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15/11/2019 | FRANCE | N°17/00805

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 novembre 2019, 17/00805


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2019



N° 2019/ 472













Rôle N° RG 17/00805 - N° Portalis DBVB-V-B7B-73MI







[M] [C]





C/



Association d'Entraide Médico-sociale dite AEMS - Maison de Retraite [Localité 1]

























Copie exécutoire délivrée

le :15/11/2019

à :



Me Emily

LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON

VESTIAIRE 1007



Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON

VESTIAIRE 203





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Décembre 2016 enregistré(e) au réper...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2019

N° 2019/ 472

Rôle N° RG 17/00805 - N° Portalis DBVB-V-B7B-73MI

[M] [C]

C/

Association d'Entraide Médico-sociale dite AEMS - Maison de Retraite [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le :15/11/2019

à :

Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON

VESTIAIRE 1007

Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON

VESTIAIRE 203

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00042.

APPELANTE

Madame [M] [C]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Association d'Entraide Médico-Sociale dite AEMS - Maison de Retraite [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Mme Solange LEBAILE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2019

Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits et procédure :

[M] [C] a été engagée le 2 septembre 1996 par l'association d'entraide médico-sociale dite AEMS Maison de retraite ' [Localité 1]' (ci-après l'association) en qualité d'infirmière par contrat à durée indéterminée ; elle a occupé à compter du 2 septembre 2013, le poste de 'responsable référente des services soins en charge de la qualité' ; elle a été placée en arrêt maladie le 4 novembre 2014 et déclarée définitivement inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail des 4 et 19 juillet 2016.

Après entretien préalable du 12 août 2016, elle a été licenciée pour inaptitude le 18 août 2016 et a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 18 janvier 2016 aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail par constat d'un harcèlement moral, de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et pour se voir allouer différentes sommes.

Par jugement en date du 30 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'association de sa demande reconventionnelle,

- laissé les dépens à la charge de Mme [C].

Mme [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 février 2019, tenues pour intégralement reprises ici, Mme [C] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater que l'association a manqué à son obligation de prévenir les situations de harcèlement et la condamner à payer à Mme [C] la somme de 10 000 euros,

- constater que Mme [C] a été victime d'un harcèlement moral et condamner l'association à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant des souffrances liées au harcèlement,

- constater que le harcèlement moral de Mme [C] rend impossible la poursuite de son activité et nécessite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et prononcer celle-ci aux torts de son employeur,

- par conséquent, condamner l'association à lui verser :

* 44 544 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,

* 45 541.03 euros de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 11 136 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1136 euros au titre des congés payés sur préavis,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que l'inaptitude de Mme [C] a une origine professionnelle,

- par conséquent, condamner l'association à lui verser :

* 45 541.03 euros de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 11 136 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1136 euros au titre des congés payés sur préavis,

- dire et juger que l'association n'a pas pris la peine d'attendre durant un délai raisonnable les conclusions du médecin du travail afin de pouvoir reclasser Mme [C] ou adapter son poste de travail et qu'elle n'a pas respecté loyalement son obligation de rechercher un poste de reclassement avant de licencier Mme [C],

- par conséquent, dire et juger que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association à lui verser la somme de 44 544 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de sans cause réelle et sérieuse à son licenciement,

en tout état de cause,

vu la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002,

- constater que Mme [C] avait droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 65 578 euros et condamner l'association à lui verser le complément de cette indemnité conventionnelle de licenciement, soit 45 541.03 euros,

- constater que l'employeur a remis à Mme [C] des documents de fin de contrat erronés et condamner l'association à lui verser la somme de 1000 euros en réparation du préjudice en résultant,

- condamner l'intimée à la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50€ par jour de retard,

- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- elle a été victime d'un harcèlement moral caractérisé par l'ingérence dans ses attributions (embauche d'une responsable hébergement), de nombreuses modifications de ses horaires de travail sans justification et la volonté de l'employeur de l'évincer en la privant de son rôle de cadre dans le cadre d'une modification de l'organigramme, tous faits qui l'ont placée en état de souffrance,

- l'employeur n'a pas respecté son obligation de prévenir le harcèlement et n'a fait aucune proposition à sa salariée qui lui signalait son mal-être, compte tenu de la réalité du harcèlement, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée et équivaut à un licenciement nul, et ne demandant pas sa réintégration, elle a droit à des indemnités réparant l'intégralité des préjudices subis ainsi qu'elle le détaille dans ses écritures,

- subsidiairement, l'employeur connaissait la nature professionnelle de son inaptitude découlant de sa dépression réactionnelle et doit l'indemniser en conséquence, en ce compris l'indemnité spéciale de licenciement,

- il a manqué à son obligation de reclassement en ne sollicitant pas l'avis du médecin du travail pour ce reclassement ou sur une formation qualifiante, en ne consultant pas les délégués du personnel et il ne justifie pas de toutes les démarches aux fins de reclassement et elle a droit à une indemnité de douze mois de salaire,

- la convention collective nationale appliquée par l'employeur n'est pas la bonne, compte tenu de l'activité principale de l'association et la convention de 1951, non étendue et antérieure à celle de 2002, ne s'applique pas, ce qui modifie le mode de calcul des indemnités,

- les documents de fin de contrat mentionnent une ancienneté à octobre 1999 alors que Mme [C] est entrée dans l'association en septembre 1996, ainsi qu'une qualification professionnelle erronée et ne reflètent pas sa carrière professionnelle, ce qui la pénalise.

Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2019, tenues pour intégralement reprises ici, l'association sollicite de voir :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

- en septembre 2013, le médecin du travail a déclaré Mme [C] apte sans aucune réserve alors qu'au vu de ses pièces, elle est soignée pour dépression depuis 2012 que rien ne relie à son emploi ; les affirmations de Mme [C] sur le harcèlement moral qu'elle invoque ne sont pas étayées, ainsi que cela résulte des pièces de l'employeur qui n'a cherché qu'à soulager la charge de travail de l'appelante, compte tenu de l'accroissement de la capacité d'accueil de l'établissement, mais que Mme [C] n'a plus vraisemblablement pas supporté le poids des responsabilités liées à son poste, les seuls changements étant liés à la bonne organisation du service ; son arrêt de travail le 8 octobre 2014 était dû au décès d'un ami proche ainsi qu'à la fin de vie de sa mère qui résidait dans la maison de retraite, la salariée étant manifestement très fragile,

- le licenciement est dû à l'impossibilité de reclassement interne constaté par le médecin du travail qui s'est déplacé sur le lieu de travail et les tentatives de reclassement externe n'ont pas abouti,

- Mme [C] n'est pas en accident du travail ni en maladie professionnelle et ne saurait prétendre à l'indemnité de licenciement spéciale prévue dans ces cas ; de même, le préavis, non effectué, n'a pas à être payé,

- la convention collective nationale applicable n'est pas celle revendiquée, l'employeur étant une association régie par la loi de 1901.

C'est en cet état que l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Sur le fond :

Sur le harcèlement moral invoqué par Mme [C] et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de l'article L.1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l'application du texte précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement . Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.

En l'espèce, Mme [I] des ingérences dans ses attributions par l'embauche d'une responsable hébergement, des modifications nombreuses et injustifiées de ses horaires de travail ainsi que la volonté de l'évincer et de la priver de son rôle de cadre, avec dénigrement et perte de crédibilité la conduisant à un 'burn out sur harcèlement' médicalement constaté ; toutefois, les faits invoqués, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer de l'existence d'un harcèlement puisque, outre qu'il ne résulte pas des avenants au contrat de travail de Mme [C] qu'elle avait antérieurement à 2013 spécifiquement en charge la partie hébergement de la structure, elle reconnaît elle-même que l'établissement s'est nettement agrandi, nécessitant une réorganisation, laquelle, entrant dans les pouvoirs de gestion de l'employeur, a impliqué l'embauche en 2013 d'une responsable de l'hébergement ainsi que la création d'une compétence nouvelle 'animation' et l'évolution du poste de l'appelante, évolution qu'elle a acceptée par courrier du 29 août 2013 et par avenant du 2 septembre 2013; par ailleurs, dans sa lettre du 23 août 2013, l'employeur demande à Mme [C] de proposer à la direction : l'organisation de son service, son organisation physique et ses horaires et, ainsi qu'il le fait observer, les horaires proposés par la salariée ne prévoyaient aucun temps de pause, conduisant la direction à les aménager pour prévoir des pauses ; ces horaires ont été ensuite été modifiés une seule fois, à compter de juillet 2014, pour les besoins du service, ainsi que cela résulte du questionnaire de la réunion des délégués du personnel du 13 janvier 2014 ; de même, au vu des pièces produites, Mme [C] n'a été évincée d'aucune réunion, étant rappelé que le pouvoir de direction de l'employeur lui permet d'organiser son entreprise et que la nomination d'une directrice adjointe, justifiée par l'accroissement de l'activité, était sans incidence sur le poste de Mme [C], même si, manifestement, celle-ci ne l'a pas acceptée ; l'attestation de Mme [R] ne fait état que de l'absence du médecin coordinateur lors de la réunion décrite comme la dernière avant le départ de Mme [C], celle-ci y ayant assisté comme elle l'évoque dans sa pièce 7, cette réunion n'étant donc pas officieuse ni avec pour but de 'régler le cas de [M]' ; le fait pour la responsable hébergement d'avoir publiquement constaté l'absence de l'appelante à une réunion festive (élection de Miss Cosor 2013), ainsi qu'en atteste Mme [Y], ne saurait en soit constituer un harcèlement ; l'attestation de M. [Q] ne relate aucun fait précis de critique de la part de Mme [W] et il n'est pas établi que l'employeur ait été informé de telles critiques de manière à pouvoir y mettre un terme ; quant à l'arrêt de travail du 9 octobre 2014, il est consécutif à un 'choc émotionnel' et ne lie pas ce dernier au contexte professionnel puisqu'il ne s'agit pas d'un arrêt pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, Mme [C] ne contestant pas le décès concomitant d'un proche, ainsi qu'elle l'a mentionné sur cet avis et ce n'est que le 29 novembre 2014 qu'apparaît, pour la seule et unique fois, la mention 'burn out sur harcèlement' sur une prolongation de l'arrêt maladie, étant observé que le médecin psychiatre qui a rédigé la prolongation suivante ne fait référence qu'à une 'dépression' sans la relier au contexte professionnel, pas plus que dans les prolongations ultérieures, alors que Mme [C] a écrit à la directrice de l'association qu'elle n'aurait jamais dû accepter un poste excédant manifestement ses capacités, ce qui la rend mal fondée à reprocher à l'employeur d'avoir tenté de la soulager et d'adapter son poste de travail, ce dont elle lui fait cependant grief, alors qu'il résulte du compte rendu de la réunion du 30 octobre 2014 que Mme [R], attestant aujourd'hui en faveur de l'appelante, la critiquait en creux notamment en demandant à 'respecter et replacer chacun dans son rôle : IDE/ responsable Soins' en donnant comme exemple qu'il n'appartient pas à l'infirmière de rechercher du personnel lors de carence mais que Mme [C] a refusé de formuler des propositions en concluant qu'elle 'ne correspond pas au profit du poste souhaité et qu'il faudrait une IDE sous le Cadre de santé'.

En l'absence de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de prévenir un harcèlement.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu l'absence de harcèlement moral et le jugement sera de nouveau confirmé.

Sur la rupture de la relation de travail :

Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements par ce dernier à ses obligations. Si les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, le juge ne peut que rejeter la demande. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

En l'espèce, en l'absence de harcèlement moral, la demande de résiliation judiciaire sera en voie de rejet ainsi que les demandes subséquentes en nullité du licenciement et indemnités, le jugement étant de nouveau confirmé.

Subsidiairement, Mme [C] demande à voir son licenciement déclaré dénué de cause réelle et sérieuse, en soutenant que son inaptitude a une origine professionnelle, même partielle, ce que l'employeur savait selon elle, sa dépression étant réactionnelle ; toutefois, ainsi qu'il a été observé supra, un seul certificat médical de prolongation fait état d'un 'burn out sur harcèlement', sans préciser si ce harcèlement est professionnel, l'ensemble des autres certificats faisant référence à une dépression, sans plus de précisions ; en outre, il ne résulte que de la seule affirmation de Mme [C] que, à la supposer démontrée, l'employeur ait eu connaissance de l'origine professionnelle même partielle de l'inaptitude, d'autant que l'avis du médecin du travail précise qu'elle pourrait travailler dans un autre contexte organisationnel, la précisant inapte à son poste de responsable qualité soins dans l'entreprise et l'avis d'arrêt de travail adressé à l'employeur ne mentionnant jamais le motif médical de cet arrêt, compte tenu du secret médical ; Mme [C] sera en conséquence déboutée de sa demande de voir retenue l'origine professionnelle de son inaptitude et de ses demandes indemnitaires subséquentes, le jugement étant encore confirmé.

Mme [C] invoque également la violation par l'employeur de ses obligations tant d'information préalable du salarié de l'impossibilité de reclassement que de recherche de reclassement, de consultation des délégués du personnel.

S'agissant de la consultation des délégués du personnel, le licenciement étant intervenu avant le 1er janvier 2017, celle-ci n'était pas obligatoire dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, pas plus que l'information préalable de la salariée antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement ; de même, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'employeur a questionné le médecin du travail sur les possibilités de reclassement interne et ce médecin s'est déplacé le 7 juillet 2016 et a indiqué à l'association que l'état de santé de Mme [C] ne lui permettait pas un reclassement sur un autre poste au sein de l'entreprise, la date d'étude de poste figurant sur l'avis d'inaptitude du 19 juillet 2016 ; l'intimée justifie de recherches de reclassement externe et Mme [C] n'allègue pas que l'association appartenait à un groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettait d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; en conséquence, l'employeur ayant respecté ses obligations de recherche de reclassement, Mme [C] sera déboutée de sa demande tendant à voir son licenciement déclaré dénué de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires en découlant.

Sur la convention collective nationale applicable :

Contrairement à ce que soutient Mme [C], la convention collective nationale applicable n'est pas celle de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 mais celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; en effet, l'employeur est une association à but non lucratif et Mme [C] ne démontre pas le contraire bien qu'affirmant devant bénéficier des termes d'une convention collective nationale qui ne concerne que les établissements à caractère commercial expressément visés par cette convention. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes de Mme [C] :

Il sera fait droit à la demande de Mme [C] tendant à voir rectifier le certificat de travail ainsi que l'attestation Pôle Emploi afin de faire apparaître la date d'entrée de la salariée dans l'association, en qualité d'infirmière le 2 septembre 1996, date de début de la relation contractuelle, étant observé que l'employeur ne s'exprime pas sur cette demande ; en revanche, à l'appui de sa demande en dommages et intérêts de ce chef, Mme [C] ne procède que par voie d'affirmation, sans offre de preuve du préjudice allégué, l'inscription à Pôle Emploi et les indemnités de chômage n'étant pas fonction de l'ancienneté dans l'entreprise et aucun refus d'emploi fondé sur ce motif n'étant établi ; cette demande sera en voie de rejet, le jugement étant encore confirmé.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande de faire droit à la demande présentée par l'association au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions.

Mme [C], partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,

REÇOIT l'appel régulier en la forme,

CONFIRME le jugement en date du 30 décembre 2016 du conseil de prud'hommes de Toulon,

Y ajoutant,

CONDAMNE [M] [H] épouse [C] aux entiers dépens d'appel,

LA DÉBOUTE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE à payer à l'association d'entraide-médico-sociale AEMS Maison de retraite 'la colline de Sainte Musse'la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 17/00805
Date de la décision : 15/11/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°17/00805 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-15;17.00805 ?
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