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16/01/2020 | FRANCE | N°19/07997

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 16 janvier 2020, 19/07997


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT SUR DEFERE

DU 16 JANVIER 2020



N°2020/12













N° RG 19/07997 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEI6Q







[N] [D] [S] [L]

S.C.I. [Adresse 13]





C/



[I] [Y] [Y] [Z]

[F] [U]

[A] [H]





















Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Romain CHERFILS




Me Sébastien BADIE





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/12497.



DEMANDERESSES AU DEFERE



Madame [N] [D] [S] [L],

née l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT SUR DEFERE

DU 16 JANVIER 2020

N°2020/12

N° RG 19/07997 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEI6Q

[N] [D] [S] [L]

S.C.I. [Adresse 13]

C/

[I] [Y] [Y] [Z]

[F] [U]

[A] [H]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Romain CHERFILS

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/12497.

DEMANDERESSES AU DEFERE

Madame [N] [D] [S] [L],

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6] JORDANIE (99), demeurant [Adresse 7] JORDANIE en sa qualité de gérante de la SCI [Adresse 13]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-Luc ELHOUEISS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean-Philippe TUENI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.C.I. [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jean-Luc ELHOUEISS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean-Philippe TUENI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DEFENDEURS AU DEFERE

Monsieur [I] [Y] [Y] [Z]

né le [Date naissance 2] 1985 en JORDANIE, demeurant [Adresse 10] JORDANIE

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Daniel BRETZNNER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laura MONTAGNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame [F] [U]

née le [Date naissance 1] 1921 à [Localité 6] (JORDANIE), demeurant 8 [Adresse 11] (JORDANIE)

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Nicolas MAHASSEN, avocat au barreau de PARIS

Maître [A] [H],

Mandataire Judiciaire - [Adresse 3] Agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 13]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par jugement du 2 juillet 2018,le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :

- ordonné la révocation de Madame [N] [L] de ses fonctions de gérante de la SCI [Adresse 13], dont le siège social est à [Adresse 9]",

- désigné Me [A] [H] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 13] avec pour mission, jusqu'à la désignation d'un nouveau gérant, d'administrer ladite SCI, de convoquer une assemblée générale afin de modifier les statuts pour tenir compte de la révocation de Mme [N] [L] et de procéder à la nomination d'un nouveau gérant,

- dit que l'administrateur provisoire sera saisi sur le paiement d'une provision sur frais et honoraires d'un montant de 1.000 euros qui lui sera versée par M. [I] [Z] dans un délai de trente jours à compter de la présente décision, sous peine de caducité de la désignation,

- rejeté toute autre demande,

- condamné Mme [N] [L] à payer à M. [I] [Z] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] [L] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

Mme [N] [D] [L] et la SCI [Adresse 13] ont relevé appel de cette décision le 24 juillet 2018.

Monsieur [I] [Y] [Z] a déposé des conclusions devant le magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 pour :

- dire et juger que les conclusions d'appel régularisées par Mme [L], en qualité de gérant de la SCI et par la SCI [Adresse 13], représentée par Mme [L] le 23 octobre 2018 sont affectées d'une nullité de fond,

En conséquence,

- annuler les conclusions régularisées par les appelantes le 23 octobre 2018,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée par Mme [L] et par la SCI [Adresse 13] le 24 juillet 2018,

Mme [F] [U] a demandé de :

- juger ses demandes recevables et bien fondées,

- juger affectées d'une nullité de fond, les conclusions d'appel régularisées par Mme [L], en qualité de gérant de la SCI et la SCI [Adresse 13], représentée par Mme [L], le 23 octobre 2018,

- annuler les conclusions d'appel notifiées le 23 octobre 2018,

- annuler, à défaut juger caduque la déclaration d'appel du 24 juin 2018 régularisée par Mme [L] et par la SCI [Adresse 13] ;

Me [A] [H], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 13] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- la dire et juger, ès qualités, recevable et bien fondée en son incident,

- dire et juger nulle et de nul effet la déclaration d'appel du 24 juillet 2018 de Mme [N] [D] [S] [L] en sa qualité de gérante de la SCI [Adresse 13] et de la SCI [Adresse 13],

En conséquence :

- déclarer l'appel de Mme [N] [D] [S] [L] et de la SCI [Adresse 13] ainsi que les conclusions notifiées en leur nom respectif le 23 octobre 2018 irrecevables.

Mme [N] [D] [L] et la SCI [Adresse 13] ont demandé au conseiller de la mise en état de :

- débouter Me [A] [H] et M. [I] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre du présent incident,

- dire et juger que leur déclaration d'appel est valable en la forme comme au fond et qu'elle est en conséquence parfaitement recevable,

- dire et juger que leur appel est en conséquence parfaitement recevable,

Par ordonnance du 2 mai 2019 auquel il est référé pour l'exposé des faits et de la procédure, le magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 a déclaré nulle et de nul effet la déclaration d'appel formée par Mme [N] [D] [S] [L], en sa qualité de gérante de la SCI [Adresse 13] et par la SCI [Adresse 13], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.

Mme [N] [D] [S] [L], en sa qualité de gérante de la SCI [Adresse 13] et la SCI [Adresse 13] ont présenté un déféré sur cette décision et exposent :

-que les demandes de Maître [A] [H] et Monsieur [I] [Z] au titre de l'incident portent sur le fond même du litige et ne pouvaient donc pas être soumises au Conseiller de la Mise en Etat,

-que les demandes de Maître [A] [H] et Monsieur [I] [Z] au titre de l'incident se heurtent manifestement au droit à un procès équitable en cherchant à faire obstacle à la faculté de faire appel des parties.

Mme [N] [D] [S] [L], en sa qualité de gérante de la SCI [Adresse 13] et la SCI [Adresse 13] sollicitent la réformation de la décision attaquée et de déclarer recevable la déclaration d'appel du 24 juillet 2018 ;

Me [A] [H], agíssant en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 13] rétorque :

-que les mentions que doit comporter la déclaration d'appel sont énumérées par l'article 901 du code de procédure civile sont prescrites à peine de nullité, et constituent un vice de fond,

-qu'il résulte du jugement qui a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE ele 2 juillet 2018 que Madame [N] [L] a été révoquée de ses fonctions de gérante de la SCI [Adresse 13] et que Maître [A] [H] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire,

-que Madame [N] [L] n'avait ni la capacité ni le pouvoir de relever appel « En sa qualité de gérante de la SCI [Adresse 13] »,

Maître [A] [H], es qualité conclut à la confirmation de la décision déférée.

Monsieur [I] [Z] soutient que les conclusions d'appel régularisées par Mme [L], en qualité de gérant de la SCI et par la SCI [Adresse 13] représentée par Mme [L] le 23 octobre 2018 sont affectées d'une nullité de fond et en conséquence, d'annuler les conclusions régularisées par les appelantes le 23 octobre 2018 et prononcer la caducité de la déclaration d'appe1 régularisée par [B] [L] et par la SCI [Adresse 13] le 24 juillet 2018.

Mme [U] fait valoir :

-que ses demandes sont recevables,

-que affectées d'une nullité de fond les conclusions d'appel régularisées le 23 octobre 2018 par Mme [L] en qualité de gérant de la SCI et par la SCI [Adresse 13] représentée par Mme [L],

-qu'il convient d'annuler les conclusions d'appel notifiées le 23 octobre 2018, et à défaut JUGER caduque la déclaration d'appel du 24 juillet 2018 régularisée par Mme [L] et par la SCI [Adresse 13],

-de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [L] et par la SCI [Adresse 13].

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [N] [L] a été désignée le 12 juin 2017 en qualité de gérante de la SCI [Adresse 13], propriétaire d'une propriété dénommée '[Adresse 12]' à [Localité 8] (06).

Monsieur [I] [Z], associé minoritaire, a été autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse du 18 avril 2018 à faire assigner Mme [L] et la SCI [Adresse 13] à jour fixe pour voir Mme [L] révoquée de ses fonctions.

Le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, a fait droit à cette demande et nommé Me [A] [H] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 13] avec pour mission, jusqu'à la désignation d'un nouveau gérant, d'administrer ladite SCI, de convoquer une assemblée générale afin de modifier les statuts pour tenir compte de la révocation de Mme [L] et de procéder à la nomination d'un nouveau gérant.

Mme [L] a été révoquée de ses fonctions de gérante de la SCI [Adresse 13] par le jugement entrepris ; que cette décision ayant été assortie de l'exécution provisoire. Dès lors, dès son prononcé, Mme [L] a perdu au profit de Me [H], désignée en qualité d'administrateur provisoire de la société, le pouvoir d'agir en son nom.

L'ordonnance ne s'est pas prononcée sur le fond du litige mais sur la recevabilité de Mme [L] ès qualité pour agir.

Celle-ci est infondée à invoquer une absence de respect de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme sur le droit à un procès équitable, cette disposition ayant été parfaitement respectée, le code de procédure civile ayant été observée.

La décision attaquée, à la motivation de laquelle il convient de se référer pour le surplus est confirmée.

Il convient de condamner Mme [N] [L] à payer

- à Maître [A] [H], es qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 13] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- à Monsieur [I] [Z] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance attaquée,

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] [L] à payer

-à Maître [A] [H], es qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 13] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-à Monsieur [I] [Z] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne Mme [N] [L] aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/07997
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°19/07997 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;19.07997 ?
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