaires de fonds non riverains du chemin de la [M], dont les parcelles bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle BH[Cadastre 2] permettant d'accéder audit chemin pour accéder à la voie publique.

Il s'agit des consorts [O]-[W](parcelles section BH n°S [Cadastre 3] [Cadastre 4] et [Cadastre 5]), [F] ( BH n° [Cadastre 7]), [R]-[L] ( BH n° [Cadastre 13] anciennement [Cadastre 8]), [Z]-[H] (BH n° [Cadastre 9]), [V] ( BH n°S [Cadastre 16] et [Cadastre 15]), et l'Asl les Bastides du Pin ( BH n° [Cadastre 10]).

Comme les consorts [Y], ces intimés s'opposent aux demandes des consorts [T] en ce qu'ils entendent réserver l'usage du chemin d'exploitation aux seuls riverains et en faisant valoir que leurs parcelles ne sont désenclavées que par l'usage de la servitude de passage consentie sur le fonds BH [Cadastre 2] ( ayant appartenu à Mme [J] avant les consorts [Y]).

Ils soutiennent que le chemin d'exploitation de la [M] a toujours été ouvert à la circulation publique comme en atteste le cahier des charges du lotissement établi par voie notariée le 15 juillet 2013.

Ils affirment que l'usage qu'ils font dudit chemin est notoire et que la propriété des consorts [T] est le fonds 'terminus' du chemin de la [M], et ceux-ci ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils prétendaient subir .

Force est de constater que les consorts [T] ne produisent strictement aucun élément matériel et considérent manifestement que le fait que leur action ait été déclarée recevable suffit à fonder leurs prétentions, alors qu'il leur appartenait d'établir devant la cour, que l'usage que fait chacun des intimés du chemin de la [M] leur cause un dommage direct et de caractériser ce dommage.

En outre, il apparait que les requis empruntent le chemin litigieux à partir de la parcelle BH992, qui n'est pas contigüe de la parcelle BH [Cadastre 1] appartenant aux appelants et qui en est donc séparée par d'autres parcelles dont les propriétaires pourtant riverains du chemin n'ont pas estimé devoir participer au présent procès, ce qui induit que l'usage du chemin par les propriétaires de fonds non contigus ne leur occasionne aucun tracas.

En conséquence, statuant par motifs propres se substituant à ceux du premier juge, la cour déboutera les consorts [T] intervenant en qualité d'héritiers de [Y] [T], de l'ensemble de leurs fins et prétentions tant à l'égard des parties présentes en première instance que de celles qui sont intervenues en cause d'appel.

Les dispositions de l'arrêt du 1re juin 2017 relatives à la condamnation des consorts [T] aux dépens et au titre des frais irrépétibles sont définitives.

Les consorts [T] devront également supporter les dépens de la présente procédure engagée sur leur déclaration de saisine.

PAR CES MOTIFS,

Dit que la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 18/19660 et 19/1161 a été ordonnée sous le seul numéro 18/ 19660,

Vu l'appel des consorts [T],

Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 1er juin 2017,

Vu l'arrêt de la cour de cassation rendu le 29 novembre 2018,

Statuant dans les limites de sa saisine après les décisions précitées,

Dit que les demandes des appelants à l'égard de Mme [J] et la société Otra Construct sont devenues sans objet,

Dit qu'elles sont irrecevables à l'égard des consorts [A],

Confirme par motifs propres le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [Y] [T] -aujourd'hui substitué par les consorts [T] - de ses prétentions à l'égard des consorts [O]-[W],

Y ajoutant,

Les déboute également de leurs demandes concernant l'Asl Les Bastides du Pin, les consorts [Z]- [H]-[R]-[L]-[F]- [V],

Dit que la cour de céans a déjà statué sur la charge des dépens et des frais irrépétibles,

Condamne en outre, les consorts [T] à supporter les dépens induits par leur déclaration de saisine,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 18/19660
Date de la décision : 23/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°18/19660 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-23;18.19660 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award