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07/11/2019 | FRANCE | N°18/17443

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 07 novembre 2019, 18/17443


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2019

hg

N° 2019/ 639













Rôle N° RG 18/17443 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJHL







[P] [B]

[O]-[E] [G] épouse [B]





C/



Association ASL DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 3]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP AMIEL SUSINI



SCP

LIZEE PETIT TARLET









Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 774 FS-P+B rendu par la Cour de Cassation en date du 6 septembre 2018, enregistré sous le numéro de pourvoi A 17-22.815 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 499 rendu le 8 juin 2017 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2019

hg

N° 2019/ 639

Rôle N° RG 18/17443 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJHL

[P] [B]

[O]-[E] [G] épouse [B]

C/

Association ASL DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP AMIEL SUSINI

SCP LIZEE PETIT TARLET

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 774 FS-P+B rendu par la Cour de Cassation en date du 6 septembre 2018, enregistré sous le numéro de pourvoi A 17-22.815 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 499 rendu le 8 juin 2017 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 15/17419, sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 14 septembre 2015 , enregistré au répertoire général sous le n° 11/02474.

DEMANDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [P] [B]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François SUSINI de la SCP AMIEL SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame [O]-[E] [G] épouse [B]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François SUSINI de la SCP AMIEL SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Association Syndicale Libre (ASL) DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 3] L'ASL prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par la Me Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2019,

Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] a été constituée en 1958 pour gérer un ensemble immobilier de 155 ha constitué de 10 îlots et 767 lots dont certains en copropriété, situé à [Localité 1].

Le cahier des charges a été approuvé par arrêté préfectoral du 16 septembre 1958 ;

les formalités légales relatives aux statuts ont été accomplies en 1965 (récépissé de dépôt délivré le 30 juin 1965).

[O] [E] [B] et [P] [B] sont propriétaires des lots D 143 et D 3 de l'îlot D du lotissement ainsi que du lot 115 de la copropriété formée dans l'îlot J.

Le 13 août 2010, l'association syndicale libre a tenu une assemblée générale ayant eu notamment pour objet la mise en conformité des statuts.

Par acte d'huissier du 3 mai 2011, [O] [E] [B] et la société [Adresse 3] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3], en annulation de l'assemblée générale du 13 août 2010 de l'ASL outre mise en conformité des statuts et, subsidiairement en annulation des résolutions 3 à 9 ;

ils ont sollicité également le rétablissement de l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre ainsi que du plan parcellaire.

[P] [B] est intervenu volontairement.

Le tribunal, par jugement du 14 septembre 2015, a notamment :

- constaté que la SA du [Adresse 3] est dépourvue d'organe de représentation

- déclaré en conséquence irrecevables les demandes formulées par la SA [Adresse 3] ou à son encontre

- débouté [O] [E] [B] et [P] [B] de l'ensemble de leurs demandes

- condamné [O] [E] [B] et [P] [B] à payer à l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] de sa demande de dommages-intérêts

Par arrêt du 8 juin 2017, la 4ème chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence a :

-confirmé le jugement dans toutes ses dispositions,

-condamné [P] [B] et [O] [G] épouse [B] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'association syndicale libre la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

-dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par arrêt du 6 septembre 2018, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leur demande en annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 13 août 2010 et en condamnation de l'association syndicale libre à mettre ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et à établir un plan parcellaire et un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre, et a renvoyé les parties devant cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée.

La cour d'appel d'Aix en Provence a été saisie par M. et Mme [B] du renvoi après cassation le 5 novembre 2018 et l'affaire a été fixée le 12 novembre 2018 à l'audience du 12 septembre 2019.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 août 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. et Mme [B] entendent voir :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale le 10 août 2010 et la condamnation de l'ASL à procéder à la mise en conformité légale et conventionnelle de ses statuts sous astreinte de 1 000 € par mois de retard,

statuant au fond :

-annuler la délibération n°7 votéelors de l'assemblée générale du 13août 2010,

-condamner l'ASL à établir l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre, ainsi que le plan parcellaire afin de déterminer la liste des colotis devant être convoqués, sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

-condamner l'ASL à leur payer une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Pour eux :

-leur appel est recevable ;

-l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 juin 2018 n'a pas l'autorité de chose jugée, dès lors que l'instance portait sur le paiement de cotisations que leur réclamait l'ASL et non sur l'annulation d'une résolution d'assemblée générale ;

-ils ont intérêt à contester la résolution litigieuse dès lors que sous couvert de mise en conformité des statuts, il y a en réalité une modification de ceux-ci, notamment sur la définition des membres de l'ASL et sur l'objet de l'ASL ;

-par l'arrêt de cassation, il est désormais acquis que les formalités exigées pour la mise en conformité des statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 sont les mêmes que celles exigées pour la création d'une ASL, imposant d'annexer aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales, ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] entend voir :

Vu la spécificité applicable aux ASL de lotissement en matière de mise en conformité par les textes,

Vu le respect par elle, à l'époque où la résolution a été adoptée, des exigences de l'administration, des jurisprudences des juridictions administratives et des jurisprudences des juridictions l'ordre judiciaire,

Vu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 25 janvier 2018 rendu par la cour de cassation ;

- dire n'y avoir lieu rétroactivement à annulation de la résolution n°7 ;

- dire en tout état de cause que les époux [B] sont irrecevables et infondés à solliciter la (nullité de la) résolution n°7 comme privée d'intérêt à agir, visant uniquement à mettre en conformité ses statuts ;

- dire n'y avoir lieu à aucune annulation de cette résolution qui est parfaitement conforme;

- constater en tout état de cause que les époux [B] ne justifient d'aucun préjudice et, au contraire, sont totalement incohérents dans leurs argumentations devant les différentes juridictions.

- les débouter dans tous les cas de leur demande d'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 13 août 2010 ;

- S'agissant de la demande de condamnation d'avoir à établir un plan parcellaire et un état nominatif,

-constater qu'elle ne s'est jamais opposée à la transmission de ces pièces qui, d'ailleurs, étaient existantes, lesquelles ne lui ont tout simplement pas été réclamées par quiconque dans le cadre de la mise en conformité des statuts ;

-constater qu'elle a immédiatement, après la décision de cassation partielle du 6 septembre 2018, laquelle modifiait la position de la cour de cassation adoptée suivant décision définitive du 15 janvier 2018, transmis à la préfecture un état nominatif et un plan parcellaire des espaces communs ;

-dire dans ces conditions la demande infondée et, en tout état de cause, devenue sans objet ;

-débouter au total les époux [B] de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions comme totalement irrecevables et infondées ;

Vu le caractère abusif de leur argumentation,

- les condamner à lui payer une indemnité de 8 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 8 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Elle fait valoir que :

-les époux [B] n'ont pas d'intérêt à s'opposer à la mise en conformité des statuts votée par la résolution contestée ;

-à l'époque de l'assemblée générale contestée, elle s'était totalement conformée aux exigences requises pour la mise en conformité des statuts ;

-seul le changement de jurisprudence de la Cour de Cassation est à l'origine de la difficulté ;

- les juridictions administratives ont considéré régulière la mise en conformité des statuts ;

-en toute hypothèse, dès le prononcé du dernier arrêt de la Cour de Cassation, elle a satisfait à ses exigences ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité des époux [B] :

quant à l'autorité de chose jugée :

En application de l'article 1351 devenu 1355 du code civil, l''autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur s'applique en cas de triple identité de partie, d'objet et de cause avec une nouvelle affaire.

Il est invoqué l'autorité de chose jugée découlant de l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 2018 ayant rejeté le pourvoi des époux [B] qui portait notamment sur l'insuffisance de la mise en conformité des statuts pour permettre à l'ASL de recouvrer toute sa capacité juridique et d'agir en paiement de cotisations.

Par cet arrêt, il est définitivement acquis entre les parties que l'ASL a mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, nonobstant les reproches qui lui étaient faits de n'y avoir pas annexé un plan parcellaire et la déclaration des adhérents spécifiant la désignation cadastrale et la contenance des immeubles et de n'avoir pas précisé les modalités de financement de l'ASL ni le mode de recouvrement des cotisations.

La délibération n°7 de l'assemblée générale du 13 août 2010 objet du présent litige est intitulée : « mise en conformité des statuts avec les exigences de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ».

La demande d'annulation de la résolution n°7 ayant un objet différent de la contestation définitivement tranchée ne peut se voir opposer le moyen tiré de l'autorité de chose jugée.

Mais la décision judiciaire clôturée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 2018 ayant définitivement considéré entre les parties que l'ASL avait mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, a l'autorité de chose jugée, en sorte que la demande de condamnation de l'ASL à établir l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre, ainsi que le plan parcellaire afin de satisfaire aux exigences de l'ordonnance du 1er juillet 2004 est irrecevable.

quant à l'intérêt à agir :

Dès lors que les époux [B] sont propriétaires d'un bien situé dans le périmètre de l'ASL et qu'ils en sont membres, leur intérêt à agir en contestation d'une résolution votant la mise en conformité des statuts est caractérisée, quel que puisse être le préjudice ou l'absence de préjudice résultant pour eux de l'adoption de cette résolution.

Sur l'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale ordinaire du 13 août 2010 :

La délibération n°7 est intitulée « mise en conformité des statuts avec les exigences de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ».

La convocation à l'assemblée générale contenait les statuts modifiés en pièce jointe.

Monsieur et Mme [B] contestent la conformité de ces statuts à l'ordonnance du 1er juillet 2004 en ce qu'ils ne contiennent ni le plan parcellaire prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ni la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales, ni la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage,.

Ledit article 4 prévoit que :

« Le président de l'association syndicale de propriétaires tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire. A cet effet, toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat.

Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de servitudes. Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes ».

En outre, l'article 3 du décret du 3 mai 2006 prévoit que :

« Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.

Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme.

Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ».

Il ne ressort nullement de ces dispositions que les statuts doivent eux-mêmes contenir, à peine de nullité, le plan parcellaire prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage.

Ces annexes aux statuts ne sont exigées que dans le cadre de la déclaration ou de la régularisation des associations syndicales libres auprès de l'autorité administrative, mais elles ne vicient pas les statuts eux-mêmes ou la délibération de l'assemblée générale qui les adopte.

Les époux [B] seront donc déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale ordinaire du 13 août 2010.

Sur la demande de dommages-intérêts de l'ASL :

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée.

Or en l'espèce, il ne peut être considéré qu'il en est ainsi alors que les époux [B] ont été accueillis en leur pourvoi quand bien même ils succombent néanmoins en leur action.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Succombant en leur appel, [P] [B] et [O] [G] épouse [B] doivent être condamnés aux dépens de toute la procédure, ainsi qu'à payer à l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] la somme de 4 000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la demande de [P] [B] et [O] [G] épouse [B] tendant à la condamnation de l'ASL à établir l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre, ainsi que le plan parcellaire afin de satisfaire aux exigences de l'ordonnance du 1er juillet 2004,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 14 septembre 2015, en ce qu'il a :

- débouté [O] [E] [B] et [P] [B] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] de sa demande de dommages-intérêts

Condamne [P] [B] et [O] [G] épouse [B] aux dépens de toute la procédure, ainsi qu'à payer à l'association syndicale libre des propriétaires du [Adresse 3] la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 18/17443
Date de la décision : 07/11/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°18/17443 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-07;18.17443 ?
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