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16/01/2020 | FRANCE | N°17/13340

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 16 janvier 2020, 17/13340


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2020



N°2020/013









Rôle N° RG 17/13340 N° Portalis DBVB-V-B7B-BA4I4







Société civile NICKOL



C/



SARL ASYMPTOTE ARCHITECTURE

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Guillaume BUY



Me Philippe-Laurent SI

DER





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01527.





APPELANTE



Société civile NICKOL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-P...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2020

N°2020/013

Rôle N° RG 17/13340 N° Portalis DBVB-V-B7B-BA4I4

Société civile NICKOL

C/

SARL ASYMPTOTE ARCHITECTURE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guillaume BUY

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01527.

APPELANTE

Société civile NICKOL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL ASYMPTOTE ARCHITECTURE, demeurant [Adresse 1]

représentée Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de par Me Serge DEYGAS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Ludovic LEROY, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Béatrice MARS, Conseiller Rapporteur,

et Mme Florence TANGUY, Conseiller Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020.

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon acte d'engagement en date du 22 février 2013, la société civile immobilière de droit monégasque Nickol, mandataire de Monsieur [E] [O], maître d'ouvrage, a confié à la SARL Asymptote Architecture une mission de maîtrise d''uvre pour la réalisation d'un dossier de permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle à [Adresse 3].

La mission de la société Asymptote Architecture comportait deux phases :

- Une première phase intitulée « étude de faisabilité » ;

- Une seconde phase intitulée « mission permis de construire », en cas d'acceptation du projet par le service départemental de l'architecture et par les services d'urbanisme de la mairie de [Localité 4].

La rémunération pour la phase n° 1 « étude de faisabilité » était forfaitaire et d'un montant de 25.000 euros HT, payable de la manière suivante :

- 50% à la signature de l'acte ;

- 20% à la finalisation de l'esquisse ayant reçu l'approbation du maître de l'ouvrage ;

- 30% à la remise du dossier ayant reçu l'approbation du maître de l'ouvrage.

Une facture de 12.500 euros HT, soit 14.950 euros TTC, a été émise le 7 février 2013 et acquittée par la société Nickol.

Estimant que la phase 1 (étude de faisabilité) n'a pas été menée à son terme et que la mission n'était pas réalisée, la société Nickol a refusé d'acquitter les factures suivantes émises le 8 juin 2013 de 5 000€ HT et le 16 juillet 2013 de 7 500€ HT.

La société Asymptote Architecture a donc assigné le 12 mars 2014 la société Nickol devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de paiement desdites factures.

Selon ordonnance en date du 10 août 2015, le juge de la mise en état a :

- débouté la société civile immobilière de droit monégasque Nickol de sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance délivré le 12 mars 2014,

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société civile immobilière de droit monégasque Nickol au profit du tribunal de première instance de Monaco,

- renvoyé l'affaire à la mise en état et fait injonction à la société civile immobilière de droit monégasque Nickol de conclure,

- condamné la société civile immobilière de droit monégasque Nickol à payer à la société à responsabilité limitée Asymptote Architecture architecture la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident, avec distraction.

Par jugement en date du 28 mars 2017 le tribunal de grande instance de Grasse a :

Condamné la société civile immobilière de droit monégasque Nickol à payer à la société à responsabilité limitée Asymptote architecture la somme de quatorze mille neuf cent cinquante euros (14 950 euros) TTC, correspondant au solde de la mission d'étude de faisabilité, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 ;

Débouté la société à responsabilité limitée Asymptote architecture du surplus de ses demandes ;

Débouté la société à responsabilité limitée Asymptote architecture de ses demandes ;

Condamné la société civile immobilière de droit monégasque Nickol à payer à la société à responsabilité limitée Asymptote architecture la somme de deux mille euros (2000 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société civile immobilière de droit monégasque Nickol aux dépens de la procédure, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Rejeté tous autres chefs de demandes.

La société Nickol a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2018 elle demande à la cour de :

Vu l'article 1135 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Vu l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation

DIRE ET JUGER que la société Asymptote Architecture n'a pas exécuté ses obligations contractuelles

En conséquence INFIRMER la décision du Tribunal de grande instance de Grasse du 28 mars 2017 ;

Et statuant à nouveau :

PRONONCER la résolution de l'acte d'engagement pour inexécution par la société Asymptote Architecture de ses obligations contractuelles ;

REJETER en conséquence la demande de paiement effectuée par la société Asymptote Architecture

CONDAMNER la société Asymptote Architecture à restituer à la société Nickol la somme de 14.950 euros payée par elle.

A titre subsidiaire :

INFIRMER la décision du Tribunal de grande instance de Grasse du 28 mars 2017 ;

DIRE ET JUGER que le prix de la prestation de 25.000 euros ne peut supporter de la TVA ;

DIRE ET JUGER en conséquence que la somme de 4.900 euros de TVA facturée n'est pas due

En tout état de cause :

DEBOUTER la société Asymptote Architecture de son appel incident

REJETER la demande de paiement de la pénalité contractuelle,

REJETER la demande de paiement de dommages-intérêts,

CONDAMNER la société Asymptote Architecture aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Guillaume BUY sur son affirmation de droit ;

CONDAMNER la société Asymptote Architecture à payer à la société SCI Nickol une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle sollicite la résolution du contrat au motif que ce contrat a été consenti par un professionnel la société Asymptote Architecture au profit d'un consommateur et que les dispositions du code de la consommation trouvent en conséquence à s'appliquer.

Elle rappelle les dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation pour affirmer que l'acte d'engagement aurait dû être rédigé en termes clairs et compréhensible et qu'il doit s'interpréter en conséquence dans le sens le plus favorable à la société Nickol.

Elle prétend en outre, que la société Asymptote Architecture n'a pas réalisé sa mission et affirme que les documents produits, qui ne sont que des devis ou estimatifs adressés par des tiers, ne permettent pas de justifier la réalisation des études préalables et évaluation, et notamment que :

- les esquisses n'ont pas été adressées au maître d'ouvrage ;

- elles n'ont pas été approuvées par le maître d'ouvrage ;

- la société Asymptote Architecture ne démontre pas que les services de la mairie ont été consultés.

Elle affirme que la société Asymptote Architecture n'a pas rempli ses obligations contractuelles, que la résolution du contrat doit être prononcée et que la somme de 14 950€ doit lui être remboursée.

Dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2018, la SARL Asymptote Architecture demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1170, 1174 anciens du Code civil,

Confirmant jugement dont appel,

- CONSTATER que la société Asymptote Architecture a accompli intégralement les missions convenues au titre de la phase 1 du contrat « Etude de faisabilité ».

- DIRE ET JUGER en conséquence que, alors que la SCI Nickol n'a pas souhaité engager la phase 2 correspondant à l'établissement du dossier de permis de construire, cette dernière se trouve tenue de régler le prix forfaitairement convenu pour les prestations exécutées au titre de l'étude de faisabilité.

- CONDAMNER en conséquence la SCI Nickol à payer à la société Asymptote Architecture la somme de 14.950 € TTC outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2013.

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société Asymptote Architecture cette somme outre lesdits intérêts, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 et condamner la société Nickol aux entiers dépens de première instance.

Le réformant partiellement :

- CONDAMNER en outre la SCI Nickol à payer à la société Asymptote Architecture la somme de 12 612 € TTC à parfaire, à titre de pénalité contractuelle.

- DIRE ET JUGER par ailleurs que la SCI Nickol a montré une résistance abusive à l'origine d'un préjudice complémentaire qui devra être réparé.

- LA CONDAMNER en conséquence au paiement d'une somme complémentaire de 5 000 € à la société Asymptote Architecture à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- CONDAMNER la SCI Nickol à payer à la société Asymptote Architecture la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- DEBOUTER la SCI Nickol de l'ensemble de ses demandes.

- CONDAMNER la SCI Nickol aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, lesquels incluront les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires réalisés en suite de l'autorisation donnée par le Juge de l'Exécution suivant ordonnance du 28 juillet 2014, et de l'inscription définitive qui suivra.

Elle réplique que les termes du contrat passé sont particulièrement clairs en ce qu'ils prévoyaient un prix forfaitaire et définitif pour la réalisation de la Phase I intitulée « Etude de faisabilité » ; que cette phase préparatoire ne peut être confondue, ainsi que le fait la société Nickol, avec la phase de réalisation d'un dossier complet de permis de construire devant aboutir à l'obtention, après instruction officielle et complète des services compétents à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.

Elle soutient que la société Nickol en tant que personne morale, est exclue de la protection offerte aux consommateurs puisqu'en tant que professionnel spécialisé dans l'immobilier, elle est exclue de la protection offerte au non-professionnel.

Elle affirme que les prestations convenues pour la phase 1 du contrat ont totalement été exécutées par l'architecte ainsi qu'en témoigne les pièces versées aux débats ; qu'un dossier d'esquisses complet a été réalisé par l'architecte, les études préalables et évaluations ont été faites, les avis préalables, dans le cadre de la concertation visée au contrat, ont été sollicités tant auprès de la Commune (services instructeurs), que de l'architecte des Bâtiments de France (ABF service déconcentré de l'Etat).

Elle ajoute que la SCI Nickol a effectivement décidé de ne pas lancer la phase 2 de la mission, mais que cela ne la dispensait en rien de s'acquitter du prix forfaitaire convenu.

Pour ces raisons, elle s'estime recevable et bien fondée à réclamer le paiement de l'intégralité du prix librement accepté par la SCI Nickol soit un montant de 25.000 € H.T. (29.900 € TTC) et après paiement de la somme de 14 950€ TTC, le solde dû s'établit bien à la somme globale de 14.950 € TTC, avec application de la TVA en sus du montant H.T. forfaitairement prévu.

La procédure a été clôturée le 23 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résolution du contrat

Aux termes de l'article liminaire du code de la consommation instaurée par la loi n°2017-203 du 21 février 2017, « pour l'application du présent code, on entend par :

- consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».

Une SCI, promoteur immobilier, est un professionnel de l'immobilier et doit dès lors être considérée comme un professionnel vis-à-vis de l'architecte qu'elle mandate pour établir un projet immobilier dès lors qu'elle agit dans le cadre de l'exercice de sa profession.

Les dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation ne sont donc pas applicables à la société civile immobilière de droit monégasque Nickol, professionnel de l'immobilier, à laquelle M. [O] a confié son projet de construction.

Sur les sommes dues par la société Nickol à la SARL Asymptote Architecture

La phase 1 prévue contractuellement et intitulée : 'Etude de faisabilité' incluait :

- Analyse du bâtiment existant et de la parcelle ;

* Contraintes structurelles et techniques

* Évaluation de ses potentialités

* Réglementation urbanisme en vigueur

- Esquisses :

* Production d'esquisses architecturales

* Participation à la conception d'un plan de masse paysagé et à la définition des jardins

* Approche des corps d'états techniques, structure et fluides

* Concertation avec les « autorités » : Mairie, PLU et Département ABF

* Mise au point des esquisses avec le maître d'ouvrage ou son représentant

* Visualisation du projet en 3 D.

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la SARL Asymptote Architecture justifie par les pièces versées aux débats qu'elle a réalisé les esquisses, le projet en 3D, et effectué l'estimation, par lot, du budget prévisionnel des travaux, ainsi que les consultations des professionnels du bâtiment.

Il résulte des courriels échangés entre les parties en juin et juillet 2013 qu'elle a également consulté les services de l'urbanisme de [Localité 4], l'architecte des Bâtiments de France et des paysagistes, et qu'elle a adressé les esquisses et le projet en 3D au maître d'ouvrage comme en atteste le courriel daté du 16 juillet 2013 lui demandant 'sous quelle forme (Tirage papier ', nombre d'exemplaires ' Plan en format DWG ', Perspectives couleurs ', etc) vous souhaitez recevoir ce dossier '.

La SCI Nickol reproche à la SARL Asymptote Architecture de ne pas avoir respecté les délais prévus au contrat puisque la présentation des esquisses finalisant la phase 1 devait intervenir le 10 mai 2013. Cependant l'article V du contrat sur le planning prévisionnel prévoit: ' le planning (...) ne tient pas compte des délais de prises de rendez-vous avec tant par le Service départemental de l'Architecture que par les Services d'Urbanisme de la Mairie de [Localité 4]' et de surcroît ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect des délais.

Elle reproche également à tort à la SARL Asymptote Architecture de ne pas avoir réalisé un dossier complet d'esquisses, lui reprochant de ne comporter que 6 plans, sans légende et sans échelle, mais cette phase ne comprend que des esquisses et non des plans de masse qui font partie de la phase 2. Elle affirme ne pas avoir validé ces esquisses mais il lui appartenait de donner son avis sur ce projet et de solliciter éventuellement des modifications au lieu de réclamer à l'architecte soit l'établissement du projet architectural complet (prévu en phase 2), soit le remboursement des honoraires déjà réglés.

Dès lors, la SARL Asymptote Architecture ayant rempli sa mission, est bien fondée à être réglée de la totalité des honoraires dus pour la phase 'Etude de faisabilité', soit 25 000€ HT, sur laquelle il reste dû la somme de 12 550€ HT.

Sur l'application de la TVA

La société civile immobilière Nickol fait valoir que les prix sont mentionnés sans la TVA dans le contrat et qu'en sa qualité de consommateur elle n'était pas en position de savoir que la TVA était applicable à cette opération, ni de connaître son taux.

Il ne peut être contesté que le prix convenu est hors taxes et que la TVA s'applique aux honoraires d'architecte, ce que ne peut ignorer la société Nickol en sa qualité de professionnel de l'immobilier, n'ayant d'ailleurs pas contesté l'application de la TVA lors du règlement de la première facture.

Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 14 950€ TTC.

Sur l'appel incident

La société Asymptote Architecture réclame une pénalité de retard de 1,3%, affirmant qu'elle est prévue au contrat via les conditions générales de vente et figure sur la facture n°130209 du 7 février 2013, et sollicite à ce titre la somme complémentaire de 12 612 € T.T.C.

Dans l'acte d'engagement du 22 février 2013 il n'est pas fait référence aux conditions générales de vente, de sorte que les pénalités de retard prévues sur les factures ne sont pas contractuelles faute d'avoir été acceptées par la société Nickol.

Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.

Sur la demande en dommages et intérêts

La société Asymptote Architecture Architecture demande l'allocation de la somme de 5000 euros pour résistance abusive.

Le seul droit d'ester en justice et d'actionner les voies de recours offertes aux plaideurs ne pouvant constituer en lui-même un abus de droit, en l'absence de manoeuvres dolosives ou d'intention de nuire manifeste du maître d'ouvrage, la demande en dommages et intérêts de la société Asymptote Architecture sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Asymptote Architecture.

Les dépens énumérés par l'article 695 du code de procédure civile seront pris en charge par la société Nickol.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la société civile immobilière de droit monégasque Nickol à payer à la SARL Asymptote Architecture la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société civile immobilière de droit monégasque Nickol aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 17/13340
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/13340 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;17.13340 ?
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