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08/01/2020 | FRANCE | N°18/04688

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 08 janvier 2020, 18/04688


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2020



N°2020/













Rôle N° RG 18/04688 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCD5I







SA ARCELOR MEDITERRANEE





C/



CPAM DES ALPES DE HAUTES PROVENCE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Anne

CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE en date du 15 Février 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21400004.





APPELANTE



SA A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2020

N°2020/

Rôle N° RG 18/04688 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCD5I

SA ARCELOR MEDITERRANEE

C/

CPAM DES ALPES DE HAUTES PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE en date du 15 Février 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21400004.

APPELANTE

SA ARCELOR MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES ALPES DE HAUTES PROVENCE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS ArcelorMittal Méditerranée a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence du 15 février 2018 qui a rejeté son recours contre le rejet implicite par la commission de recours amiable de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 25 septembre 2013 de prendre en charge la maladie professionnelle (tableau 42) déclarée par son salarié, M.[T], diagnostiquée le 12 mars 2013.

Par ses dernières conclusions récapitulatives n°2 développées à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2019, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de son recours et de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La société ArcelorMittal a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce que les audiogrammes des 12 mars et 11 juin 2013 ne lui avaient pas été communiqués par la caisse dans le dossier constitué avant la prise de décision, et qu'ils n'avaient été communiqués par la caisse à l'expert médical qu'au début du mois d'octobre 2014 pour la rédaction de son rapport d'expertise transmis au tribunal du contentieux de l'incapacité saisi de la contestation du taux d'IPP par jugement du 18 novembre 2014 (pièce 16).

La caisse a fait valoir que l'audiogramme est une pièce administrative qui fait partie de l'enquête administrative et que les audiogrammes se trouvaient bien annexés à l'enquête administrative transmise à l'employeur le 17 septembre, reçue avec les autres pièces le 20 septembre 2013.

Elle a communiqué ces audiogrammes devant le tribunal puis devant la Cour.

Le tableau 42 des maladies professionnelles est ainsi rédigé, dans sa partie relative à la « désignation de la maladie » :

« Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.

Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.

Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.

Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.

Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 hertz.

Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. ».

Dans son jugement du 18 novembre 2014, le tribunal du contentieux de l'incapacité a précisé que la caisse communiquait à l'expert médical « les courbes audiométriques manquantes », ce qui conforte l'idée que ces audiogrammes qui étaient restés entre les mains de l'assuré comme indiqué par la caisse dans ses conclusions, ne se trouvaient pas dans le dossier transmis à l'employeur le 17 septembre 2013.

Le tribunal a considéré que l'audiogramme se trouvait en photocopie au verso du colloque médico-administratif et que ces pièces avaient donc bien été communiquées à l'employeur.

Ce faisant, le tribunal a confondu les photocopies déposées par la caisse devant le tribunal en 2018 et les documents transmis à l'employeur en septembre 2013 avant la prise de décision.

La liste des pièces communiquées le 17 septembre 2013 ne mentionnait pas ces audiogrammes et la caisse a pu se faire remettre les « courbes audiométriques manquantes » par son assuré pour le remettre à l'expert mandaté par le tribunal de l'incapacité, en octobre 2014.

Par ses propres déclarations devant ce tribunal, la caisse a reconnu qu'elle avait restitué les audiogrammes à l'assuré après l'avis de son service médical, et que, de ce fait, ces pièces ne se trouvaient pas dans le dossier mis à la disposition de l'employeur.

S'agissant d'une pièce qui permet d'établir le diagnostic de la maladie du tableau 42, l'absence de l'audiogramme est de nature à faire grief à l'employeur et justifie que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable quand bien même cette pièce aurait été produite devant le tribunal ou devant la Cour.

En conséquence, la Cour infirme le jugement dont appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence du 15 février 2018,

Et statuant à nouveau :

Déclare inopposable à la SAS ArcelorMittal Méditerranée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 25 septembre 2013 notifiant la prise en charge de la maladie de M.[T] au titre de la législation professionnelle (tableau 42),

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie à payer à la SAS ArcelorMittal Méditerranée la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/04688
Date de la décision : 08/01/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/04688 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-08;18.04688 ?
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