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22/01/2020 | FRANCE | N°19/07037

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 janvier 2020, 19/07037


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2020



N°2020/













Rôle N° RG 19/07037 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF72







[Z] [E]





C/



SNC GRANDS GARAGES DE PROVENCE



Organisme CPCAM



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

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Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE





Organisme CPCAM















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 05 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00530.





APPELANT



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2020

N°2020/

Rôle N° RG 19/07037 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF72

[Z] [E]

C/

SNC GRANDS GARAGES DE PROVENCE

Organisme CPCAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPCAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 05 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00530.

APPELANT

Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SNC GRANDS GARAGES DE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Organisme CPCAM, demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [I] [M] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 6 septembre 2010, M. [Z] [E] a été embauché, par contrat à durée indéterminée, par la société Les Grands Garages de Provence en qualité de peintre spécialiste.

M. [Z] [E] a adressé à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle datée du 7 septembre 2011, accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une 'leucémie aiguë' dont la première date de constatation est fixée au 26 août 2011.

Par courrier du 5 mars 2012, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé M. [Z] [E] de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'affection dont il est atteint et qui relève du tableau n°4 des maladies professionnelles.

L'état de santé de M. [Z] [E] a été consolidé au 3 mai 2015 et il s'est vu attribuer un taux d'incapacité partielle permanente de 80%.

M. [Z] [E], qui avait par ailleurs exercé en qualité de peintre aéronautique auprès de la société STTS d'abord par contrat de mises à disposition avec les sociétés ASDISO puis Bio Intérim du 4 mai 2009 au 2 juillet 2010, puis par contrat à durée déterminée à partir du 5 juillet 2010, a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de ses différents employeurs : les sociétés ASDISO, Bio Intérim, STTS et Les Grands Garages de Provence.

A défaut de conciliation entre les parties, M. [Z] [E] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de ces derniers. Dans ce cadre, il a sollicité la majoration de sa rente à son taux maximum, la réalisation d'une expertise avant dire droit afin d'évaluer ses préjudices personnels et l'allocation d'une provision à hauteur de 25.000 euros.

Par jugement du 4 octobre 2017 le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône a dit que la leucémie aiguë déclarée le 29 août 2011 par M. [Z] [E] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Les Grands Garages de Provence, a ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, a ordonné une expertise avant dire droit aux fins d'évaluer le préjudice de M. [Z] [E] et lui a alloué une provision de 20.000 euros. Enfin, le tribunal a dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société Les Grands Garages de Provence les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce compris la provision.

L'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie du 15 février 2019.

Par jugement du 5 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a :

- fixé les sommes accordées à M. [Z] [E] à verser par la CPCAM comme suit :

* 8.675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

* 18.075 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %,

* 30.000 € au titre des souffrances endurées,

* 2.000 € au titre du préjudice d'agrément,

* 20.000 € a titre du préjudice esthétique,

* 20.000 € au titre du préjudice sexuel,

* soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 98.750 euros,

* dont à déduire les provisions versées d'un montant de 20.000 euros,

* avec intérêt au taux légal,

- condamné la société les Grands Garages de Provence à payer à M. [Z] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société les Grands Garages de Provence aux entiers dépens de la procédure.

Par acte du 25 avril 2019, M. [Z] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 avril 2019.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de :

- réformer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation de la société Les Grands Garages de Provence à lui payer 281.146 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de promotion professionnelle

- condamner la société Les Grands Garages de Provence à lui payer 281.146 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de promotion professionnelle,

- condamner la société Les Grands Garages de Provence au paiement de la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Les Grands Garages de Provence aux entiers dépens.

Il soutient qu'aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut demander à l'employeur devant la juridiction, indépendamment de la majoration de rente, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle présentant un caractère sérieux.

En effet, M. [Z] [E] soutient qu'il avait amorcé une évolution de carrière et que l'appréciation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit s'analyser au regard, non pas de l'amorce, depuis son embauche, d'un cursus de qualification professionnelle, mais au regard de sa qualification de départ par diplôme et expérience de deux ans dans l'aéronautique qui lui a permis d'entrer dans la société Les Grands Garages de Provence au poste de peintre spécialisé.

A cet égard il rappelle qu'il est titulaire d'une formation de peintre carrossier suivie et validée par l'AFPA d'[Localité 1], qu'il a travaillé en qualité de 'peintre et préparateur de surface' et de 'peintre aéronautique' entre 2009 et 2010 et qu'il est entré au sein de la société Les Grands Garages de Provence en qualité de 'peintre spécialisé - Statut ouvrier - Echelon 6".

Il précise qu'il a ainsi amorcé une évolution professionnelle en moins de trois ans en passant d'un poste d'intérimaire en qualité de 'peintre et préparateur de surface' à un poste de 'peintre spécialisé' embauché en contrat à durée indéterminée.

Il soutient l'existence d'une possibilité d'évolution professionnelle avec la possibilité de devenir 'peintre confirmé' (B 7), 'carrossier-peintre' (B 8) ou encore 'gestionnaire d'atelier contremaître d'atelier' (A10).

Il argue que son jeune âge comme le peu de temps qu'il a pu travailler avant d'être victime de son affection ne doivent pas le pénaliser dans l'analyse de sa perte de chance de promotion professionnelle dès lors qu'il fait la démonstration qu'il a réussi à valider un diplôme lui donnant des compétences techniques recherchées et avoir intégré des entreprises de secteurs prisés grâce à ses compétences de spécialiste et ce dès l'âge de 23 ans.

Qu'en effet, il résulte des documents médicaux que son état de santé le prive de toute évolution de carrière dans la mesure où il lui est impossible de rester en position debout au-delà de cinq minutes.

La société Les Grands Garages de Provence, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement, de débouter [Z] [E] de sa demande au titre de la perte de chance professionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir tout d'abord que l'expert désigné par le tribunal n'a pas retenu de préjudice au titre d'une perte de chance de promotion professionnelle.

Elle rappelle également que tous les postes compatibles avec son état de santé et correspondant aux préconisations du médecin du travail avaient été proposés à M. [Z] [E] sans que ce dernier ne donne aucune suite.

Elle soutient qu'il est de règle constante que les chances de promotion ne doivent pas être hypothétiques en ce qu'il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle d'établir le caractère certain de la promotion dont il aurait été privé et que celui-ci échoue en cette démonstration s'il ne peut justifier d'un processus quelconque de chance de promotion professionnelle

Elle indique qu'en l'occurrence, M. [Z] [E] échoue dans cette démonstration.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône déclare s'en rapporter à justice sur les mérites de la demande et demande que la société Grands Garages de Provence soit condamnée à lui rembourser les sommes qui seraient allouées à la victime.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale «Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation... du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle..»

La rente versée en application des articles L.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale n'indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Pour prétendre à une indemnisationdu fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la victime doit justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle dont l'accident l'a privé.

M. [Z] [E] soutient qu'il avait amorcé une évolution de carrière et que l'appréciation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit s'analyser au regard, non pas de l'amorce, depuis son embauche, d'un cursus de qualification professionnelle, mais au regard de sa qualification de départ par diplôme et expérience de deux ans dans l'aéronautique qui lui a permis d'entrer dans la société Les Grands Garages de Provence au poste de peintre spécialisé.

A cet égard il rappelle qu'il est titulaire d'une formation de peintre carrossier suivie et validée par l'AFPA d'[Localité 1], qu'il a travaillé en qualité de 'peintre et préparateur de surface' et de 'peintre aéronautique' entre 2009 et 2010 et qu'il est entré au sein de la société Les Grands Garages de Provence en qualité de 'peintre spécialisé - Statut ouvrier - Echelon 6".

Il précise qu'il a ainsi amorcé une évolution professionnelle en moins de trois ans en passant d'un poste d'intérimaire en qualité de 'peintre et préparateur de surface' à un poste de 'peintre spécialisé' embauché en contrat à durée indéterminée.

Il relève l'existence d'une possibilité d'évolution professionnelle avec la possibilité de devenir 'peintre confirmé' (B 7), 'carrossier-peintre' (B 8) ou encore 'gestionnaire d'atelier contremaître d'atelier' (A10).

Il considère que son jeune âge, comme le peu de temps qu'il a pu travailler avant d'être victime de son affection, ne doivent pas le pénaliser dans l'analyse de sa perte de chance de promotion professionnelle dès lors qu'il fait la démonstration qu'il a réussi à valider un diplôme lui donnant des compétences techniques recherchées et avoir intégré des entreprises de secteurs prisés grâce à ses compétences de spécialiste et ce dès l'âge de 23 ans.

Il indique que les documents médicaux confirment que son état de santé le prive de toute évolution de carrière dans la mesure où il lui est impossible de rester en position debout au-delà de cinq minutes. En effet, le Dr [F] de l'institut [Établissement 1] atteste qu'il ne peut rester en position debout plus de 5 minutes en raison de d'une neuropathie périphérique liée à la Chimiothérapie et que son état de santé contre indique l'exposition à la poussière, aux produits nocifs, aux solvants, mais également la posture debout prolongée et les longs trajets.

Ces éléments, dont la réalité est établie par les pièces produites au débat, suffisent à établir l'existence d'une perte de chance de promotion professionnelle et si l'expert ne s'est pas prononcé sur ce chef de préjudice, il importe de relever que la mission qui lui a été confiée n'en faisait pas mention.

La société Grands Garages de Provence ne précise pas les postes qui auraient été offerts à M. [E] dans le cadre de son obligation de recherches de reclassement en sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier si M. [E] aurait bénéficié des mêmes chances de promotion professionnelle.

Par ailleurs il ne peut être reproché à M. [E] de faire état d'une hypothétique perte d'une chance alors que, si les possibilités d'avancement ne présentent aucun caractère systématique, le cursus jusqu'à présent amorcé par le salarié confirmait les aptitudes de ce dernier à connaître un déroulement de carrière prometteur au sein d'une société qui, exploitant pas moins de cinq sites exerçant sous l'enseigne Peugeot, offrait des chances de promotion interne certaines.

Il sera fait droit à la demande étant relevé que celle-ci n'est pas contestée en son quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Grands Garages de Provence à payer à M. [E] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.

La société Grands Garages de Provence supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [E] relative à la réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de promotion professionnelle,

- Statuant à nouveau,

- Fixe la réparation du préjudice subi par M. [E] du fait de la perte de chance de promotion professionnelle à la somme de 281.146 euros,

- Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône fera l'avance de cette somme qu'elle récupérera contre la société Grands Garages de Provence en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- Condamne la société Grands Garages de Provence à payer à M. [E] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la société Grands Garages de Provence aux éventuels dépens de l'instance.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 19/07037
Date de la décision : 22/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°19/07037 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-22;19.07037 ?
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