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23/01/2020 | FRANCE | N°18/13104

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 janvier 2020, 18/13104


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2020



N° 2020/ 19













N° RG 18/13104 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4Q6







SARL GLACIER DE JULIE

SARL GLACIER DES DEUX SOEURS





C/



SAS ADOREA





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON



Me Agnès ERMENEUX















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018R00184.





APPELANTES



SARL GLACIER DE JULIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2020

N° 2020/ 19

N° RG 18/13104 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4Q6

SARL GLACIER DE JULIE

SARL GLACIER DES DEUX SOEURS

C/

SAS ADOREA

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018R00184.

APPELANTES

SARL GLACIER DE JULIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL GLACIER DES DEUX SOEURS, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS ADOREA, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société LE GLACIER DE JULIE et la société LE GLACIER DES DEUX SOEURS ont signé respectivement avec la société ADOREA, d'une part (en février 2014 et mars 2015), des contrats de cession de fonds de commerce et d'autre part (en mars 2015), des contrats d'approvisionnement exclusif emportant le droit d'usage de la marque GELATI NINO.

Dans les actes de cession, figure une clause de non concurrence aux tiennes de laquelle ADOREA s'est engagée 'A s'interdire expressément la faculté réexploiter, diriger directement indirectement, aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui vendu de s'intéresser même à titre d'associé ou de commanditaire à un fonds de commerce de nême nature pendant une durée de cieux années à compter de l'entrée en jouissance et dans un rayon de 750 mètres à vol d'oiseau de chacun des fonds cédés, sous peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire ou les successeurs...'

La société ADOREA a conservé la propriété de l'enseigne 'GELATI NINO', et les parties ont convenu qu'elle ferait l'objet de contrats séparés.

La société LE GLACIER DE JULIE et la société LE GLACIER DES DEUX SOEURS se sont engagées à effectuer sur chacun de leur fonds de commerce un montant d°achat annuel.

Soutenant que la société ADOREA ne respectait pas ses obligations contractuelles, la société LE GLACIER DE JULIE et la société LE GLACIER DES DEUX SOEURS l'ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille pour notamment voir :

- Constater la violation par la Société ADOREA de la garantie d'eviction à laquelle elle était tenue envers elles,

- Constater que cette violation constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser immédiatement ;

-Enjoindre sous astreinte à la Société ADOREA de procéder à la bonnetière immédiate de ses établissements secondaires sis

o [Adresse 3]

o [Adresse 4].

Par ordonnance du 19 juillet 2017, le président du tribunal de commerce de Marseille a statué ainsi :

-Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes formulées par la Société LE GLACIER DE JULIE S.A.R.L. et la Société LE GLACIER DES DEUX SCEURS S.A.R.L. à l'encontre de la Société ADOREA S.A.S,

-Condamnons la Société LE GLACIER DE JULIE à cesser d'utiliser pour le fonds de commerce situé [Adresse 7], la présentation visuelle de l'enseigne « GELATI AMORE » dans des conditions propres à créer une confusion dans 1'esprit du public avec l'enseigne et les éléments figuratifs spécifiques « GELATI NINO » et ce, dans les l5 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 300 Euros par jour de retard pendant deux mois ;

-Condamnons la Société LE GLACIER DES 2 SCEURS à cesser d'utiliser pour les fonds de commerces situés [Adresse 6] et [Adresse 1] la présentation visuelle de l'enseigne « GELATI AMORE '' dans des conditions propres à créer une confusion dans l'esprit du public avec l'enseigne et les éléments figuratifs spécifiques « GELATI NINO '' et ce, dans les l5 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sons astreinte de 300 Euros par jour de retard pendant deux mois ;

Conformément aux dispositions des articles 491 alinéa l du Code de Procédure Civile et L131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

-Nous réservons le pouvoir de liquider l'astreinte ;

-Rejetons les demandes de la Société ADOREA relatives à la carte des produits, aux éléments de graphismes et à la cessation de la diffusion de la publicité faite par les sociétés LE GLACIER DE JULIE S.A.R.L. et LE GLACIER DES DEUX SCEURS sur le journal LA PROVENCE;

-Condamnons la Société LE GLACIER DE JULIE S.A.R.L. et la Société LE GLACIER DES DEUX SCEURS S.A.R.L. a payer à la Société ADOREA S.A.S. la somme de 1500 Euros, chacune, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les sociétés LE GLACIER DE JULIE et LE GLACIER DES DEUX SCEURS ont relevé appel de cette décision  et exposent :

-que la société ADOREA leur a vendu les fonds de commerce précités au mois de mars 2015 et leur a consenti le droit d'utiliser l'enseigne « GELATI NINO »', qui jouit d'une notoriété importante, sur la ville de [Localité 8], depuis de nombreuses années,

-qu'au mois de septembre 2016, la société ADOREA a résilié unilatéralement les contrats de distribution conclus, aux termes desquels elles bénéficiaient du droit d'utiliser ladite enseigne,

-qu'elles n'ont plus eu le droit d'utiliser la marque GELATI NINO, et ont changé leur enseigne qui est désormais « GELATI AMORE '',

-que la société ADOREA est venue se réinstaller, trois ans après avoir cédé ses fonds de commerce à 150 mètres desdits fonds en utilisant cette même enseigne.

Les sociétés appelante sollicitent la réformation de l'ordonnance attaquée et de :

-constater la violation par la société ADOREA de la garantie d'éviction à laquelle elle était tenue envers les sociétés LE GLACIER DE JULIE et LE GLACIER DES DEUX SCEURS,

-constater que cette violation constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser immédiatement,

-enjoindre la société ADOREA de procéder à la fermeture immédiate de ses établissements secondaires sis :

[Adresse 3]

[Adresse 4]

-assortir cette injonction d'une astreinte de 5.000 € par infraction constatée, à savoir l'ouverture de l'un quelconque des deux fonds de commerce au public,

-enjoindre la société ADOREA de faire cesser la diffusion des spots publicitaires radiophoniques dont les textes ont été reproduits ci-dessus,

-assortir cette injonction d'une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, à savoir la diffusion de l'un quelconque desdits spots publicitaires sur les ondes de quelque radio que ce soit,

-débouter la société ADOREA de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

-confirmer l'ordonnance de référé du 19/ juillet 2018 en ce qu'elle a débouté la société ADOREA du surplus de ses demandes reconventionnelles,

-débouter la société ADOREA de ses demandes, tant principale d'incidentes.

La société ADOREA rétorque :

-que le contrat de cession prévoyait une clause de non- réinstallation limitée à une durée de deux ans pour un rayon de 750 mètres,

-qu'un contrat d'approvisionnement avait été conclu entre d'une part la société ADOREA (le fournisseur), d'autre part les sociétés GLACIER DE JULIE et LE PRIMEUR DE CANTINI, désormais GLACIERS DES 2 SOEURS (les distributeurs),

-que du fait des importantes violations par les distributeurs de leurs obligations, elle leur a proposé à chacune une rupture amiable de contrat,

-qu'elle a respecté la clause de non réinstallation indiquée au contrat,

-que les appelantes ne peuvent invoquer la garantie d'éviction sur un élément non cédé ce qui est le cas de la marque ou l'enseigne « GELATI NINO »,

-que les prétentions des appelantes sont infondée,

-qu'elle a été victime d'actes de concurrence déloyale de la part des sociétés appelantes.

La société ADOREA conclut à la confirmation de la décision déférée et demande de condamner sous astreinte les sociétés LE GLACIER DE JULIE et GLACIER DES 2 SCEURS à mettre un terme à leurs actes de concurrence déloyale sous astreinte, outre à lui payer à une indemnité provisionnelle d'un montant de 80 000 € chacune.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes présentées par les société LE GLACIER DE JULIE et GLACIER DES 2 SCEURS.

Le contrat de cession fonds de commerce prévoit que le vendeur s'engage: « À s'interdire expressément la faculté d'exploiter, diriger, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui vendu, de s'intéresser même à titre d'associé ou de commanditaire un fonds de commerce de même nature pendant une durée de deux années à compter de l'entrée en jouissance et dans un rayon de 750 m à vol d'oiseau de chacun des fonds cédés, sous peine de dommages-intérêts envers le cessionnaire ou les successeurs sans préjudice du droit qu'ils auraient de faire cesser cette contravention ».

Il n'est pas démontré que la société ADOREA n'aurait pas respecté cette clause comme l'a relevé à juste titre le juge des référés.

Les sociétés appelantes ne peuvent donc invoquer une violation de la garantie d'éviction par le cédant.

Le contrat de cession indiquait que l'enseigne « GELATI NINO »' reste la propriété du Cédant et fera l'objet d'un contrat.

Les sociétés LE GLACIER DE JULIE et GLACIER DES 2 SOEURS ne peuvent donc se prévaloir d'une garantie d'éviction au titre de cette enseigne.

Ces sociétés ne justifient d'un trouble manifestement illicite visant à la fermeture des établissements de la société AEOREA situés [Adresse 3] et [Adresse 4].

Les demandes présentées par les sociétés LE GLACIER DE JULIE et LE GLACIER DES 2 SOEURS sont rejetées et l'ordonnance est confirmée à ce titre.

Sur les demandes présentées par la société ADOREA

Cette société demande de condamner les sociétés appelantes à cesser d'utiliser pour leur fonds de commerce les éléments graphiques lui appartenant et constituant en partie sa notoriété ainsi que la carte des produits reprenant ses créations, ces éléments étant susceptibles de créer dans l'esprit du public un risque de confusion.

Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur des demandes qui ne pourront être examinées que par les juges de fonds car nécessitant une analyse approfondie des éléments produits.

En raison d'une contestation sérieuse, les demandes présentées par la société ADOREA sont rejetées et le jugement est infirmé à ce titre.

Il n'y a lieu à applicaion de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées par les sociétés LE GLACIER DE JULIE et GLACIER DES 2 SOEURS,

L'infirmant pour le suplus et statuant à nouveau,

Rejette les demandes présentées par la société ADOREA,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne les sociétés LE GLACIER DE JULIE et GLACIER DES 2 SOEURS aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 18/13104
Date de la décision : 23/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°18/13104 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-23;18.13104 ?
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