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16/01/2020 | FRANCE | N°17/21787

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 16 janvier 2020, 17/21787


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2020



N° 2020/

MNA/FP-D











Rôle N° RG 17/21787 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSRD







Association ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE





C/



[I] [M]

























Copie exécutoire délivrée

le :

16 JANVIER 2020

à :



Me Stéphanie JOURQUIN,

avocat au barreau de NICE





Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 24 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00973.





APPELANTE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2020

N° 2020/

MNA/FP-D

Rôle N° RG 17/21787 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSRD

Association ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE

C/

[I] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

16 JANVIER 2020

à :

Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE

Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 24 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00973.

APPELANTE

ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hélène BADEA, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020

Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [I] [M] exerce la fonction d'infirmier au sein du Centre hospitalier Sainte Marie appartenant à l'association hospitalière Sainte Marie.

Il est titulaire de plusieurs mandats : délégué syndical, délégué du personnel, membre du Comité d'établissement, membre du CHSCT, secrétaire et membre du Comité central d'Entreprise, membre consultatif du Conseil associatif de Surveillance.

L'association hospitalière Sainte Marie a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande de remboursement de jours de salaires, les 24, 25 et 26 juin 2015, au motif que son salarié, M. [I] [M], représentant syndical CGT, n'a pas respecté les motifs pour lesquels le syndicat CGT avait demandé et obtenu de son employeur une autorisation d'absence de trois jours pour participer à des réunions syndicales devant se tenir à Clermont-Ferrand.

Par jugement du 24 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Nice a débouté l'association hospitalière Sainte Marie de sa demande et a débouté M. [M] de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration enregistrée au greffe le 5décembre 2017, l'association hospitalière Sainte Marie a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 novembre 2017.

Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce quil a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, de l'infirmer en ce qu'il a débouté l'Association hospitamière Sainte-Marie de sa demande de remboursement des salaires versés au titre de ces trois journées, et, statuant à nouveau, de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement en ce qu'il s'agit des journées des 24,25 et 26 juin 2015 et non 2014 et de condamner M. [M] à rembourser la somme de 387,66 euros, sans préjudice de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, M. [I] [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Association hospitalière Sainte-Marie de sa demande de remboursement des salaires versés au titre des journées des 24,25 et 26 juin 2015 ,

d'infirmer le jugement déféré en ce quil a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et, statuant à nouveau, de condamner l'Association hospitalière Sainte-Marie à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour les faits de discrimination syndicale, outre la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2019 et l'affaire renvoyée au 4 novembre 2019 pour être plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande de remboursement de salaire au titre des trois journées :

L'Association hospitalière Sainte-Marie expose en substance avoir donné à M. [M] , à la demande du syndicat CGT du Centre hospitalier, une autorisation d'absence pour 'participer à des réunions qui auront lieu à [Localité 4] les 24,25et 26 juin 2015, et avoir demandé à M. [M], le 26 juin 2015, de justifier de ces jours d'absence , après avoir appris que M. [M] se trouvait le 25 juin sur le parking du siège de l'Association hospitalière à [Localité 3].

Elle explique que M. [M] a, à sa demande, justifié a posteriori de ces trois jours d'absence en précisant que sur les trois jours concernés, deux avaient été consacrés au temps de trajet afférent.

Elle soutient que, dès lors que le déplacement de M. [M] n'était pas lié à l'accomplissement d'heures de délégations dans le cadre de ses mandats représentatifs au sein de l'Association, il n'était pas fondé à inclure dans le temps d'absence accordé, les temps de trajets afférents à sa réunion syndicale , cette prise en compte ,n'étant pas prévue à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation , de soins , de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ni à l'accord central d'entreprise du 31 mars 2014 ;

Elle expose en outre que les dispositions de l'accord d'entreprise relatives aux délais de route des représentants du personnel ne s'appliquent qu'aux déplacements liés à l'activité de l'etablissement employeur, et non aux activités syndicales .

.../...

Par référence à l'article II de l'accord d'entreprise susvisé consacré aux Absences syndicales, il résulte des dispositions de l'article 2.1 et 2.2 de cet article que des autorisations exceptionnelles d'absences (hors crédits d'heures pour délégations ) peuvent être accordées pour participer notamment à des congrès et assemblées statutaires, et que les heures sont décomptées dans le cadre d'un crédit global de 25 jours par an, par organisation syndicale et par établissement.

Il résulte de l'article 2.3 du même accord que l'établissement procédera systématiquement à la vérification des conditions requises(...) avant d'accorder l'autorisation d'absence pour raisons syndicales.

L'article 2.4 stipule enfin que ces autorisations d'absence ne doivent pas donner lieu à réduction de salaire.

L'article II ne précise pas de modalités de prise en compte du temps de trajet afférent à ces absences.

En l'espèce, il résulte des attestations produites par M. [M] qu'il a bien assisté à une réunion dans l'exercice de son droit syndical le 25 juin 2015 (pièces n°1, 2 et 3).

La circonstance, invoquée par l'employeur pour critiquer la sincérité des témoignages, que les auteurs des attestations aient assisté le même jour à une autre réunion (réunion de la commission mixte de retraite de prévoyance - CMRP- organisée par le siège de l'Association Sainte Marie à [Localité 3]) ne contredit pas pour autant la réalité de la réunion syndicale, dont M. [M] indique dans sa lettre du 8 juillet 2015 (en réponse à la demande d'explications de l'employeur), qu'elle s'est tenue 'à l'occasion de la CMRP'.

De même , il apparaît que les motifs invoqués successivement par M. [M] pour justifier de son absence ne sont pas, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, contradictoires entre eux, puisqu'ils sont précisés par l'intéressé comme étant 'des rencontres dans le cadre de l'exercice de (son) droit syndical à [Localité 4]'(pièce n°13) , puis, en réponse à une nouvelle demande de l'employeur, comme étant '(sa)participation à une réunion le 25 juin 2015 à [Localité 4] , de coordination inter-établissement avec d'autres élus CGT et à l'occasion de la CMRP'.

L'employeur ne conteste pas n'avoir pas sollicité de M. [M], avant d'accorder son autorisation d'absence, le justificatif prévu à l'article 2.3 de l'accord d'entreprise.

S'agissant de la demande de justificatif effectuée auprès du salarié par l'employeur a posteriori, M. [M] justifie par des attestations de délégués syndicaux exerçant ou ayant exercé des fonctions à l'Association Sainte Marie (pièces n°4,5,6,7 et 8 ) qu'il n'avait jamais été demandé de justificatif des absences syndicales dès lors qu'elles avaient été accordées,et que les temps de trajet étaient décomptés dans le cadre du quota d'heures global accordé à chaque syndicat.

La cour observe enfin que l'article II de l'accord susvisé ne précise pas de modalités de prise en compte du temps de trajet afférent à ces absences.

Dès lors, il y a lieu de considérer que l'autorisation d'absence des 24 au 26 juin 2015 était accordée dans le cadre du droit syndical de M.[M] et de confirmer la décision déférée qui a débouté l'association hospitalière Sainte-Marie de sa demande de remboursement des sommes versées à ce titre .

2- Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale

M. [M] sollicite l'allocation de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêtspour discrimination sur le fondement de l'article 1134-5 du code du travail.

Aux termes de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicatou l'exercice d'une action syndicalepour arrêter ses décisions en matière nortamment de recrutement, de conduite et de répartion du travail, de formation professionnelle, avancement , de rémunération et d'octroi d'anatages sociaux , de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

En l'espèce, M. [M] se réfère à deux incidents l'ayant opposé à la direction, le premier le 20 octobre 2014 et le second le 3 juin 2015 lors d'une réunion du Comité d'établissement du Centre hospitalier;

Si ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les échanges notés aux procès-verbaux ont été vifs, il n'est pas établi de lien entre ceux-ci et le litige dont appel : il est observé notamment que l'employeur a été saisi de la demande d'autorisation d'absence litigieuse postérieurement à l'incident du 3 juin 2015 et a fait droit à cette demande.

La décision déférée qui n'a pas fait droit à la demande de M. [M] sera par conséquent confirmée, en l'absence de démonstration d'une quelconque discrimination au sens de l'article L 2141-5 précité .

3- Sur les autres demandes

Il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a daté les trois journées d'absence des 24,25 et 26 juin de 2014 alors que ces absences ont été accordées pour les 24,25 et 26 juin 2015.

Il n'est pas inéquitable de condamner l'Association hospitalière Sainte Marie à verser à M. [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'Association hospitalière Sainte- Marie, qui succombe en sa demande, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 24 octobre 2017,

Y ajoutant,

Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a daté les trois journées d'absence des 24,25 et 26 juin de 2014 ,

Dit qu'il y a lieu de lire 'Déboute l'Association hospitalière Sainte-Marie de sa demande de remboursement des salaires versés au titre des journées des 24,25 et 26 juin 2015.'

Condamne l'Association hospitalière Sainte Marie à verser à M. [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 17/21787
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°17/21787 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;17.21787 ?
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