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09/01/2020 | FRANCE | N°17/11936

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 09 janvier 2020, 17/11936


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2020

mfb

N° 2020/ 17













Rôle N° RG 17/11936 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYJ4







[O] [J]





C/



[P] [M]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX



SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER









©cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 11 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 11 16-1136.





APPELANT



Monsieur [O] [J]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric CHOLLET, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2020

mfb

N° 2020/ 17

Rôle N° RG 17/11936 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYJ4

[O] [J]

C/

[P] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 11 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 11 16-1136.

APPELANT

Monsieur [O] [J]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIME

Monsieur [P] [M]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Marie-Florence BRENGARD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020,

Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 27 août 1986, M. [P] [M] et son épouse sont devenus propriétaires d'une villa élevée d'un étage située sur un terrain au [Adresse 3].

Leur fonds confronte la propriété acquise en 1993 par M. [O] [J] qui a obtenu, le 29 décembre 1999, un permis de construire une terrasse de 20 m2 au 1er étage de sa villa .

M.[J] a diligenté contre son voisin, une précédente action s'étant conclue par un arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix en Provence qui a,

- condamné sous astreinte, M. [M] à réduire à une hauteur maximum à 2 mètres, trois troènes et le pittosporum se trouvant le long du mur séparatiste,

- rejeté les autres demandes de M. [J] tendant à ce que M. [M] soit condamné à déraciner un figuier et trois vernis du Japon, et à réduire la hauteur de l'olivier, ces végétaux se trouvant au pied du mur séparatif.

Cependant, par acte d'huissier en date du 10 mars 2016 délivré au visa des dispositions des articles 544, 671 et suivants du du code civil , M. [J] a saisi le tribunal d'instance de Marseille à l'égard de M.[M], en faisant valoir qu'en dépit de l'arrêt précité, le trouble de voisinage persistait et qu'il ne pouvait jouir paisiblement de son jardin et de la vue sur la rade de [Localité 2] dont il bénéficie à partir de sa propriété, aux fins d'obtenir la condamnation de son voisin, à couper et élaguer des branches des végétaux avançant sur sa propriété, sous astreinte, et à payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre une indemnité de procédure .

En réplique, M. [M] concluait au débouté de M. [J] et, à titre reconventionnel, sollicitait une expertise pour faire constater la non-conformité au permis de construire, d'une partie de la terrasse édifiée en 1999 par son voisin et obtenir l'indemnisation du trouble anormal de voisinage qu'il prétendait subir du fait de la création de vues plongeantes et directes sur sa propriété.

***

Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal d'instance,

- a débouté M. [J] de ses demandes,

- l'a condamné à payer à M.[M], une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- a constaté la prescription de la demande reconventionnelle de M.[M] tendant à la réduction de la terrasse de M.[J],

- a rejeté la demande de M. [M] relative à la terrasse,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- a fait droit à la demande d'expertise de M.[M] relativement au trouble anormal de voisinage résultant des vues créées sur son fonds par [O] [J], et désigné un expert pour décrire les vues depuis la terrasse de M.[J] jusqu'au fonds [M],

- a ordonné le sursis à statuer pour le surplus des demandes de M.[M] et sur les dépens.

Statuant sur l'appel formé par M.[J], la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE chambre 1-5 a, par arrêt mixte rendu contradictoirement le 28 février 2019,

- infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau,

- dit que la terrasse de M. [J] cause à M. [M] un trouble anormal de voisinage,

- avant dire droit sur les autres prétentions, ordonné une expertise et commis pour y procéder, Mme [Y] [D], architecte DPLG, avec mission principale de proposer et chiffrer les solutions permettant de mettre fin au trouble anormal de voisinage causé par la vue plongeante et directe depuis la terrasse de M. [J] sur la piscine de M. [M],

- a prononcé un sursis à statuer sur les autres demandes des parties,

- a réservé les dépens.

***

En son rapport déposé le 22 octobre 2019, Mme [D] a indiqué que le différend concernait d'une part, la terrasse de M.[J] et d'autre part, la piscine de M.[M],

- S'agissant de la terrasse de M.[J], l'expert a constaté que la partie édifiée au niveau supérieur n'était pas conforme au permis de construire accordé en 1999, et a relevé des vues en divers points de la terrasse vers la piscine de M.[M],

L'expert a précisé que : ' La réalisation de la partie de terrasse qui assure la jonction entre la terrasse préexistante et celle administrativement autorisée favorise des meilleurs angles de vue sur le fond [M] sans pour autant étre exclusivement à l'origine desdites vues'

Elle a exposé qu'aussi bien depuis la terrasse préexistante que celle autorisée en 1999, des vues étaient possibles depuis le 1er étage de la villa [J] vers le fonds de la villa [M].- S'agissant du fonds des consorts [M], elle a relevé que depuis la terrasse en périmètre de la piscine, il était possible d'apercevoir la construction [J], et particulièrement, ce qu'il se passe sur les terrasses du 1er étage.

Pour remédier à ces troubles, l'expert a préconisé trois solutions :

- l : mise en place de végétation en limite de propriété côté propriété [J], pour un coût d'environ 1000 € HT,

- 2 : création d'un brise-vue d'une hauteur de 1.90 m en limite de la terrasse [J] pour s'affranchir des vues préjudiciables : coût environ 3.500 € HT,

- 3 : neutralisation de l'usage de la partie de terrasse réalisée hors de toute autorisation administrative : (mise en place d'aménagements simples permettant l'accès occasionnel nécessaire aux operations de maintenance de cette partie de terrasse. Coût estimé :1500 € HT.

Elle a également suggéré l'installation d'une terrasse végétalisée et plantée d'arbustes sur toute la zone de terrasse non autorisée, en ajoutant que, dans ce cas, la dépose du revêtement boisé semble s'imposer pour assurer la misc en oeuvre d'un complexe adapté. Elle a chiffré ces travaux à 5.000 € HT.

***

Par conclusions du 5 novembre 2019, M.[J] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, sur les chefs de condamnation qui lui sont défavorables, et statuant à nouveau,

-Après avoir constaté le trouble anormal de voisinage relatif aux plantations et la privation de vue qu'il subit du fait de M.[M], de condamner celui-ci à procéder à la coupe et à l'élagage des branches de ses végétaux avançant sur la propriété voisine, ainsi que les oliviers plantés le long de la limite de propriété et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter du 15 ème jour suivant la signification de la décision,

- infirmer également le jugement l'ayant condamné a verser a M.[M] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M.[M] a lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- constater la prescription de a demande de M.[M] sur la terrasse du concluant,

- constater qu'aucune vue directe n'a été créée depuis 2014,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour venait à considérer que la demande des époux [M] n'était pas prescrite,

-constater le respect des prescriptions légales et réglementaires sur les éventuelles vues sur le fonds [M],

- constater que la meilleure solution serait la solution 1 car la mise en place d'une végétation en limite de la propriété [J] permettrait de conserver l'harmonie des lieux,

- dire et juger que M.[J] devra implanter cette végétation et en assurer l'entretien,

- rejeter la solution 2 de création d'un brise vue d'une hauteur de 1,90 mètre en limite de sa terrasse comme étant la plus coûteuse et la moins esthétique pour les parties,

- constater que la solution 3 est également envisageable, et dans ce cas, dire et juger que la mise en place de végétaux sur la terrasse des époux [J] s'effectuera dans la zone colorée en vert comme sur le schéma relevé par l'expert.

- à titre infiniment subsidiaire, constater que M.[J] n'est pas opposé à l' installation des brises-vue à l'endroit où l'expert a prévu d'installer une nouvelle haie de végétaux,

- en tout état de cause, condamner M.[M] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Par conclusions du 30 octobre 2019, M.[M] demande à la cour, en se référant aux articles 544, 1382 ancien et 1240 nouveau et suivants du code civil, à l'arrêt mixte du 28 février 2019 et au rapport d'expertise judiciaire, de débouter l'appelant de ses prétentions, et à titre principal,

- d'ordonner la réduction de la terrasse édifiée par M.[J] aux dimensions autorisées par le permis de construire accordé par la Ville de [Localité 2] le 29 décembre1999,

à titre subsidiaire :

- de retenir la solution n° 2 telle que préconisée par l'expert judiciaire et, en conséquence condamner M.[J] à installer un brise vue d'une hauteur de 1,90 mètre en limite de sa terrasse et ce, en conformité avec le plan de l'expert judiciaire figurant en page 23 de son rapport.

- d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

- en tout état de cause, de condamner M.[J] à lui payer les sommes suivantes:

' 20.000 € en réparation du préjudice anormal de voisinage subi,

' 8.000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive

' 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris le coût du rapport d'expertise judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a, dans son jugement querellé, statué sur la prescription de la demande de M.[M] tendant à obtenir la réduction de la terrasse de M.[J].

En appel, il résulte de l'arrêt mixte rendu le 28 février 2019,

- que, dans l'exposé des prétentions de M.[J], il était expressément demandé à la cour d'appel, de constater la prescription de la demande de M.[M] concernant la terrasse édifiée sur la propriété [J] et de constater également qu'aucune vue directe n'a été créée depuis 2014,

- que la cour retient que la demande de M.[M] de ce chef est fondée en ce que la terrasse de M.[J] lui cause un trouble anormal de voisinage.

Il s'en déduit que la cour qui a infirmé le jugement querellé, a vérifié que les conditions de la prescription invoquée par M.[J] n'étaient pas réunies puis a implicitement écarté cette fin de non-recevoir avant de trancher le fond de la demande de M.[M] et de la juger fondée.

Ledit arrêt n'a pas été frappé de pourvoi en cassation, de sorte que ses dispositions de fond ont force de chose jugée.

Dès lors, M.[J] n'est plus recevable à soulever à nouveau devant la cour de céans, la prescription en défense à des prétentions de M.[M] concernant la terrasse litigieuse.

Etant définitivement jugé que la terrasse cause un trouble anormal de voisinage à M.[M], il y a lieu de rechercher la solution réparatoire la plus satisfaisante et la moins préjudiciable pour M.[M].

Les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas contredites par d'autres éléments matériels de même valeur probante versés aux débats.

L'expert indique ainsi que si les vues existaient avant la construction illicite de l'extension de la terrasse de M.[J] sur le fonds [M], elles étaient plus ou moins indiscrètes en fonction des saisons et de la densité de la végétation, mais que dorénavant, l'ouvrage agrandi offre de meilleurs angles de vue sur le fonds [M].

Il en ressort que la faute commise par M.[J] qui a créé cette extension sans avoir obtenu d'autorisation administrative d'y procéder, a aggravé les vues sur la propriété de M.[M], qui sont ainsi devenues directes et plongeantes, entrainant une perte d'intimité excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Cependant, la réduction de la terrasse de M.[J] est un mode de réparation inadapté et disproportionné par rapport au dommage effectivement subi par M.[M].

De son côté, M.[J] ne peut sérieusement demander à la cour de retenir la solution réparatoire 1 tendant à implanter une végétation en limite de sa propriété, alors qu'il réclame toujours la condamnation de M.[M] à couper et élaguer les végétaux plantés par celui-ci en limite de sa propriété, qui constituent pourtant, un paravent naturel contribuant à limiter la vue dont bénéficie M.[M] sur le fonds voisin.

La cour estime que la solution 2 consistant à créer un brise-vue en limite de la terrasse litigieuse conformément aux préconisations de l'expert et du plan qu'elle a dressé page 23, est satisfaisant puisqu'il mettra fn aux vues dont dispose M.[J] et rétablira totalement l'intimité du fonds [M].

M.[J] sera donc condamné à y procéder, sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

M.[J] a déjà sollicité et obtenu en justice, la condamnation de M.[M] à tailler et réduire ses végétaux sur le fondement du trouble anormal de voisinage, par l'arrêt du 6 mars 2014 qui a en outre, prononcé une astreinte qui pouvait faire l'objet d'une demande de liquidation, en cas de non-respect de la décision en cause.

Or, M.[J] a choisi d'intenter une nouvelle action au fond, sans pour autant, justifier ses prétentions par la production d'éléments juridiques nouveaux, distincts des éléments de fait (constats d'huissier) qu'il aurait pu faire valoir dans le cadre d'une action en liquidation d'astreinte.

L'abus de droit qui doit fonder l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M.[M] n'est pas caractérisé, de sorte qu'il sera débouté de cette demande.

En revanche, M.[J] qui succombe en ses prétentions totalement dépourvues de fondement, sera condamné aux entiers dépens du procès comprenant les honoraires de l'expert judiciaire, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure à M.[M], pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt mixte du 28 février 2019 ayant infirmé le jugement entrepris et dit que la terrasse de M.[J] causait à M.[M], un trouble anormal de voisinage,

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 23 octobre 2019,

Condamne M.[O] [J] au titre de la réparation dudit trouble anormal de voisinage, à installer un brise-vue d'une hauteur de 1,90 mètre en limite de sa terrasse, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire et notamment au plan dressé page 23 de son rapport,

Dit qu'il devra s'exécuter dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et qu'à défaut, une astreinte de 100 € par jour de retard courra à l'expiration de ce délai, et ce, pendant une durée de trois mois,

Condamne également M.[J] à supporter les entiers dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire et à payer à M.[M], une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 17/11936
Date de la décision : 09/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/11936 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-09;17.11936 ?
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