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09/01/2020 | FRANCE | N°18/18018

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 janvier 2020, 18/18018


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2020

lv

N° 2020/ 10













N° RG 18/18018 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKZ7







[P] [G]





C/



[P] [R] épouse [I]

[B] [I]

SCI BELLALUI

SARL LACROIX IMMOBILIER



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



AARPI OLLIER J

EAN MICHEL & ASSOCIES



SCP MARY-PAULUS



SCP TOLLINCHI

PERRET VIGNERON























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 08 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 1118000259.



APPELANTE



Madame [P] [G] épouse [Y], demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2020

lv

N° 2020/ 10

N° RG 18/18018 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKZ7

[P] [G]

C/

[P] [R] épouse [I]

[B] [I]

SCI BELLALUI

SARL LACROIX IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES

SCP MARY-PAULUS

SCP TOLLINCHI

PERRET VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 08 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 1118000259.

APPELANTE

Madame [P] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Magali DEJARDIN de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [P] [R] épouse [I] prise en sa qualité de gérante de la SCI BELLALUI

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric MARY de la SCP MARY-PAULUS, avocat au barreau de NICE

Monsieur [B] [I] pris en sa qualité d'associé de la SCI BELLALUI

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric MARY de la SCP MARY-PAULUS, avocat au barreau de NICE

SCI BELLALUI prise en la personne de son représentant légal en exercice Mme [P] [R] épouse [I] domiciliée en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée par Me Eric MARY de la SCP MARY-PAULUS, avocat au barreau de NICE

SARL LACROIX IMMOBILIER , dont le siège social est [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié et pris en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020

Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [G] d'une part et la SCI Bellalui ayant pour associés les époux [I]/[R] d'autre part sont copropriétaires au sein de la résidence [Adresse 1]. Faisant valoir que M. [B] [I] y exercerait l'activité libérale de psychologue en violation du règlement de copropriété, Mme [P] [G] a fait assigner la SCI Bellalui et ses associés et le syndicat des copropriétaires en interdiction et paiement de dommages-intérêts devant le tribunal d'instance d'Antibes qui par jugement contradictoire du 8 novembre 2018 a :

' rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n°2 produite par la SCI Bellalui et les époux [I]/[R] ;

' débouté Mme [P] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

' dit n'y avoir lieu d'examiner la demande subsidiaire des parties ;

' rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts ;

' condamné Mme [P] [G] aux dépens et au paiement des indemnités respectives de 800 € et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] [G] a régulièrement relevé appel de cette décision le 14 novembre 2018 et demande à la cour selon conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2019 de:

vu le règlement de copropriété de la résidence [Adresse 1],

vu la loi du 10 juillet 1965,

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires et rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive;

' infirmer le jugement pour le surplus et interdire à la SCI Bellalui et aux consorts [I] sous astreinte de 200 € par jour de retard l'exercice de toute profession libérale au sein de la copropriété et la présence de leurs chien ;

' dire que l'inaction du syndic est fautive et lui enjoindre sous astreinte de 100 € par jour de retard de faire respecter le règlement de copropriété ;

' condamner solidairement les intimés aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2000 €

en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, Mme [P] [G] fait valoir principalement que l'article trois du règlement de copropriété relatif à l'usage des parties privatives interdit tout commerce, industrie et profession libérale, que c'est à tort que M. [B] [I] invoque une domiciliation administrative, que les chiens ne sont tolérés dans la résidence qu'à la condition de n' occasionner aucune gêne pour les occupants et qu'elle s'est heurtée à l'inertie du syndic qui n'a pris aucune mesure.

La SCI Bellalui et les époux [I]/[R] sollicitent en réplique selon conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2019 :

vu l'article 9 du code de procédure civile,

' confirmer le jugement déféré ;

' à titre subsidiaire déclarer non écrite la clause d'habitation bourgeoise figurant au règlement de copropriété ;

' en toute hypothèse, condamner Mme [P] [G] à payer les sommes de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' la condamner aux dépens.

Les intimés expliquent principalement que les faits et infractions dont se plaint l'appelante ne sont pas établis, qu'affecté aux Creps de Saint-Raphaël et Antibes, M. [B] [I] n'exerce pas son activité professionnelle au sein de la résidence, que les nuisances occasionnées par le chien des époux [I]/[R] ne sont pas plus établies et que l'activité de psychologue ne contrevient pas à la destination de l'immeuble.

Selon conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 mars 2019, le syndicat sollicite enfin :

vu l'article 9 du code de procédure civile,

vu les articles 8 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

' confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande du syndicat en paiement d'une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

' condamner la même au paiement d'une amende civile de 3000 €;

' condamner Mme [P] [G] au paiement de la somme de 5000 €à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

' condamner la même aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat soutient que le règlement de copropriété n'interdît pas à la domiciliation sociale, que l'appelante n'étaye pas ses allégations, qu'il n'a été destinataire d'aucune plainte d'autres occupants et que sa responsabilité ne saurait être engagée.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 5 novembre 2019.

MOTIFS de la DECISION

Le litige se présente à la cour dans les mêmes termes et avec les mêmes pièces qu'en première instance ;l'appelante reproche aux intimés une violation du règlement de copropriété prohibant l'exercice d'une profession libérale. Compte tenu de son caractère statutaire en ce qu'il organise le fonctionnement de la copropriété et contractuel en ce qu'il fait partie intégrante de tout acte d'acquisition de lots, il est obligatoire et s'impose à tout copropriétaire qui peut en demander l'application sans justifier d'un préjudice préalable. Enfin, les articles 6 et 9 du code de procédure civile imposent aux parties de prouver les faits au soutien de leurs demandes.

En l'occurrence, pour établir que M. [B] [I] exercerait dans les lieux une activité de psychologue, l'appelante invoque des publicités Internet, un courriel de l'agence régionale de santé et des renseignements info greffe attestant d'une domiciliation professionnelle au sein de la résidence et non pas d'une activité comme l'a justement estimé le premier juge. En effet ces documents administratifs ne sont corroborés par aucun témoignage ou autre élément et il n'est pas contesté que M. [B] [I] fait partie de l'équipe médicale du Creps de la région Provence Alpes Côte d'Azur ainsi qu'il ressort de la pièce n° 13 de son dossier.

Comme l'a encore retenu le tribunal, il ne peut lui être opposé une demande datant de septembre 2003 après l'achat par la SCI Bellalui d'un second appartement ; cette demande n'est pas constitutive d'un aveu judiciaire au regard de son ancienneté. Enfin les témoins [Q] [O] [dont l'appartement est mitoyen à celui des époux [I]/[R]], [U] [D], [O] [L], [I] [V] et [A] [H] contredisent toute présence d'une clientèle dans l'immeuble.

S'agissant des nuisances causées par le chien des époux [I]/[R], ces mêmes témoins et Mmes [G] [J] et [L] [K] les contredisent tout autant de telle sorte que les courriels adressés au syndic par l'appelante sont insuffisants à caractériser ces nuisances s'agissant de documents émanant du seul demandeur à l'action.

Le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu'il rejette les demandes de Mme [P] [G] et les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts en l'absence d'abus de droit et de préjudice démontrés.

Il en ira de même en appel, le rejet d'un recours ne caractérisant pas nécessairement un abus du droit de l'exercer.

***

Cet appel ayant toutefois contraint les intimés à exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation, leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile est fondée.

Enfin, Mme [P] [G] qui succombe est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande d'amende civile;

Condamne Mme [P] [G] à payer au syndicat d'une part et à la SCI Bellalui et aux époux [I]/[R] d'autre part la somme de 1000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la même aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 18/18018
Date de la décision : 09/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°18/18018 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-09;18.18018 ?
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