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08/01/2020 | FRANCE | N°18/07487

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 08 janvier 2020, 18/07487


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2020



N°2020/













Rôle N° RG 18/07487 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLYD







SAS CLINIQUE DU [2]





C/



Organisme URSSAF



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX



Orga

nisme URSSAF

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 30 Mars 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21601606.





APPELANTE



SAS CLINIQUE DU [2], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2020

N°2020/

Rôle N° RG 18/07487 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLYD

SAS CLINIQUE DU [2]

C/

Organisme URSSAF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX

Organisme URSSAF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 30 Mars 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21601606.

APPELANTE

SAS CLINIQUE DU [2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Organisme URSSAF, demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [W] [G] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Courant juillet 2015, l'Urssaf a procédé au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale par la SAS Clinique du [2], contrôle clôturé par une lettre d'observations du 21 juillet 2015 suivie de la notification d'une mise en demeure du 19 octobre 2015 pour la somme de 89293 euros, dont 78707 euros de cotisations, qui a été contestée par la société contrôlée devant la commission de recours amiable (décision du 27 avril 2016), puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la Clinique du [2] relatives au crédit de cotisations et de remise des majorations de retard , a annulé le redressement portant sur la CSG-CRDS sur la part patronale des sommes versées au titre des régimes de prévoyance, a confirmé les autres chefs de redressement et a condamné la Clinique à payer à l'Urssaf les cotisations ramenées de 78707 euros à la somme de 65933 euros et les majorations de retard à recalculer.

La Clinique du [2] a fait appel de ce jugement le 27 avril 2018 (procédure RG 18/07487).

L'Urssaf a fait appel de ce jugement le 16 mai 2018 (procédure RG 18/08419).

Par ordonnance du 7 septembre 2018, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 18/07487.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2019, la SAS Clinique du [2] (la clinique) a demandé à la Cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il avait annulé le redressement portant sur la CSG-CRDS, et sur la transaction conclue avec un salarié licencié pour faute grave.

Elle a demandé à la Cour de reconnaître qu'elle avait un crédit de cotisations indûment versées, à hauteur de deux fois la somme de 815 euros, et de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'Urssaf a demandé à la Cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il avait maintenu le redressement relatif au forfait social, de valider les chefs de redressement contestés, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer, outre les majorations de retard de 10586 euros, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation porte sur quatre des neuf points de la lettre d'observations.

Sur la recevabilité des demandes de crédit de CSG-CRDS

La clinique avait déposé, devant la commission de recours amiable, des conclusions écrites contenant, de manière explicite, une demande tendant à faire reconnaître des crédits de cotisations, et elle en justifie par sa pièce 12 qui n'a pas été contestée par l'Urssaf.

La Cour infirme le jugement qui avait déclaré ces demandes irrecevables pour ne pas avoir été soumises à la commission de recours amiable.

Concernant le point 1 : CSG-CRDS/financement de la prévoyance (11330 euros) 

L'inspecteur de l'Urssaf ayant examiné les contrats de prévoyance a constaté que l'employeur avait exclu de la CSG-CRDS la totalité du financement du maintien de salaire des non-cadres, alors que, selon lui, seule la partie correspondant à son obligation légale de maintien de salaire résultant de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 pouvait l'être.

Il avait alors procédé au redressement sur la totalité du financement du maintien de salaire, en se fondant sur l'article L136-2 II 4° du code de la sécurité sociale renvoyant à l'article L242-1 du même code.

Devant la Cour, pour justifier le redressement, l'Urssaf a maintenu que la seule partie susceptible d'être exonérée des CSG-CRDS devait correspondre à la période de l'obligation légale du maintien de salaire, et que la partie qui allait au-delà de cette période devait être soumise aux CSG-CRDS car il s'agissait du financement de la garantie supplémentaire.

Son inspecteur n'ayant pas été en mesure de faire la distinction entre « d'une part la période pendant laquelle l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation et d'autre part au-delà de cette période », le redressement était donc justifié.

La clinique a fait valoir que les cotisations versées au régime de prévoyance « COLLECTeam » dont elle a fourni l'attestation de conformité à la convention collective (pièce 8) avaient pour but d'assumer son obligation légale et conventionnelle de maintien de salaire et qu'à ce titre elles étaient exonérées de CSG-CRDS, comme le prévoyaient les articles L136-2 II 4° et L242-1 du code de la sécurité sociale.

Il résulte des articles L1226-1 et D1226-1 et suivants du code du travail (en vigueur à partir du 1er juin 2008 suite à l'abrogation de la loi 78-49 du 19 janvier 1978 par l'article 12-11° de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007) que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise, qui se trouve dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident (non professionnels) bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, puisque celle-ci ne lui garantit pas la totalité de ses salaires.

Il résulte des dispositions combinées des articles L242-1 alinéa 6 en vigueur à partir de 2011 et L911-1 du code de la sécurité sociale que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX (les institutions de prévoyance) sont exclues de l'assiette des cotisations, lorsque ces garanties sont déterminées, notamment par voie de conventions ou d'accords collectifs, qu'elles revêtent un caractère obligatoire et qu'elles bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés, comme en l'espèce.

La clinique entre dans le champ d'application de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, qui prévoit, notamment en son article 84 une « Garantie de ressources en cas d'incapacité temporaire de travail : et invalidité permanente-décès » : « Il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité-invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, (...) ».

Chaque arrêt de travail pour maladie doit être indemnisé à l'issue d'un délai de carence de 3 jours pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres, pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile dans la limite de 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail, et, au-delà de 90 jours, à hauteur de 80 % de la rémunération brute pendant toute la durée de l'indemnisation par la sécurité sociale.

D'après les attestations de la société COLLECTeam (pièces 4 et 8), les non cadres et les cadres percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, sous réserve d'une franchise de 90 jours pour les cadres.

Pour chaque prestation garantie, les taux de cotisations étaient fixés par tranche de salaires et par catégorie de salariés (cadres/non-cadres).

La Cour rappelle que les primes versées à un organisme assureur (sociétés d'assurances, institutions de prévoyance ou mutuelles) pour financer le maintien du salaire dû par l'employeur au titre d'une obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire en cas de maladie ou d'accident des salariés ne sont pas considérées comme finançant une opération de prévoyance complémentaire.

Les institutions de prévoyance sont des sociétés de droit privé, à but non lucratif, qui gèrent des contrats collectifs d'assurance de personnes couvrant les risques de maladie, incapacité de travail, invalidité, dépendance et décès.

Les pièces du dossier permettent de constater que les prestations garanties par les contrats conclus avec l'institution de prévoyance ne vont pas au-delà du minimum fixé par le code du travail ou par la convention collective nationale.

En ce cas, les primes versées par l'employeur ne peuvent pas être considérées comme finançant une opération de prévoyance complémentaire.

Les seules limites à la garantie de maintien de salaire sont la durée d'indemnisation par la sécurité sociale et le montant des ressources, qui doit correspondre à la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé.

Ces conditions sont réunies dans le cas d'espèce.

Par application des textes susvisés du code de la sécurité sociale, les primes et/ou contributions destinées au financement du maintien de salaires dans le cadre d'un régime de prévoyance, collectif et rendu obligatoire par la convention collective, n'ont pas à être assujetties à cotisations sociales, ni, à plus forte raison, aux contributions dites CSG-CRDS.

D'après les documents contractuels communiqués devant la Cour les taux de cotisations mentionnés ne servaient qu'au calcul des cotisations « incapacité », par tranche de salaires et par catégorie de salariés et non pas à la répartition entre les périodes d'indemnisation, comme l'avait considéré le tribunal.

Le motif retenu en première instance devient donc inopérant.

Le redressement n'était pas justifié.

La Cour, par motifs substitués à ceux du tribunal, confirme le jugement sur ce premier point.

Concernant le point 5 : forfait social / prévoyance (11330 euros)

Ce point du redressement concerne le forfait social applicable, à partir du 1er janvier 2012, sur les contributions de l'employeur au financement du régime de prévoyance sauf s'il s'agit de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail par application d'une convention collective.

Il résulte des textes susvisés du code du travail que les primes et/ou contributions destinées au financement du régime de prévoyance, collectif et rendu obligatoire par la convention collective, n'ont pas à être assujetties à la taxe dite « forfait social ».

L'annulation qui vient d'être décidée du premier chef du redressement relatif aux contributions versées par l'employeur en vue d'assumer l'obligation de maintenir les salaires en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident telle qu'elle résultait de la convention collective précitée entraîne l'annulation de ce cinquième chef du redressement.

Le redressement n'était donc pas justifié et le jugement est infirmé sur ce point.

Concernant les demandes de crédit de CSG-CRDS, afférentes aux points 1 et 5

La clinique a formé une demande de crédit de cotisations sur le financement de la prévoyance concernant les cadres.

Sa demande s'établit à 815 euros

Elle a formé une demande identique à propos du forfait social, soit 815 euros.

L'Urssaf n'a pas présenté d'observations sur ces demandes, même à titre subsidiaire.

L'annulation qui vient d'être décidée des deux chefs 1 et 5 du redressement justifie la reconnaissance des crédits de CSG-CRDS indûment payée par la clinique.

La Cour déclare ces demandes bien fondées et y fait droit.

Concernant la transaction avec un salarié licencié pour faute grave (point 4 : 1444 euros)

La clinique avait adressé à son salarié, M.[U], « administrateur réseau », une lettre de licenciement pour faute grave datée du 28 juin 2013 après entretien préalable du 18 juin 2013 ; le salarié a informé l'employeur qu'il contestait la procédure du licenciement ainsi que les griefs retenus à son encontre, estimant avoir subi pendant plusieurs mois une pression permanente et une charge de travail incompatible avec ce qu'un salarié est en droit d'attendre de son employeur, et avoir été victime d'un manque de considération évident, alors qu'il avait toujours fait preuve de sa probité et de son sens du devoir professionnel.

L'employeur ayant maintenu sa décision, et le salarié ayant « renoncé à contester les raisons de fond de la rupture », les deux parties avaient décidé de mettre fin à leur contentieux et de conclure un accord transactionnel qui a été établi et daté du 9 juillet 2013 (pièce 5).

Le préambule de ce document relate la chronologie des incidents ayant précédé la convocation à l'entretien préalable et les motifs du licenciement pour faute grave à l'encontre de M.[U] dont le caractère emporté et explosif rendait impossible la relation de travail, les propos tenus publiquement étant diffamatoires et de nature à instaurer une perte de confiance.

Ce protocole précisait :

« Les parties maintiennent le licenciement pour faute grave de M.[U] qui renonce à le contester('). Sans acquiescer aux arguments de M.[U], la Clinique du [2] accepte de verser à M.[U] une indemnité globale et forfaitaire de 3600 euros en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi, (').

En contrepartie , M.[U] accepte de reconnaître la régularité et le bien fondé tant de la procédure que des raisons de fond de la rupture. Il s'interdit donc d'en contester les termes devant une quelconque juridiction ('). ».

M.[U] et son employeur se considèrent quittes et intégralement déliés de tout engagement l'un envers l'autre, tant en ce qui concerne les conséquences juridiques et financières, les conditions et les modalités de la rupture, les droits de M.[U], l'accessoire de salaires et indemnités de toutes sortes. ».

Lors du contrôle, l'Urssaf a considéré que « l'indemnité transactionnelle comprend l'indemnité de préavis » .

L'Urssaf a donc reconstitué, sur la base de l'accord transactionnel, ce qu'aurait été l'indemnité de préavis et a considéré que cette somme devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations.

Devant le tribunal et devant la Cour, l'Urssaf a persisté à soutenir que la transaction n'avait pas de caractère indemnitaire car le protocole ne faisait pas apparaître la volonté claire et précise du salarié de renoncer expressément et sans équivoque à l'indemnité de préavis.

La société a contesté les arguments de l'Urssaf, mais en vain, dès réception de la mise en demeure, puis devant la commission de recours amiable et devant la juridiction de sécurité sociale.

Il résulte du protocole transactionnel que l'employeur et le salarié licencié faisaient des concessions réciproques pour mettre fin à tout contentieux de manière globale et définitive, l'employeur versant une indemnité dont le montant net était accepté par le salarié.

Il convient de rappeler que seuls les salariés peuvent demander l'annulation des protocoles transactionnels, ce qui induit la compétence exclusive de la juridiction prud'homale excluant toute compétence de la juridiction de sécurité sociale pour rechercher si les transactions étaient valablement conclues, notamment quant aux conditions de réciprocité.

A titre surabondant, il semble qu'en 2019, soit six ans plus tard, ce protocole n'a pas été annulé.

Les termes de cet accord sont clairs, précis et sans ambiguïté.

En effet, la rupture du contrat de travail restait un licenciement pour faute grave puisque l'employeur ne revenait pas sur sa décision de licencier son salarié pour faute grave et qu'il n'était pas prévu que le salarié licencié exécuterait un préavis ; sur ce point, l'Urssaf fait valoir que le dernier bulletin de salaire n'avait pas été communiqué. Cette critique n'est pas sérieuse dans la mesure où tous ces documents étaient à la disposition de son agent au moment du contrôle.

De son coté, le salarié licencié s'engageait à ne demander aucune autre indemnité et à n'entreprendre aucun contentieux.

La Cour considère que l'indemnité transactionnelle ne comportait aucun élément de rémunération soumis à cotisations puisque, dans le contexte de la transaction, le salarié licencié ayant eu le temps de s'enquérir des conséquences de cette transaction, notamment sur le plan financier, renonçait expressément à demander toute autre somme que ce soit.

Dès lors que la volonté des parties y est clairement exprimée, la présentation matérielle de l'accord transactionnel importe peu.

Ainsi, il importe peu que l'accord ne précise pas « je renonce à demander une indemnité de préavis ».

La Cour considère que la rédaction de l'ensemble de ce protocole fait ressortir une démarche claire et précise, en donnant à l'indemnité transactionnelle un fondement exclusivement indemnitaire, et qui, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil, doit être respectée.

La Cour n'a d'ailleurs trouvé aucun élément de fait permettant de dire que l'Urssaf aurait puisé, dans les dossiers de la société contrôlée ou d'autres organismes, des informations permettant à son agent de dire qu'une partie de cette indemnité transactionnelle comprendrait de manière certaine et incontestable des éléments de rémunération qui auraient du être soumis à cotisations.

Dès lors, en affirmant que « l'indemnité transactionnelle comprend l'indemnité de préavis » l'Urssaf a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord transactionnel, violant ainsi les articles 1134 et 1135 du code civil.

En conséquence, l'Urssaf n'était pas fondée à reconstituer fictivement les montants d'indemnités purement hypothétiques et inexistantes, de les soustraire de l'indemnité transactionnelle et de dire qu'elles devaient être soumises à cotisations sociales.

Ce point du redressement est annulé et la Cour confirme le jugement.

En conséquence :

Le montant des cotisations annulées s'établit donc à (11330+11330+1444=) 24104 euros.

La Cour annule le montant des cotisations notifiées par la mise en demeure du 19 octobre 2015 en ramenant la somme due, au principal, par la clinique à (78707 ' 24104 = ) 54603 euros.

La Cour rectifie les erreurs affectant les sommes mentionnées sur la mise en demeure au titre des cotisations, par comparaison avec la lettre d'observations, comme indiqué au dispositif du présent arrêt.

L'Urssaf ayant reconnu que la clinique avait réglé la somme de 78707 euros pour arrêter le cours des majorations de retard, l'Urssaf devra lui rembourser le solde soit 24104 euros et procéder à un nouveau calcul des majorations de retard.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 30 mars 2018 en ce que le tribunal a annulé les points 1 et 4 de la lettre d'observations du 21 juillet 2015 et du redressement subséquent,

L'infirme pour le surplus,

Et, statuant à nouveau :

Déclare recevables les demandes de la SAS Clinique du [2] portant sur les crédits de CSG-CRDS,

Déclare la SAS Clinique du [2] créditrice des CSG-CRDS à hauteur de (815 x 2 =) 1630 euros, avec toutes conséquences de droit,

Annule le point 5 de la lettre d'observations du 21 juillet 2015 et du redressement subséquent,

En conséquence, annule partiellement la mise en demeure du 19 octobre 2015,

Rectifie les montants des cotisations figurant sur la mise en demeure, pour chaque année :

pour 2012 : 26405 au lieu de 26404euros

pour 2013 : 26758 au lieu de 26760 euros

pour 2014: 25544 au lieu de 25543 euros

Ordonne la réduction des cotisations mentionnées sur la mise en demeure rectifiée du 19 octobre 2015, soit :

pour 2012 : (26405 - 6518) : 19887 euros

pour 2013 : (26758 - 9104) : 17654 euros

pour 2014: (25544 - 8482) : 17062 euros

total : 54603 euros 

Dit que l'Urssaf devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard année par année, sur ces nouvelles bases,

Condamne l'Urssaf à rembourser à la SAS Clinique du [2] la somme de 24104 euros de cotisations non dues de la période contrôlée,

Condamne l'Urssaf à payer à la SAS Clinique du [2] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'Urssaf du surplus de ses demandes,

Condamne l'Urssaf aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/07487
Date de la décision : 08/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/07487 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-08;18.07487 ?
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