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19/12/2019 | FRANCE | N°18/18865

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 19 décembre 2019, 18/18865


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2019

mfb

N°2019/ 747













Rôle N° RG 18/18865 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNFU







SCI LOU CALANQUE





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



SELARL LE

XAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE



SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE







Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 850 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 13 septembre 2018, enregistré sous le numéro de pourvoi J 17-24.824 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 326 rendu le 6 avril 2017 par la 4ème Chambre A de la Cour ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2019

mfb

N°2019/ 747

Rôle N° RG 18/18865 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNFU

SCI LOU CALANQUE

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 850 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 13 septembre 2018, enregistré sous le numéro de pourvoi J 17-24.824 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 326 rendu le 6 avril 2017 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 15/19703, sur appel d'un jugement duTribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 29 septembre 2015 , enregistré au répertoire général sous le n° 13/7983 .

DEMANDERESSE A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

SCI LOU CALANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

DEFENDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CAP IMMO SUD, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019.

Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI LOU CALANQUE ( la SCI) est propriétaire des lots n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au sein de la copropriété [Adresse 1].

Par acte d'huissier du 29 août 2013, la SCI a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] (le syndicat) devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juillet 2013 et subsidiairement, des résolutions n° 8 et 10.

Ces résolutionsadoptées à la majorité des voix exprimés concernaient,

- la résolution n°8 : le pouvoir donné au syndic de confier à une société extérieure, le recouvrement des charges de copropriété à l'égard des copropriétaires débiteurs, aux frais de ces derniers, et par ailleurs, de céder à cette société de recouvrement, la dette du syndicat des copropriétaires.

- la résolution n°10, une information donnée aux copropriétaires, sur les travaux de réfection de la piscine, sur leur coût et leur date d'exigibilité ainsi que l'indemnité versée par l'assureur DO.

A titre reconventionnel, le syndicat s'est opposé à la demande d'annulation de l'assemblée générale et a sollicité la condamnation de la SCI au paiement des charges de copropriété échues au 23 septembre 2014.

***

Le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, statuant par jugement du 29 septembre 2015, a débouté la SCI de l'intégralité de ses demandes, puis l'a condamnée à payer au syndicat les sommes de 7391,54 € avec intérêts légaux, et de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens.

La SCI a relevé appel de ce jugement en intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], et en demandant en particulier, à la cour, de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 25 juillet 2013 et de rejeter la demande de paiement des charges de copropriété à hauteur de 7.391,54 €, mais à titre subsidiaire, de prononcer la nullité des résolutions n°8 et n°10 de l'assemblée générale du 25 juillet 2013 .

***

Suivant arrêt rendu le 6 avril 2017, la cour d'appel a,

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 29 septembre 2015, excepté en ce qu'il a débouté la SCI LOU CALANQUE de ses demandes d'annulation des résolutions n° 8 et 10 de l'assemblée générale du 25 juillet 2013,

Statuant de nouveau de ces chefs,

- prononcé l'annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] en date du 25 juillet 2013,

-déclaré irrecevable la demande d'annulation de la résolution n°10 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] en date du 25 juillet 2013,

Y ajoutant,

- condamné la SCI LOU CALANQUE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné la SCI LOU CALANQUE aux dépens d'appel.

Saisie par le pourvoi engagé par la SCI LOU CALANQUE, la Cour de cassation statuant par arrêt du 13 septembre 2018 a cassé l'arrêt mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 juillet 2013, et a renvoyé devant la cour d'appel d'Aix en Provence, autrement composée.

La Cour de cassation a motivé sa décision, dans les termes suivants:

'Vu l'article 64 du décret du 17 mars 1967;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale , l'arrêt retient que la convocation à l'assemblée a été expédiée à la SCI à l'adresse '[Adresse 1]', sans que figure le nom du bâtiment 'Muscade' et que l'enveloppe de cette convocation fait apparaître la mention « pli avisé et non réclamé», pour en déduire que le syndicat, sur lequel pèse la charge de la preuve, établit que la SCI a été régulièrement convoquée;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que la lettre de convocation a été effectivement présentée à l'adresse que la SCI avait déclarée au syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'.

Le 30 novembre 2018, la SCI a saisi la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du renvoi de l'affaire après cassation partielle.

Par avis du 11 décembre 2018, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à l'audience du 5 novembre 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2019.

***

Vu les conclusions d'appelant déposées par la SCI LOU CALANQUE le 14 octobre 2019 demandant à la cour, statuant au visa , des articles 1134, 1147 et 1315 et suivants du code civil, 624 du Code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967,

A titre principal, après avoir constaté qu'elle n'y a pas été régulièrement convoquée,

' prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] du 25 juillet 2013,

' écarter la demande de paiement des charges de copropriété à hauteur de 7.391,54 € , somme déjà réclamée dans une instance distincte relative à la vente forcée du bien immobilier appartenant à la SCI LOU CALANQUE,

' A défaut, établir un échéancier sur 24 mois pour le paiement desdites charges,

' En tout état de cause, ordonner la compensation des sommes que le syndicat des copropriétaires serait condamné à régler à la SCI LOU CALANQUE avec les sommes qui seraient éventuellement dues par elle au titre des charges de copropriété,

' A titre subsidiaire, prononcer la nullité de la résolution n°10 de l'assemblée générale intervenue le 25 juillet 2013 et remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'adoption desdites résolutions en effectuant une nouvelle répartition des charges de copropriété,

' A défaut, ordonner l'application de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 à la SCI LOU CALANQUE,

' Par conséquent, lui ordonner de payer sa part par annuités égales au dixième de cette part avec régularisation, de la somme de 27.852,82 € étalée sur dix années,

' En tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires Le Grand Parc-Les Marquises représenté par son syndic en exercice, de l'ensemble de ses demandes,

' la condamner à verser à la concluante la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 € du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les conclusions déposées le 15 février 2019 par le syndicat des copropriétaires Le Grand Parc-Les Marquises demandant la confirmation du jugement outre le paiement d'une indemnité de procédure de 8000 € et les entiers dépens;

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions des parties, par application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a motivé sa décision de rejet de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 juillet 2013, en retenant que la SCI y avait été régulièrement convoquée car la convocation que lui a envoyée le syndic le 28 juin 2013 à l'adresse communiquée par la copropriétaire, a été présentée le 29 juin et a été retournée à l'expéditeur avec la mention non réclamée .

Dans son arrêt du 6 avril 2017, la cour d'appel a notamment,

- jugé que la SCI avait été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du 25 juillet 2013 car le syndicat des copropriétaires prouvait que l'adresse mentionnée sur le pli était la même que celle utilisée pour d'autres envois qui avaient toujours été réceptionnés par la destinataire, et que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 28 juin 2013 avait été retournée au syndic avec la mention 'pli avisé et non réclamé', ajoutant que le courrier des services de la Poste mentionnant un problème d'adressage concernait un autre pli n°1K00626201324 et non le pli en cause portant le n°2C07723879975,

-annulé la résolution n°8 comme ayant autorisé une délégation illégale de la mission de recouvrement des charges de copropriété incombant au syndic,

- rejeté la demande d'annulation de la résolution n°10 car une assemblée générale du 24 juillet 2015 a approuvé les comptes de l'exercice 2014/2015 et le budget prévisionnel de l'xeercice suivant, de sorte que les comptes antérieurs de la copropriété ne peuvent plus être contestés,

- rejeté la demande d'application de l'article 33 de la loi de 1965 comme n'ayant pas été présentée dans les conditions légales,

- considéré que la demande reconventionnelle en paiement de charges formée par le syndicat des copropriétaires était suffisamment justifiée,

- estimé en revanche, que la demande de délais de paiement telle que formulée par la SCI n'était pas fondée.

La SCI a obtenu la cassation partielle de l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de céans, en soutenant que les motifs par lesquels le jugement avait été confirmé sur le rejet de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 juillet 2013 n'établissaient pas que la lettre de convocation avait été effectivement présentée à son siège social et ce, d'autant que l'adresse mentionnée sur le pli était incomplète.

Le fait est que la SCI n'a pas été présente ni représentée à l'assemblée générale du 25 juillet 2013.

Elle produit un courrier du service de la Poste qui, en date du 10 avril 2014, a répondu à sa demande d'information relative à la remise de la lettre recommandée avec avis de réception n°n° 2C 077 238 7997 5, en ces termes : ' (...) il s'avère que ce pli a été retourné à son expéditeur à la suite d'un problème d'adressage.Il manquait le nom du bâtiment'.

Le syndicat des copropriétaires réplique qu'après l'arrêt de la Cour de cassation, il appartient à la cour d'appel de vérifier si la convocation a été effectivement présentée ou non à l'adresse du copropriétaire convoqué à l'assemblée générale, et affirme rapporter la preuve de la présentation effective en se prévalant des éléments suivants:

- la SCI prétend que l'adresse apposée sur la convocation à l'assemblée générale querellée, est incomplète du fait de l'absence de mention du nom et du n° du bâtiment , mais postérieurement, le 5 août 2013, elle a retiré le pli lui notifiant le procès-verbal de l'assemblée générale qui lui a été adressé exactement à la même adresse SCI LOU CALANQUE, à l'attention de Mr [Adresse 1];

- Par le passé, elle avait retiré des plis qui portaient la même adresse et qui concernaient notamment, la convocation à une assemblée générale (26 juin 2012) et la notification d'un jugement du tribunal d'instance de FREJUS du 7 mars 2014 .

- S'agissant du pli litigieux, elle a bien été convoquée à l'assemblée générale du 25 juillet 2013 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juin 2013 mais elle a simplement refusé d'aller chercher le pli présenté le 29 juin suivant, qui est retourné au syndic avec la mention 'non réclamée'.

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que l'adresse apposée sur la convocation à l'assemblée générale querellée ne comportait pas le nom du bâtiment 'Muscade' dans lequel la SCI a son siège social.

Or,

- les relevés individuels de charges sont établis à l'ordre de la SCI LOU CALANQUE demeurant [Adresse 1].

- le jugement rendu par le tribunal d'instance de Fréjus le 7 mars 2014 mentionne que la SCI est domiciliée [Adresse 1], cette adresse étant celle indiquée sur l'assignation délivrée le 23 septembre 2014 à la demande du syndicat des copropriétaires .

- dans la présente instance, la SCI est également domiciliée à son siège social situé à la [Adresse 1] . Il en va de même du précédent procès qui s'est achevé par un arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour de céans.

Il n'est donc pas contestable que l'adresse apposée sur la convocation expédiée à la SCI le 28 juin 2013 pour l'assemblée générale du 25 juillet 2013 était incomplète, alors que le syndicat des copropriétaires disposait des éléments d'information nécessaires pour envoyer le pli à l'adresse exacte du siège social de la copropriétaire visée.

Il est également acquis aux débats, que la convocation n'a pas été remise à sa destinataire.

Il s'agit du pli n° 2C 077 238 7997 5 qui a été présenté le 29 juin 2013 et qui a été retourné au syndicat des copropriétaires avec la mention cochée par le préposé, 'pli avisé et non réclamé'.

La SCI a demandé des informations à la Poste sur les conditions de la présentation de ce pli 2C07723879975 et c'est ainsi que dans une lettre du 10 avril 2014, la direction du courrier de l'établissement public l'a informée de ce que ce pli avait été retourné à son expéditeur à la suite d'un problème d'adressage car il manquait le nom du bâtiment.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ce courrier de la Poste n'a pas nécessairement une valeur probante supérieure à celle du pli qui lui a été retourné avec la mention 'non réclamé'.

Mais il n'est pas produit aux débats, un seul élément montrant qu'un avis de passage a été effectivement déposé à l'adresse de la SCI et que la réponse du service du courrier de la Poste est erronée.

Il est donc manifeste que le pli litigieux n'a pas fait l'objet d'une présentation à la SCI au sens de l'article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui dispose que les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret lui-même sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dès lors, la SCI n'a pas été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du 25 juillet 2013.

L'article 9 du décret susvisé édicte que la convocation à l'assemblée générale est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, sauf clause contraire du règlement de copropriété.

Le non-respect des dispositions de l'article 9 précité entraîne la nullité de l'assemblée générale querellée à laquelle la SCI qui n'a donc pu avoir connaissance de l'ordre du jour, n'a pu se présenter en présence ou par mandataire .

Dès lors, la cour doit infirmer le jugement querellé en ses dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 juillet 2013 et statuant à nouveau, prononcer l'annulation sollicitée, qui vaut donc pour l'ensemble des résolutions consignées au procès-verbal de l'assemblée.

La SCI soutient encore que d'après l'article 624 du Code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire . Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande reconventionnelle en paiement des charges qui ont été appelées conformément aux comptes approuvés par l'assemblée générale litigieuse.

Mais, dans son arrêt rendu le 13 septembre 2018, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 6 avril 2017, en ses dispositions confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 29 septembre 2017 sur le rejet de la demande d'annulation de l'assemblée générale.

C'est sur ce seul point que la Cour de cassation a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.

Il est donc acquis que la Cour de cassation,

- n'a pas cassé les autres dispositions de l'arrêt du 6 avril 2017 qui avait confirmé le jugement ayant rejeté les autres demandes de la SCI et l'ayant condamnée au paiement des charges arriérées à hauteur de 7391,54 € avec intérêts légaux et d'une indemnité de procédure de 2500 € outre les dépens,

- n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt susvisé ayant condamné la SCI au paiement d'une indemnité de procédure d'appel de 2500 € et aux dépens d'appel.

Ces dispositions sont donc irrévocables.

Il s'en évince que les demandes que la SCI présente à nouveau, relativement au paiement des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires, l'application de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965, les délais de paiement et de compensation sont irrecevables pour avoir déjà été jugées à hauteur d'appel.

La cour d'appel a déjà condamné l'appelante aux dépens d'appel. Les dépens inhérents à la présente instance de renvoi après cassation seront également mis à la charge de la SCI succombant sur une partie de ses prétentions.

La SCI devra en outre, verser au syndicat des copropriétaires, une indemnité de procédure de 2500 € au titre des frais irrépétibles induits par le présent procès repris sur sa déclaration de saisine.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt n° 2017/326 rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE chambre 4e A;

Vu l'arrêt de cassation partielle n°850 F-D rendu le 13 septembre 2018 par la Cour de cassation , troisième chambre civile,

Infirme le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en ce qu'il a débouté la SCI LOU CALANQUE de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 juillet 2013,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que la SCI LOU CALANQUE n'a pas été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du 25 juillet 2013,

Annule, en conséquence, l' assemblée générale du 25 juillet 2013, en son intégralité,

Déclare irrecevables, les autres demandes de la SCI LOU CALANQUE déjà jugées par l'arrêt du 6 avril 2017,

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Condamne également la SCI LOU CALANQUE à supporter les dépens induits par la présente procédure de renvoi après cassation introduit sur sa déclaration de saisine, et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure d'appel de 2500 € au titre des frais irrépétibles résultant de cette instance.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 18/18865
Date de la décision : 19/12/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°18/18865 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-19;18.18865 ?
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