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28/11/2019 | FRANCE | N°18/00015

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 novembre 2019, 18/00015


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2019

hg

N°2019/689













Rôle N° RG 18/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBW7A







[R], [H] [K]





C/



[D] [Z] épouse [C]

[K] [C]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAU

D JUSTON



l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCAT ASSOCIES





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03738.





APPELANTE



Madame [R], [H] [K]

demeurant [Adresse 1]



représentée par la SCP BADIE SIMON-T...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2019

hg

N°2019/689

Rôle N° RG 18/00015 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBW7A

[R], [H] [K]

C/

[D] [Z] épouse [C]

[K] [C]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCAT ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03738.

APPELANTE

Madame [R], [H] [K]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Pierre GUIN, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant

INTIMES

Madame [D] [Z] épouse [C]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCAT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [K] [C]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représenté par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCAT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019.

Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte du 30 juillet 2010, [K] [C] et [D] [Z] épouse [C] (les époux [C] ) ont acquis de [R] [K] la parcelle cadastrée à [Localité 1], section G n°[Cadastre 1], [Adresse 2].

Alors que leurs voisins [D] (parcelle [Cadastre 2]) et [Q] (parcelle [Cadastre 3]) leur ont contesté toute servitude pour la canalisation d'alimentation en eau potable traversant leurs fonds, et leur ont demandé d'y mettre fin, ils ont obtenu en référé la désignation de Monsieur [F] afin notamment de décrire l'emplacement de ladite canalisation, de renseigner la juridiction sur l'absence de titre relatif à cette servitude de passage de canalisation d'eau ainsi que sur l'emplacement de la servitude de passage bénéficiant au fonds [C] et grevant les fonds voisins jusqu'à la route de Cabasson, de proposer une solution de désenclavement pour le raccordement à l'eau publique, de chiffrer les coûts de réparation et de déterminer le préjudice subi.

Dans son rapport d'expertise daté du 10 février 2014, Monsieur [F] a notamment conclu :

- que la canalisation litigieuse, non enterrée, située dans un fourreau accroché sur le versant du ruisseau, prenait naissance dans un coffret de comptage situé impasse des tilleuls, en limite de propriété [Q] (G [Cadastre 3]) et traversait les propriétés [D] (G [Cadastre 2]) et [Y] (G [Cadastre 4]) en longeant la berge est d'un ruisseau mitoyen entre ces deux fonds ;

- que les titres de propriété [Q] et [D] ne mentionnaient pas de servitude de passage et ne permettaient pas de conclure à une servitude par destination du père de famille,

- qu'une servitude de passage bénéficiait au fonds [C] et grevait les fonds voisins jusqu'à la route de Cabasson.

Cette expertise a été réalisée au contradictoire de [R] [K], [X] [Q], [U] [D], [I] [Y], et des propriétaires des fonds grevés de la servitude de passage jusqu'à la route de Cabasson.

Par acte du 26 juin 2014, les époux [C] ont assigné leur vendeuse, [R] [K] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de :

- la voir condamner à leur payer la somme de 30 209,34 € au titre de dommages et intérêts,

- dire et juger que le montant des travaux de réparation de 30 209,34 € € déterminé par le rapport d'expertise judiciaire en date du 10 février 2014, sera actualisé à la date du jugement à intervenir par indexation sur l'index national Bâtiment BT 01,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, à compter de la demande en justice,

- la voir condamner à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance y compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître GARBAIL, avocat sur son affirmation de droit,

- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir et d'exécution forcée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8.03.2001 portant modification du Décret du 12.12.1996 sur le tarif des huissiers, sera supporté par [R] [K],

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- déclaré irrecevable la fin de non recevoir,

-condamné [R] [K] à payer à [K] [C] et [D] [Z] épouse [C] la somme de 30 209,04 € à titre de dommages intérêts, qui sera réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 10 février 2014, date du rapport d'expertise, et le prononcé du jugement;

- dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;

-condamné [R] [K] à payer à [K] [C] et [D] [Z] épouse [C] la somme de 2 000 € le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné [R] [K] aux entiers dépens en ce compris les frais de l'instance en référé et d'expertise judiciaire distraits au profit de Maître Thierry Garbail avocat sur son affirmation de droit,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 2 janvier 2018, [R] [K] a fait appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [R] [K] entend voir :

à titre principal,

vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile ;

vu l'article 1626 du civil ;

- réformer le jugement,

- constater qu'aucune action ou décision de justice de nature à remettre en cause le droit de propriété des époux [C] n'est produite au débat ;

- dire et juger que les époux [C] ne sont pas évincés ou ne font pas l'objet d'un trouble actuel dans leur droit de propriété ;

en conséquence,

- dire et juger que les époux [C] ne peuvent prévaloir de la garantie d'éviction de l'article 1626 du code civil à l'encontre de leur vendeur;

- débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

à titre subsidiaire

vu notamment les articles 689 et 690 du code civil ;

- réformer le jugement

- dire et juger que la canalisation destinée à alimenter le fonds [C] ne passe ni sur le fonds de monsieur [D], ni sur le fond de madame [Q], son branchement se faisant sur l'impasse des tilleul, avant de traverser la propriété [Y],

- dire et juger que l'assiette de cette canalisation bénéficie en tout état de cause d'une servitude de canalisation ;

en conséquence,

- dire et juger que les époux [C] ne font pas l'objet d'une éviction au sens de l'article 1626 du code civil ;

- dire et juger qu'elle n'est pas tenue à garantir sur le fondement de l'article 1626 du code civil ;

- débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

en toute hypothèses :

-condamner les époux [C] à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel

- les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Pour elle :

- l'action est irrecevable,

- la canalisation d'alimentation en eau potable du fonds vendu ne traverse pas les propriétés [D] et [Q], mais seulement le fonds [Y], et ces derniers ne contestent pas l'implantation,

- ce réseau existe depuis au moins 1968, sans modification comme prétendu en 2004,

- en 2004, seuls les fonds [Cadastre 5] ([O]) et [Cadastre 4] ([I]) ont été raccordés au réseau car ils étaient issus du partage de l'indivision [O]-[I]-[K],

- l'implantation des compteurs (sur l'impasse des tilleuls) et des canalisations était visible et connue de Madame [Q] puisque ses parents l'avaient autorisée dès les années 1967-1970, dates de délivrance du permis de construire et de l'attestation de conformité de la maison existant sur le fonds vendu,

- aucune action n'a été engagée par les consorts [D] et [Q] tendant à la suppression des ouvrages,

- l'éviction n'est pas caractérisée,

- aucun préjudice n'est caractérisé.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux [C] entendent voir :

- confirmer le jugement,

débouter [R] [K] de ses demandes.

Pour eux :

- leur vendeuse est tenue de les garantir de la charge non déclarée consistant à ne pas pouvoir continuer à utiliser le raccordement existant,

- il n'existe pas de servitude leur permettant de maintenir l'installation telle qu'elle existe.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des époux [C] :

Leur intérêt à agir sur le fondement des articles 1626 et 1638 du code civil leur est contesté par des motifs de fait tenant à l'appréciation du bien-fondé de leurs prétentions, tels que le lieu d'implantation de la canalisation, la tolérance perdurant et l'absence d'action engagée par les consorts [D] et [Q].

Mais, dès lors que ces derniers leur dénient le droit de maintenir leur canalisation sur leurs terrains, l'intérêt à agir des époux [C] est caractérisé, l'appréciation de la réalité des droits ou de l'éviction relevant d'un examen de fond et non de recevabilité de leur action.

Il n'est pas nécessaire qu'une action ait été engagée par les consorts [D] et [Q] pour que celle des époux [C] soit recevable, dès lors que le risque d'éviction est établi par des demandes formalisées d'enlèvement de la canalisation litigieuse.

Le premier juge a rejeté cette fin de non recevoir par des motifs pertinents que l'argumentation développée en appel sans élément nouveau ne permet pas de contrer.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de [R] [K] :

Aux termes de l'article 1626 du code civil, il est prévu que « quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».

L'article 1638 précise que « si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité ».

La seule lecture de ces dispositions permet d'entendre que les charges visées sont celles qui grèvent le fonds vendu et non celles qui profitent au fonds vendu.

Toutefois, il a été admis par la jurisprudence que l'action d'un acquéreur puisse être engagée sur ce fondement juridique dans l'hypothèse de servitudes actives bénéficiant au fonds vendu, promises dans l'acte et en réalité inexistantes ou de servitudes actives que le vendeur n'avait pas déclarées, mais qui existaient en apparence au moment du contrat, de telle façon que l'acheteur a pu croire qu'elles lui profiteraient.

En l'espèce, les époux [C] se plaignent de ce que la canalisation d'alimentation en eau potable du fonds vendu traverse des fonds voisins dont les propriétaires contestent le droit à les maintenir, et justifient à cet égard avoir reçu :

- un courrier daté du 30 mai 2011 de JP [D] leur demandant de mettre fin à cette alimentation,

- un autre courrier daté du 11 avril 2016 de JP [D] leur confirmant sa volonté de mettre fin à cette alimentation, au besoin en engageant une action judiciaire,

- un courrier daté du 8 juin 2011 par lequel H. [Q] dit avoir découvert avec surprise vers 2005-2006 trois tuyaux d'alimentation en eau potable venant de compteurs installés sur son fonds sans autorisation et expliquant que dans les années 1960-1970, ses parents avaient autorisé l'installation de deux compteurs sur leur propriété, « l'installation s'étant alors faite dans les règles de l'art, avec un tuyau d'amenée en dur, installé enterré mais en surface », et concluant à l'enlèvement des derniers compteurs installés.

Par ailleurs, [I] [Y] prétend que la canalisation est située sur son fonds et non sur celui de Monsieur [D], et qu'il est entièrement d'accord pour cette implantation.

Le caractère apparent de la canalisation litigieuse au moment de la vente est invoqué par [R] [K] elle-même, en ce que le compteur d'eau placé dans un coffret et les tuyaux qui en sortaient étaient visibles.

Le rapport d'expertise conclut que la canalisation actuelle traverse les fonds [D] et [Y], ce qui est contesté à propos du fonds [D] sur la base d'un plan établi le 2 mars 2018 par le cabinet de géomètre expert [R], à la demande de [R] [K], figurant deux propositions de limites entre les fonds [D] et [Y], l'une correspondant au lit du ruisseau et l'autre à la limite cadastrale.

En réalité, en l'absence de définition incontestable de la limite entre les fonds [D] et [Y], il ne peut être considéré, en l'absence de ces parties aux débats, que la canalisation litigieuse traverse le fonds [D], l'expert précisant qu'elle chemine dans le lit du ruisseau séparant les deux fonds [D] et [Y], lit dont il indique qu'il serait mitoyen, ce qui correspond à la simple présomption de l'article 666 du code civil.

Quant à l'implantation de la canalisation sur le fonds [Q], l'expert indique qu'elle prend naissance dans un coffret de comptage situé impasse du tilleul, en limite de propriété de Madame [Q], ce qui est insuffisant à démontrer l'empiétement qui pourrait être à l'origine d'une éviction.

Au vu de ces éléments, alors que la seule certitude est qu'il n'existe pas de servitude conventionnelle permettant le passage d'une canalisation sur les fonds [D] et [Q] au profit du fonds [C], que la question de l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille ne peut être tranchée en l'absence aux débats des propriétaires concernés, et que le bien-fondé des contestations de JP [D] et H. [Q] n'est donc pas établi, la réalité de l'éviction invoquée par les époux [C] n'est pas prouvée et ne permet pas de retenir la responsabilité de leur vendeuse.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il avait accueilli cette demande et condamné [R] [K] à payer à [K] [C] et [D] [Z] épouse [C] la somme de 30 209,04 € à titre de dommages intérêts, correspondant au coût des travaux de déplacement de la canalisation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

L'appel étant fondé, les époux seront condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer 3 000 € à [R] [K], ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes de [K] [C] et [D] [Z] épouse [C] tendant à voir condamner [R] [K] à leur payer la somme de 30 209,04 € à titre de dommages intérêts, réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 10 février 2014 et le prononcé du jugement outre intérêts capitalisés ;

Condamne [K] [C] et [D] [Z] épouse [C] à payer 3 000 € à [R] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [K] [C] et [D] [Z] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 18/00015
Date de la décision : 28/11/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°18/00015 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-28;18.00015 ?
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