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22/01/2020 | FRANCE | N°18/16500

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 janvier 2020, 18/16500


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2020



N°2020/













Rôle N° RG 18/16500 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGRQ







Organisme URSSAF DES BOUCHES-DU-RHONE





C/



Association ESPACE LOISIRS TOUT TERRAIN [Adresse 5]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :





URSSAF DES

BOUCHES-DU-RHONE



Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE en date du 28 Août 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21600085.





APPELANTE



Or...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2020

N°2020/

Rôle N° RG 18/16500 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGRQ

Organisme URSSAF DES BOUCHES-DU-RHONE

C/

Association ESPACE LOISIRS TOUT TERRAIN [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

URSSAF DES BOUCHES-DU-RHONE

Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE en date du 28 Août 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21600085.

APPELANTE

Organisme URSSAF DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [C] [R] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Association ESPACE LOISIRS TOUT TERRAIN [Adresse 5], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanessa BORG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suite à des dénonciations, des représentants de la Gendarmerie de [Localité 4] et de l'Urssaf ont procédé, le 16 juillet 2013, à un contrôle de Sarl Concept [H] Organisation (CFO) et de l'association Moto Club de [Adresse 5], situées à la même adresse, à [Localité 6] (04) et ayant le même gérant en la personne de M.[H], et ils ont constaté une situation de travail dissimulé concernant trois personnes, dont Madame [M] et M. [Z] pour l'association, ainsi que des situations de travail dissimulé concernant davantage de personnes à l'occasion de manifestations organisées quatre fois par an, par l'association, pour promouvoir le goût des sports mécaniques sur des engins à moteur à deux ou trois roues.

Le procès-verbal de la gendarmerie a été transmis au Parquet de Digne les Bains ; la suite réservée à cette procédure n'a pas été précisée.

Par une lettre d'observations du 2 septembre 2015, l'Urssaf a procédé au redressement de l'association et chiffré le montant des cotisations et charges résultant du travail dissimulé de Madame [M] et de M.[Z] pour 2012 et 2013 à 17648 euros. Une mise en demeure a été notifiée le 9 novembre 2015 pour 20641 euros, suivie d'une contrainte datée du 22 décembre 2015.

Par une lettre d'observations du 15 octobre 2015, l'Urssaf a clôturé le contrôle de l'association dans le cadre de la recherche des infractions de travail dissimulé (articles 8221-1 du code du travail), lettre suivie d'une mise en demeure datée du 31 décembre 2015 d'un montant de 590759 euros, puis d'une contrainte du 9 février 2016.

Le procès-verbal de l'Urssaf a été transmis au Parquet de Digne les Bains ; la suite réservée à cette procédure n'a pas été précisée.

L'association Moto Club de [Adresse 5] a fait opposition aux deux contraintes.

Par jugement du 28 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence, saisi des deux recours, a validé la contrainte du 22 décembre 2015 pour 20641 euros et a annulé la contrainte du 9 février 2016 portant sur la somme de 590759 euros au motif qu'il n'était pas établi que les pilotes de motos auraient eu le statut d' « artistes de spectacles ».

L'Urssaf a fait appel du jugement en ce que le tribunal avait annulé la contrainte du 9 février 2016.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2019, l'Urssaf a demandé à la Cour d'infirmer le jugement relatif à la contrainte du 9 février 2016, de le confirmer pour le surplus et de condamner l'association Moto Club de [Adresse 5] à lui payer la somme de 590759 euros au titre du redressement, outre la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'association Moto Club de [Adresse 5] (ci-après nommée l' « association ») a demandé à la Cour d'annuler les deux contraintes, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'Urssaf a fait valoir que l'enquête de la gendarmerie avait permis d'établir que les bénévoles ayant participé aux manifestations de l'association moyennant le remboursement de leurs frais, avaient, en réalité, travaillé sous la subordination hiérarchique de M.[H], président de l'association, et au profit de la Sarl CFO dont il était aussi le gérant.

L'Urssaf a fait valoir que les pilotes des engins motorisés avaient participé à ces mêmes manifestations organisées par l'association en réalisant des courses à bord de leurs engins motorisés, et qu'il s'agissait de spectacles pour lesquels ils avaient été spécialement engagés par l'association.

L'Urssaf a tenu le même raisonnement au sujet des danseuses qui s'étaient produites comme « pom pom girls » pendant ces spectacles.

L'Urssaf a considéré que ces pilotes n'étaient pas inscrits au registre du commerce et qu'ils devaient donc être considérés comme des artistes de spectacle au sens de l'article L311-3 du code de la sécurité sociale avec pour conséquence que le contrat liant les parties est présumé être un contrat de travail lorsque l'artiste en question n'est pas inscrit à ce titre au registre du commerce.

Pour ces motifs, l'Urssaf a considéré que toutes les participations des prétendus bénévoles aux manifestations organisées par l'association constituaient des situations de travail dissimulé, et que les sommes qui leur avaient été versées forfaitairement en remboursement de frais étaient des salaires, soumis à cotisations sociales sur le fondement de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale et que chaque procédure de redressement était justifié.

L'association a contesté ces arguments en faisant valoir que tous les bénévoles étaient défrayés de leurs frais de transport et de repas, comme prévu par les règlements de la fédération française de motocyclisme, et qu'il n'existait aucun lien de subordination entre eux et l'association ; quant aux pilotes qui participaient aux courses pendant les manifestations organisées par l'association, ils intervenaient sous l'égide de la fédération française de motocyclisme et venaient des écuries où ils s'entraînaient et qui leur imposaient de participer à diverses manifestations, dont celles qu'elle organisait ; les « pom pom girls » étaient mises à la disposition de l'association par une autre association, « Tornade 13 », qui lui facturait leurs prestations.

Concernant la contrainte du 22 décembre 2015, l'Urssaf a fait valoir que les deux bénévoles, Madame [M] et M.[Z] avaient reçu des sommes en espèces de la part de M.[H], qu'il s'agissait de rémunérations car ces deux personnes avaient, en réalité, travaillé pour le compte de l'association, Madame [M] ayant même été embauchée, ensuite, comme secrétaire, par la Sarl Concept [H] organisation (CFO) gérée par M.[H].

L'association a contesté le redressement et a fait valoir que son gérant, M.[H], avait simplement remboursé les frais kilométriques des deux intéressés et qu'il n'y avait jamais eu de lien de subordination entre ces deux bénévoles et l'association.

La Cour constate que, la lettre d'observations du 2 septembre 2015 ayant servi de base à la mise en demeure puis à la contrainte du 22 décembre 2015, a été rédigée par l'agent de l'Urssaf à partir des auditions menées lors de l'enquête de la gendarmerie ; cependant, cette lettre d'observations, telle qu'elle est rédigée, ne fait pas apparaître quelles étaient les activités auxquelles ces deux personnes, nominativement désignées, se seraient livrées, ni de quelle manière le lien de subordination pouvait être établi.

La lettre d'observations du 2 septembre 2015 est insuffisante pour permettre à la Cour de caractériser et de retenir une situation de travail dissimulé.

La contestation opposée par l'association est pertinente.

La Cour annule cette contrainte et infirme le jugement sur ce point.

Concernant la contrainte du 9 février 2016, la contestation de l'association concernait la totalité du redressement tel que résultant de la lettre d'observations du 15 octobre 2015 qui avait retenu des infractions de travail dissimulé, pour des personnes présentées comme des « bénévoles » (301053 + 75263 euros de majorations), et pour des personnes ayant eu des activités les rattachant à des « artistes de spectacle » (101066 + 25266 euros de majoration), le total général s'établissant donc à 502648 euros outre les majorations de retard de 88111 euros, portant la créance de l'Urssaf à 590759 euros.

En quelques lignes, le tribunal a annulé la contrainte du 9 février 2016 au seul motif que les pilotes n'étaient pas des « artistes de spectacle » et qu'aucun lien de subordination avec l'association n'était établi, ce qui ne représente qu'une seule partie du redressement et de la contrainte subséquente.

La lettre d'observations de l'Urssaf a été établie sur la base des éléments de fait constatés lors de l'enquête conjointe avec la gendarmerie, et des documents communiqués par l'association en mai, juin et septembre 2015, ainsi qu'auprès des tiers en application de l'article L114-19 du code de la sécurité sociale.

La coexistence de l'association et de la société commerciale à la même adresse, sous la direction et le contrôle de la même personne, M.[H] a permis de relever la totale perméabilité entre les deux structures, avouée par M.[H] lui-même, d'ailleurs, puisqu'il avait déclaré, lors d'un contrôle fiscal en 2004, que « l'association avait été constituée dans le but de percevoir les subventions versées par les collectivités locales territoriales (...) et de s'affilier à la fédération française de motocyclisme ».

Par cette affiliation, l'association pouvait ainsi recourir à des pilotes de moto afin de les faire intervenir à l'occasion des trois à six manifestations annuelles qu'elle organisait (à [Localité 3], à [Localité 2], au Maroc, etc...) et qui étaient accessibles à tous publics, après une large diffusion publicitaire. Ces participations conformes à l'objet social de l'association étaient toutefois payantes pour le public et le prix des entrées était utilisé par l'association pour défrayer les participants, dits « bénévoles » de leurs frais de transport et de repas.

Le lien contractuel entre l'association et la société CFO avait été matérialisé par trois conventions allant de 2009 à 2014 (annexées à la lettre d'observations), et notamment par une convention du 15 novembre 2013 aux termes de laquelle, l'association s'engageait, notamment, à « recruter auprès des clubs les personnels bénévoles en nombre utile et nécessaire à la bonne organisation sportive des manifestations : billetterie, restauration, commissaires de piste, etc... », à encaisser les subventions, et rembourser les indemnités kilométriques et les frais d'hébergement des bénévoles. De son coté, la société CFO assurait la promotion des manifestations, encaissait les prix des billets et des sommes versées par les sponsors et annonceurs, et assurait la coordination de l'organisation, le déficit éventuel de l'association étant cautionné à hauteur de 20000 euros par an (pièce 2 de l'association).

Ces accords existaient bien avant 2009, puisqu'il est établi par le dossier qu'en 2004, l'administration fiscale avait procédé à un contrôle des deux structures et qu'après avoir mis en évidence les pratiques commerciales de l'association, en relation étroite avec celles de la société CFO, ainsi que leur interdépendance, elle avait considéré que, la gestion de l'association n'ayant aucun caractère désintéressé, cette association devait être soumise à l'impôt sur les sociétés.

Bien qu'elle prétende avoir tiré les conséquences de cette position de l'administration fiscale datant de dix ans avant le contrôle de l'Urssaf, la Cour constate que l'association avait conservé le même mode de fonctionnement aussi bien dans ses relations avec la société CFO que dans l'organisation de ses manifestations, son activité prétendument « à but non lucratif » étant, en réalité, destinée à assurer le financement et le bon fonctionnement de la société commerciale CFO.

L'incidence de ce « montage » juridique et financier se retrouve dans les situations de bénévolat dont se prévaut l'association pour tenter de faire annuler le redressement et la contrainte.

Les consignes données par la fédération française de motocyclisme, derrière lesquelles s'abrite l'association, sont pourtant très claires puisqu'il y est dit que « les clubs sont dirigés par des bénévoles ; un bénévole ne doit pas être un amateur, il doit tendre vers le professionnalisme quand on parle d'organisation » ; le cahier des charges fixe ainsi les postes à pourvoir pour les organisations de courses : un responsable de circuit, un responsable par « spéciale », des commissaires en nombre suffisant, des responsables des « emplacements-gardiennage-circulation », des personnes pour la gestion des paddocks, des personnes pour les vérifications administratives, pour les classements, pour la communication et pour le pot d'accueil, des personnes chargées des contrôles horaires dont un commissaire sportif, des personnes pour le contrôle des passages, des ouvreurs et des fermeurs, des équipes de 2 binômes de marshalls par contrôle, des personnes pour aider les commissaires techniques, un responsable sécurité et des personnes pour tenir la main courante au PC course. (annexe 18 de la lettre).

Cette liste conforte la nécessité de « recruter » des bénévoles quasiment professionnels.

Or, il convient de rappeler que, lorsqu'il intervient dans une association « à but non lucratif », le bénévole apporte un concours spontané et désintéressé, sans contrainte ni lien de subordination. Il ne peut y avoir de bénévolat si le bénévole contribue à la réalisation d'un profit pour lui-même ou pour la personne physique ou morale bénéficiaire de son intervention.

L'association s'engageant à assumer le bon déroulement des manifestations était juridiquement tenue à l'égard des tiers (sponsors, annonceurs, publics etc...) et ne pouvait donc pas tolérer d'erreurs dans la gestion de son organisation, à chaque manifestation ; cette responsabilité juridique impliquait donc que M.[H] exerce un véritable pouvoir de contrôle et de sanction.

Toute l'enquête de l'Urssaf montre que les « bénévoles » avaient été « recrutés » pour exercer des tâches imposées, quasiment professionnelles, après une sélection faite par M.[H] dans le respect des consignes données par la fédération, sous le contrôle et la coordination, exercés par l'animateur commun de l'association et de la société CFO, à savoir M.[H] également, et au profit de cette société commerciale.

Le pouvoir de sanction pouvait se concrétiser soit par un rejet des demandes de remboursement de frais en prétextant qu'elles étaient incomplètes (et elles l'étaient souvent : cf. infra), soit par le fait de ne pas retenir telle ou telle candidature pour la manifestation suivante.

Les « bénévoles » imposés pour chaque manifestation accomplissaient des tâches qui auraient pu être confiés à des professionnels embauchés par des contrats de travail, soit individuels soit par l'intermédiaire d'agences d'intérim ou de sociétés spécialisées dans le gardiennage, la sécurité, la restauration , la communication, etc...

De plus, les remboursements des frais de 2010 à 2014, sous forme de 248 notes, qui ont été transmises par M.[H] aux agents de l'Urssaf, ont été considérées comme inexploitables dans la mesure où les adresses des intéressés et les lieux de destination n'étaient pas indiqués, et où les bases de calcul étaient toujours les mêmes (kilométrage, découché et repas) et sans aucun justificatif joint à ces notes.

Les prétendus « remboursements » n'étaient pas justifiés par une situation de déplacements liés à une activité accomplie pour le compte de l'association.

Le redressement au titre des prétendus bénévoles était donc justifié.

Concernant les pilotes qui avaient participé aux courses et autres manifestations organisées par l'association, celle-ci n'a fourni aucune pièce permettant de conforter ses affirmations selon lesquelles leurs interventions s'étaient inscrites dans le cadre des contrats les liant à tel ou tel club ou « écurie », pendant les cinq années objet du contrôle.

D'après la lettre de la fédération française de motocyclisme (pièce 7 de l'association), les pilotes perçoivent des « primes d'arrivée » : en application de l'article 2.2.6.16 du Code Sportif FFM, si des primes d'arrivée sont prévues par l'organisateur d'une manifestation, celles-ci doivent figurer de manière exhaustive dans le règlement particulier de l'épreuve. L'Urssaf n'a pas eu connaissance des règlements des épreuves de la période contrôlée ou, du moins, l'association n'a pas fourni d'explication sur ce point, ni lors du contrôle ni devant la Cour, limitant ses explications par référence au défraiement des frais exposés par les pilotes pour leur venue dans les différentes manifestations.

Ces notes de frais étant aussi succinctes que celles des « bénévoles » examinées ci-dessus, la Cour les qualifie de salaires déguisés.

La Cour considère que chaque course de moto se déroulant à grand renfort de publicité, faisant appel à un large public, dans un contexte festif et musical grâce à la participations des danseuses (« pom pom girls ») qui assuraient la transition entre les différentes épreuves, doit être qualifiée de sport-spectacle.

C'est par une loi du 27 novembre 2015 qu'il a été expressément décidé que : « Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l'organisateur de la compétition par un contrat de travail. La présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 du code du travail ne s'applique pas au sportif dont les conditions d'exercice sont définies au premier alinéa du présent article. ».

Toutefois, pour la période contrôlée (2010 à 2014), il existait, a contrario, une présomption de salariat par application des deux textes suivants.

1)- article L1721-3 du code du travail qui prévoit que : « Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. ».

2)- article L311-3-15° du code de la sécurité sociale qui prévoit que : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (') 15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;(...) ».

Par application de ces articles L1721-3 du code du travail et L311-3-15° du code de la sécurité sociale, et à défaut de preuve que les pilotes auraient été enregistrés, pour ces activités, au registre du commerce entre 2010 et 2014, il y a lieu d'appliquer la présomption de salariat, les frais remboursés étant considérés comme des salaires déguisés.

Le redressement au titre des pilotes était donc justifié.

Les modes de calcul de l'Urssaf n'ont pas été contestés par l'association.

La Cour infirme le jugement dont appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence du 28 août 2018,

Et, statuant à nouveau :

Annule la contrainte du 22 décembre 2015,

Valide la contrainte du 9 février 2016, pour la somme de 502648 euros outre les majorations de retard de 88111 euros, soit la somme de 590759 euros,

Condamne l'association Moto Club de [Adresse 5] à payer à l'Urssaf la somme de 502648 euros outre les majorations de retard de 88111 euros, soit la somme de 590759 euros,

La condamne à payer à l'Urssaf les frais de signification de cette contrainte,

Déboute l'association du surplus de ses demandes,

Condamne l'association Moto Club de [Adresse 5] à payer à l'Urssaf la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Moto Club de [Adresse 5] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/16500
Date de la décision : 22/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/16500 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-22;18.16500 ?
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