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17/01/2020 | FRANCE | N°18/15769

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 janvier 2020, 18/15769


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2020



N° 2020/56





Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)









N° RG 18/15769 -

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEQP





[X] [K] épouse [Z]

[U] [K]

[H] [K]





C/



FIVA






















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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





DEMANDEURS



Madame [X] [K] épouse [Z], agissant en sa qualité d'ayant droit de M. [C] [K] décédé le [Date décès 2] 2000 (fille), demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2020

N° 2020/56

Action intentée contre le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)

N° RG 18/15769 -

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEQP

[X] [K] épouse [Z]

[U] [K]

[H] [K]

C/

FIVA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

DEMANDEURS

Madame [X] [K] épouse [Z], agissant en sa qualité d'ayant droit de M. [C] [K] décédé le [Date décès 2] 2000 (fille), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [K], agissant en sa qualité d'ayant droit de M. [C] [K] décédé le [Date décès 2] 2000 (fille), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [H] [K], agissant en sa qualité d'ayant droit de M. [C] [K] décédé le [Date décès 2] 2000 (fils), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

FIVA SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2020..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[C] [K] a été docker au port de Marseille du 1er janvier 1957 au 31 octobre 1983.

Un scanner thoracique réalisé le 27 novembre 1999 a mis en évidence un volumineux épanchement pleural alors qu'il était âgé de 71 ans.

Une ponction pleurale pratiquée le 2 décembre 1999 a permis de diagnostiquer une pleurésie exsudative.

[C] [K] est décédé le [Date décès 2] 2000.

[H] [K], le fils de [C] [K], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 26 mai 2014 sur la base du certificat médical initial établi le 19 mai 2014 par le docteur [S] mentionnant une « pleurésie exsudative chez un ouvrier docker ayant inhalé des poussières d'amiante. » ;

Par une décision du 12 juin 2014, la CPCAM des Bouches du Rhône lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie professionnelle en raison de la prescription de la demande.

Par une décision du 1er juillet 2014, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de [H] [K] et, par une requête du 12 janvier 2015, ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par un jugement du 12 avril 2017, ce tribunal a déclaré recevable en la forme le recours formé par [H] [K], a dit que la demande en reconnaissance de maladie professionnelle de [C] [K] faite par son fils n'était pas prescrite, a enjoint à la CPCAM des Bouches du Rhône d'instruire le dossier et condamné cette dernière à payer à [H] [K] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En effet, cette juridiction a constaté que le certificat a mentionné comme première constatation médicale de la maladie professionnelle le mois de novembre 1999 mais que le seul document produit cette année-là n'était qu'un compte-rendu d'hospitalisation dont les termes n'étaient pas assimilables à un diagnostic médical établissant le lien entre la pathologie dont souffrait [C] [K] et son activité professionnelle ;

Le 18 avril 2017, les ayants droit de [C] [K] ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par leur auteur du fait de la pleurésie contractée.

Au vu des pièces communiquées, le FIVA a transmis le dossier à la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante (CECEA) laquelle, par un avis du 12 juillet 2018, s'est prononcée pour une impossibilité de conclure sur le lien éventuel entre la pathologie de [C] [K] et une exposition à l'amiante.

Par un courrier du 27 juillet 2018, le FIVA a donc notifié aux ayants droit une décision de rejet de leur demande d'indemnisation.

Par déclaration adressée au greffe le 27 septembre 2018, les ayants droit de [C] [K] ont saisi la cour en contestation de cette décision de rejet.

Par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 14 janvier 2019, la CPCAM des Bouches du Rhône a notifié à [H] [K] la prise en charge de la maladie professionnelle de [C] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels tableau n°30.

L'instruction par la CPCAM des Bouches du Rhône sur l'imputabilité du décès de [C] [K] est actuellement toujours en cours.

Par des conclusions déposées à l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2019, [X] [Z], [U] [K] et [H] [K] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de [C] [K], ont sollicité de la cour :

déclarer recevable leur contestation contre le refus d'indemnisation du FIVA,

de fixer la date de première constatation médicale au 2 décembre 1999,

de fixer le taux d'IPP à 100%,

dire et juger que le FIVA devra verser les sommes suivantes :

1°/ au titre de l'action successorale :

2.522,85 euros pour le déficit fonctionnel,

35.000 euros pour le préjudice physique,

65.000 euros pour le préjudice moral,

35.000 euros pour le préjudice d'agrément,

5.000 euros pour le préjudice esthétique,

2°/ au titre des préjudices personnels des ayants droit :

32.600 euros pour le préjudice moral et d'accompagnement subi par l'épouse du défunt, [R] [Y] veuve [K] (décédée le [Date décès 1] 2008),

15.200 euros pour le préjudice moral et d'accompagnement subi par [X] [K] (domiciliation parentale),

15.200 euros pour le préjudice moral et d'accompagnement subi par [U] [K] (domiciliation parentale),

8.700 euros pour le préjudice moral et d'accompagnement subi par [H] [K],

de condamner le FIVA à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu'en vertu de la loi du 23 décembre 2000, en cas de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie par un organisme social, le lien de causalité entre la pathologie et l'amiante est présumé établi.

Il ajoutent que la cour de cassation (arrêt de la 2ème chambre civile du 21 décembre 2006) a confirmé ce point en édictant le principe de la présomption irréfragable et que, par un arrêt de principe du 22 janvier 2015, la même cour a jugé, au visa des articles 53 III alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000 et 15 III du décret du 23 octobre 2001, que la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation professionnelle de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles ou militaires, s'impose avec tous ses effets au FIVA.

Le FIVA a déposé ses conclusions aux termes desquels il a demandé de voir : dire et juger l'absence de force contraignante de la décision prise par la CPCAM des Bouches du Rhône, constater que l'existence d'une pathologie en lien avec une exposition à l'amiante n'est pas établie, débouter [X] [Z], [U] [K] et [H] [K] de l'intégralité de leurs demandes et confirmer sa décision de rejet du 27 juillet 2018.

Il a soutenu :

son autonomie à l'égard des différents régimes de sécurité sociale, soit l'absence de caractère contraignant de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie par la CPCAM des Bouches du Rhône,

que la reconnaissance par la CPCAM des Bouches du Rhône du caractère professionnel de la maladie de [C] [K] ne constitue qu'une présomption simple susceptible de preuve contraire,

l'absence de preuve par les ayants droit que leur auteur était atteint d'une ou plusieurs affections consécutives à l'exposition aux poussières d'amiante,

l'état antérieur lourd du défunt susceptible de jouer un rôle dans la survenue du décès.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des articles 53, III, alinéa 4 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 15 III du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, que la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, s'impose, avec tous ses effets, au FIVA ;

Qu'en l'occurrence, le 14 janvier 2019, la CPCAM des Bouches du Rhône a notifié à [H] [K] la prise en charge de la maladie professionnelle de [C] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels du tableau n°30 ;

Que l'instruction par la CPCAM des Bouches du Rhône sur l'imputabilité du décès de [C] [K] est actuellement toujours en cours ;

Que l'exposition à l'amiante de [C] [K] dans le cadre de son activité professionnelle n'est pas discutée mais les parties sont en désaccord sur l'existence ou non d'un lien de causalité direct et certain entre la pathologie et ladite exposition à l'amiante ;

Qu'il convient de rappeler que [C] [K] a été docker au port de Marseille du 1er janvier 1957 au 31 octobre 1983 ;

Que, selon un arrêté du 7 juillet 2000, le Grand Port Autonome de Marseille-Fos a été reconnu comme port à risque AMIA.N11-2 et que la profession de docker a été reconnue comme une profession ayant été exposée à ce risque et justifié des départs anticipés avec l'octroi de l'allocation des travailleurs de l'amiante et des surveillances médicales post professionnelles par radios et scanners pulmonaires ;

Que, s'agissant de [C] [K], une ponction pleurale pratiquée le 2 décembre 1999 a permis de diagnostiquer une pleurésie exsudative ;

Qu'il est décédé le [Date décès 2] 2000 à l'âge de 71 ans ;

Qu'en conséquence, il convient de fixer la date de la première constatation de la maladie de [C] [K] au 2 décembre 1999 ;

Sur la réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle :

Que la date de première constatation médicale de la maladie ne fait pas l'objet d'une difficulté d'ordre médical de sorte que l'indemnisation du préjudice d'incapacité fonctionnelle trouve son point de départ au 2 décembre 1999 ;

Que, compte tenu des éléments versés aux débats par [X] [Z], [U] [K] et [H] [K] et de ce qui précède, le préjudice fonctionnel s'établit comme suit :

valeur de la rente : 19.205 euros,

arriéré de rente du 2 au 31 décembre 1999 : 19.205 euros x 29 jours/365 = 1.525,87 euros,

arriéré de rente du 1er au [Date décès 2] 2000 : 19.205 euros x 19 jours/366 = 996,98 euros ;

Que, pour la période du 2 décembre 1999 au [Date décès 2] 2000, l'indemnisation du préjudice d'incapacité fonctionnelle est donc fixée à la somme totale de 2.522,85 euros, étant précisé que la CPCAM des Bouches du Rhône n'a versé aucune indemnité ;

Qu'en conséquence, le FIVA devra verser à [X] [Z], [U] [K] et [H] [K] la somme de 2.522,85 euros à ce titre ;

Sur la réparation du préjudice physique de [C] [K] :

Que, pour solliciter la somme de 35.000 euros en réparation de ce chef de préjudice, [X] [Z], [U] [K] et [H] [K] font notamment valoir que leur auteur a subi une oxygénothérapie et des transfusions sanguines pour le soulager de ses souffrances physiques étant atteint, selon le dernier compte rendu médical du 20 décembre 1999, de : « totale anémie inexpliquée, épanchement pleural inexpliqué, insuffisance respiratoire hypoxémique hypercapnique. » ;

Qu'il convient de rappeler que, dans l'évaluation de ce chef de préjudice, ne peuvent être prises en compte, ni les souffrances psychiques relevant du préjudice moral, ni les conséquences objectives relevant du préjudice fonctionnel ;

Que le préjudice fonctionnel concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de sa qualité de vie, les troubles dans ses conditions d'existence ou la perte d'autonomie dans ses activités journalières ;

Qu'il s'ensuit qu'il convient de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 21.000 euros;

Sur la réparation du préjudice moral de [C] [K] :

Mais attendu que, pour solliciter la somme de 65.000 euros en réparation de ce chef de préjudice, [X] [Z], [U] [K] et [H] [K] exposent que [C] [K] s'est vu dépérir au fil des mois et que son préjudice moral a été accentué par sa peur de mourir ;

Que, cependant, ils ne produisent aucune pièce médicale démontrant l'existence d'un suivi spécialisé ou d'un traitement pour atténuer son angoisse devant une évolution défavorable de sa maladie ;

Qu'en conséquence, l'indemnisation de ce chef de préjudice sera fixée à hauteur de 61.800 euros ;

Sur la réparation du préjudice d'agrément de [C] [K] :

Qu'il convient au préalable de rappeler que l'appréciation du préjudice d'agrément est désormais entendu de manière restrictive car il ne s'agit plus des troubles dans les conditions d'existence auxquels pouvait être rattachée la perte de qualité de vie mais de la privation d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ;

Qu'en l'occurrence, pour solliciter la somme de 35.000 euros en réparation de ce chef de préjudice, [X] [Z], [U] [K] et [H] [K] n'invoquent et n'apportent pas la preuve d'une diminution ou d'une cessation d'une activité sportive ou ludique régulière ;

Qu'en l'absence d'éléments versés aux débats permettant d'évaluer la demande ainsi formulée, il convient de débouter [X] [Z], [U] [K] et [H] [K] de ce chef de demande ;

Sur la réparation du préjudice esthétique :

Mais attendu que pour solliciter la somme de 5.000 euros en réparation de ce chef de préjudice, [X] [Z], [U] [K] et [H] [K] se contentent de faire référence à des sommes fixées par des arrêts de cours d'appel sans apporter plus de précisions et d'arguments ;

Qu'il convient de rappeler que le préjudice esthétique est indemnisé lorsque les éléments médicaux du dossier apportent la preuve que la maladie a provoqué une modification significative et dommageable de la physionomie de la victime ;

Qu'en l'absence d'éléments versés aux débats permettant d'évaluer la demande ainsi formulée, il convient de débouter [X] [Z], [U] [K] et [H] [K] de ce chef de demande ;

Sur la réparation du préjudice moral et d'accompagnement de l'épouse du défunt, [R] [Y] veuve [K] (décédée le [Date décès 1] 2008) :

Que, pour solliciter la somme de 32.600 euros en réparation du préjudice d'affection et du préjudice d'accompagnement de fin de vie de son mari, [X] [Z], [U] [K] et [H] [K] se réfèrent au barême indemnitaire du FIVA ;

Qu'il y a lieu de constater que les principes d'indemnisation du FIVA tiennent compte de plusieurs paramètres que constituent la communauté de vie et l'âge de l'ayant droit lors de la survenance du décès de son auteur ;

Qu'il convient de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 32.600 euros ;

Sur la réparation du préjudice moral et d'accompagnement des enfants de [C] [K] :

Que, pour solliciter la somme respective de 15.200 euros en réparation du préjudice d'affection et du préjudice d'accompagnement de fin de vie de leur père, [X] [Z] et [U] [K] se réfèrent au barême indemnitaire du FIVA et à leur domiciliation parentale ;

Que, pour solliciter la somme de 8.700 euros en réparation du préjudice d'affection et du préjudice d'accompagnement de fin de vie de son père, [H] [K] se réfère au barême indemnitaire du FIVA et à son absence de domiciliation parentale ;

Qu'il convient en conséquence de faire droit à leurs demandes ;

Sur le surplus des demandes :

Attendu que l'équité justifie de condamner le FIVA à payer à [X] [Z], [U] [K] et [H] [K] la somme de 2.O00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et en dernier ressort, par application de l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et les dispositions du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Déclare le recours recevable,

Fixe la date de première constatation médicale de la pathologie de [C] [K] au 2 décembre 1999,

Fixe le taux d'IPP de [C] [K] à 100%,

Dit et juge que le FIVA devra verser les sommes suivantes :

1°/ Au titre de l'action successorale :

DEUX MILLE CINQ CENT VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (2.522,85 euros) en réparation du déficit fonctionnel permanent,

VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000 euros) en réparation du préjudice physique,

SOIXANTE ET UN MILLE HUIT CENTS EUROS (61.800 euros) en réparation du préjudice moral,

2°/ Au titre des préjudices personnels des ayants droit :

TRENTE DEUX MILLE SIX CENTS EUROS (32.600 euros) pour le préjudice moral et d'accompagnement subi par [R] [Y] veuve [K],

QUINZE MILLE DEUX CENTS EUROS (15.200 euros) pour le préjudice moral et d'accompagnement subi par [X] [Z],

QUINZE MILLE DEUX CENTS EUROS (15.200 euros) pour le préjudice moral et d'accompagnement subi par [U] [K],

HUIT MILLE SEPT CENTS EUROS (8.700 euros) pour le préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie subis par [H] [K],

Condamne le FIVA à verser à [X] [Z], [U] [K] et [H] [K] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute [X] [Z], [U] [K] et [H] [K] du surplus de leurs demandes,

Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge du FlVA par application de l'article 31 du décret susvisé,

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe en application de l'article 33 du même décret par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à leurs conseils,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/15769
Date de la décision : 17/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/15769 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-17;18.15769 ?
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