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10/10/2019 | FRANCE | N°18/00827

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 octobre 2019, 18/00827


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2019

La.b

N° 2019/ 577













Rôle N° RG 18/00827 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZBQ







[Q] [G]





C/



[X] [P]

[O] [P]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP BUVAT-TEBIEL



la SCP BUVAT-TEBIEL









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01533.





APPELANT



Monsieur [Q] [G]

demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laure...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2019

La.b

N° 2019/ 577

Rôle N° RG 18/00827 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZBQ

[Q] [G]

C/

[X] [P]

[O] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BUVAT-TEBIEL

la SCP BUVAT-TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01533.

APPELANT

Monsieur [Q] [G]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent VILLEGAS de la SELARL VILLEGAS LAURENT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [X] [P]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Corinne SANTIAGO de la la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [O] [P]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Corinne SANTIAGO de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Q] [G] est propriétaire des parcelles cadastrées section E [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1] (04). Les époux [P] qui viennent aux droits des époux [Z], sont propriétaires des parcelles contiguës cadastrées section E [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Les deux maisons édifiées sur ces parcelles sont mitoyennes.

Par jugement du 14 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Digne a condamné les époux [Z] sous astreinte de 100 Fr. par jour de retard à effectuer diverses modifications, suppression et aménagement d'ouvrage, décision confirmée par arrêt du 5 mai 1998.

Les époux [Z] n'auraient que partiellement exécuté cette décision, et Monsieur [G] n'aurait pas pu obtenir l'exécution du jugement du 14 septembre 1994, que ce soit contre les époux [Z] ou contre les époux [P].

Monsieur [G] qui souhaitait procéder à la surélévation de son fonds avec appui sur le mur mitoyen, et qui avait obtenu les autorisatins administratives adéquates, n'a pu obtenir l'accord des époux [P].

À sa requête, par ordonnance du 4 mai 2007, Monsieur [X] [B] a été désigné en qualité d'expert. Puis, par exploit du 20 novembre 2015, Monsieur [G] a assigné les époux [P] afin qu'il soit statué sur plusieurs points : la surélévation, le muret séparatif, la clôture, les ouvertures, ainsi que les arbres. Dans les débats, les époux [P] ont mis aussi le problème de leur conduit de fumée, leur perte d'ensoleillement, la création de vue de M. [G] sur leur fonds, le problème du réseau d'eaux pluviales, les empiétements de toiture.

Par jugement du 20 décembre 2017 le tribunal de grande instance de Digne les Bains a :

-constaté que les époux [P] en l'état du litige et en l'état des vérifications et appréciations contradictoires de l'expert judiciaire ne s'opposent pas à la réalisation des travaux de surélévation de l'ouvrage [G],

-dit que la validation des travaux de surélévation [G] est uniquement soumise par l'expert au respect des préconisations du bureau d'études techniques qui limitent et encadrent ces travaux : pas de remplacement du plancher de comble, réalisation d'une arase chaînée en béton armé des murs existants avec redan pour permettre une assise horizontale des composantes de la surélévation, réalisation d'un chaînage béton armé de l'ensemble des parties verticales et horizontales ainsi que des rampants des futurs pignons, établissement de plans d'exécution pour la structure par un bureau d'études structure béton armé, désignation d'un maître d''uvre d'exécution pour contrôler les travaux de l'entreprise de maçonnerie dont une partie porteront sur la mitoyenneté, vérification des assurances garanties décennales responsabilité civiles travaux, traitement d'ensemble des zones étanchées sur la mitoyenneté et particulièrement mise en place d'un solin d'étanchéité suivant le rampant, prescription à l'entreprise réalisatrice des précautions concernant la protection de la couverture des époux [P] avec réparation en cas de casse lors des travaux ainsi qu'un nettoyage à l'issue de ceux-ci y compris le réseau d'eau pluviale,

-dit qu'il n'y a pas lieu en cet état du litige à prononcer une autorisation judiciaire qui viendrait se substituer au permis de construire applicable,

-dit que les réserves des époux [P] à l'égard du projet de surélévation [G] n'ont aucun caractère abusif et rejeté toutes les demandes [G] formées au titre de l'indemnisation de prétendus préjudices de jouissance économique à hauteur de la somme de 61'464 € et 20'000€,

-entériné les conclusions de l'expert judiciaire et condamné le maître d'ouvrage [G] à modifier le conduit de fumée de l'immeuble [E] d'une manière immédiate lors des travaux de surélévation pour le rendre conforme aux préconisations de l'expert judiciaire et à supporter les frais de modification de ce conduit de fumée,

-condamné le maître d'ouvrage [G] aux fins de réalisation de la surélévation à payer une somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts aux époux [P] en réparation de leur préjudice immobilier d'ensoleillement,

-constaté que la création de vues [G] donnant sur le toit [P] n'est pas contestée en l'état actuel du litige par les époux [P],

-rejeté la demande tendant à faire juger au général et par arrêt de règlement contrevenant aux dispositions de l'article 5 du Code civil que les dispositions du Code civil ne sont pas applicables aux vues qui donnent sur un toit dépourvu d'ouverture,

-constaté que les époux [P] acquiescent à la réalisation des travaux de renforcement de leur muret séparatif,

-retenu l'ensemble de la solution préconisée par l'expert dite numéro 3 : maintien du muret existant avec doublement par le devant de mur végétalisé et petits travaux manuels pour la réalisation du terrassement de la semelle d'assises suivie d'un empilement de blocs de béton alvéolés auto stables à remplir de terre pouvant être fleuris autour du chêne,

-condamné solidairement les époux [P] à réaliser à leurs frais exclusifs les travaux confortatifs du muret séparatif dans les termes de la solution numéro 3 de l'expert judiciaire,

-rejeté toutes les demandes de dommages intérêts [G] formulées au titre du muret séparatif du chef de l'implantation d'une canalisation sur le chemin ou du chef de préjudice de jouissance qui ne résulte d'aucun élément,

-rejeté également les demandes de prise en charge des travaux de déplacement de la canalisation qui n'a pas été retenue comme une nécessité de confortation par l'expert,

-condamné solidairement les époux [P] à supprimer à leurs frais exclusifs le redan en béton avec remise en état du pied du redan ainsi que la fondation du muret Est implanté sur la propriété [G] sauf à dire conformément au rapport de l'expert que toutes les conséquences préjudicielles qui seraient à intervenir de ces suppressions d'ouvrages qui bénéficient actuellement au soutien du chemin et du fonds [G] seront intégralement supportés par Monsieur [G],

-rejeté sur ce chef la demande d'indemnisation d'un préjudice de Monsieur [G] en l'état des conclusions de l'expert qui a noté que la situation dure depuis 20 ans et n'a pas entraîné d'autre préjudice que celui du non-respect de la limite de propriété,

-condamné Monsieur [G] à enlever à ses frais l'intégralité du grillage et des fondations du muret qu'il a édifié sur la propriété [E],

-rejeté sur ce chef la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance qui n'est pas démontrée par les époux [P],

-condamné solidairement les époux [P] à mettre aux normes le réseau d'eaux pluviales ou à en justifier par un avis de sapiteur, architecte ou entreprise, auprès de leur voisin,

-condamné réciproquement Monsieur [G] à procéder au désenchâssement des gouttières [P],

-condamné Monsieur [G] à procéder à ses frais à la suppression de l'empiètement de sa toiture sur le fonds [P] et à la remise en état intégrale de la toiture [P],

-rejeté la demande de suppression de la prétendue vue irrégulière [P] faute de mesurage exact de l'implantation de la fenêtre,

-condamné solidairement les époux [P] à procéder à l'élagage de leur végétation dépassant sur la propriété voisine ou à en justifier,

-rejeté toutes les demandes d'astreinte formulée pour assortir les condamnations à des obligations de faire qui n'ont aucun caractère d'urgence,

-rejeté l'intégralité des demandes formées en application de l'article 700 du CPC,

-ordonné le partage entre les deux parties des entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise dans les termes suivants : trois quarts des dépens à la charge de Monsieur [G], un quart des dépens à la charge des époux [P],

-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur [Q] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 janvier 2018 et du 15 janvier 2018. Par ordonnance du 18 janvier 2018, les deux procédures ont été jointes.

L'appel de Monsieur [G] a été limité à la condamnation réciproque de Monsieur [G] à procéder au désenchâssement des gouttières [P], à procéder à ses frais à la suppression de l'empiètement de sa toiture sur le fonds [P], et à la remise en état intégral de la toiture [P], et au rejet de sa demande de suppression de la vue irrégulière [P].

Par ordonnance d'incident du 11 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation fondée sur l'article 526 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, et condamné Monsieur et Madame [P] aux dépens de l'incident.

Par conclusions du 7 juin 2019 qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [Q] [G] demande à la cour de :

« Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne Les Bains en ce qu'il a condamné réciproquement Monsieur [G] à procéder au désenchâssement des gouttières [P].

Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne Les Bains en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à procéder à ses frais à la suppression de l'empiètement de sa toiture sur le fonds [P] et à la remise en état intégrale de la toiture [P].

Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne Les Bains en ce qu'il a rejeté la demande de suppression de la prétendue vue irrégulière [P] faute de mesurage exact de l'implantation de la fenêtre.

Statuant de nouveau :

Vu l'article 673 et 671 du Code civil,

Ordonner la suppression de la vue de la façade Est des époux [P] sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter d'un délai de quatre mois de la signification du jugement. (Sic)

Rejeter les demandes des époux [P].

Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne Les Bains.

Y ajoutant,

Condamner les époux [P] à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise. »

Par conclusions du 7 décembre 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [X] [P] et Madame [O] [P] demandent à la Cour de :

« Vu le pré-rapport d'expertise en date du 01. 04. 2011,

vu les articles 555 et suivants du Code civil,

vu les articles 673 et 671 du Code civil,

Infirmer le jugement du 20 décembre 2017 concernant :

-la condamnation des époux [P] à supprimer à leurs frais exclusifs le redan de béton et la fondation du muret Est,

-la condamnation des époux [P] à remettre aux normes le réseau d'eau pluviale.

Confirmer le jugement du 20 décembre 2017 dans toutes ses autres dispositions.

Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Monsieur [G] à payer aux époux [P] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens. »

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du 11 juin 2019.

MOTIFS

Préalablement, il convient de rappeler les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui énoncent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les immeubles bâtis [P] et [G] sont issus d'un même bâtiment. L'immeuble bâti des époux [P] est mitoyen dans sa partie sud et dans sa partie ouest avec l'immeuble bâti de Monsieur [G]. Au nord, l'immeuble bâti est contigu à un petit jardin propriété aussi des époux [P], longé par le chemin privé qui donne accès à la propriété de Monsieur [G]. A l'Est, l'immeuble bâti des époux [P] est séparé de la voie communale par un petit jardin, tout comme l'immeuble contigu appartenant à Monsieur [G].

Monsieur [B], expert judiciaire, avait reçu mission notamment d'établir un constat décrivant l'état actuel de l'immeuble des époux [P] avant la réalisation des travaux de surélévation, de donner son avis sur les précautions à prendre lors de la réalisation de ces opérations de construction, de vérifier si le muret séparatif construit par les époux [P] a été construit dans les règles de l'art ou s'il nécessite des aménagements confortatifs, de dire si ce mur est susceptible d'empiéter sur le fonds voisin, et de donner un avis technique sur la faisabilité et les conséquences des travaux éventuels de pose d'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales.

Sur l'empiétements de toiture

Les opérations expertales de Monsieur [B] n'ont pas porté sur les empiétements de toiture allégués qui se situent sur la partie Ouest et la façade Est de l'immeuble [P].

Sur la façade Est, les photographies produites, et surtout, la comparaison des photographies avant et après travaux, ainsi que celles issues de l'instance ayant opposé Monsieur [G] à Monsieur et Madame [Z], permet de retenir l'empiètement sans qu'il y ait lieu de recourir à expertise, laquelle mesure n'est d'ailleurs pas sollicitée par les parties.

En limite Ouest du bâtiment des époux [P], les photographies produites, notamment par Monsieur [G], révèlent que de ce côté, le toit des époux [P] est en pente et se termine par une gouttière de 33. Cependant, du côté [G], le toit a été surélevé, à l'occasion d'un désamiantage, de telle sorte qu'il est au-dessus de la gouttière des époux [P], et dépasse sur le toit [P].

Dans ses écritures, Monsieur [G] conteste qu'il y ait empiètement de sa part.

Il produit une attestation de Monsieur [V] [R], géomètre expert, en date du 20 avril 2018, particulièrement succincte et non contradictoire. Cette attestation ne rapporte pas les mesures qui auraient été effectuées, ce qui en réduit à néant la portée.

De même, l'avis du 10 août 2018 de Madame [L] [U], architecte, qui n'a effectué aucune mesure, est sans effet.

Les travaux de remise en état qui s'imposent afin de supprimer cet empiètement, seront mis à la charge de Monsieur [G]. Eu égard à la configuration des lieux, nécessairement, la reprise du toit va générer des désordres à la toiture des époux [P]. C'est donc avec raison que le premier juge a condamné Monsieur [G] à réparer les désordres qui seront générés par la suppression de l'empiètement.

Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [G] à procéder à ses frais à la suppression de l'empiètement de sa toiture sur le fonds [P] et à la remise en état de la toiture [P] sera donc confirmé.

Sur les gouttières des époux [P] et leur désenchâssement

Le rapport de Monsieur [B], expert, n'a pas non plus porté sur les chéneaux existants.

La gouttière faisant litige se situe sur la limite mitoyenne de la partie Ouest de l'immeuble des époux [P], ce qui correspond au garage, ou établi, de Monsieur [G], et depuis les travaux de surélévation du toit, la gouttière des époux [P] est à l'intérieur du garage ou établi de Monsieur [G].

Aucun des documents produits, malgré les nombreux rapports d'experts et de sachants qui sont intervenus, ne permet de dire que le réseau d'eau pluviale des consorts [P] ne serait pas conforme aux normes.

Le jugement déféré qui les a condamnés à se mettre aux normes sera donc infirmé.

Par contre, cette décision sera confirmée en ce qui concerne la condamnation de M. [G] au désenchâssement des gouttières qui est le complément de la condamnation à la suppression de l'empiètement du toit.

Sur la vue irrégulière [P]

Aux termes des articles 678 et 679 du code civil, on ne peut avoir de vue par côté ou oblique sur le fond clos ou non de son voisin s'il n'y a 6 décimètres de distance.

Les photographies produites démontrent, et les époux [P] reconnaissent, qu'en 2012, sur la façade Est de leur immeuble bâti, ils ont ouvert une fenêtre qui est très proche de la limite séparative avec le fonds [G].

Dans son procès-verbal des 25 septembre et 11 octobre 2013, Maître [T], huissier de justice associé, mandaté par Monsieur [G], n'a procédé à aucune mesure de la distance entre ladite fenêtre et la limite séparative du fonds [G], se contentant de rapporter les propos de Monsieur [G].

L'appelant produit aussi l'attestation déjà citée ci-dessus de Monsieur [V] [R], non contradictoire, qui ne précise pas de quelle manière il a procédé à sa mesure en l'absence des époux [P].

Ces deux pièces sont insuffisantes pour démontrer que la fenêtre ouverte en 2012 par les époux [P] l'a été à une distance inférieure à 6 décimètres.

Le jugement déféré qui a débouté Monsieur [G] de cette demande sera confirmé.

Sur le redan et les fondations du muret Est

Il s'agit du redan qui se trouve à l'extrémité Nord du muret Est et qui sépare le petit jardin des époux [P] de la voie communale.

Monsieur [B] a conclu dans son rapport du 1er avril 2011, en s'appuyant sur les conclusions du sapiteur, Monsieur [R], que le muret construit à l'est du petit jardin [P] se termine par un redan qui empiète sur le chemin privé d'accès au fonds [G] tout comme les fondations du muret à cet endroit précis.

Cependant, Monsieur [B] a souligné que cette partie d'ouvrage bénéficiait au confortement du chemin de Monsieur [G].

C'est donc avec raison que le premier juge a condamné Monsieur et Madame [P] à supprimer ce redan et les fondations qui empiètent sur la propriété [G], en précisant que les conséquences dommageables qui pourraient intervenir devraient être supportées par Monsieur [G].

Au regard des développements des époux [P], il est précisé que d'évidence, les fondations devant être supprimées sont uniquement celles qui empiètent sur la propriété [G].

Pour exécuter cette décision, les époux [P] devront se reporter aux travaux du géomètre experts sapiteur, Monsieur [R], mais aussi au plan de bornage effectué par Monsieur [E] [J], géomètre expert en avril 1971, qui est mentionné dans le rapport de Monsieur [R].

Dans la partie discussion de ses écritures, Monsieur [G] sollicite aussi d'une part que les époux [P] exécutent le jugement du tribunal de grande instance de Digne Les Bains du 14 septembre 1994, sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses écritures. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

D'autre part, dans cette même partie de ses conclusions, il invoque un empiètement des fondations du muret qui sépare les deux petits jardins qui se trouvent devant les façades Est des bâtiments et en sollicite la suppression.

Cette prétention, qui au demeurant n'a pas été examinée en première instance, n'est pas reprise dans le dispositif des écritures de Monsieur [G]. Il n'y a donc lieu de statuer sur cette demande.

Sur les autres demandes

Eu égard à la solution adoptée par la cour, il n'y a lieu à modifier la décision entreprise qui a dit que les dépens qui comprennent les frais d'expertise, seront supportés à hauteur des trois quarts par Monsieur [G], et à hauteur d'un quart par les époux [P].

Par contre, Monsieur [G] qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire bénéficier en appel les époux [P] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné les époux [P] à mettre aux normes leur réseau d'eaux pluviales ou à en justifier par un avis de sapiteur, architecte ou entreprise, auprès de leur voisin

Statuant à nouveau sur ce point,

Déboute Monsieur [Q] [G] de sa demande tendant à la condamnation des époux [P] à mettre aux normes leur réseau d'eaux pluviales ou à en justifier par un avis de sapiteur, architecte ou entreprise, auprès de leur voisin,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Q] [G] à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [O] [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en appel,

Condamne Monsieur [Q] [G] aux dépens d'appel

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 18/00827
Date de la décision : 10/10/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°18/00827 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-10;18.00827 ?
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