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07/11/2019 | FRANCE | N°17/07154

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 07 novembre 2019, 17/07154


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 3-1





ARRÊT AU FOND


DU 07 NOVEMBRE 2019





N° 2019/




















N° RG 17/07154 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BALYK











S... I...


SARL CLINHOSPI








C/





SAS ADLER ORTHO FRANCE
































Copie exécut

oire délivrée


le :


à : Me Dominique MATTEI





Me Françoise BOULAN




















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/13450.








APPELANTS





Monsieur S... I...


né le [...] à Lille (59039), de nationalité Française, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 NOVEMBRE 2019

N° 2019/

N° RG 17/07154 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BALYK

S... I...

SARL CLINHOSPI

C/

SAS ADLER ORTHO FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Dominique MATTEI

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/13450.

APPELANTS

Monsieur S... I...

né le [...] à Lille (59039), de nationalité Française, demeurant [...]

représenté par Me Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL CLINHOSPI, dont le siège social est sis [...]

représentée par Me Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS ADLER ORTHO FRANCE, dont le siège social est sis [...]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2019,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 1er mai 2009, la SARL ARCOS qui a pour activité la commercialisation d'implants orthopédiques, a conclu avec la société CLINHOSPI dont le gérant est monsieur S... I..., un contrat d'agent commercial pour la fourniture de prothèses de genou à différentes cliniques dans divers départements du nord de la France.

Le 1er mars 2014, la société ARCOS a noti'é à la société CLINHOSPI la 'n du contrat sans indemnité en invoquant une faute grave à la suite du signalement effectué par un médecin.

La société CLINHOSPI et son gérant monsieur S... I... ont fait assigner une SAS ADLER ORTHO FRANCE RCS Aix-en-Provence B 493419303, devant le tribunal de commerce de Marseille qui, par décision du 27 mars 2017, a débouté la SARL CLINHOSPI et monsieur S... I... de toutes leurs demandes.

La société CLINHOSPI et monsieur S... I... ont relevé appel de cette décision envers la société ADLER ORTHO FRANCE.

Dans des conclusions notifiées à une société ARCOS immatriculée en RCS Draguignan n°493419303, ils exposent :

-que Monsieur I... installe à la disposition des cliniques avec lesquelles il travaille des prothèses de genoux, fabriquées par ADLER, laquelle est une filiale d'ARCOS,

-que la société ARCOS a cru devoir rompre la relation sans préavis et sans indemnité de fin de contrat au motif que Monsieur I..., ès qualités, se serait rendu coupable d'une faute grave,

-que la faute reprochée est fondée sur une lettre unique du Docteur T... D..., laquelle n'a pas été rédigée sur un papier à entête du médecin, elle ne comporte pas l'adresse du destinataire et n'a pas été envoyée en lettre recommandée,

-que son contenu reprend des allégations extrêmement vagues et invérifiables, tandis que le médecin précisait avoir des témoins de la scène ; aucun témoignage n'a jamais été fourni ni même aucune explication,

-que ces allégations sont infondées.

La société CLINHOPSI et monsieur S... I... demandent la réformation du jugement et de :

-Octroyer à la SARL CLINHOSPI, en application du régime d'ordre public du contrat d'agent commercial :

14 mois d'indemnité de préavis, soit la somme de 224 089.47 €,

2 ans de commissions HT au titre de l'indemnité de fin de contrat, soit la somme de 384.153.386 €,

1 an de commissions HT au titre de la rupture brutale des relations commerciales, soit la somme de 192 076.693 €.

-Constater, dire et juger que la société ARCOS a commis une faute envers Monsieur I..., qu'il conviendra de réparer à hauteur de 50.000 € toutes causes de préjudices confondues.

La société ADLER ORTHO FRANCE rétorque :

-que la société CLINHOSPI n'a pas notifié dans l'année qui a suivi la rupture du contrat d'agent commercial à son mandant, la société ARCOS, son intention de solliciter son indemnité de fin de contrat et qu'elle est irrecevable en sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité de fin de contrat,

-que la société CLINHOSPI a commis une faute grave portant atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun rendant impossible le maintien du lien contractuel en ayant adopté un comportement inapproprié avec le Docteur D..., principal prescripteur du secteur qui lui a été donné en représentation, et en ayant refusé à plusieurs reprises de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés par le Docteur D... et en ayant porté de graves accusations et menaces à l'encontre de son mandant et du praticien.

La société ADLER ORTHO FRANCE conclut à la confirmation de la décision déférée.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

La société CLINHOPSI et monsieur S... I... ont assigné devant le tribunal une société ADLER ORTHO FRANCE , non partie au contrat d'agent commercial et ont interjeté appel envers cette société.

Devant la cour, la société CLINHOPSI et monsieur S... I... ont conclu envers une société ARCOS qui n'est pas dans la procédure et n'ont pas déposé d'écritures envers la société ADLER ORTHO FRANCE , intimée.

En application de l'article 909 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel formée par la société CLINHOPSI et monsieur S... I....

Il y a lieu de condamner la société CLINHOPSI et monsieur S... I... à payer à la société ADLER ORTHO FRANCE une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par la société CLINHOPSI et monsieur S... I...,

Condamne la société CLINHOPSI et monsieur S... I... à payer à la société ADLER ORTHO FRANCE une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CLINHOPSI et monsieur S... I...aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 17/07154
Date de la décision : 07/11/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°17/07154 : Déclare l'acte de saisine caduc


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-07;17.07154 ?
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