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08/01/2020 | FRANCE | N°18/07467

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 08 janvier 2020, 18/07467


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2020



N°2020/













Rôle N° RG 18/07467 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLW3







SA CLINIQUE [3]





C/



Société URSSAF

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX





URSSAF







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 30 Mars 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21601608.





APPELANTE



SA CLINIQUE [3], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX substitu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2020

N°2020/

Rôle N° RG 18/07467 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLW3

SA CLINIQUE [3]

C/

Société URSSAF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX

URSSAF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 30 Mars 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21601608.

APPELANTE

SA CLINIQUE [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [H] [Z] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Courant juillet 2015, l'Urssaf a procédé au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale par la SAS Clinique [3], en ses deux établissements situés à Toulon, contrôle clôturé par une lettre d'observations du 29 juillet 2015 suivie de la notification d'une mise en demeure du 1er octobre 2015 concernant le siège social situé [Adresse 1] (SIRET 56950013500011), pour la somme de 46358 euros, dont 41116 euros de cotisations, qui a été partiellement contestée par la société contrôlée devant la commission de recours amiable (décision du 27 avril 2016), puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Les suites données à la saisine de la commission de recours amiable, par les conclusions contestant le redressement relatif à l'autre établissement (SIRET 56950013500037), ne sont pas connues.

Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la Clinique [3] relatives au crédit de cotisations et de remise des majorations de retard , a annulé le redressement portant sur la CSG-CRDS sur la part patronale des sommes versées au titre des régimes de prévoyance (point 3), a validé les deux autres chefs de redressement contestés (points 4 et 13), a condamné la Clinique [3] à payer à l'Urssaf la somme de 32583 euros et les majorations de retard.

La Clinique [3] a fait appel de ce jugement le 27 avril 2018 (procédure RG 18/07467).

L'Urssaf a fait appel de ce jugement le 16 mai 2018 (procédure RG 18/08421).

Par ordonnance du 7 septembre 2018, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 18/07467.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2019, la SAS Clinique [3] (la clinique) a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il avait annulé le redressement portant sur la CSG-CRDS, d'annuler les points 4 et 13 du redressement, de reconnaître qu'elle avait un crédit de cotisations à hauteur des sommes de 815 euros (2 fois) et de 4075 euros et de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'Urssaf a demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf concernant l'annulation du redressement portant sur la CGS-CRDS sur la part patronale des sommes versées au titre du régime de prévoyance, de valider ce chef du redressement, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de crédit de CSG-CRDS

La clinique avait déposé, devant la commission de recours amiable, des conclusions écrites contenant, de manière explicite, une demande tendant à faire reconnaître des crédits de cotisations, et elle en justifie par sa pièce 12 qui n'a pas été contestée par l'Urssaf.

La Cour infirme le jugement qui avait déclaré ces demandes irrecevables pour ne pas avoir été soumises à la commission de recours amiable.

Concernant le point 3 : CSG-CRDS/financement prévoyance des non-cadres (8533 euros) 

L'inspecteur de l'Urssaf ayant examiné les contrats de prévoyance a constaté que l'employeur avait exclu de la CSG-CRDS la totalité du financement du maintien de salaire des non-cadres, alors que, selon lui, seule la partie correspondant à son obligation légale de maintien de salaire résultant de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 pouvait l'être.

Il avait alors procédé au redressement sur la totalité du financement du maintien de salaire, en se fondant sur l'article L136-2 II 4° du code de la sécurité sociale renvoyant à l'article L242-1 du même code.

Devant la Cour, pour justifier le redressement, l'Urssaf a maintenu que la seule partie susceptible d'être exonérée des CSG-CRDS devait correspondre à la période de l'obligation légale du maintien de salaire, et que « la partie qui allait au-delà de cette période devait être soumise aux CSG-CRDS car il s'agissait du financement de la garantie supplémentaire ».

Son inspecteur n'ayant pas été en mesure de faire la distinction entre « d'une part la période pendant laquelle l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation et d'autre part au-delà de cette période », le redressement était donc justifié.

La clinique a fait valoir que les cotisations versées au régime de prévoyance « COLLECTeam » dont elle a fourni l'attestation de conformité à la convention collective (pièce 8) avaient pour but d'assumer ses obligations, légale et conventionnelle, de maintien de salaire et qu'à ce titre elles étaient exonérées de CSG-CRDS, comme le prévoyaient les articles L136-2 II 4° et L242-1 du code de la sécurité sociale.

Il résulte des articles L1226-1 et D1226-1 et suivants du code du travail (en vigueur à partir du 1er juin 2008 suite à l'abrogation de la loi 78-49 du 19 janvier 1978 par l'article 12-11° de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007) que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise, qui se trouve dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident (non professionnels) bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, puisque celle-ci ne lui garantit pas la totalité de ses salaires.

Il résulte des dispositions combinées des articles L242-1 alinéa 6 en vigueur à partir de 2011 et L911-1 du code de la sécurité sociale que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX (les institutions de prévoyance) sont exclues de l'assiette des cotisations, lorsque ces garanties sont déterminées, notamment par voie de conventions ou d'accords collectifs, qu'elles revêtent un caractère obligatoire et qu'elles bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés, comme en l'espèce.

La clinique entre dans le champ d'application de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, qui prévoit, notamment en son article 84 une « Garantie de ressources en cas d'incapacité temporaire de travail : et invalidité permanente-décès » : « Il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité-invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, (...) ».

Chaque arrêt de travail pour maladie doit être indemnisé à l'issue d'un délai de carence de 3 jours pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres, pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile dans la limite de 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail, et, au-delà de 90 jours, à hauteur de 80 % de la rémunération brute pendant toute la durée de l'indemnisation par la sécurité sociale.

D'après les attestations de la société COLLECTeam (pièces 6 et 8), les non cadres et les cadres percevront 100 % de la rémunération nette pendant toute la période indemnisée par la sécurité sociale, sous réserve d'une franchise de 90 jours pour les cadres.

Pour chaque prestation garantie, les taux de cotisations étaient fixés par tranche de salaires et par catégorie de salariés (cadres/non-cadres).

L'Urssaf tente de justifier le redressement sur l'impossibilité de distinguer les périodes relevant de la « loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation » et les périodes allant au-delà de cette période.

La Cour rappelle que les primes versées à un organisme assureur (sociétés d'assurances, institutions de prévoyance ou mutuelles) pour financer le maintien du salaire dû par l'employeur au titre d'une obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire en cas de maladie ou d'accident des salariés ne sont pas considérées comme finançant une opération de prévoyance complémentaire.

Les institutions de prévoyance sont des sociétés de droit privé, à but non lucratif, qui gèrent des contrats collectifs d'assurance de personnes couvrant les risques de maladie, incapacité de travail, invalidité, dépendance et décès.

Les pièces du dossier permettent de constater que les prestations garanties par les contrats conclus avec l'institution de prévoyance ne vont pas au-delà du minimum fixé par le code du travail ou par la convention collective nationale.

En ce cas, les primes versées par l'employeur ne peuvent pas être considérées comme finançant une opération de prévoyance complémentaire.

Les seules limites à la garantie de maintien de salaire sont la durée d'indemnisation par la sécurité sociale et le montant des ressources, qui doit correspondre à la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé.

Ces conditions sont réunies dans le cas d'espèce.

Par application des textes susvisés du code de la sécurité sociale, les primes et/ou contributions destinées au financement du maintien de salaires dans le cadre d'un régime de prévoyance, collectif et rendu obligatoire par la convention collective, n'ont pas à être assujetties à cotisations sociales, ni, à plus forte raison, aux contributions dites CSG-CRDS.

D'après les documents contractuels communiqués devant la Cour les taux de cotisations mentionnés ne servaient qu'au calcul des cotisations « incapacité », par tranche de salaires et par catégorie de salariés et non pas à la répartition entre les périodes d'indemnisation, comme l'avait considéré le tribunal.

Le motif retenu en première instance devient donc inopérant.

Le redressement n'était pas justifié.

La Cour, par motifs substitués à ceux du tribunal, confirme le jugement sur ce premier point.

Concernant le point 4 : forfait social / prévoyance des non-cadres (8533 euros) 

Ce point du redressement concerne le forfait social applicable, à partir du 1er janvier 2012, sur les contributions de l'employeur au financement du régime de prévoyance sauf s'il s'agit de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail par application d'une convention collective.

Il résulte des textes susvisés du code du travail que les primes et/ou contributions destinées au financement du régime de prévoyance, collectif et rendu obligatoire par la convention collective, n'ont pas à être assujetties à la taxe dite « forfait social ».

L'annulation qui vient d'être décidée du premier chef du redressement relatif aux contributions versées par l'employeur en vue d'assumer l'obligation de maintenir les salaires en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident telle qu'elle résultait de la convention collective précitée entraîne l'annulation de ce quatrième chef du redressement.

Le redressement n'était donc pas justifié et le jugement est infirmé sur ce point.

Concernant les demandes de crédit de CSG-CRDS, afférentes aux points 3 et 4

La clinique a formé une demande de crédit de cotisations sur le financement de la prévoyance concernant les cadres en faisant valoir l'identité des situations entre les non-cadres et les non-cadres.

Sa demande s'établit à 815 euros

Elle a formé une demande identique à propos du forfait social, soit 815 euros.

L'Urssaf n'a pas présenté d'observations sur ces demandes, même à titre subsidiaire.

Pour des motifs identiques à ceux qui ont été exposés à propos des non-cadres (points 3 et 4 ci-dessus) , la Cour déclare ces demandes bien fondées et y fait droit.

Concernant le crédit de CSG-CRDS comme conséquence du crédit de cotisations dégagé au point 10 (retraite complémentaire IPRIS : + 16266 euros) 

L'inspecteur de l'Urssaf a admis que les contributions patronales au régime de retraite complémentaire obligatoire IPRIS, en vigueur depuis 1971, avaient été soumises à tort aux cotisations de sécurité sociale.

Il a reconnu la position créditrice du forfait social de 8% .

Toutefois, il a procédé au redressement sur les CSG-CRDS au motif que « les justificatifs nécessaires n'ont pas été produits ».

Devant la Cour, l'Urssaf a repris le même argument pour s'opposer à la demande de la clinique en précisant que « les preuves n'avaient pas été fournies du détail du calcul et des remboursements faits aux salariés ».

La clinique conteste ce refus et demande que lui soit reconnu un crédit de CSG-CRDS de 16266 euros.

La Cour considère que l'agent du contrôle a rejeté la demande de crédit sans expliquer de quels justificatifs il avait besoin pour faire droit à la demande de la clinique.

Devant la Cour, l'Urssaf ne donne aucune explication claire et précise pour s'opposer à la demande de la clinique.

En conséquence, la Cour considère que la clinique est fondée à se prévaloir du crédit de CSG-CRDS, selon la règle de l'alignement d'assiette et sur le fondement de l'article L136-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'Urssaf avait admis que les contributions n'avaient pas à être soumises aux cotisations de sécurité sociale.

Le crédit est fixé à la somme de 4075 euros pour les trois années contrôlées, selon le tableau présenté dans les conclusions de la clinique et qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de l'Urssaf, même à titre subsidiaire.

Concernant le point 13 : taux cotisation retraite complémentaire (6259 euros)

L'inspecteur de l'Urssaf a considéré que le taux d'appel qui avait été fixé, par le contrat IPRIS, à 20% excédait le taux légal de 16%.

La clinique a indiqué que ce taux était en vigueur depuis 1971 mais que l'ancienneté de ses archives ne lui permettait pas d'en justifier.

Toutefois, la clinique a invoqué l'accord tacite de l'Urssaf résultant d'un précédent contrôle du 21 octobre 2009 dont elle a justifié par sa pièce 13.

Le tribunal qui semblait ne pas avoir ce document a rejeté sa demande.

Devant la Cour, l'Urssaf, bien qu'ayant reçu communication de cette pièce 13, a repris le même argument que devant le tribunal en faisant valoir que la preuve d'un accord tacite résultant d'un précédent contrôle n'était pas apportée.

La Cour constate que, par la lettre d'observations du 21 octobre 2009, l'Urssaf avait parfaitement pris connaissance de la pratique de la clinique en la matière puisque tous les contrats (retraite et prévoyance) avaient été examinés et commentés aux points 4 et 5 de cette lettre d'observations, sans donner lieu à observations ou à redressement.

L'existence d'un accord tacite est donc établie.

La Cour fait droit à la contestation de la clinique, infirme le jugement sur ce point et annule ce chef du redressement.

En conséquence :

Le montant des cotisations annulées s'établit donc à (8533+8533+6259=) 23325 euros.

La Cour annule le montant des cotisations notifiées par la mise en demeure du 1er octobre 2015 en ramenant la somme due, au principal, par la clinique à (41116 ' 23325 = ) 17791 euros.

L'Urssaf ayant reconnu que la clinique avait réglé la somme de 46358 euros pour arrêter le cours des majorations de retard, l'Urssaf devra lui rembourser la somme, en principal, de 23325 euros, et les majorations de retard correspondantes après avoir procédé à un nouveau calcul des majorations de retard.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 30 mars 2018 en ce que le tribunal a annulé le point 3 de la lettre d'observations du 29 juillet 2015 et du redressement s'y rapportant,

L'infirme pour le surplus,

Et, statuant à nouveau :

Déclare recevables les demandes de la SAS Clinique [3] portant sur les crédits de CSG-CRDS,

Déclare la SAS Clinique [3] créditrice des CSG-CRDS à hauteur de [(815 x 2) + 4075 =] 5705 euros, avec toutes conséquences de droit,

Annule les points 4 et 13 de la lettre d'observations du 29 juillet 2015 et du redressement s'y rapportant,

En conséquence, annule partiellement la mise en demeure du 1er octobre 2015,

Ordonne la réduction des cotisations mentionnées sur la mise en demeure du 1er octobre 2015, soit :

pour 2012 : (14450 ' 6765 =) 7685 euros

pour 2013 : (10087 ' 7922 =) 2165 euros

pour 2014: (16579 ' 8638 =) 7941 euros

total : 17791 euros 

Dit que l'Urssaf devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard année par année, sur ces nouvelles bases,

Condamne l'Urssaf à rembourser à la SAS Clinique [3] la somme de 23325 euros au titre des cotisations non dues de la période contrôlée, outre les majorations de retard indues,

Condamne l'Urssaf à payer à la SAS Clinique [3] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Urssaf aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/07467
Date de la décision : 08/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/07467 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-08;18.07467 ?
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