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19/12/2019 | FRANCE | N°18/00041E

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ex, 19 décembre 2019, 18/00041E


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2019

No 2019/36

No RG 18/00041 - No Portalis DBVB-V-B7C-BDPX3

T... H...

C/

Etablissement EUROMEDITERRANEE
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Copie exécutoire délivrée :
à : Me BURTEZ-COUCEDE
Copie à Me ROQUES
copie au Commissaire du gouvernement
le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation de BOUCHES-DU-RHONE en date du 16 Mai 2018, enregistré au répertoire général sous le no 18/00002.

APPELANT

Monsieur T... H...
né le [...] à MARSEILLE (13000), demeurant [...]
représenté par Me Olivier ROQUES, avocat au barreau de MARSEILLE
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2019

No 2019/36

No RG 18/00041 - No Portalis DBVB-V-B7C-BDPX3

T... H...

C/

Etablissement EUROMEDITERRANEE
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Copie exécutoire délivrée :
à : Me BURTEZ-COUCEDE
Copie à Me ROQUES
copie au Commissaire du gouvernement
le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation de BOUCHES-DU-RHONE en date du 16 Mai 2018, enregistré au répertoire général sous le no 18/00002.

APPELANT

Monsieur T... H...
né le [...] à MARSEILLE (13000), demeurant [...]
représenté par Me Olivier ROQUES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Etablissement EUROMEDITERRANEE, demeurant C/o Me BURTEZ [...]
représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, demeurant [...]
représenté par M. B... J...

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Anne DUBOIS, Conseiller
désignée pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Madame Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller,
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller,
spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019.

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.

Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.

Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du greffier.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé publiquement le 19 Décembre 2019 et signé par Madame Anne DUBOIS, Conseiller et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS :

L'établissement public et d'aménagement d'État à caractère industriel et commercial, Euroméditerranée, créé en 1995, est chargé d'intervenir sur le périmètre d'intérêt national de 310 hectares, dans le triangle Saint Charles - Saint Lazare - Arenc la Joliette.

En suite de la première phase de son action dans cinq secteurs, dont la [...], une valeur foncière a été constituée sur divers sites compris dans la ZUS Centre Nord de Marseille en vue d'entreprendre un projet de rénovation urbain.

Une extension de ce projet se situant dans le périmètre dit [...], en vue d'une reconquête vers le Nord, se poursuit sur un nouveau périmètre étendu de l'opération déclarée d'intérêt national par décret du 22 décembre 2017, incluant une surface complémentaire de 169 hectares.

Le projet de la ZAC Littorale qui en constitue une nouvelle étape, et le programme des équipements publics de cette ZAC, ont été approuvés par arrêtés préfectoraux des 13 octobre 2013 et 9 octobre 2015.

L'enquête unique portant sur l'utilité publique et le parcellaire, prescrite par arrêté préfectoral du 4 mai 2016, s'est déroulée du 8 juin au 8 juillet 2016.

Un arrêté préfectoral du 27 février 2017 a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement nécessaires à la réalisation de la ZAC.

L'ordonnance d'expropriation est intervenue le 30 juin 2017.

En l'espèce, l'expropriation vise les lots 17, 18 et 31 de la copropriété située [...] , cadastrée section [...] [...] dont est propriétaire T... H....

Faute d'accord intervenu entre les parties sur son offre du 28 octobre 2017, Euroméditerranée a saisi le juge de l'expropriation des Bouches du Rhône le 19 décembre 2017.

Par jugement du 16 mai 2018, ce dernier a :

- fixé l'indemnité de dépossession revenant à T... H... à la somme de 133.000 euros incluant l'indemnité de remploi de 13.000 euros,
- laissé les dépens à la charge de l'expropriant.

T... H... a interjeté appel le 15 décembre 2018.

Dans son mémoire du 14 mars 2019, notifié le 18 mars 2019 et tenu pour intégralement repris, il demande à la cour de :
à titre principal,
. réformer le jugement entrepris,
. dire et juger que ses droits sur les caves et le sous sol sont établis ou ont vocation à l'être par prescription acquisitive,
. fixer à 171.500 euros (155.000 d'indemnité principale et 16.500 € d'indemnité de remploi) l'indemnité de dépossession due par Euroméditerranée,
. condamner Euroméditerranée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
. confirmer la décision du 16 mai 2018 en toutes ses dispositions,
. condamner Euroméditerranée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
. condamner Euroméditerranée aux dépens de la procédure tant de première instance que d'appel.

Dans son mémoire du 2 mai 2019, notifié le 9 mai suivant et tenu pour intégralement repris, l'intimé demande à la cour de :
. statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel au regard de la signification opérée le 15 novembre 2018,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'appel recevable,
. confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejeter les demandes de T... H....

Par conclusions déposées le 20 juin 2019, notifiées le 3 juillet 2019 et tenues pour intégralement reprises, le commissaire du gouvernement sollicite la confirmation de la décision.

Les mémoires des parties, les conclusions du commissaire du gouvernement et toutes les pièces sur lesquelles ils s'appuient, ont été régulièrement notifiés conformément aux dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 3 octobre 2019 par lettres recommandées avec accusé de réception.

***

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

La signification du jugement étant intervenue le 15 novembre 2018, l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 décembre 2018, est recevable.

Sur la date de référence :

La date de référence, non contestée, a valablement été fixée par le premier juge au 28 juin 2013, date de la dernière révision du plan local d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

Sur la qualification et la consistance du bien :

En vertu de l'article L322-1 du code de l'expropriation, la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.

L'expropriation porte sur trois lots de la copropriété, le lot 17 qui est un local professionnel, le lot 18, un studio de travail et le lot 31, un parking dans la cour.

Le procès verbal de transport sur les lieux du 28 mars 2018 établit qu'il s'agit d'un ancien atelier divisé en trois parties principales et dont l'arrière a été aménagé en local d'habitation. Les deux premières parties très encombrées et sales sont en mauvais état. La troisième, ouvrant sur la partie habitation est en état très moyen d'entretien, finitions non faites, murs non recouverts, sols nus, sauf l'espace cuisine en bon état d'usage, et les éléments sanitaires récents et en bon état.

T... H... reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte ses droits sur les caves et le sous sol en faisant valoir que c'est à cause d'une erreur matérielle que son titre de propriété ne fait pas état des caves qui sont bien mentionnées sur le plan annexé et constituent des lots de copropriété.

Il ajoute qu'il peut en tout état de cause se prévaloir de la prescription acquisitive décennale compte tenu de sa bonne foi et de son juste titre.

Euroméditerranée, qui rappelle que le juge de l'expropriation n'est pas compétent pour statuer sur une question de prescription, répond que les actes ne visent pas les sous sols et que la visite des lieux a montré l'existence d'un sous sol qui est quasi inaccessible et donc sans aucune valeur intrinsèque.

Sur ce, il convient de rappeler qu'il convient de se référer à l'ordonnance d'expropriation qui sert de fondement à l'indemnisation.

Or, cette ordonnance du 30 juin 2017 porte seulement les lots 17, 18 et 31, tous situés au rez de chaussée, sans viser les caves et le sous sol.

De surcroît, ni le compromis de vente du 13 octobre 1988 ni l'acte notarié de propriété de l'appelant du 8 septembre 1989 n'en font état.

En outre, si le plan annexé au titre, se rapportant aux éléments de constitution de la copropriété et à l'agencement des bâtiments, décrit le bâtiment 9 C en cause, comme composé de :
« sous sol, 2 caves
r-d-c, 2 ateliers,
1er ét. appartements et bureaux »
il n'attribue aucunement le sous sol à l'exproprié. Il comporte au contraire une mention manuscrite précisant « Rdc pour Mr H... ».

Enfin, la thèse du commissaire du gouvernement se référant la jouissance privative exclusive des caves par l'appelant ne peut être suivie faute d'une mention spécifique en ce sens dans les actes précités.

C'est donc à bon droit que le premier juge n'a retenu qu'une superficie totale de 96 m².

Sur l'évaluation du bien :

T... H... ne discute pas la valeur métrique de 1.200 euros retenue de sorte que le jugement qui a fixé l'indemnité principale à la somme arrondie de 120.000 euros et l'indemnité de remploi à celle de 13.000 euros en appliquant le barème en usage, sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

***

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

DEBOUTE T... H... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

LE CONDAMNE aux dépens de l'appel.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ex
Numéro d'arrêt : 18/00041E
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2019-12-19;18.00041e ?
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