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10/01/2020 | FRANCE | N°18/20472

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 janvier 2020, 18/20472


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2020



N°2020/20













Rôle N° RG 18/20472 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDROM







[I] [U]





C/



CAF DES ALPES MARITIMES





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Patrick LUCIANI, avocat au barr

eau de NICE



CAF DES ALPES MARITIMES













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-MARITIMES en date du 29 Octobre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21601477.





APPELANT



Monsieur [I] [U], demeurant C/° M. [U] - [Adresse 2]



représenté pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2020

N°2020/20

Rôle N° RG 18/20472 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDROM

[I] [U]

C/

CAF DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE

CAF DES ALPES MARITIMES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-MARITIMES en date du 29 Octobre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21601477.

APPELANT

Monsieur [I] [U], demeurant C/° M. [U] - [Adresse 2]

représenté par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sandrine GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CAF DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [P] [Y], représentant en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :

La Caisse d'Allocations Familiales (ci-après la CAF) des Alpes-Maritimes a servi à M. [I] [U], d'une part, une allocation adulte handicapé et d'autre part, une allocation logement.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Alpes-Maritimes a reçu une demande de remboursement de soins à l'étranger de M. [I] [U] pour un séjour en Thaïlande du 14 janvier 2014 au 24 juin 2014 et a informé la CAF des Alpes-Maritimes de cette absence hors du territoire national.

Par courrier du 16 septembre 2015, la CAF des Alpes-Maritimes a en conséquence demandé à M. [I] [U] de confirmer ses dates de séjour à l'étranger pour les années 2014 et 2015.

M. [I] [U] a indiqué avoir perdu son passeport.

Le 17 décembre 2015, la CAF des Alpes-Maritimes lui a en conséquence notifié un indu d'un montant de 1.623,78 euros au titre de l'allocation logement et un indu d'un montant de 4.741,08 euros au titre de l'allocation adulte handicapé, toutes deux versées à tort pour la période de janvier 2014 à juin 2014.

M. [I] [U] a saisi la commission de recours amiable de la CAF des Alpes-Maritimes d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par décision du 29 avril 2016, notifiée le 18 mai 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours de celui-ci.

Par requête du 18 juillet 2016, M. [I] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 29 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a :

- déclaré la contestation élevée par M. [I] [U] contre la décision de la commission de recours amiable recevable,

- rejeté la contestation et débouté M. [I] [U] de ses demandes,

Par acte du 20 décembre 2018, M. [I] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 novembre 2018.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée,

Et, statuant à nouveau,

- Prendre acte de sa résidence sur le territoire français ;

- Prendre acte de la prolongation de son séjour à l'étranger pour des raisons de santé ;

- Dire et juger qu'il remplissait les conditions d'obtention de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation logement sociale sur la période litigieuse ;

- Annuler la décision du 29 avril 2016 de la commission de recours amiable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes,

- Annuler en conséquence sa dette,

- En tout état de cause,

- Condamner la CAF des Alpes Maritimes au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il soutient que :

- il est parti en Thaïlande pour une durée initiale de deux mois mais a été victime d'un accident ayant nécessité une opération puis une hospitalisation ce dont il a informé la Caisse primaire d'assurance maladie,

- il reconnaît la condition de résidence sur le territoire national mais fait valoir une dérogation tenant à l'hospitalisation d'urgence à l'étranger, il considère qu'il s'agit là d'un cas de force majeure.

La CAF des Alpes-Maritimes, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité de déclarer l'appel formé par M. [I] [U] comme régulier en la forme et au fond, de rejeter l'ensemble de ses demandes et en conséquence de confirmer le jugement entrepris après avoir constaté que les services de la CAF des Alpes-Maritimes ont fait une juste application de la législation et de la réglementation en vigueur et que M. [I] [U] ne justifie pas, à ce jour, d'une présence effective sur le territoire national antérieur à la période litigieuse s'étendant du mois de janvier 2014 au mois de juin 2014 inclus en notant que ce dernier n'a, à ce jour, pas produit la copie des pages de son passeport permettant de vérifier sa présence effective sur le territoire et donc le bien fondé des indus réclamés.

Elle a demandé en conséquence, de condamner reconventionnellement M. [I] [U] au paiement de la somme de 6.364,86 euros au titre de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation logement dont il a indûment bénéficié pour la période s'étendant du mois de janvier 2014 au mois de juin 2014 inclus et de condamner M. [I] [U] au paiement à la CAF des Alpes-Maritimes de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir, s'agissant de l'indu relatif à l'allocation adulte handicapé, qu'en application des articles L. 821-1 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation en cause est soumise à une condition de résidence sur le territoire national et rappelle qu'aux termes de la circulaire DGAS/1C n° 2005-411 du 7 septembre 2005 cette allocation n'est maintenue, en cas d'hospitalisation à l'étranger, qu'à condition que la personne en situation de handicap justifie d'un accord de prise en charge d'un organisme français de sécurité sociale et justifie d'une résidence antérieure en France.

Elle précise que M. [I] [U] a été absent du territoire national pendant plus de 161 jours, et qu'il ne justifie à cet égard ni de ces dates d'entrée et sortie du territoire ni de ce qu'il aurait fait l'objet d'un accord de prise en charge, ni d'une résidence antérieure justifiant ainsi le bien fondé de l'indu notifié.

Elle fait valoir, s'agissant de l'indu relatif à l'allocation logement, qu'en application des articles L. 831-1 et R. 831-1 du code de la sécurité sociale l'allocation logement est attribuée aux personnes qui sont locataires d'un local à usage exclusif d'habitation constituant leur résidence principale en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent et rappelle que la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire soit par son conjoint ou concubin, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

Elle indique qu'ayant été absent du territoire national comme précité, M. [I] [U] ne pouvait prétendre à l'allocation précitée pour la période du janvier 2014 à juin 2014.

Elle souligne enfin que M. [I] [U] qui argue de la perte de son passeport en a néanmoins produit la copie de la première page tout d'abord en 2016 puis en 2018, sans juger opportun de justifier de sa présence sur le territoire national.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Les articles L. 821-1 et L.831-1 soumettent à une condition de résidence sur le territoire national le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation logement.

L'article R.821-1 précise que Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ... la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :

-soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;

-soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.

La Caisse d'allocation familiales des Alpes Maritimes précise qu'en application de la circulaire DGASI1C n° 2005-411 du 7 septembre 2005 et du suivi législatif CNAF concernant l'Allocation Adulte Handicapé, l'Allocation est maintenue en cas d'hospitalisation à l'étranger à condition que la personne en situation de handicap justifie d'un accord de prise en charge d'un organisme français de sécurité sociale et justifie d'une résidence antérieure en France.

En outre l'article R.821-1 dans sa rédaction alors applicable prévoyait que La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

La condition de résidence en France de M. [U] n'était pas discutée avant son départ en Thaïlande en janvier 2014 et les pièces produites confirment son adresse [Adresse 3] ( bail, courriers des impôts, factures EDF etc...).

Il est justifié par une attestation rédigée par le directeur médical adjoint de Mutaid Assistance que M. [U] a été pris en charge en Thaïlande du 12 mars 2016 [ NDR certainement une erreur, il faut lire 2014] au 15 mai 2014 pour des fractures avec chirurgie sur place, liées à un accident de la route. M. [U] justifie avoir demandé une extension de visa en raison de son hospitalisation sur place. Les soins se sont poursuivis en France par la suite.

Il est ainsi justifié d'un cas de force majeure à l'origine du séjour prolongé de M. [U] en Thaïlande en sorte que la Caisse d'allocation familiales des Alpes Maritimes n'était pas en droit, pour ce motif, de lui réclamer un indu.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner la Caisse d'allocation familiales des Alpes Maritimes à payer à M. [U] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.

L'intimée supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

- Annule la décision du 29 avril 2016 de la commission de recours amiable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes, annule la notification à M. [U] d'un indu de d'AAH référencé IN6 001 d'un montant initial de 4741,08 euros pour la période s'étendant du mois de janvier 2014 au mois de juin 2014 inclus et d'un indu d'Allocation Logement référencé IN4 001 d'un montant initial de 1623,78 euros , pour la période s'étendant du mois de janvier 2014 au mois de juin 2014 inclus,

- Condamne la Caisse d'allocation familiales des Alpes Maritimes à payer à M. [U] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la Caisse d'allocation familiales des Alpes Maritimes aux éventuels dépens de l'instance

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/20472
Date de la décision : 10/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/20472 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-10;18.20472 ?
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