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24/10/2019 | FRANCE | N°17/10498

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 24 octobre 2019, 17/10498


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2019



N° 2019/396









N° RG 17/10498 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUKS







Société QUATREM



C/



[Y] [V] [S]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Philippe-Laurent SIDER



Me Layla TEBIEL









Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04565.





APPELANTE



S.A. QUATREM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Philippe FA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2019

N° 2019/396

N° RG 17/10498 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUKS

Société QUATREM

C/

[Y] [V] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe-Laurent SIDER

Me Layla TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04565.

APPELANTE

S.A. QUATREM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Philippe FANTEL, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [Y] [V] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [Y]-[V] [S], exerçant l'activité professionnelle d'administrateur judiciaire, a obtenu de la banque Monte Paschi un découvert permanent d'un montant de 450 000 euros. Sur décision de son service médical, la SA Quatrem a notifié le 5 juillet 2011 à M. [S] que sa demande d'adhésion avait été acceptée pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et incapacité totale de travail, pour une durée de 36 mois, en vertu du contrat collectif d'assurances souscrit par la banque Monte Paschi auprès de la SA Quatrem.

Puis M. [S] a sollicité les mêmes garanties suivant bulletin d'adhésion du 4 juin 2014, pour le découvert permanent de 450 000 euros, au titre du décès, PTIA et ITT, pour une nouvelle durée de 36 mois.

Par un courrier du 26 septembre 2014, le service médical de la SA Quatrem a informé M. [S] que l'adhésion qu'il avait sollicitée était acceptée au titre de la garantie décès avec application d'une surprime de 150 %.

Le 12 janvier 2015, M. [S] a été victime d'un accident vasculaire cérébral et par certificat médical du 7 mai 2015, il a été déclaré dans l'incapacité totale de reprendre son activité professionnelle.

M.[S] a effectué une déclaration de sinistre le 3 avril 2015, afin de solliciter la mise en oeuvre des garanties.

L'assureur ayant refusé sa garantie au motif que dans le cadre de la nouvelle adhésion la garantie pour le risque décès n'avait pas été acceptée, M. [S] l'a assigné en paiement des prestations contractuelles devant le tribunal de grande instance de Nice qui, par jugement du 4 mai 2017, a':

-condamné la SA Quatrem assurances collectives à payer à M. [Y] [V] [S] ou à la banque Monte Pasqui Banque la somme de 382 060,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015 ;

-l'a condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-mis hors de cause la SA Monte Paschi Banque ;

-débouté cette dernière de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

-condamné la SA Quatrem assurances collectives aux entiers dépens de la présente instance.

Par déclaration du 1er juin 2017, la société SA Quatrem a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 août 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour':

-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

-de débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

-en tant que de besoin, pour le cas où le conseiller de la mise en état qui a été saisi se déclarerait incompétent,

-de dire irrecevables par application de l'article 909 du code de procédure civile comme tardifs l'appel incident formé par M. [S] et la demande de condamnation de la société Quatrem au paiement de la somme de 55 471 euros formée à ce titre,

-de condamner M. [S] à payer à la compagnie Quatrem la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens tant de première instance que d'appel.

Elle soutient que la demande d'adhésion a entraîné la formation d'un nouveau contrat et qu'il ne s'agit pas d'un avenant au contrat précédent avec maintien des garanties sauf la surprime pour la garantie décès.

Elle prétend qu'en application de ce nouveau contrat, seule la couverture du risque décès était acquise et que par conséquent le risque incapacité totale de travail n'est pas garanti.

Elle s'oppose à la demande en paiement des agios comme étant une demande tardive dans la cadre de l'appel incident de M. [S].

Par conclusions remises au greffe le 27 août 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [Y] [V] [S] demande à la cour :

-vu les dispositions des articles 1108, 1341 et 1347 du code civil (anciens),

-vu l'article L.112-3 du code des assurances,

-vu l'absence de signature de la lettre de la société Quatrem du 26 septembre 2014,

-de confirmer purement et simplement en son principe le jugement de première instance et de débouter la société Quatrem de ses demandes fins et conclusions,

-de condamner en conséquence la société Quatrem au paiement de la somme de 382 060,40 euros en principal,

-y ajoutant, de la condamner en outre au paiement an profit de la banque Monte Paschi ou de M. [S] de la somme de 55 471 euros et ce à, titre de condamnation complémentaire correspondant à la réparation du préjudice résultant des agios réclamés par la banque du concluant,

-de confirmer le jugement de première instance sur la condamnation aux dépens et à l'indemnité article 700 et, y ajoutant, de condamner la société Quatrem à régler la somme de 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel.

Il soutient que la nouvelle adhésion ne consiste pas en un nouveau contrat comportant de nouvelles garanties mais en la poursuite du contrat antérieur avec, comme seule condition, une surprime pour le risque décès.

Il fait valoir que la lettre d'acceptation de la société Quatrem ne constitue pas un avenant au contrat quant à la suppression de garanties antérieurement souscrites, n'étant non signée. Et qu'il n'existe aucun avenant signé des deux parties.

Il réclame le paiement des agios en soutenant que cette demande n'est pas tardive car accessoire à la demande principale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2019.

MOTIFS':

Il ressort des pièces produites que :

-le contrat d'assurance de groupe de la SA Quatrem qui garantissait les risques décès, PTIA et ITT de M. [S] pour son découvert permanent auprès de la banque Monte Paschi arrivait à expiration le 5 juillet 2014 puisqu'ayant été conclu pour 36 mois à compter du 5 juillet 2011 ;

-par bulletin d'adhésion du 4 juin 2014, M. [S] a sollicité les mêmes garanties pour la couverture de son découvert permanent, pour une nouvelle durée de 36 mois ;

-le 26 septembre 2014, le service médical de la SA Quatrem lui a notifié son acceptation sous condition, en ne visant que le risque décès.

La formation du contrat d'assurance étant intervenue au jour de l'acceptation par l'assureur de la demande d'adhésion formée par M. [S] par bulletin du 4 juin 2014, soit le 24 septembre 2014, M. [S] ne peut prétendre ni que la lettre d'acceptation non signée n'engagerait pas l'assureur, aucun formalisme n'étant exigé pour l'échange des consentements, ni que ce nouveau contrat serait un avenant au contrat souscrit en 2011 et expiré depuis le 5 juillet 2014 et donc expiré au jour de l'acceptation de l'assureur.

Et il importe peu que le nouveau contrat d'adhésion porte le même numéro que le contrat expiré ni que le montant des primes soit supérieur à celui précédemment appliqué puisqu'il n'est pas démontré que ce montant corresponde à la couverture du risque décès avec une surprime de 150% augmentée de la couverture des risques PTIA et ITT.

Par lettre du 26 septembre 2014, la SA Quatrem, par l'intermédiaire de son service médical, a informé M. [S] «'qu'après examen par le médecin conseil, l'adhésion sollicitée a(vait) été acceptée aux conditions suivantes':

-DECES': garantie acceptée avec application d'une surprime de 150%'».

M. [S] ne prétend pas qu'il s'est mépris sur cette formulation qui ne visait que la garantie décès et que l'assureur aurait ainsi créé une illusion de garantie concernant les autres risques dont il avait demandé la couverture. Il soutient au contraire que cette lettre constituait un avenant supprimant les garanties PTIA et ITT mais dépourvu de force obligatoire en ce qu'il n'a pas été signé par les deux parties.

Par lettre du 5 juillet 2011, la société Quatrem avait informé M. [S] que son adhésion au contrat avait été «'acceptée aux conditions suivantes':

-DECES': garantie acceptée aux conditions contractuelles.

-PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE ' INCAPACITE DE TRAVAIL': garanties acceptées à l'exclusion des incapacités et de la perte d'autonomie qui résulteraient des suites et conséquences de la coxarthrose bilatérale.'»

La comparaison entre la lettre du 5 juillet 2011 et celle du 26 septembre 2014 fait clairement apparaître qu'en 2014, la garantie PTIA et ITT n'a pas été acceptée par l'assureur alors qu'elle l'avait été en 2011.

L'absence de garantie pour le risque PTIA ITT ayant été portée par écrit à la connaissance de l'assuré, celui-ci ne peut réclamer la mise en 'uvre de la garantie ITT. M. [S] sera donc débouté de sa demande principale en paiement et de manière subséquente de sa demande accessoire de dommages et intérêts.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Quatrem les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS':

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau';

Déboute M. [S] de toutes ses demandes';

Le condamne à payer à la société Quatrem la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 17/10498
Date de la décision : 24/10/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/10498 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-24;17.10498 ?
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