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05/11/2019 | FRANCE | N°18/10514

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 05 novembre 2019, 18/10514


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 05 NOVEMBRE 2019



N°2019 / 0388













Rôle N° RG 18/10514





N° Portalis DBVB-V-B7C-BCU4Y





[N] [X]





C/



[Z] [G]

[S] [G]































Copie exécutoire délivrée





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à :







- Me Michel GRAVE



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [N] [X] rendue le

22 Mai 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.





DEMANDEUR



Maître [N] [X], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Christian LESTOURNELLE de la S...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 05 NOVEMBRE 2019

N°2019 / 0388

Rôle N° RG 18/10514

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCU4Y

[N] [X]

C/

[Z] [G]

[S] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Michel GRAVE

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [N] [X] rendue le

22 Mai 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.

DEMANDEUR

Maître [N] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christian LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel GRAVE, avocat au barreau de PARIS

Madame [S] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel GRAVE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2019 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2019.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2019

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 22 mai 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN a fixé les honoraires dus par M. [Z] [G] et Mme [S] [D] épouse [G] à Me [N] [X] aux sommes suivantes :

- 2990 € TTC (honoraire de base) pour la procédure devant le tribunal de grande instance de Draguignan contre M. [Y] [K],

- 4800 € TTC au titre de l'honoraire de base outre 13563,80 € TTC au titre de l'honoraire complémentaire pour la procédure en appel,

- 2800 € TTC pour la procédure en contestation de la saisie-attribution,

- 3000 € TTC pour la procédure devant le juge de l'exécution de la saisie immobilière soit un total de 27153,80 € TTC,

a constaté que Me [N] [X] a déjà perçu la somme totale de 85940 € de telle sorte qu'elle devra restituer celle de 58786,20 € et a ordonné que Me [N] [X] sera tenue de payer ladite somme à M. [Z] [G] et Mme [S] [D] épouse [G].

Par courrier recommandé daté du 20 juin 2018 et réceptionné le 22 juin 2018 au greffe de la cour d'appel, Me [N] [X] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 25 septembre 2019, Me [N] [X] se référant à ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, sollicite l'infirmation de la décision déférée et demande:

* concernant la procédure devant la cour d'appel ayant donné lieu à un arrêt en date du 11 mai 2017 :

. la fixation de ses honoraires à la somme de 4800 € TTC d'honoraire fixe dont 1980€ TTC ont été réglés et à 15 % HT de 868046 € = 130206,90 € HT soit 156248,28 € TTC dont 75360€ ont été réglés, soit la somme de 83708,28 € TTC

. la condamnation des époux [G] à lui payer la somme de 83708,28 € TTC au titre du solde des honoraires,

* concernant la procédure de saisie-attribution, de constater que les époux [G] ont réglé ses honoraires,

* concernant la procédure de saisie immobilière :

. la condamnation des époux [G] à lui verser la somme de 8400 € TTC au titre du solde des honoraires fixes

. qu'il soit fait sommation aux époux [G] de communiquer les suites procédurales et transactionnelles de ce litige notamment en vue de définir les honoraires complémentaires restant dus à hauteur de 10% HT qui étaient rappelés pour mémoire,

* la condamnation des époux [G] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [G] et Mme [S] [D] épouse [G] sollicitent l'allocation de leurs écritures déposées à l'audience et visées par le greffier tendant à la confirmation de la décision déférée, à la condamnation de Me [N] [X], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision ordinale, à lui restituer la somme de 58786,20 € avec intérêts de droit qui seront capitalisés chaque année à compter du 20 novembre 2017 ainsi qu'à l'allocation de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

I Sur la procédure en annulation du contrat d'assurance-vie :

Courant 2012, M. [Z] [G] et Mme [S] [D] épouse [G] ont saisi Me [N] [X] de la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une action judiciaire intentée par M. [K] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en annulation d'un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la HBSC Assurances Vie et de l'avenant d'acceptation de la désignation de bénéficiaires signé par ces derniers, ainsi qu'en condamnation au paiement de la somme de 100000 € à titre de dommages-intérêts.

Par arrêt en date du 11 mai 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a débouté définitivement Mme [C]-[K], ayant-droit de M. [K] décédé en cours d'instance, de ses demandes.

Le 23 octobre 2017, la société HSBC Assurance Vie a réglé aux époux [G] la somme de 75360 € correspondant au solde des capitaux décès leur revenant, déduction faite de 235040,81 € ayant fait l'objet d'une saisie attribution par les consorts [K] le 29 octobre 2014, de 57753,97 € conservée par HSBC dans l'attente du règlement du différend portant sur les intérêts de retard réclamés par Mme [C]-[K] et des droits de succession de 500614 € réglés pour leur compte au Trésor Public, le montant total des droits des époux [G] s'élevant en conséquence à la somme de 868 046 €.

Selon conventions d'honoraires en date des 20 septembre 2012 et 16 mai 2014, les époux [G] et Me [X] avaient convenu d'un honoraire forfaitaire de 2500 € HT pour la procédure en première instance et d'un honoraire forfaitaire de 4000 € HT pour la procédure d'appel. La convention en date du 16 mai 2014 prévoyait en outre le paiement d'un honoraire complémentaire et stipulait :

Cet honoraire sera payable dès l'obtention du paiement des sommes allouées aux époux [G] que ce soit dans le cadre d'une décision de justice obtenue avec le concours direct ou indirect de l'avocat ou d'un règlement amiable ou transactionnel survenu en cours de procédure.

En cas de condamnation prononcée par une décision de justice non encore exécutoire, l'honoraire complémentaire sera calculé sur les sommes allouées mais ne deviendra exigible qu'une fois la décision rendue exécutoire ou les sommes réglées.

En cas de recours et notamment d'appel.... l'honoraire complémentaire ne deviendra exigible que lors de l'exécution de l'arrêt ou de toute décision prononcée ou encore d'un règlement volontaire ou amiable.

'....

Par conséquent, les honoraires seront calculés par rapport aux sommes effectivement encaissées, de la manière suivante : 15 % (pourcentage des sommes obtenues) HT outre TVA.

Me [N] [X] a établi une facture d'honoraires restant à percevoir au titre de cette procédure de 130 315,31 € HT soit 159 198,37 € TTC.

Les époux [G] ont réglé, outre l'honoraire forfaitaire dû au titre de l'instance devant le tribunal de grande instance, la somme de 1980 € au titre de l'honoraire forfaitaire en appel. Par ailleurs, Me [N] [X] a perçu la somme de 75360 € versée par HSBC sur son compte CARPA.

La seule production d'un courriel établi au nom de Mme [S] [G] faisant état d'un document signé autorisant le prélèvement des honoraires sur le compte CARPA, ne saurait démontrer l'existence d'un accord donné par les époux [G] sur l'honoraire de résultat dû, à défaut de production d'une autorisation de prélèvement dûment signée par ces derniers.

En conséquence, il ne pourra être soutenu que les époux [G] ont accepté après service rendu le montant de l'honoraire de résultat sollicité, ce qui aurait empêché toute réduction de cet honoraire.

Par ailleurs, la référence dans la convention d'honoraires en date du 16 mai 2014, aux « sommes effectivement encaissées » pour le calcul de l'honoraire complémentaire doit s'entendre comme correspondant aux sommes effectivement perçues par les époux [G], à défaut d'une mention expresse dans la convention précisant que l'honoraire de résultat serait calculé sur toutes les sommes encaissées par le client ou par des tiers pour son compte. En effet les époux [G] n'ont jamais encaissé d'autre somme que celle de 75360 € versée sur le compte CARPA de leur avocat.

Dès lors il apparaît qu'en retenant comme base de calcul de l'honoraire complémentaire, la somme de 75360 €, le bâtonnier de l'ordre a fait une juste application de la convention des parties.

Il convient de fixer les honoraires de Me [N] [X] comme suit :

2500 € HT soit 3000 € au titre de l'honoraire forfaitaire de première instance

4000 € HT soit 4800 € au titre de l'honoraire forfaitaire dû en appel

75360 € X 15% = 11304 € HT ou 13564.80 € TTC au titre de l'honoraire complémentaire.

La décision déférée sera partiellement infirmée en ce sens.

II Sur les procédures de saisie-attribution :

Suite à un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 31 janvier 2013 ayant condamné les époux [G] à rembourser à M. [K] la somme de 642360 € outre intérêts capitalisés au titre d'un emprunt leur ayant été consenti, Mme [C]-[K], ayant-droit de M. [K] décédé, a réalisé les 28 et 29 octobre 2014 des saisies-attributions sur les sommes devant revenir aux époux [G].

Le 4 décembre 2014, Me [N] [X] a fait assigner Mme [C]-[K] en contestation de ces procédures devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon. La procédure s'est terminée par un jugement en date du 17 novembre 2015.

Les époux [G] ont réglé des honoraires d'un montant total de 4550 € HT soit 5460 € TTC au titre de cette procédure.

Toutefois, ces paiements, réalisés sur la base de documents en date des 27 novembre 2014, 12 mai 2015 et 14 octobre 2015 dont il n'est pas démontré qu'elles constituent des factures conformes aux dispositions de l'article L441-3 du code de commerce comme ne mentionnant pas le nombre d'heures de travail correspondant, ni pour certaines, qu'elles ont été réglées après la réalisation des diligences correspondantes, ne sauraient valoir acceptation après service rendu du montant de ces honoraires.

Me [N] [X] justifie des diligences suivantes 

- rendez-vous d'une durée globale de 3h30/ entretiens téléphoniques d'une durée de 39 minutes selon l'agenda établie sur la base du logiciel BuroClic

- rédaction d'une assignation en contestation des saisies le 4 décembre 2014 et assignation en responsabilité de HSBC du 15 mai 2015

- étude conclusions adverses

- plaidoirie et déplacement à [Localité 3] (2h30) 

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention, les honoraires de l'avocat tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Ni les assignations, ni les écritures adverses ni le jugement en date du 17 novembre 2015 ne sont versés aux débats, ce qui aurait permis d'apprécier de façon plus précise le temps de travail requis par les diligences réalisées. A défaut, il sera considéré que le bâtonnier de l'ordre en prenant en compte les diligences alléguées et non contestées ainsi que la durée raisonnable de travail susceptible d'y correspondre pour fixer les honoraires dus à la somme de 2800 € TTC, a fait une juste application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Cette estimation sera en conséquence entérinée.

III Sur la procédure de saisie immobilière :

Par ailleurs, Mme [C]-[K] a fait assigner le 3 juillet 2015 les époux [G] afin de voir ordonner la vente de leur bien immobilier. Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a , par jugements en date du 12 janvier 2017 puis du 14 septembre 2017, ordonné un sursis à statuer dans l'attente du déblocage des fonds par la HSBC et du règlement de la créance puis Me [N] [X] a été déchargée de la défense des intérêts des consorts [G] le 15 novembre 2017, avant qu'il ait été mis fin à l'instance pour une décision irrévocable, ce qui ne permet pas a priori et sauf disposition particulière de la convention laquelle en l'occurrence, n'est pas produite, de faire application de cette dernière.

Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'accueillir la demande de Me [X] de communiquer les suites procédurales et transactionnelles de ce litige en vue de définir les honoraires complémentaires susceptibles d'être dus en application de la convention.

Les honoraires dus à Me [N] [X] seront en conséquence estimés par application des critères prévus par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment du temps passé sur ce dossier pour les diligences effectivement réalisées.

Me [N] [X] ne produit pour justifier de l'importance de ses diligences que la liste des actions et pièces établie à partir du logiciel BuroClic par ordre chronologique sans distinction entres les diverses procédures et sans verser aux débats les écritures qu'elle a rédigées non plus que les courriers allégués.

Dès lors, il sera considéré que le bâtonnier de l'ordre a fait une juste application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en fixant les honoraires dus au titre de cette procédure, à la somme de 3000 € TTC.

Me [N] [X] ayant perçu la somme de 85940 € , sera en conséquence condamnée à restituer à M. [Z] [G] et Mme [S] [D] épouse [G] celle de 58775,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018, date de réception de la notification de la décision ordinale par courrier recommandé, la capitalisation de ces intérêts étant ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte.

L'équité commande d'allouer à M. [Z] [G] et Mme [S] [D] épouse [G] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [N] [X] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable le recours formé par Me [N] [X] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 22 mai 2018  ;

CONFIRMONS cette décision  en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à Me [X] à la somme de 4800 € pour l'honoraire de base en appel, à celle de 2800 € TTC pour la procédure en contestation de la saisie-attribution et à celle de 3000 € TTC pour la procédure devant le juge de l'exécution de la saisie immobilière ;

L'INFIRMONS pour le surplus et statuant à nouveau,

FIXONS à 3000 € TTC le montant de l'honoraire de base pour la procédure devant le tribunal de grande instance et à 13564.80 € TTC l'honoraire complémentaire pour la procédure en appel;

CONDAMNONS Me [N] [X] à restituer à M. [Z] [G] et Mme [S] [D] épouse [G] la somme de 58775,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 ;

ORDONNONS la capitalisation de ces intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNONS Me [N] [X] à payer à M. [Z] [G] et Mme [S] [D] épouse [G] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Me [N] [X] aux dépens ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 18/10514
Date de la décision : 05/11/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 20, arrêt n°18/10514 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-05;18.10514 ?
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