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21/01/2020 | FRANCE | N°18/06700

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 21 janvier 2020, 18/06700


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 21 JANVIER 2020



N°2020 / 026















Rôle N° RG 18/06700





N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJUG





[Q] [Z]





C/



[G] [F] [P]

























Copie exécutoire délivrée





le :





à :
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- Maître [G] [F] [P]ES



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [G] [F] [P] rendue le 15 Février 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.





DEMANDEUR



Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne accompagné de son interprète en la...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 21 JANVIER 2020

N°2020 / 026

Rôle N° RG 18/06700

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJUG

[Q] [Z]

C/

[G] [F] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Maître [G] [F] [P]ES

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [G] [F] [P] rendue le 15 Février 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne accompagné de son interprète en langue française

DEFENDEUR

Maître [G] [F] [P], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2019 en audience publique devant

Mme Véronique NOCLAIN, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2020.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2020

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance en date du 15 février 2018,le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a évalué les honoraires dus à maître [G] [F]-[P] par monsieur [Q] [Z] à la somme de 10.440 euros TTC.

Cette ordonnance a été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 23 février 2018 au domicile en France de monsieur [Q] [Z] ; ce dernier a formé un recours devant le premier président contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 avril 2018.

Le recours a été soutenu lors des débats du 27 novembre 2019.

Monsieur [Q] [Z] a sollicité la réformation de la décision déférée ou à tout le moins la minoration du montant des honoraires dus à maître [G] [F]-[P] et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [G] [F]-[P] a conclu à l'irrecevabilité du recours de monsieur [Q] [Z] à titre principal et à titre subsidiaire, la confirmation de la décision déférée ainsi que la condamnation de monsieur [Q] [Z] à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Q] [Z] ayant contesté lors des débats l'éventuelle irrecevabilité de son recours, il a été autorisé, ainsi que maître [G] [F]-[P], a déposé une note en délibéré et toute pièce utile à ce sujet.

Monsieur [Q] [Z] a adressé à la juridiction une note en délibéré reçue le 19 décembre 2019 aux termes de laquelle il affirme que, l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance querellée n'ayant pas été faite à personne, le délai d'appel n'a pas commencé à courir et qu'en conséquence, son appel est recevable. Il demande en outre que les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile lui sont appliquées, sa résidence étant en Russie et non en France.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyen soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance du 15 février 2018 a été retourné signé à la date du 23 février 2018 ; lors des débats du 27 novembre 2019, monsieur [Q] [Z] a précisé qu'il n'était alors pas présent à son domicile à [Localité 1] en France, où la notification a été réalisée, mais en Russie et que l'accusé de réception avait été signé par son 'gardien' ; il doit donc être considéré que monsieur [Q] [Z] a habilité ce dernier à signer les courriers recommandés adressés en son absence ; aucun élément de la procédure ne permet de dire que cette signature par une personne habilitée est irrégulière ou que la notification de la décision à l'adresse de monsieur [Q] [Z] à [Localité 1] en France et non en Russie est irrégulière, l'intéressé ayant adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] un ensemble de courriers portant uniquement son adresse [Adresse 3] en France. Il sera constaté en tant que de besoin que dans ses dernières écritures, monsieur [Q] [Z] reconnaît qu'il a 'utilisé l'adresse en France pour toute communication avec ses partenaires français' 'étant donné qu'il y avait une forte chance de perte de ces courriers s'ils avaient été envoyés en Russie compte tenu du caractère très spécial du fonctionnement de la Poste russe'.

La notification de la décision contestée a donc été régulièrement faite le 23 février 2018 à monsieur [Q] [Z] à son domicile à [Localité 1] en France.

En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le délai de recours contre la décision du bâtonnier est d'un mois.

En l'espèce, monsieur [Q] [Z], qui a reçu ainsi que vu plus haut la notification de la décision entreprise le 23 février 2018, ce qui résulte de la date portée sur l'accusé de réception , a formé son recours par courrier recommandé en date du 12 avril 2018,le délai d'un mois étant expiré.

Monsieur [Q] [Z] est donc irrecevable en son recours.

L'équité commande de condamner monsieur [Q] [Z] à verser à maître [G] [F]-[P] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'il succombe, monsieur [Q] [Z] sera en outre condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de contestation d'honoraires,

Disons régulière la notification de la décision déférée à monsieur [Q] [Z] le 23 février

2018 ;

Déclarons monsieur [Q] [Z] irrecevable en son recours ;

Condamnons monsieur [Q] [Z] à verser à maître [G] [F]-[P] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons monsieur [Q] [Z] aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 18/06700
Date de la décision : 21/01/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 20, arrêt n°18/06700 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-21;18.06700 ?
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